Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail - personnel admnistratif" chez SICI - IN'LI GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICI - IN'LI GRAND EST et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002679
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI GRAND EST
Etablissement : 54850146900041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

Le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail a été établi entre :

  • In’li Grand Est dont le Siège est 44B, rue de la Course – 67000 STRASBOURG, Société Anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIREN 548 501 469, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, (ci-après la « Société »)

et

  • L’organisation syndicale représentative du personnel, représentée par :

Pour la CFTC, Madame en qualité de Délégué Syndical de la Société In’li Grand Est.

SOMMAIRE

Préambule Page 3

ARTICLE 1 Cadre juridique Page 3

ARTICLE 2 Champ d’application Page 3

ARTICLE 3 Principe et définition Page 3

ARTICLE 4 Organisation du travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours de repos Page 4

ARTICLE 5 Organisation du travail sur la base d’un décompte en jours sur l’année Page 8

ARTICLE 6 Dispositions finales Page 12


Préambule

La société In’li Grand Est a connu des modifications importantes dans sa structure et son organisation, qui ont rendu indispensables l’harmonisation et l’adaptation des dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

C’est dans ce contexte que les signataires du présent accord ont décidé de convenir des dispositions suivantes.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles qui demeurent applicables dès lors qu’elles ne sont pas expressément modifiées.

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord conclu au sein de l’UES CILGERE et applicable à la Société SOCALOG qu’il annule et remplace dans sa totalité, ainsi qu’à toutes les dispositions et usages en vigueur au sein de la société SICI.

Le présent accord se substitue également à toutes pratiques, usages, accords atypiques, ou autres accords antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature.

Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel.

Article 2. Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société In’li Grand Est soumis à la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.

Article 3. Principe et définition

  • Il est rappelé que la durée du travail s’entend, conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, du temps de travail effectif, c’est-à-dire de celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail.

Il est entendu par temps de pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

  • Conformément aux article L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, chaque collaborateur doit respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe consécutifs et incluant le dimanche.

  • Le présent accord distingue essentiellement, outre les cadres dirigeants, deux catégories principales de personnel :

  • Les salariés bénéficiant d’une organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours dits de RTT acquis dans un cadre annuel,

  • Les salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail en jours sur une base annuelle.

Article 4. Organisation du travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours de repos dans un cadre annuel

Le temps de travail des collaborateurs est aménagé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.

Ainsi ces collaborateurs sont soumis à un temps de travail effectif de 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1593 heures au total.

Le temps de travail des bénéficiaires est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures et 30 minutes avec octroi de jours de repos supplémentaires déterminés conformément à l’article 5.3 ci-après.

4.1 Bénéficiaires

Sont concernés par un tel décompte l’ensemble des salariés cadres ou non cadres travaillant à temps plein à l’exception de ceux visés à l’article 5 du présent accord.

4.2 Durée du travail en semaine pleine

En semaine pleine travaillée (cinq jours ouvrés), temps de travail théorique est fixé à 36 heures et 30 minutes de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire de 36 heures et 30 minutes est effectué du lundi au vendredi dans le cadre des horaires collectifs de travail mis en place au sein de chaque service.

4.3 Organisation du travail – Plages horaires

Afin de répondre au mieux aux attentes des clients, il est fixé une « plage fixe » dont l’amplitude est la suivante :

  • Du lundi au jeudi

  • Matin : 9h00 à 11h30

  • Après-midi : 14h30 à 17h00

  • Le vendredi

  • Matin : 9h00 à 11h30

  • Après-midi : 14h30 à 16h30

Les plages mobiles sont modulées comme suit :

  • Du Lundi au vendredi avec une amplitude de 7h30 à 20h00 avec une interruption minimale obligatoire de 45 minutes pour la pause déjeuner.

En fonction des contraintes et exigences liées à certains métiers de l’immobilier et notamment celles concernant les activités de gardiennage et entretiens d’immeubles, et pour disposer de la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de la Société, des aménagements d’horaires pourront être pratiqués, en accord avec la Direction Générale de la Société.

De même, conformément à l’article 19.7.1 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, la Direction Générale pourra, le cas échéant, aménager le temps de temps de travail en définissant des horaires différents suivant la nature des prestations effectuées. Ainsi, les salariés dits « mobiles » au sens de l’article 19.3.2.3 de la Convention Collective pourront suivre l’horaire applicable en fonction du type d’activité requise.

4.4 Nombre de jours de repos par an

Afin de compenser de différentiel entre 36 heures et 30 minutes et 35 heures, il sera octroyé 9 jours de repos (« RTT ») par année civile en conformité avec l’article L.3121-44 du Code du travail.

Leur nombre est déterminé sur la base annuelle de 365 jours de laquelle sera déduite les samedi, dimanche, jours fériés (1), 5 semaines de congés payés, le vendredi saint et le lendemain de Noël.

  1. 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, le 14 juillet, 15 août, le 1er novembre (Toussaint), 11 novembre, 25 décembre.

Le 26 décembre et le vendredi Saint étant considérés comme jours non travaillés en Alsace et Moselle, ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail.

4.5 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant de l’octroi de jours de repos sur l’année sera « lissée » sur l’année indépendamment du nombre de jours de repos pris au cours de chaque mois.

4.6 Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos

L’acquisition de jours de repos est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de repos a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 36 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine pour parvenir, en moyenne sur l’année, à 35 heures hebdomadaires.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de repos sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours d’année civile considérée.

En marge de l’octroi de jours à « priori » soit au 1er janvier de chaque année, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, les bénéficiaires se verront attribuer un nombre de jours de repos Y selon la règle suivante :

Y jours de repos = X jours de repos x nombre de mois complets de travail effectif / 12.

Le droit individuel à des jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année concernée, fera l’objet d’une régularisation salariale (positive ou négative) sur le solde de tout compte.

4.7 Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de repos

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de repos auxquels peuvent prétendre les salariés.

Ainsi, les absences non considérées comme temps de travail effectif (autres que congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, jours de formation professionnelle, repos maternité, heures de délégation) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de repos calculés au prorata temporis.

4.8 Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos acquis doivent être pris au cours de l’exercice au titre duquel ils ont été déterminés et par définition être soldés au 31 décembre.

Pour des raisons d’organisation, le salarié devra solliciter auprès de sa hiérarchie la prise des jours de repos au moins deux semaines avant la date effective de prise de ces jours.

Les jours de repos seront pris par journées entières ou demi-journées, sous réserve que la prise de ces jours ne perturbe pas le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Le solde des jours non consommés au 31 décembre pourra faire l’objet d’une alimentation dans un Compte Epargne Temps dans les limites des droits à alimentation annuelle du compte.

4.9 Modalités de décompte du temps de travail – badgeage – traitement des dépassements d’horaires.

En ce qui concerne le décompte du temps de travail, chaque salarié concerné doit enregistrer chacun de ses mouvements d’entrée et de sortie des locaux en badgeant à partir de son poste de travail. Ainsi, un collaborateur devra dans une journée « habituelle » badger 4 fois :

- une première fois en arrivant le matin ;

- une deuxième fois en partant déjeuner ;

- une troisième fois au retour du déjeuner ;

- une dernière fois en quittant les bureaux, au terme de la journée de travail.

Une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 mn est obligatoire et sera systématiquement décomptée du temps de travail effectif.

Sauf départ à l’extérieur des locaux pour raisons professionnelles (missions, formation, visite médicale auprès du Service de Santé au Travail…), les entrées et les sorties doivent se faire en dehors des plages fixes établies pour chaque service.

Le badgeage est associé à un système de crédit d’heures qui permet d’enregistrer le cumul des heures de travail effectuées au-delà de 7h30 minutes / jour à hauteur de 3 heures maximum par semaine dans la limite de 10 heures, reportables d’un mois sur l’autre, sans que le crédit ne puisse jamais excéder 10 heures.

Les règles de constitution et d’utilisation du crédit d’heures sont les suivantes :

- La constitution de crédits d’heures est sous le contrôle préalable du manager et doit correspondre à du travail effectif nécessaire au fonctionnement du service et considéré comme tel par le responsable du service ;

- L’utilisation quotidienne des horaires variables et la récupération des crédits d’heures ne doivent pas empêcher d’assurer la bonne continuité des services ;

- L’utilisation du crédit d’heures en dehors des plages fixes se fait au gré du salarié, sauf impératif de service et sans nuire à la continuité des services ;

- Sur les plages fixes, l’utilisation du crédit d’heures se fait par demi-journée ou par journée dans la limite mensuelle d’une journée par mois, après validation par le responsable dans le système d’informations RH dédié.

Il n’est pas possible d’aller au-delà de cette limite, même dans l’hypothèse où aucune journée de récupération n’a été prise le mois précédent alors qu’un crédit d’heures suffisant était disponible ;

- Pour bénéficier de la prise d’une demi-journée ou d’une journée de crédit d’heures, il faut disposer, au jour de la demande, de l’intégralité du temps à récupérer.

Il n’y a pas de possibilité de « récupération » de crédit d’heures par anticipation.

Les compteurs des soldes de débits / crédits d’heures ainsi que les heures d’entrées et de sorties sont consultables dans le système d’informations RH dédié par les collaborateurs et le responsable hiérarchique.

Les demandes de récupération de crédits d’heures suivent un processus de validation sous NIVA identique à une demande de prise d’un jour de congé.

4.10 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel

Sont réputés à temps partiel, tous les salariés dont l’horaire de travail contractuel est inférieur à un temps complet.

Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas de jours de RTT.

Lors d’une reprise d’activité à temps complet, les salariés entreront dans le système d’aménagement du temps de travail correspondant à leur catégorie professionnelle. Leurs jours de RTT seront calculés prorata temporis sur la base du nombre d’heures travaillées à temps complet. Le nombre de jours de RTT ainsi déterminés et résultant de ce calcul sera arrondi à l’unité supérieure.

Dans l’hypothèse d’une prise d’activité à temps partiel après exercice d’un temps complet, le nombre de jours de RTT sera également calculé prorata temporis sur la base nombre de jours travaillés à temps complet par rapport à 215 jours annuels. Le nombre de jours de RTT ainsi déterminés et résultant de ce calcul sera arrondi à l’unité supérieure.

Il est stipulé que, dans ce cas, aucune indemnité différentielle ne sera accordée.

Article 5. Organisation du temps de travail sur la base d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année

5.1 Champ d’application

5.1.1 Le personnel cadre

La loi définit trois types de cadres, en fonction du niveau de missions assurées, des responsabilités associées et de l’autonomie dans l’organisation de leur travail.

  • Les cadres dirigeants

Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions, sont largement autonomes, et qui perçoivent une rémunération en adéquation et se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise. (article L. 3111-2 du code du travail). Au sein de la société in’li Grand Est, seul le mandataire social répond à cette définition.

Au regard de cette définition, cette catégorie n’est pas soumise aux dispositions légales sur le temps de travail et n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du présent accord.

  • Les cadres « sédentaires »

Cette catégorie relève des mêmes modalités d’aménagement du temps de travail prévues aux articles 4 et 5 du présent accord et bénéficient de jours de repos octroyés conformément à ces articles.

  • Les cadres « autonomes »

Il s’agit des cadres qui n’appartiennent pas aux deux premières catégories. Compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

5.1.2 Bénéficiaires

Le forfait annuel défini en jours est applicable :

  • aux collaborateurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés (cadres autonomes).

  • aux collaborateurs non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont donc plus particulièrement concernés :

  • Les Responsables de Département,

  • Les collaborateurs dont l’activité les conduit à se rendre régulièrement auprès des entreprises clientes, des partenaires…

5.1.3 Convention annuelle de forfait et principe de décompte du temps de travail

Le forfait annuel défini en jours est un régime de travail dans lequel les « bénéficiaires » disposent d’une latitude réelle dans la gestion de leur temps pour assurer les missions et exercer les missions qui leur sont confiées.

La Direction Générale de la société veillera plus particulièrement à assurer la compatibilité du temps de travail avec les nécessités d’organisation et fonctionnement des services, dans le respect du cadre légal et conventionnel régissant le temps de travail.

Il sera conclu avec les salariés visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait dans la limite de 215 jours de travail par an dont le nombre a été déterminé de la façon suivante :

  • une année compte 365 jours : 365

  • nombre de samedi par an : -52

  • nombre de dimanche par an : -52

  • nombre de jours fériés moyen sur une année (1) -10

  • lendemain de Noël et vendredi saint (droit local) -2

  • Nombre de jours de CP (5 semaines) -25

  • 9 jours de repos (RTT) - 9

Soit un total de : 215 jours de travail

  1. 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, le 14 juillet, 15 août, le 1er novembre (Toussaint), 11 novembre, 25 décembre.

Ce nombre de 215 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, hors bénéfice des jours de congés supplémentaires pour ancienneté et de jours pour évènements familiaux.

Lorsque le salarié considéré n’aura pas acquis un droit complet à congés payés sur la période de référence appliquée à la société In’li Grand Est (1er janvier au 31 décembre), le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés ».

Si la conclusion de la convention individuelle de forfait est établie en cours d’année, le plafond de 215 jours susvisé sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Afin de ne pas excéder les 215 jours susvisés, chaque salarié concerné bénéficie de jours de repos supplémentaires dit « RTT » variant suivant le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ou non.

La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des catégories susvisées est l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet sur la période de référence, le plafond de 215 jours sera augmenté à concurrence des jours de congés manquants.

5.1.4 Décompte des journées ou demi-journées de travail

Le suivi mensuel du temps de travail du personnel en forfait annuel défini en jours sera effectué par un système de badgeage.

Le personnel concerné est réputé présent ou au service de l’entreprise tous les jours ouvrés du lundi au vendredi.

Il est cependant précisé que les personnels entrant dans le champ d’application d’une convention annuelle de forfait devront justifier 4 heures de travail par demi-journée pour valider leur journée complète de travail.

5.2 suivi de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarie

Chaque responsable de département veillera à organiser collectivement les missions confiées de telles sortes qu’elles puissent être compatibles avec le nombre de jours de jours de travail attendus dans l’année.

A cet effet, le salarié visé par les dispositions relatives à la Convention annuelle de forfait bénéficiera d’un entretien individuel annuel portant les points suivants :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • le respect des durées maximales de travail et de l’amplitude,

  • le respect des durées minimales de repos,

  • la répartition des jours travaillés.

Les collaborateurs devront organiser leur temps de travail de façon à respecter le repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction Générale de la société devra prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Ainsi, dans l’hypothèse où la hiérarchie constaterait un défaut de respect des repos quotidiens et/ou hebdomadaires et/ou un défaut de prise régulière des repos, elle alerterait immédiatement le salarié concerné afin que soient mises en œuvre les adaptations requises, y compris au regard de la charge de travail.

En outre, chaque collaborateur pourra expressément solliciter un entretien dédié en cas de survenance de tout évènement ayant un impact sur sa charge de travail.

Article 6. Dispositions finales

6.1 Commission de suivi

Le Comité Social et Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Il aura pour objectif d’analyser les éventuelles difficultés d’application et étudier le cas échéant toute solution pouvant améliorer l’application du présent accord.

6.2 Durée – entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Révision

Le présent accord est révisable à l’initiative de chaque partie. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Cette demande devra expliciter les révisions sollicitées et des propositions seront formulées en ce sens.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours qui suivent la date de demande de révision.

6.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur ou les autres signataires de l’accord et sera suivi d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L2261-10 du Code du travail.

6.5 formalités

Conformément aux articles L.2231-6, L.3313-3, D2231-2 et D.3313-1 du Code du travail, le présent accord, sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et la plateforme du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie et notifié aux non signataires.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage dans la société.

Fait à Strasbourg le 18 janvier 2019

________________________

Pour In’li Grand Est :

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

(Signature et cachet de l’entreprise)

________________________

Pour l’Organisation Syndicale représentative : CFTC

Représentée par Madame

ANNEXE 1

Relevé de décision du 18 janvier 2019 par lequel le Comité Social et Economique a validé les modalités du présent accord sur le temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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