Accord d'entreprise "Accord sur les Négociations Annuelles 2022 - Salaires, Durée et Organisation du temps de travail, Evolution de l'emploi et Egalité Professionnelle Femmes/Hommes" chez KERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERING et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038927
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : KERING
Etablissement : 55207502000594 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

Accord sur les Négociations Annuelles 2022

Salaires, Durée et Organisation du Temps de Travail,

Evolution de l’Emploi et Egalité Professionnelle Femmes/Hommes

Entre :

La Société Kering SA, société anonyme au capital de 500 071 664 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 075 020, sise 40, rue de Sèvres 75 007 Paris, prise en la personne de ****, Responsable Ressources Humaines.

Et

La Société Kering Finance, SNC au capital de 150 000€, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 410 255 665, sise 40, rue de Sèvres 75 007 Paris, prise en la personne de ****, Responsable Ressources Humaines.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ****, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction des sociétés composant l’UES KERING et l’organisation syndicale CFDT représentative dans le périmètre de l’UES ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les matières prévues aux articles L. 2242-7 et suivants du Code du travail.

Préalablement aux réunions de négociations, la Direction et le représentant de l’organisation syndicale CFDT (dénommés ci-après « les parties ») ont échangé sur la méthodologie à mettre en œuvre durant la négociation et fixé un calendrier de réunions.

Sept réunions se sont tenues aux dates suivantes :

01 décembre 2021 ; 09 décembre 2021 ; 14 décembre 2021 ; 22 décembre 2021 ; 11 janvier 2022 ; 17 janvier 2022 et le 18 janvier 2022.

Lors d’une première réunion de négociations intervenue le 01 décembre 2021, la Direction a présenté des données macro-économiques, afin de positionner les négociations annuelles 2022 dans le contexte économique global.

Par ailleurs, la Direction a présenté les données salariales, économiques et financières relatives aux Sociétés, ainsi que les éléments d’analyse relatifs à l’égalité professionnelle Femmes - Hommes. Plus largement, la Direction a fourni les statistiques habituellement adressées au CSE et/ou lors des négociations annuelles obligatoires, et a répondu aux questions qui avaient été posées par l’organisation syndicale CFDT.

L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’échanges, de discussions et d’explications et a permis de définir le contexte dans lequel s’inscrivait la négociation.

Le 08 décembre 2021, la représentante de l’organisation syndicale CFDT a transmis à la Direction ses premières demandes relatives aux négociations annuelles.

Lors de la réunion du 09 décembre 2021 la représentante de l’organisation syndicale CFDT et les deux membres élus CSE l’accompagnant, sur ses demandes, ont exposé et commenté leurs revendications.

Le 14 décembre, la direction a présenté des éléments de réponses aux questions de la CFDT posées lors de la réunion précédente et a fait des propositions à la délégué syndicale afin de trouver un point d’équilibre tenant compte de l’ensemble des éléments échangés avec elle lors des différentes réunions.

Le 22 décembre 2021, le 11 janvier 2022 et le 17 janvier 2022 les discussions se sont poursuivies et les Parties ont échangé sur leurs positions respectives.

La réunion de négociation du 18 janvier 2022 a permis de finaliser les discussions. En effet, Après concessions réciproques, les parties sont parvenues à une position commune.

Ainsi, et à l’issue de toutes ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

  1. PERIMETRE

Le présent accord est applicable aux salariés cadres et employés des sociétés Kering SA et Kering Finance, à l’exclusion des cadres dirigeants mandataires sociaux des Sociétés.

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent qu’en application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 1999 et de la loi du 26 mars 2008 relative à la journée de solidarité, il est prévu une durée annuelle de travail de 218 jours pour les collaborateurs cadres.

Outre ces limites annuelles, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  1. Jours octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail

La Direction rappelle que le nombre de jours octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail (dits « jours RTT ») est le suivant :

Employés
Octroi de 11 jours RTT
Neutralisation d’un jour au titre du jour de solidarité*
Total 11 jours
Cadres
Octroi de 7 jours RTT
Neutralisation de 1 jour RTT au titre du jour de solidarité *
Total 7 jours

* Il a été décidé depuis 2009 que chaque année civile, chaque salarié verra son nombre annuel de jours RTT (octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail) diminué d’un jour au titre du jour de solidarité positionné, cette année, le lundi 06 juin 2022.

Il est rappelé que ces jours RTT :

  • pourront être accolés aux congés payés,

  • pourront être pris par journée ou ½ journée,

  • et devront être pris avant le 31 décembre de chaque année

Il est également rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’un nombre de jours RTT réduit proportionnellement à leur temps de travail par rapport aux salariés à temps complet.

  1. Récupération des jours fériés

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche font l’objet de jours de récupération qui sont à prendre pendant l’année civile. Il est rappelé que depuis 2006, l’année calendaire est la base de référence.

Au cours de l’année 2022, 4 jours fériés tombent un jour de repos, en l’occurrence :

  • le samedi 1er janvier

  • le dimanche 1er mai

  • le dimanche 08 mai

  • le dimanche 25 décembre

    1. Autres congés :

Les règles relatives aux autres congés (congés payés, journées pour enfants malades, jours de carence, congés pour événements familiaux…) restent inchangées (se reporter au PV de désaccord des NAO 2021 et à l’article « Congé » sur Kering Connect).

L’UES Kering est, par ailleurs, couverte par un accord relatif au télétravail. Il a été signé en date du 26 novembre 2019, et a fait l’objet de deux avenants signés le 08 février 2021 et le 13 juillet 2021.

  1. REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Les parties réaffirment que la politique de rémunération des Sociétés a pour objectif la valorisation de la performance individuelle et collective, tout en proposant une rémunération globale attractive.

La déclinaison de cette politique en 2022 nous amène à :

  • Poursuivre l’évolution des salaires de base à travers une enveloppe d’augmentation individuelle,

  • Continuer à améliorer la lisibilité de la politique salariale des Sociétés,

  • Soutenir les possibilités de constituer une épargne individuelle à moyen ou long-terme.

  • Offrir aux collaborateurs un régime de protection sociale efficace.

    1. Egalité professionnelle et salariale Femme / Homme

La Direction a étudié, avec l’organisation syndicale CFDT, les éléments de rémunérations, notamment au regard du principe de l’égalité salariale professionnelle entre les femmes et les hommes.

Kering s’engage à ce que toute décision en matière de rémunération soit prise sans considération de genre, origine, âge. Comme le précise notre Code d’éthique, Kering promeut l’égalité des chances et de traitement pour tous. Nos process RH et managériaux reflètent cet engagement en faveur de la diversité et de l’égalité.

Comme les années précédentes, la Direction veillera notamment à ce que cette égalité soit effective pour les femmes ayant été en congé maternité dans l’année.

Il est rappelé que les parties ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 décembre 2019, celui-ci a fait l’objet d’un avenant signé le 09 septembre 2021.

La Direction maintient la prime de naissance de 500 euros bruts. Cette prime est versée au bénéfice des salariés, femmes et hommes, devenus parents dans l’année 2022 et son versement est conditionné à la présentation d’un extrait d’acte de naissance.

  1. Evolution du salaire de base

L’évolution du salaire de base est analysée en fonction d’une part, du niveau de performance du collaborateur dans son poste et dans ses missions, et d’autre part du niveau de rémunération habituellement constaté sur le marché pour des postes équivalents, étant entendu qu’il sera porté une attention particulière aux salaires les plus bas au sein des Sociétés.

Ces critères d’augmentation sélective sont pris en compte par chaque manager et la Direction des Ressources Humaines, puis consolidés, pour un traitement sur la paie d’avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le budget alloué au titre de l’année 2022 s’élève à 2,7% de la masse salariale. Cette enveloppe comprend, comme en 2021, les augmentations individuelles liées à la performance, à une promotion, à des ajustements marchés et les éventuelles primes exceptionnelles individuelles.

La Direction s’engage à accompagner les managers lors de la revue des rémunérations pour garantir une répartition équitable de cette enveloppe. En effet, une vigilance sera apportée aux taux d’augmentation attribués.

Chaque manager est invité à commenter et/ou expliquer les décisions d’augmentation ou de non augmentation prises.

  1. Prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat :

Au regard du contexte économique et de la hausse attendue de l’inflation en 2022, il a été convenu de verser une prime exceptionnelle d’un montant brut de 1200 euros pour les collaborateurs éligibles selon les conditions cités ci-dessous. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la politique salariale menée par Kering afin de contribuer à la protection du pouvoir d’achat de tous les collaborateurs et en particulier des salariés se trouvant aux premiers niveaux de salaire et aux niveaux intermédiaires.

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas à une action prévue dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations.

  • Conditions d’éligibilité :

 

Cette prime concerne les salariés de l’UES Kering titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ayant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 50 000 euros équivalent temps plein, ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans le Groupe Kering au 31 décembre 2021 et présents à l’effectif au 30 avril 2022.

   

  • Montant de la prime :

 

Le montant de la prime est de 1200 € bruts pour un salarié présent effectivement pendant toute l’année civile 2021.

Cette prime ne sera pas proratisée pour les collaborateurs à temps partiel.

 

Toute absence assimilée légalement à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté (par exemple : une période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le congé maternité ...) n’aura pas pour effet de priver un salarié du bénéfice de la prime, ni d’en diminuer le montant.

  • Modalités de versement :

 

La prime exceptionnelle est versée avec la paie d’avril 2022.

 

  1. Abondement

Pour l’année 2022, l’enveloppe d’abondement global octroyée par les Sociétés (PEE et PERECO), suite aux versements des salariés épargnants, est maintenue à 4 000 euros bruts et répartie en 2 enveloppes distinctes se décomposant comme suit :

  • Un abondement de 3 000 euros au titre des versements volontaires sur le PEE

  • Un abondement de 1000 euros au titre des versements volontaires sur le PERECO

Pour l’année 2022, afin d’équilibrer la répartition des collaborateurs selon les tranches de rémunérations, une modification des tranches sera opérée sur la base suivante pour le PEE et le PERECO, les taux d’abondements restant inchangés :

Tranches de rémunération en 2022 Taux d’abondement PEE
≤ 55 000 € 275 %
> 55 000 € et ≤ 80 000 € 200 %
> 80 000 € 100 %
Tranches de rémunération en 2022 Taux d’abondement PERECO  
≤ 55 000 € 275 %  
> 55 000 € et ≤ 80 000 € 200 %  
> 80 000 € 150 %  

Enfin, une partie des versements donnant lieu à abondement pourra être issue de la participation 2021 versée en 2022 sur le PEE ou sur le PERECO. Le versement issu de la participation ouvrira droit à abondement plafonné à 600 euros bruts, cumulés sur le PEE et/ou le PERECO. Cette disposition devra faire l’objet de nouveaux avenants, aux accords relatifs au plan d’épargne d’entreprise et au plan d’épargne pour la retraite collective mis en place respectivement le 3 février 2004 et le 18 janvier 2008.

Il est précisé que l’enveloppe globale d’abondement, quelle que soit l’origine du versement (sommes issues de la participation ou versement volontaire), sera plafonnée à 4 000 euros bruts.

  1. Gratifications allouées au titre des médailles du travail

Les gratifications allouées au titre des médailles du travail seront, à compter de 2022, les suivantes :

• pour 20 ans d’ancienneté : 150 % du salaire mensuel de base

• pour 30 ans d’ancienneté : 1 600 € ou 150 % du salaire mensuel de base si > à 1 600 €

• pour 35 ans d’ancienneté : 2 000 € ou 150 % du salaire mensuel de base si > à 2 000 €

• pour 40 ans d’ancienneté : 2 300 € ou 150 % du salaire mensuel de base si > à 2 300 €

L’ancienneté s’entend au sein du Groupe Kering.

  1. Restauration

Tout salarié travaillant à temps plein dispose, pour chaque journée travaillée, de Tickets Restaurant dématérialisés via le support de la carte « BIMPLI ».

Les journées en déplacement, en formation ou les absences pour maladie, n’ouvrant pas droit au titre de restaurant, celles-ci entraineront une déduction du nombre de tickets correspondant au nombre de jours d’absence deux mois suivant l’absence.

Les salariés travaillant sur le site de la Défense, se verront déduire, chaque mois, le nombre de tickets correspondant au nombre de passages au restaurant inter-entreprises de Cœur Défense pour lequel Kering prend en charge « le droit de passage ». Cela, en conformité avec le non-cumul de la participation employeur à la restauration des salariés.

La valeur faciale du Ticket Restaurant est revalorisée et passe de 9€ à 9,20€. La répartition employeur / salarié reste inchangée à savoir 60% pour l’employeur (5,52 €) et 40 % pour le collaborateur (3,68 €).

La revalorisation sera effective à compter du 1er février 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET MODALITES DE PUBLICITE

Par le présent accord ainsi formalisé, l’ensemble des parties reconnait avoir clôturé les thématiques et le contenu des négociations annuelles pour les salariés de l’UES au titre de l’année 2022.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et selon les modalités définies précédemment.

  1. Dépôt et Publicité

Cet accord sera diffusé sur le site Kering Connect de l’entreprise.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie dématérialisée, ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour les sociétés composant l’UES KERING

****

Responsable Ressources Humaines

Pour la CFDT

****

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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