Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez GROUPE FLAMMARION - UD UNION DISTRIBUTION (UD-UNION DISTRIBUTION)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE FLAMMARION - UD UNION DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04121001621
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : UD-UNION DISTRIBUTION
Etablissement : 55210711200047 UD-UNION DISTRIBUTION

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société UD-UNION DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 000 euros,

Sise 87, Quai Panhard & Levassor – 75013 Paris,

Immatriculée au RCS sous le numéro 552 107 112, 

Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société UNION DISTRIBUTION représentées respectivement par :

XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale FO.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Chaque année, le Comité social et économique est consulté sur l’organisation horaire mise en place dans l’entreprise pour accompagner son activité.

Dans le cadre des discussions annuelles engagées le 18 mai 2021 sur l’organisation du travail et les horaires au sein d’Union Distribution, devant prendre effet à compter du 1er septembre 2021, les parties ont convenu de la nécessité d’accompagner par des mesures incitatives les modifications d’organisation du travail proposées, qui s’appuient sur le changement des horaires du travail en équipe déjà en place au sein de l’entreprise, et sur l’accomplissement nécessaire d’heures supplémentaires lors des pics d’activité.

Le présent accord vise ainsi à concilier la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et la qualité de l'offre à la clientèle, avec le principe d’une juste compensation des salariés engageant des efforts particuliers en terme notamment de conciliation entre vies privée et professionnelle.

Le Comité social et économique a été régulièrement informé et consulté sur la mise en place ou les modifications de l’organisation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des établissements de l’entreprise au sein desquels se déploie une activité logistique. Il s’agit, à la date de signature du présent accord, des établissements listés ci-dessous :

  • Etablissement de Sermaises : 6, rue de l’Europe – 45300 Sermaises du Loiret

  • Etablissement d’Angerville : 54, rue de Paris – 91670 Angerville

ARTICLE 2 : INSTAURATION D’UNE PRIME DE TRAVAIL EN EQUIPE

2.1 : Définition du travail en équipe

Par travail en équipe les Parties entendent tout travail à un poste de travail sur lequel se succèdent au cours d’une même journée deux salariés, et dont la prise de poste intervient soit à 5h00, soit à 12h30.

Le travail de nuit, tel que défini dans l’accord du 17 juillet 2019, est exclu des dispositions du présent article.

Le travail exceptionnel du samedi est également exclu des dispositions du présent article.

2.2 : Prime de travail en équipe

Une prime mensuelle d’un montant équivalent à 60 € brut par mois entier travaillé en équipe est accordée aux salariés qui travaillent en équipe, dans les conditions fixées à l’article 2.3 et 2.4 du présent accord.

La prime versée au salarié est calculée au prorata des journées d’équipe travaillées dans le mois :

60 € / 21 (nombre moyen de jours sur le mois) = 2,85 € par jour d’équipe.

2.3 : Conditions de déclenchement et de versement

La prime de travail en équipe est versée en fonction du nombre de journées en équipe travaillées dans le mois, sur le mois suivant, au salarié totalisant, à la date de versement, 12 mois de présence consécutive au moins au sein de la Société.

Pour le décompte de cette durée de présence, les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte.

Par ailleurs, la prime d’équipe n’est pas due lorsque, pour une journée travaillée, le salarié est resté moins de 5h à son poste de travail.

2.4 : Situation des salariés en situation de polyvalence ou d’affectation à des postes non éligibles à la prime d’équipe

Lorsqu’un salarié travaillant habituellement en équipe est affecté, à la demande de l’entreprise, sur des horaires dits de journée, dans son service ou dans un autre service, il perçoit par exception la prime d’équipe.

Lorsque l’affectation se fait à la demande du salarié, la prime n’est pas due.

ARTICLE 3 : INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par application des dispositions légales, toute heure supplémentaire accomplie par un salarié ouvre droit à une rémunération à un taux majoré et/ou à un repos compensateur équivalent à cette majoration.

En supplément de cette contrepartie, les parties conviennent d’attribuer aux salariés une prime forfaitaire de 2 € bruts pour toute heure supplémentaire complète accomplie.

ARTICLE 4 : DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation doit être signifiée par toute partie y procédant aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A la date de présentation de la lettre de dénonciation à la totalité desdites parties, débute le préavis de trois mois. Le ou les auteurs de la dénonciation procèdent aux mesures de publicité prévues par la réglementation.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : PUBLICITÉ, DÉPÔT ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions fixées par la loi.

Il sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage sur les panneaux de la direction.

Fait à Sermaises, le 24 juin 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour UNION DISTRIBUTION
XXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société UNION DISTRIBUTION représentées respectivement par :

XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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