Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur le régime des astreintes" chez WIENERBERGER

Cet accord signé entre la direction de WIENERBERGER et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006168
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : WIENERBERGER
Etablissement : 54850098200044

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES

La société WIENERBERGER S.A.S.

Etablissement Achenheim 67204 – 5 Rue du Canal

N° SIRET 548 500 982 00044

Code APE 2332 Z

Représentée par M. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part

Et

M. , délégué syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord d’établissement sur le régime d’astreinte a pour objet de définir, à compter du 02/11/2020, les modalités du régime des astreintes s’appliquant au service maintenance et ses conditions de rémunération.

En effet, dans un contexte de fonctionnement en flux continu au niveau de notre outil de production, l’organisation actuelle, si elle est maintenue sans régime d’astreinte pour le service maintenance, nous expose à un risque technique pouvant générer des pertes de productivité et financières.

Article I : Objet et champ d’application

Le présent accord d’établissement a pour objet de définir, à compter du 02/11/2020, le régime d’astreinte pour l’ensemble du personnel du service maintenance : aussi bien pour le personnel permanent que pour celui pouvant être temporairement affecté au service.

Article II : Définition des périodes d’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail du salarié pendant lesquelles ce dernier peut être amené à intervenir à la demande de l’employeur selon l’organisation suivante :

Astreinte semaine :

  • Equipe mécanique :

    • Du mardi 16h au mardi de la semaine suivante à 7h30

  • Equipe électrique :

    • Du mardi 16h au mardi de la semaine suivante à 7h30

Compte-tenu de l’organisation horaire du service maintenance en deux équipes de journée (l’une nommée équipe « standard » du lundi au vendredi et l’autre nommée équipe « décalée » du mardi au samedi), il est précisé que l’astreinte concernera, chaque semaine, uniquement le personnel sous le cycle de l’équipe décalée.

Exemple de planning donné à titre indicatif et tenant compte de l’organisation horaire actuelle du service maintenance :

Il est précisé que, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation ou de congés payés,

  • plus de 2 semaines par mois (sauf circonstances exceptionnelles).

Article III : Modalités d’information des salariés quant à la programmation des périodes ou jours d’astreinte.

L’information du salarié concernant la programmation des périodes d’astreinte se fera par l’affichage d’un planning trimestriel sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Il est précisé que chaque salarié pourra être informé d’un éventuel changement de son programme individuel d’astreinte au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

Passé ce délai, tout changement ou demande de modification de planning émanant de l’employeur ou du salarié devra faire l’objet d’un accord commun entre le salarié et son responsable hiérarchique.

A ce titre, il est également précisé qu’en cas de souhait de changement de planning émanant du salarié pour des circonstances exceptionnelles, tout changement devra nécessairement intervenir pendant la semaine d’astreinte, c’est-à-dire du mardi 16h au mardi de la semaine suivante à 7h30, ceci pour une question de simplification de l’organisation du service maintenance.

Lors de la mise en place de ce régime d’astreinte comme pour toute embauche d’un salarié concerné par ce régime, un document d’information sera remis. Il indiquera toutes les modalités utiles au bon déroulement des astreintes.

Lorsque l’entreprise est confrontée à des circonstances exceptionnelles (incendie, dégât des eaux, panne de machines, problème électrique, catastrophe naturelle…), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à 1 jours franc. L’information de la modification de la programmation de l’astreinte se fait par note écrite remise en main propre.

Article IV : Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article V : Indemnisation des astreintes

Pour chaque période d’astreinte effectuée, les salariés concernés percevront une contrepartie financière destinée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité.

Pour prendre en compte les spécificités et les contraintes des astreintes, cette contrepartie financière est fixée à :

  • 150,00 € (cent cinquante Euros) bruts par semaine d’astreinte (du mardi au mardi de la semaine suivante).

  • 15,00 € (quinze Euros) bruts en sus par jour d’astreinte effectué à l’occasion d’un jour férié.

Article VI : Indemnisation des interventions

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte – incluant le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention et pour regagner son domicile – constituent un temps de travail effectif. Le temps d’intervention est donc rémunéré selon les règles en vigueur dans l’établissement. Ainsi, le cas échéant, les majorations pour travail de nuit, le dimanche ou un jour férié s’appliqueront.

Il est précisé que, dans le cas d’une intervention sur site rendue nécessaire alors que la durée obligatoire du repos quotidien et/ou hebdomadaire (Cf. article VIII du présent accord) n’a pu être respectée au préalable, le salarié pourra bénéficier d’un nouveau repos quotidien ou hebdomadaire ininterrompu.

A ce titre, il est possible qu’un salarié ne soit pas en capacité de reprendre son poste de travail à l’horaire habituel de prise de poste du matin.

Dans ce cas précis, il a été convenu entre les parties que les heures non travaillées et correspondant aux horaires de travail théoriques seront exceptionnellement assimilées à du temps de travail effectif et donc rémunérées comme telles.

Pour autant, dans la mesure où ce ne sont pas des heures réellement travaillées, il est précisé que ces heures ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales du travail, que celles-ci soient journalières ou hebdomadaires voire annuelles.

Exemple concret :

« J’ai terminé mon travail à l’horaire habituel de 16h et je dois reprendre mon poste de travail le lendemain matin à partir de 7h30.

Je suis ensuite d’astreinte et je suis appelé pour intervenir à l’usine à 22h. J’interviens donc sur site, puis je regagne mon domicile pour 00h ».

  • Dans la mesure où je n’ai pas bénéficié de mes 11 heures de repos journalier avant le début de mon intervention (fin de poste à 16h et début de l’intervention à 22h, soit uniquement 6 heures de repos ininterrompu), je dois bénéficier d’un nouveau repos de 11 heures ininterrompues lorsque je regagne mon domicile, soit à partir de 00h.

  • Je ne suis donc pas autorisé, pour respecter le temps de repos requis, à reprendre mon poste de travail avant 11h du matin.

    • Dans la mesure ou mon poste de travail débute habituellement à 7h30, les heures entre 7h30 et 11h, soit 3h30 minutes, seront assimilées à du temps de travail effectif sans toutefois être prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail.

Les parties estiment que cette mesure favorable nécessite un suivi et une attention particulière dans le temps, étant donné qu’il est difficile d’estimer, avant d’avoir pratiqué ce nouveau dispositif, l’impact réel de cette mesure.

A ce titre, les parties conviennent que cette mesure est mise en place temporairement et prennent l’engagement de se réunir dans les 6 mois de la signature du présent accord afin de faire le point sur les incidences de son application et de décider de la suite à donner à ce dispositif.

Les salariés travaillant selon un régime de forfait en jours sur l’année se verront attribuer, en lieu et place de la rémunération du temps d’intervention, un repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • En cas d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : octroi d’une 1/2 journée de RTT, dans la limite d’une demi-journée par demi-journée d’astreinte ;

  • En cas d’intervention supérieure à 4 heures, octroi d’1 journée de RTT, dans la limite d’une journée de RTT par journée d’astreinte ;

  • En cas d’intervention à cheval sur 2 journées consécutives (ex : début d’intervention à 21h et fin d’intervention le lendemain matin à 3h), il n’y aura pas de cumul des jours de repos.

Lors des interventions pendant le temps d’astreinte, le personnel, quels que soient son statut et son régime de temps de travail, devra impérativement badger à l’entrée et à la sortie de l’établissement.

Les astreintes sans intervention ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent en conséquence pas lieu à repos.

Article VII : Délai d’intervention

Le délai d’intervention pour se rendre sur le site d’intervention est fixé à 45 minutes maximum. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au lieu de résidence officiel et habituel.

Article VIII : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie alors d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que celles destinées à effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, il bénéficie alors d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que celles consacrées aux travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article IX : Dispositions générales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

9.3 Dénonciation

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

9.4 Dépôt et publicité

9.4.1 Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront remplies conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;

  • un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Grand-Est basée à Strasbourg.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

9.4.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication à destination du personnel.

Fait à Achenheim, en deux exemplaires le 16 octobre 2020

Pour la Société WIENERBERGER SAS Pour le Syndicat CFDT

Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com