Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du CSE et à son périmètre" chez WIENERBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIENERBERGER et le syndicat CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719002162
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : WIENERBERGER
Etablissement : 54850098200176 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord sur l'organisation du travail en régime continu (5x8) (2019-01-11) Protocole d'accord sur le régime des astreintes (2020-10-16) Accord d'entreprise cadre sur les astreintes au sein des services maintenance (2021-02-25) Accord d'établissement sur le régime des astreintes au sein du service maintenance (2022-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A SON PERIMETRE

Entre les soussignés :

La société WIENERBERGER SAS

Sise à 8 rue du Canal, Achenheim

F-67087 Strasbourg Cedex 2

Numéro SIRET 548 500 982 00176

Code APE 2332 Z

Représentée par Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et,

Les représentants syndicaux de la société

Délégué syndical central C.F.D.T.

Déléguée syndicale centrale C.F.E/C.G.C. CHIMIE

d’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Cette ordonnance impose désormais la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les précédentes institutions représentatives du personnel élues.

Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place de la nouvelle représentation du personnel au sein de la Société et le périmètre et le nombre des établissements distincts lors des prochaines élections professionnelles.

Sept réunions de négociation se sont tenues les :

  • Vendredi 26 octobre 2018 ;

  • Vendredi 09 novembre 2018 ;

  • Lundi 26 novembre 2018 ;

  • Vendredi 14 décembre 2018 ;

  • Mardi 8 janvier 2019

  • Vendredi 25 janvier 2019

  • Vendredi 8 février 2019

L’objet du présent accord est donc notamment,

  • de fixer le découpage en établissements distincts de la société WIENERBERGER,

  • d’assurer la représentation du personnel au plus proche des préoccupations des salariés sur tous les sites de l’entreprise,

  • de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS

Les Parties sont convenues de la prorogation de tous les mandats des représentants élus du personnel au sein de WIENERBERGER jusqu’au terme du processus électoral de mise en place du CSE.

A cet effet, le lancement du processus électoral de mise en place du CSE est prévu pour le mois de Mars 2019.

ARTICLE 2 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

2.1. Configuration géographique de la Société

Au 31 décembre 2018, la société WIENERBERGER est composée de 12 implantations ayant des adresses propres, selon la répartition de personnel suivante :

Sites Activité Effectifs en ETP au 31/12/2018 Adresse
ACHENHEIM Siège siège 90,59

8 Rue du Canal, Achenheim

– 67087 Strasbourg Cedex 2

ACHENHEIM Usine site 58,02

5 Rue du Canal, Achenheim

– 67087 Strasbourg Cedex 2

BETSCHDORF site 60,87

75 Rue du Docteur Deutsch

– 67660 Betschdorf

ANGERVILLIERS site 44,22

Route du Marais – Les Terres à Pots

– 91470 Angervilliers

DURTAL site 61,73 ZAC les Portes d’Anjou, Les Chenneteries – 49430 Durtal
FLINES site 86,17

87 Boulevard des Alliés

– 59148 Flines-lez-Raches

HULLUCH site 6,74

Route de Vermelles

– 62410 Hulluch

LANTENNE site 155,91

Route de Mercey

– 25170 Lantenne-Vertière

FRANOIS site 6

Route de Besançon

– 25770 Franois

PONTIGNY site 32,18

29 Route d'Auxerre

– 89230 Pontigny

PONT DE VAUX site 84,68

471 Chemin des Nivres

– 01190 Pont-de-Vaux

SELTZ site 132,37

25 Rue de la Gare

– 67470 Seltz

TOTAL 819,47

2.2. Périmètre des CSE d’établissement

Les parties conviennent du découpage de la société WIENERBERGER en 9 établissements distincts :

Sites Etablissements au sens du CSE
ACHENHEIM Siège ACHENHEIM
ACHENHEIM Usine + Mulhouse
BETSCHDORF BETSCHDORF
ANGERVILLIERS ANGERVILLIERS
DURTAL DURTAL
FLINES FLINES – HULLUCH
HULLUCH
LANTENNE LANTENNE – FRANOIS
PONTIGNY PONTIGNY
PONT DE VAUX PONT DE VAUX
SELTZ SELTZ

2.3. Création d’un comité social et économique central

Un comité social et économique central est créé, réunissant les 9 établissements distincts décrits au tableau de l’article 2.2 ci-dessus.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL

3.1. Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants des comités d’établissements et du comité central d’entreprise, les DP titulaires et suppléants et les membres des CHSCT achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel à l’issue du 1er tour des élections au CSE.

Ces mandats seront ainsi remplacés à la proclamation des résultats des élections du CSE, à l’issue du 1er tour et pour le CHSCT à l’issue du processus électoral en tout état de cause, par des mandats de membres des CSE d’établissements et du CSE central.

Il en est de même des mandats syndicaux.

Les différentes instances décideront de l’affectation des biens dont elles disposent à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

3.2. Mise en place du CSE

Au mois de février 2019, les élections professionnelles du CSE seront organisées dans le périmètre de la Société, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

Une première réunion des CSE d’établissement devra se tenir dans les plus brefs délais suivant la proclamation des résultats afin de permettre la création des CSSCT d’établissement, la désignation d’un secrétaire pour chaque CSE d’établissement et l’adoption d’un règlement intérieur de l’instance.

A cet effet, les Parties conviennent que les convocations seront adressées dans les 5 jours ouvrés suivant le terme de l’élection.

La trame de règlement intérieur type, figurant en annexe du présent accord, sera proposée lors de la première réunion du CSE d’établissement aux membres de l’instance.

ARTICLE 4 : COMPOSITION DES CSE DITS D’ETABLISSEMENTS ET CENTRAL

La composition des CSE d’établissements et du CSE central est définie au Chapitre VI du Titre I du Livre III de la 2ème partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1. Président

Chaque CSE d’établissement et le CSE central sont présidés par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, sans pouvoir être ensemble en nombre supérieur aux élus présents.

Les parties conviennent que pour assurer une représentation et une information entière des salariés de l’établissement d’ACHENHEIM, la Direction s’engage à assurer la présence d’un représentant de la direction usine et un représentant de la direction du siège à chaque réunion du CSE.

4.2. Secrétaire – Trésorier

Chacun des CSE d’établissement et le CSE central désignent un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires.

Le CSE central désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et moral ainsi qu’en matière de lutte contre les agissements sexistes. Ce référent, compte tenu de ses missions, participent aux réunions et au fonctionnement de la CSSCT centrale.

Ce référent sera désigné, parmi les membres du CSE central, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Leurs modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur du CSE ainsi que le cas échéant la désignation d’autres membres du bureau du CSE. Le règlement intérieur fixera également les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau, dans le respect des dispositions légales.

4.3. Délégation élue du personnel aux CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

A la date de signature du présent accord, le nombre de représentants du personnel aux différents CSE serait le suivant :

CSE Nombre de titulaires Nombre de suppléants
ACHENHEIM 8 8
BETSCHDORF 4 4
ANGERVILLIERS 2 2
DURTAL 4 4
FLINES - HULLUCH 5 5
LANTENNE - FRANOIS 8 8
PONTIGNY 2 2
PONT DE VAUX 5 5
SELTZ 7 7
TOTAL 45 45

4.4. Délégation élue du personnel au CSE central

Il est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, non cadres désignés, pour chaque établissement, par le CSE parmi ses membres titulaires, dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2316-1 du Code du travail.

A la date de signature du présent accord, le nombre de membres du CSE central d’entreprise serait le suivant :

CSE Central Nombre de titulaires Nombre de suppléants
CSE Central WIENERBERGER 10 10

Soit 1 siège par établissement et 1 siège réservé à un candidat cadre élu titulaire dans les CSE.

La désignation de ce représentant cadre se fera par l’ensemble des cadres élus titulaire et suppléants des CSE.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.

4.5. Rôle des suppléants au CSE central

Conformément aux nouvelles dispositions légales, les suppléants au CSE central assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les parties conviennent que les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions de leur instance et les ordres du jour, à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions de leur instance, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le Secrétaire ainsi que le Président de l’instance ou son représentant, par tout moyen écrit.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

4.6. Rôle des suppléants aux CSE d’établissement

Afin d’assurer une meilleure circulation de l’information entre les élus des CSE d’établissement et de favoriser une suppléance effective, les Parties conviennent d’une présence permanente de certains suppléants aux réunions du CSE concerné dans les conditions définies ci-dessous :

  • 2 suppléants permanents au sein des CSE des établissements de ACHENHEIM, LANTENNE-FRANOIS et SELTZ, correspondants à l’élu suppléant de chacune des deux organisations syndicales représentatives ayant recueilli le plus de suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE ;

  • 1 suppléant permanent au sein des CSE des établissements de BETSCHDORF, DURTAL, FLINES – HULLUCH, PONT DE VAUX, correspondant à l’élu suppléant de l’organisation syndicale représentative ayant recueilli le plus de suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE.

Le suppléant permanent au CSE d’établissement sera désigné par l’organisation syndicale parmi les suppléants de sa liste.

La mise en place de suppléants permanents ne fait pas obstacle à l’application des règles légales de suppléances. Si en application des règles légales de suppléance, le suppléant permanent est appelé à suppléer un titulaire absent, aucun membre suppléant supplémentaire ne sera présent. A l’inverse, si un suppléant autre que le suppléant permanent est appelé à suppléer un membre titulaire, le membre suppléant permanent demeurera présent.

En outre, conformément aux nouvelles dispositions légales, les Parties décident de ne pas prévoir d’élu suppléant permanent au sein des établissements d’ANGERVILLIERS et PONTIGNY en raison de leur petite taille et des rythmes de travail en horaires de jour des salariés qui y travaillent, ce qui favorise la suppléance dans le cadre des dispositions légales.

En tout état de cause, les suppléants non permanents assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les parties conviennent que les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions de leur instance et les ordres du jour, à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions de leur instance, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le Secrétaire ainsi que le Président de l’instance ou son représentant, par tout moyen écrit.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

4.7. Durée des mandats des CSE d’établissement et central

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, titulaires ou suppléants.

ARTICLE 5 : REUNIONS DES CSE

5.1. Séquencement des réunions des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent une fois par mois sur convocation de son président sauf circonstances exceptionnelles. Les convocations sont adressées par courrier et par email

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La date de ces quatre réunions relatives aux questions de santé, sécurité et conditions de travail sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.

Les CSE d’établissement détiennent la possibilité de solliciter la tenue d'une réunion extraordinaire, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

5.2. Séquencement des réunions du CSE central

Le CSE central se réunit au minimum une fois tous les six mois au siège de l’entreprise et/ou en cas de nécessité, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées par courrier et par email.

5.3. Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion des CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire selon les modalités prévues au Code du travail. Les signatures pourront s’opérer par voie électronique selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire.

S’agissant des CSE d’établissement, l’ordre du jour est transmis au moins trois jours avant la réunion par courrier et par email, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants, accompagné le cas échéant, des documents d’information ou de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

S’agissant du CSE central, l’ordre du jour est transmis au moins huit jours avant la réunion par courrier et par email, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants présents aux réunions en remplacement d’un titulaire, et pour information aux autres suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information ou de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

5.4. Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion des CSE d’établissement et pour le CSE central, sous réserve de dispositions particulières, un procès-verbal est établi par le Secrétaire de l’instance avant la réunion suivante. A ces fins un crédit de 5 heures de délégation supplémentaires par réunion sera attribué au secrétaire du CSE central et un appui administratif sera mis à disposition par la direction de chaque établissement pour la rédaction du projet de PV de chaque réunion qui sera soumis au secrétaire du CSE respectif.

Le procès-verbal est adressé à la direction avant son approbation. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante, dans les conditions précisées au règlement intérieur de l’instance.

ARTICLE 6 : MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENT

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail relatives aux moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel élus pour les points non traités dans le présent accord.

6.1. Heures de délégation

6.1.1. Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées aux membres titulaires constituant la délégation du personnel aux CSE d’établissement.

6.1.2. Nombre et utilisation des heures de délégation des membres des CSE d’établissement

Le nombre d’heures accordées aux membres titulaires constituant la délégation du personnel des CSE d’établissement est fixé par le protocole d’accord préélectoral ou à défaut par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Toute variation de l’effectif de l’établissement entraînant une hausse ou une baisse du nombre de membres élus au CSE d’établissement entraînera également une évolution du nombre d’heures de délégation par membre en application des dispositions légales et règlementaires.

A la date de signature du présent accord, les heures de délégation en fonction des effectifs sont ainsi établies :

CSE Nombre de titulaires Nombre d’heures de délégation par titulaire Nombre d’heures de délégation total
ACHENHEIM 8 21 168
BETSCHDORF 4 18 72
ANGERVILLIERS 2 14 (10 + 4) 28
DURTAL 4 18 72
FLINES - HULLUCH 5 19 95
LANTENNE - FRANOIS 8 21 168
PONTIGNY 2 14 (10 + 4) 28
PONT DE VAUX 5 19 95
SELTZ 7 21 147
TOTAL 45 - 857

S’agissant des établissements d’Angervilliers et Pontigny, les Parties sont convenues d’accorder 4 heures de délégation supplémentaires (10 + 4) à chacun des membres afin de compenser l’absence de CSSCT dans ces deux établissements.

Les 4 heures supplémentaires ainsi accordées ne pourront être utilisées que pour l’exercice de leurs attributions en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail.

Les parties conviennent que les dispositions des articles R. 2315-5 (cumul sur 12 mois) et R. 2315-6 (répartition entre les membres) du code du travail ne sont pas applicables aux 4 heures de délégation supplémentaires.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

6.1.3. Répartition des heures de délégation des membres titulaires des CSE d’établissement

En application des dispositions légales et règlementaires, il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants.

Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois glissants.

Cette règle ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Cette répartition doit faire l’objet d’une information préalable de la direction des ressources humaines au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation afin de pouvoir en assurer un suivi mensuel et d’en informer les responsables hiérarchiques concernés.

Les heures ainsi réparties devront être utilisées dans le mois civil du terme des 8 jours de prévenance. Au terme de ce mois civil, les heures réparties et non utilisées reviendront dans le quota d’heures du représentant du personnel donateur.

Les parties rappellent que cette règle n’est pas applicable aux heures de délégation supplémentaires attribuées aux membres des CSSCT d’établissement.

6.1.4. Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation

Les représentants du personnel élus ou désignés informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

6.2. Local et équipements

6.2.1. Localisation et utilisation des locaux spécifiques des CSE d’établissement

La société WIENERBERGER met à disposition des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement des CSE d’établissement.

Les locaux mis à disposition des CSE d’établissement seront dotés du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, soit :

  • une ligne téléphonique ;

  • un ordinateur disposant d’une connexion Internet ;

  • une imprimante.

L’ensemble des membres du comité a librement accès à ce local dès lors que l’usage qu’ils en font est conforme à leur mission. Tout salarié de l’établissement peut se rendre à ce local en présence d’un membre du CSE.

6.3. Affichage

Des tableaux d’affichage seront mis à la disposition des instances représentatives et organisations syndicales dans l’entreprise. Au minimum un tableau par organisation syndicale. Au minimum, un tableau par organisation syndicale, un tableau par CSSCT .

Chaque CSE d’établissement disposera de panneaux d’affichage propres sur lesquels il pourra afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance du personnel.

Le lieu d’affichage est défini par accord avec l’employeur en fonction de la configuration des bâtiments. Il pourra figurer dans le règlement intérieur des CSE.

En outre, une communication par email est autorisée pour le personnel itinérant, dans le respect des principes d’utilisation des moyens informatiques dans l’entreprise.

6.4. Budgets

6.4.1. Montant du budget de fonctionnement

WIENERBERGER verse une subvention de fonctionnement équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise, calculée conformément aux dispositions légales (article L. 2315-61 du code du travail).

Conformément à l’article L. 2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.

A défaut d’accord entre les membres des comités, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central seront déterminées par le tribunal d’instance.

6.4.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l'entreprise.

Le montant du budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0,75 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements.

ARTICLE 7 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE CENTRAL D’ENTREPRISE

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pour les points non traités dans le présent accord.

7.1. Mise en place d’une CSSCT au niveau central

Eu égard à l’effectif de la société WIENERBERGER et à celui de ses établissements distincts mentionnés au présent accord, une CSSCT est mise en place au sein du CSE central d’entreprise.

7.2. Composition

La CSSCT centrale est composée de 3 membres dont au moins un représentant du personnel du 2ème collège ou, le cas échéant, du 3ème collège.

Ils sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance concernée.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres présents de la CSSCT représentant les salariés.

Les personnes suivantes, compétentes pour le siège de l’entreprise, assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • Le référent central de lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral ainsi que de lutte contre les agissements sexistes.

Par ailleurs, sont invités aux réunions de la CSST centrale :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le siège ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents pour le siège.

Le CSE central désigne un secrétaire de la CSSCT centrale parmi les membres de cette dernière, à la majorité des voix valablement exprimées des titulaires présents (ou éventuellement des suppléants s’ils remplacent un titulaire), par un vote à bulletins secrets.

En cas de partage de voix, le membre élu secrétaire de la CSSCT centrale sera le membre le plus âgé.

7.3. Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice

Le CSE central délègue à la CSSCT l’ensemble de leurs attributions en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

Ainsi, la CSSCT du CSE central aura notamment pour mission de :

  • Préparer les consultations du CSE central dans les domaines relevant de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

  • Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais du secrétaire du CSE central, aux autres membres de l’instance et à la Direction.

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs.

  • Donner son avis au cours d’une réunion du CSE central sur des documents relevant de ses domaines de compétence et en cas de consultation du CSE central dans un domaine relevant de sa compétence.

  • Susciter toute initiative que ses membres estimeraient utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

  • Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de condition de travail.

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Etre informée par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle.

  • Alerter l’employeur lorsqu’un de ses membres constate une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L. 2312-59 ou un danger grave et imminent au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail.

  • Plus généralement, apporter son concours à toute demande ou question particulière provenant d’une instance représentative de l’entreprise.

Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultatives relèvent de la seule compétence du CSE central d’entreprise.

7.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an au siège social de l’entreprise.

Une de ces 4 réunions doit se tenir préalablement à la réunion du CSE central portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

La Commission est, en outre, réunie préalablement à la tenue des réunions du CSE central organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d’événement grave lié à l’activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux des membres du CSE central, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité, de l’hygiène ou des conditions de travail, dépassant le périmètre d’intervention des CSE d’établissement.

La Commission se réunit également à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE central dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT centrale les membres de la Commission en transmettant les documents d’information nécessaires, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

7.5. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT centrale bénéficieront chacun de 5 heures de délégation par mois (hors temps de trajet éventuel) pour exercer leurs fonctions exclusivement auprès de la CSSCT centrale.

Ces heures pourront être cumulées par trimestre civil, soit dans la limite de 15 heures. Au terme de chaque trimestre civil, les heures non utilisées seront perdues.

Les parties précisent que ces heures spécifiques ne pourront pas être mutualisées entre membre de la CSSCT centrale.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.

7.6. Formation

Les membres de la CSSCT centrale bénéficient, dans la limite de 5 jours par mandat, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 8 : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSE D’ETABLISSEMENT

8.1. Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement

Dans le souci d’une meilleure proximité de traitement des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les Parties conviennent de mettre en place des CSSCT d’établissement au sein des CSE des établissements distincts de plus de 50 salariés :

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement d’ACHENHEIM,

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement de BETSCHDORF,

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement de DURTAL,

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement de FILNES-HULLUCH,

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement de LANTENNE,

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement de PONT DE VAUX,

  • 1 CSSCT au sein du CSE de l’établissement de SELTZ.

8.2. Composition des CSSCT d’établissement

Les CSSCT d’établissement sont composées de 3 membres, dont un membre au moins représentant le 2ème ou 3ème collège le cas échéant.

Les membres des CSSCT d’établissement sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Les CSSCT d’établissements sont présidées par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres présents de la CSSCT représentant les salariés.

Seront invités aux réunions de la CSSCT d’établissement :

  • le médecin du travail compétent pour l’établissement, qui pourra donner délégation pour le représenter à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des Carsat compétents pour l’établissement.

Le CSE de l’établissement désigne un secrétaire de la CSSCT d’établissement parmi les membres de cette dernière, à la majorité des voix valablement exprimées des titulaires présents (ou éventuellement des suppléants s’ils remplacent un titulaire), par un vote à bulletins secrets.

En cas de partage de voix, le membre élu secrétaire de la CSSCT d’établissement sera le membre le plus âgé.

8.3. Missions déléguées aux CSSCT d’établissement et modalités d’exercice

Les CSE d’établissement délèguent à la CSSCT de leur établissement l’ensemble de leurs attributions en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail sur le périmètre de l’établissement, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives, dans les mêmes conditions que pour la CSSCT centrale.

8.4. Modalités de fonctionnement des CSSCT d’établissement

Chaque CSSCT d’établissement se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales des CSE d’établissement portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

Les CSSCT d’établissement sont, en outre, réunies préalablement à la tenue des réunions des CSE d’établissement organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux des membres du CSE d’établissement, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité, de l’hygiène ou des conditions de travail, dans le périmètre d’intervention des CSE d’établissement.

Les CSSCT des établissements se réuniront également à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE de l’établissement de rattachement, dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.

La Direction convoquera aux réunions des CSSCT d’établissement les membres de la Commission en transmettant les documents d’information nécessaires et en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Il est rappelé qu’en toutes circonstances, les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres des CSSCT d’établissement.

8.5. Heures de délégation

Le temps passé aux réunions des CSSCT d’établissement est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent d’accorder des heures de délégation particulières et supplémentaires pour l’exercice des missions des membres des CSSCT dans les conditions suivantes :

CSSCT d’établissement Nombre de membres Heures de délégation
Par membre Par établissement
ACHENHEIM 3 5 15
BETSCHDORF 3 5 15
DURTAL 3 5 15
FLINES - HULLUCH 3 5 15
LANTENNE 3 5 15
PONT DE VAUX 3 5 15
SELTZ 3 5 15
TOTAL 21 - 105
Heures supplémentaires de délégation pour les missions SSCT (art. 6.1.2)
ANGERVILLIERS 2 4 8
PONTIGNY 2 4 8
TOTAL - - 121

Les parties conviennent que les dispositions des articles R. 2315-5 (cumul sur 12 mois) et R. 2315-6 (répartition entre les membres) du code du travail et du 2ème alinéa de l’article 7.5. du présent accord ne sont pas applicables aux heures de délégation supplémentaires accordées pour exercer les fonctions des CSSCT d’établissement.

8.6. Formation des membres des CSSCT d’établissement

Les membres de chaque CSSCT d’établissement bénéficient, dans la limite de 3 jours par mandat, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux articles L. 2315-40 et suivants du code du travail.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 9 : EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS GENERALES

10.1. Prise d’effet

La reconnaissance du périmètre des CSE est constatée au jour de la signature du présent accord et prend effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la mise en place des CSE lors des prochaines élections professionnelles organisées en mars 2019 au sein de la société WIENERBERGER.

10.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

10.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.

10.5. Suivi de l’accord

Une commission composée de représentants de WIENERBERGER et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative de l’employeur ou à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

Cette réunion pourra être accolée dans la mesure du possible à une réunion du CSE central.

A cette fin, la Direction remettra aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

10.6. Dépôt et publicité

10.6.1. Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg

  • un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Alsace

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

10.6.2. Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Fait à Achenheim, le 8 février 2019

Pour la C.F.E./C.G.C. Pour la société WIENERBERGER

Déléguée syndicale centrale Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T.

Délégué syndical central

PJ : TRAME DE REGLEMENT INTERIEUR DE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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