Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance" chez SOCOMEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOMEC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06723011916
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOMEC SAS
Etablissement : 54850014900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD DE MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Sommaire

Préambule 2

article 1 – temps de travail 2

article 2 – composition de l’équipe et statut 3

article 3 – planning de prise d’équipe 3

article 4 – rémunération 3

article 5 – temps de pause 4

article 6 – dispositions concernant l’encadrement ou les fonctions support 4

article 7 – les absences au travail 4

article 8 – sécurité 4

article 9 – conditions particulières de formation : 4

article 10 – droit des salariés en équipe de suppléance : 5

article 11 – durée de l’accord 5

article 12 – suivi et bilan 5

article 13 – modification et dénonciation 5

article 14 – publicité et dépôt 5

ACCORD DE MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

la Société SOCOMEC S.A.S. dont le siège est à 67235 BENFELD Cedex

Et :

Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,

Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,

L'Union Départementale F.O.

agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’atelier électronique fait face à une très forte demande depuis quelques mois, cette tendance de forte croissance est confirmée pour 2023. Cette situation est en particulier liée à la très forte demande du marché sur les produits de la famille DIGIWARE…, ainsi que le rattrapage d’un backlog important sur les commandes de produits électroniques (situation liée en grande partie à la tension mondiale d’approvisionnement sur les composants électroniques).

Cette augmentation d’activité conséquente ne permet pas d’être absorbée en 3x8, régime actuellement en place au sein de l’atelier Electronique.

Nous devons pouvoir augmenter notre capacité rapidement pour répondre aux besoins de nos clients, ceci passe notamment par la mise en place d’une équipe de suppléance samedi-dimanche.

D’autres pistes d’augmentation capacitaire sont à l’étude en parallèle.

A court terme :

  • Rendre plus robuste les lignes actuelles afin d’éviter les arrêts de production,

  • Revoir les organisations pour optimiser l’engagement des lignes.

article 1 – temps de travail

L’équipe de suppléance sera mise en place au plus tôt le week-end du 04 et 05 février 2023, pour une durée prévisionnelle de 2 mois minimum, sur les semaines suivantes :

  • samedi 04 et dimanche 05 février 2023 ;

  • samedi 11 et dimanche 12 février 2023 ;

  • samedi 18 et dimanche 19 février 2023 ;

  • samedi 25 et dimanche 26 février 2023 ;

  • samedi 04 et dimanche 05 mars 2023 ;

  • samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 ;

  • samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 ;

  • samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 ;

  • samedi 01 et dimanche 02 avril 2023.

Il est précisé que le temps de présence journalier par personne ne peut dépasser 12 heures pour une répartition de l’horaire de suppléance sur deux jours consécutifs. Les horaires seront les suivants :

  • du samedi de 6H à 18H

  • du dimanche de 6H à 18H

Si une prolongation devait être nécessaire au-delà de la période prévisionnelle de 2 mois, les Délégués Syndicaux en seraient avisés au plus tôt.

article 2 – composition de l’équipe et statut

L’équipe de suppléance est constituée à titre indicatif de 2 à 3 personnes.

Afin que l’équipe présente la plus grande souplesse possible de fonctionnement, le choix des volontaires tiendra compte des spécificités des postes et des compétences requises.

Le personnel de l’équipe de suppléance ne sera pas amené à travailler en semaine pour remplacer par exemple une personne absente.

En effet, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine.

Les parties signataires précisent que tous les collaborateurs intégrant ces équipes de suppléance sont considérés comme travaillant à temps plein. Cette période courte ne doit pas donner lieu à un calcul moins favorable sur des sujets comme les droits aux congés payés, droits aux intéressements etc.

article 3 – planning de prise d’équipe

Semaine d’entrée dans le système)

Lundi et mardi travaillés ; mercredi, jeudi et vendredi non travaillés ; le samedi et dimanche sont travaillés.

Le collaborateur est réputé être à temps plein samedi/dimanche, soit 35H (24H réellement effectuées). De ce fait, les heures effectuées le lundi et le mardi sont considérées en heures supplémentaires et donc traitées comme telles (majoration 25%).

Le collaborateur aura le choix de demander le paiement de ces heures supplémentaires ou de les affecter à son RCR2.

Semaine SD

La semaine n’est pas travaillée. Samedi et dimanche sont travaillés aux conditions définies par le présent accord.

Semaine dite de sortie du système

Afin de respecter les durées légales de repos, le lundi et le mardi ne sont pas travaillés. Le collaborateur reprend son cycle normal et habituel de travail à partir du mercredi. Le temps plein est réputé atteint sur la semaine de sortie de système.

article 4 – rémunération

La rémunération horaire de base des salariés des équipes de week-end est majorée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).

Les éléments détaillés de rémunération suivants s’appliquent :

  • une majoration de 50% des heures effectuées le samedi ;

  • une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche ;

  • une indemnité égale à 1 heure de temps de travail normal par journée dépassant les 10 heures, soit 1 heure pour le samedi et 1 heure pour le dimanche ;

  • une prime d’équipe de 10% ; elle est calculée sur les 35 heures valorisées au taux de base.

Les salariés sont dûment informés de ces nouvelles conditions validées par un avenant au contrat de travail et la remise préalable d’une copie du présent accord.

article 5 – temps de pause

Chaque salarié bénéficie de 50 minutes de pause par période travaillée, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Les pauses seront réparties de la manière suivante :

- Une pause de 20 minutes continues dans la 1ère partie de l’équipe (durant les 6 premières heures)

- Une pause de 20 minutes continues dans la 2ème partie de l’équipe (durant les 6 dernières heures)

- Une pause supplémentaire de 10 minutes est laissée à la libre organisation des équipes.

Le temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif.

article 6 – dispositions concernant l’encadrement ou les fonctions support

Les équipes de suppléance seront composées de manière à travailler en autonomie.

Une personne « référente » sera nommée et responsabilisée au sein de l’équipe. Le référent aura à sa disposition un mode opératoire de gestion des aléas.

Il n’est pas prévu d’office la présence d’un manager ou de fonctions support sur l’ensemble des plages.

Si un membre de l’encadrement (ou fonction support) serait amené à se rendre sur les lieux de travail, ce temps de travail devra être récupéré. Une note de frais devra être élaborée pour le déplacement effectué à cette occasion.

Dans tous les cas, les dispositions relatives au temps de repos devront être respectées.

article 7 – les absences au travail

Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaire de travail, les autorisations d’absences ne pourront être qu’exceptionnelles, les collaborateurs s’engageant dans les équipes de suppléance ayant connaissance de la nécessité de leur présence.

En cas d’absence, la personne absente ne bénéficiera pas de la majoration de 50% ou 100% mais une compensation sera faite pour éviter toute baisse de rémunération par rapport à du temps plein habituellement travaillé.

article 8 – sécurité

Le service médical sera informé de la mise en place des équipes de suppléance et prendra contact avec les personnes, si nécessaire.

Une réunion d’information sera organisée afin de rappeler les principales règles de sécurité à respecter.

Enfin, une liste de personnes à joindre en cas de problème sera à disposition des équipes de suppléance.

article 9 – conditions particulières de formation :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein. Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

article 10 – droit des salariés en équipe de suppléance :

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance. Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun. Les salariés désireux de réintégrer une équipe de semaine en cours de saison, devront se manifester auprès de leur responsable de service afin de connaître les postes disponibles. Une liste des postes disponibles sera régulièrement mise à disposition par voie d’affichage aux salariés, et aux membres des institutions représentatives du personnel.

article 11 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 04 février au 02 avril 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance du terme, soit le 02 avril 2023, hors prolongation.

article 12 – suivi et bilan

Les parties signataires conviennent de procéder à un bilan du fonctionnement et de le présenter en réunion CSE à la fin du 1er semestre 2023, sauf prolongation.

article 13 – modification et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans, ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

article 14 – publicité et dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée, selon les dispositions en vigueur, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.

Fait à Benfeld, le 12.01.2023, en 2 exemplaires originaux, dont 1 copie est remise aux DS :

Pour SOCOMEC S.A.S.,
Pour l'Union Départementale F.O. du Bas-Rhin SignatureHEM
Pour le Syndicat de la Métallurgie CFDT du Bas-Rhin, SignatureFAD
Pour l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin, SignatureLTC
Pour le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC, SignatureSchaal
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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