Accord d'entreprise "Accord relatif à la compensation de l'avantage "article 83" précédemment applicable au sein de SGS SERCOVAM" chez SGSGROUP - SGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGSGROUP - SGS FRANCE et le syndicat Autre le 2018-01-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09419002018
Date de signature : 2018-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : SGS FRANCE
Etablissement : 55203165001433 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV D'ACCORD SGS QUALITEST INDUSTRIE Relatif à laNnégociation Annuelle Obligatoire pour 2018 (2018-02-14) Accord relatif aux effets de la fusion SGS France sur les accords collectifs des sociétés fusionnées (2019-12-13) Accord relatif à la mise en place des représentants de proximité au sein de la société SGS France (2019-04-04) Avenant n°1 à l'Accord de méthode pour mise en place négociée du volet social de "One SGS" du 1er février 2017 -- Fusion-Absorption SGS France (2017-12-27) Accord d'établissement AFL LIFE SERVICES - Département BIOANALYSE relatif à la suppression de l'abondement employeur (2019-05-23) Avenant n°3 à l’Accord relatif aux Effets de la Fusion SGS France sur les Accords Collectifs des Sociétés Fusionnées signé le 13.12.2019 (2020-12-18) Un Avenant de Périmètre à l’Accord de Groupe relatif aux Conditions et aux Modalités de Vote par Voie Electronique pour les Elections des Membres de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique signé le 28.09.2018 (2022-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-01

ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DE L’AVANTAGE « ARTICLE 83 » PRECEDEMMENT APPLICABLE AU SEIN DE SGS SERCOVAM

Entre

La direction de la Société SGS France, prise en son Etablissement TRP TESTING, située 21 Chemin de Marticot – BP 10 33611 CESTAS, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au périmètre SGS France – Etablissement TRP TESTING : FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La société SGS SERCOVAM a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par la société SGS France le 1er janvier 2018. Dans ce cadre, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société SGS SERCOVAM ont été transférés automatiquement, à cette date, à la société SGS France, devenue leur nouvel employeur (application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail).

Les salariés de la société SGS SERCOVAM, relevant de la catégorie Cadres, bénéficiaient d’un régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies (ci-après « régime article 83 »), mis en place par décision unilatérale de leur employeur (la société SERCOVAM devenue ensuite la société SGS SERCOVAM).

Au sein de la société SGS France, société absorbante, un tel régime existe mais il est réservé à la catégorie des Cadres Dirigeants.

Il est rappelé qu’un régime obligatoire de retraite supplémentaire doit revêtir un caractère collectif pour bénéficier du régime social et fiscal favorable associé à ce type de dispositif (catégorie(s) de bénéficiaires et taux de cotisations uniformes). Dès lors, il n’est pas possible de conserver le régime article 83 dont bénéficiaient tous les salariés Cadres de SGS SERCOVAM avant l’opération de fusion-absorption, puisque ce régime est réservé, au sein de SGS France, aux seuls Cadres Dirigeants.

Les parties au présent accord ont, par conséquent, décidé d’arrêter la mesure compensatrice suivante.

ARTICLE 1 – SUPPRESSION DU REGIME ARTICLE 83 SGS SERCOVAM

Le régime article 83, qui était applicable au sein de la société SGS SERCOVAM, est supprimé à effet du 1er janvier 2018.

Les salariés conservent les droits acquis avant cette date.

ARTICLE 2 – PRIME COMPENSATRICE

Les parties au présent accord décident du versement d’une prime compensatrice à la suppression de l’article 83, aux salariés suivants :

  • Salariés Cadres transférés de la société SGS SERCOVAM, inscrits aux effectifs de cette société au 31 décembre 2017 ;

  • Salarié(s) devant passer au statut Cadre sur l’année 2018 (l’information de l’existence de ce régime article 83 ayant été porté à leur connaissance dans le cadre du passage Cadre).

Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :

  • Versement semestriel, à terme échu (juin et décembre de chaque année) ;

  • Montant de la prime : 3,75% de la rémunération brute du salarié (intégrant les éventuelles primes) pour la période considérée.

Exemple :

Le salarié a perçu une rémunération brute totale de 20 000 € sur la période du 1er janvier au 30 juin de l’année N (6 x 3 000 € bruts de rémunération de base + une prime/bonus de 2 000 € bruts en mars).

Sa prime sera égale à : 20 000 x 3,75% = 750 € bruts.

Elle sera versée sur la paie de juin de l’année N.

Cette prime à la nature d’un salaire et est, par conséquent, soumise à charges sociales et impôt sur le revenu.

Cette prime cessera si la société SGS France décidait ultérieurement de mettre en place un régime article 83 ou de type retraite supplémentaire, s’appliquant aux salariés bénéficiant de la prime compensatrice prévue par le présent accord, dès lors que ledit régime est au moins aussi favorable que l’avantage conféré par ladite prime. Si le régime mis en place est moins favorable que l’avantage total conféré par la prime compensatrice, cette dernière sera recalculée en intégrant l’avantage ainsi mis en place.

Exemples :

1er exemple : Le salarié perçoit la prime compensatrice égale à 3,75% de sa rémunération. Un régime article 83 vient ultérieurement à s’appliquer à lui, et lui confère un avantage supérieur ou égal à 3,75% de sa rémunération. La prime compensatrice prend fin à la date d’entrée en vigueur du régime article 83.

2nd exemple : Le salarié perçoit la prime compensatrice égale à 3,75% de sa rémunération. Un régime article 83 vient ultérieurement à s’appliquer à lui, et lui confère un avantage égal à 2% de sa rémunération. Dans ce cas, la prime compensatrice est portée à 1,75% de sa rémunération, pour compenser l’écart, à la date d’entrée en vigueur du régime article 83.

En tout état de cause, une discussion aura lieu avec les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement TRP TESTING, si un régime article 83 ou de type retraite supplémentaire venait à être mis en place au sein de la société SGS France, pour étudier en concertation les incidences précises de cette mise en place sur la prime compensatrice, en intégrant les engagements figurant aux alinéas précédents.

ARTICLE 3 – DUREE DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En cas de dénonciation du présent accord et de non substitution par un autre accord, les salariés concernés par la prime compensatrice se verront attribuer une augmentation de salaire de 3,75%, à la place de ladite prime (sauf mise en place d’un régime article 83 ou de retraite supplémentaire supérieur ou égal à 3,75% de la rémunération du salarié).

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

La Direction adressera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Arcueil, le 1er janvier 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement TRP TESTING

FO, représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com