Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire 2022" chez LEMAITRE SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEMAITRE SECURITE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722008998
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAITRE SECURITE
Etablissement : 55850020300036 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la
négociation collective obligatoire 2021

Entre :

La S.A.S LEMAITRE SECURITE, dont le siège social est situé 17 Rue de Bitschhoffen – La Walck 67350 VAL DE MODER, N° SIRET : 558 500 203 00036, code NAF : 1520Z, représentée par ___________agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la société ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical, ________ ________,

D’autre part,

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées en date du 6 décembre 2021, pour une première réunion dans le cadre de la Négociation Obligatoire et que le présent accord a été finalisé lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 20 décembre 2021.

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation obligatoire en entreprise.

Son champ d'application est la société et concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – Date d’effet - Durée

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes visés aux articles L 2242-1 et L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail relevant de la négociation obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de l’industrie de la chaussure se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

***

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (L.2242-15)

Art. 4. – Politique salariale

Lors de la première réunion, la Direction a fourni des explications détaillées sur l’activité de la Société et les grandes orientations et incertitudes futures ont été également précisées par la Direction.

Les Parties ont analysé ensemble les informations fournies par la Direction sur les rémunérations détaillées par niveaux, échelons et sexe.

Après avoir entendu les souhaits et revendications des représentants des salariés d’une part, et les propositions économiques acceptables de la Direction, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

  1. Revalorisation des salaires bruts de base

Il a été convenu d’une augmentation générale du salaire de base de 2,80 % pour les non-cadres de niveau 1 à 4.

Ne sont pas concernés par ce dispositif d’augmentation générale des salaires :

  • Les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2021,

  • Les salariés ayant obtenu une augmentation individuelle de salaire entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

Ces dispositions s’appliqueront au 1er janvier 2022.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA - loi 2021-953 du 19-07-2021 art. 4)

Les parties ont décidé de négocier une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 (loi 2021-953 du 19-07-2021).

Cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations sociales salariales et patronales.

Son montant sera de :

  • 500 € nets par salarié pour les non-cadres de niveau 1 à 5,

  • 300 € nets pour les autres salariés.

Conformément à la loi, la prime sera réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic. La période d’appréciation de ce plafond s’apprécie sur les douze mois précédant la date de versement de la prime soit du 01/12/2020 au 30/11/2021.

Cette prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2021.

  1. Dotation exceptionnelle aux œuvres sociales du CSE

La société accepte de doter le budget activités sociales et culturelles d’un montant supplémentaire de 10 000 € pour 2022.

Il s’agit d’une dotation annuelle exceptionnelle qui sera réexaminée en décembre 2022.

Art. 5 - Durée effective du travail et organisation des temps de travail

Les parties ont convenu de négocier un avenant de révision afin de modifier l’accord aménagement du temps de travail au 1er semestre 2022 s’agissant, a minima, :

  • des forfaits annuels en jours,

  • du contingent d’heures supplémentaires.

Art. 6 – Partage de la valeur ajoutée

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

***

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (L.22242-17)

Art. 7 – Egalité professionnelles entre les hommes et les femmes

Les parties ont analysés les informations sur la situation comparée des salaires de base par niveau et échelon.

Il a été constaté que les écarts de rémunération de base n’étaient pas significatifs pour les niveaux les plus représentatifs (les salariés non-cadres de niveaux 1 à 4), et que le salaire de base moyen de l’ensemble des non-cadres était lui aussi très proche (0,3% en faveur des hommes).

Les parties constatent également qu’un accord sur égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été négocié et conclu en décembre 2020 pour une durée d’un an et qu’il y a lieu de le renouveler. Elles conviennent de conclure un accord séparé sur ce point.

Art. 8 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

La société a mis en place des mesures facilitant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés :

  • Aménagement temporaire d’horaires,

  • Absences parentales pour enfant malade indemnisées,

  • Absence indemnisée pour accompagnement du conjoint à l’hôpital

  • Autorisations d’absences ponctuelles (enterrements de proches non prévus par la convention collective, accompagnements de voyages scolaires ou autres, rendez-vous médicaux)

  • Tenue des réunions dans les horaires prévus

  • Recours au télétravail

  • Possibilité de conserver 21 heures dans un compteur utilisable en cas de besoin d’absence.


Art. 9Travailleurs handicapés

Les parties continuent d’appliquer avec force le principe d’égalité de traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés et d’appliquer ce même principe lors des phases de recrutement, notamment en mettant en place un réseau d’information des organismes concernés en matière de recrutement et en mettant en œuvre un bilan individuel lors de l’embauche (en tout état de cause avant la fin de la période d’essai) afin de prévoir au mieux les éventuels problèmes d’insertion.

Art. 10 – Mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle

Les parties constatent que les mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle prise dans le cadre de l’accord égalité hommes – femmes ont été suivies et invitent la société à poursuivre sur cette voie.

Art. 11 – Protection sociale complémentaire

Les parties constatent que les salariés sont déjà bien couverts par des garanties « frais de santé » et prévoyance, que la mise en conformité du contrat « frais de santé » avec la nouvelle définition des contrats responsables a été réalisée par avenant aux contrats avec effet au 1er janvier 2020 (panier 100% santé) et n’entendent pas poursuivre de discussion sur ce point.

Art. 12 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Une boite à idées est à disposition de l’ensemble du personnel, elle se trouve dans le couloir entre les vestiaires hommes et les vestiaires femmes.

Les membres de la CSSCT sont à la disposition de l’ensemble des salariés. La confidentialité des échanges est assurée.

Les Responsables liés à des objectifs annuels et les salariés qui le souhaitaient, ont bénéficié en 2021 d’un entretien individuel.

Art. 13 – Droit à la déconnexion

Les parties constatent également qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été négocié et conclu en décembre 2020 pour une durée Indéterminée, avec effet au 1er janvier 2021.

Art. 14 – Mobilité des salariés

Ni la Direction, ni l’OSR n’ont émis de revendication et de proposition sur ce thème.

***

Art. 15 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 16 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Art. 17Dépôt légal - formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à la Val-de-Moder, le 20 décembre 2021

Pour la CFDT, Pour la société,

________________ _________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com