Accord d'entreprise "Accord équipe de suppléance et jours fériés" chez SIGNODE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de SIGNODE FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001345
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNODE FRANCE SAS
Etablissement : 56205926100148

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord sur la mise en place d’une équipe de suppléance 2x12 heures weekend et jours fériés

Entre la société Signode France SAS, établissement de la Société Anonyme Simplifiée au capital de 682 720.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 562 059 26, situé Rue de la Papeterie à FONTAINE-LES-LUXEUIL (70800), représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et La CFDT

Représentée par XXX Délégué Syndical, au titre de l’Union départementale CFDT de VESOUL,

D’autre part.

Préambule

Signode France SAS, site de Fontaine Les Luxeuil, prévoit de mettre en place une équipe de suppléance 2x12 heures weekend et jours fériés

En effet, afin de pouvoir faire face à l’accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par conséquent de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre des équipes de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés.

L’organisation d’équipes de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés est fixée par le code du travail aux articles L3132-16 et suivants, articles R3132-10 et suivants, ainsi que les dispositions applicables de la convention collective des industries du cartonnage.

Le présent accord détaille le fonctionnement des équipes de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés.

Article 1 : Champ d’application :

Le régime d’horaire 2x12 heures weekend et jours fériés est institué pour :

Composition des équipes

Les équipes de suppléance 2x12 heures weekend et jours fériés sont constituées par :

Des volontaires appartenant au personnel permanents Signode France SAS ou intérimaire, pour lesquels un avenant au contrat de travail sera rédigé pour mettre à jour leur situation.

L’appel aux volontaires se fera par voie d’affichage.

Des personnes embauchées en contrat intérimaires, directement en équipe de suppléance.

  • Les services concernés sont les suivant :

  • Le service PRODUCTION constitué de l’atelier TCHIPGARD et PM dans un premier temps.

    • Selon la charge futur l’équipe suppléance pourra s’étendre aux autres ateliers (ECOLOAD, PLASTIQUE, REFENTE, FINITION, EXPEDITION).

  • Le service MAINTENANCE dans le cadre de la mise en place d’une astreinte.

  • Le personnel d’encadrement qui sera en astreinte téléphonique pour les équipes de suppléance et qui pourrait être amené à se rendre sur le site.

  • L’équipe sera composée :

  • D’un polyvalent dont le rôle sera de manager l’équipe et qui sera également chargé du cerclage, du contrôle qualité renforcé et de l’évacuation des produits finis.

  • D’un opérateur en Préparation Matières.

  • D’opérateurs sur ligne TCHIPGARD.

    • L’objectif est de démarrer avec 4 ou 5 opérateurs ayant en charge la conduite de 4 ou 5 lignes.

  • Le nombre de ligne et donc le total d’opérateur pourra évoluer à la hausse en fonction de l’évolution du nombre de commandes.

Délai de rétractation à la demande du salarié :

  • Le délai de prévenance pour toute personne désirant revenir travailler en semaine définitivement est de 8 semaines.

  • Ce délai pourra être réduit uniquement avec accord de la Direction.

  • La demande se fera par courrier avec remise en main propre à la Direction ou au service Ressources Humaines ou envoyée en recommandé avec accusé de réception.

Délai de rétractation à la demande de l’employeur :

  • En cas de baisse du volume des commandes et des délais de livraison inférieur à 6 semaines sur une période de 4 semaines consécutive.

  • Ou en cas de difficultés d’approvisionnement en matière 1er càd si le tonnage en plastique la veille du week-end, c’est-à-dire au samedi 5h, est inférieur à 25 tonnes (dans le cas de la mise en place d’une seule équipe de suppléance week-end et jours fériés) ou inférieur à 50 tonnes (dans le cas de la mise en place des 2 équipes de suppléance week-end et jours fériés) sur une période de 4 semaine consécutive.

  • L’entreprise a un délai de 4 semaines pour arrêter le travail week-end et jours fériés et faire revenir les salariés en semaine.

  • Les salariés bénéficieront d’un nouvel avenant au contrat de travail.

  • La demande se fera par courrier avec remise en main propre au salarié ou par recommandé avec accusé réception.

Article 2 : Horaires de travail

L’organisation d’équipes de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés est fixée par le code du travail aux articles L3132-16 et suivants, articles R3132-10 et suivants, ainsi que les dispositions applicables de la convention collective des industries du cartonnage.

Le présent accord détaille le fonctionnement des équipes de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés.


Horaires des équipes 1:

Il est prévu que l’équipe de suppléance fonctionne selon les horaires suivants :

2 équipes de travail entre 5h le samedi matin et 5h le lundi matin :

  • Equipe 1 : de 5h à 17h le samedi et dimanche

  • Equipe 2 : de 17h à 5h le samedi et dimanche

Il sera mis en place une rotation des 2 équipes chaque semaine, soit 48h de travail par semaine au total.

Cependant nous démarrerons avec 1 équipe de suppléance, soit 24h de travail par semaine, jusqu’à ce que le personnel nécessaire soit formé avec les horaires suivant :

  • Samedi : 5h-17h

  • Dimanche : 17h-5h.

  • Jour férié : Les horaires seront 5h-17h ou 17h-5h et seront décidés avec le polyvalent et le responsable production.

Article 3 : Sécurité et formations

Le nombre de SST, cariste et personnel habilité électrique type BE/BS Manœuvre sera proportionnel au nombre d’opérateurs composant les équipes de weekend et jours fériés.

Pour exemple, dans le cas du démarrage avec uniquement 5 lignes.

L’équipe de weekend 2x12 heurs et jours fériés sera composé de :

  • 1 SST

  • 1 cariste (CACES3)

  • 1 formation électrique type BE/ BS Manœuvre.

Article 4 : Rémunération

Afin de prendre en compte les obligations liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés (article L.3132-19 du code du travail)

Les heures travaillées le dimanche seront majorées à 100% conformément à l’article 31 de la convention collective de l’industrie du cartonnage, et celle du samedi majoré à 50% conformément à l’Article L3132-19 du code du travail.

Le salaire mensuel se décomposera ainsi :

  • 104h au taux horaire de base

  • Majoration 50% heures du samedi

  • Majoration 100% heures du dimanche

Exemple :

  • Rémunération pour un salarié travaillant en 2X8, avec un taux horaire de 10,57€

35h*10,57€ = 369,95€

1.80h*13,21€ = 23,78€

Soit un salaire total de 393,73€

  • Rémunération pour un salarié travaillant de week-end, avec un taux horaire de 10,57€

24h*10,57= 253,68€

18h*10,57€ = 190,26€

Soit un salaire total de 443,94€

Nb : Les 18h correspondent à 12h de travail le samedi majorées à 50% et 12h le dimanche majoré à 100%

Prime de transport : Elle sera calculée et versée comme pour les autres équipes en fonction de l’éloignement géographique du salarié.

Prime de panier : Selon que le salarié travaillera en horaire 5h-17h ou 17h-5h, il percevra une prime de panier fixé par les dispositions de la convention collective de l’industrie du cartonnage. Le montant de ces primes est la même pour les salariés travaillant la semaine en horaires d’équipe.

Indemnité de faction de nuit : Les salariés travaillant entre 21h et 5h percevront une indemnité fixée par les dispositions de la convention collective de l’industrie du cartonnage. Le montant de ces primes est la même pour les salariés travaillant la semaine en horaires d’équipe.

Prime astreinte CODIR : 200€/week-end (samedi 5h au lundi 5h) (sans déplacements).

100€ / Jour férié (sans déplacements).

Prime astreinte MAINTENANCE : 200€/week-end (samedi 5h au lundi 5h) (sans déplacements).

Sur la base d’un week-end sur 4, avec majoration (+100€) pour week-end rapproché dû à l’absence de personnel (congés, maladie …)

Rémunération des interventions sur les mêmes bases que la semaine :

  • 1 rappel jour (prime 1H) ; 1 rappel nuit (prime 2H)

  • Les heures, en tenant compte des majorations en vigueurs (taux horaire +50% pour le samedi et taux horaire + 100% pour le dimanche et jours férié).

100 € pour un jour férié (sans déplacement). Avec rappel et rémunération idem dimanche

Article 5 : Paiement des salaires

Mensualisation :

Le principe de la mensualisation amène le versement de salaire mensuel de base constant calculé sur la base d’une moyenne mensuelle et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées dans le mois.

Le calcul est le suivant :

  • Nombre d’heures maximum travaillées théoriques sur une année : 52*24 = 1248h

  • Base mensuelle : 1248/12 = 104h

Article 6 : Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en équipe suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

La loi prévoit que tout salarié acquiert 2.08 jours ouvrés par mois quel que soit le nombre d’heures travaillées, auxquels s’ajoutent les éventuels congés conventionnels (jours de mère, jours d’ancienneté).

La prise de congé (hors ancienneté) sera possible uniquement sur un week-end entier.

4 semaines sont imposées et seront planifiées en janvier de chaque année.

1 semaine reste libre et devra être prise en une seule fois.

La prise des congés d’ancienneté sera libre.

Afin de solder les compteurs de l’ensemble des congés payés avant le 31 Mai, les salariés devront prendre des congés par anticipation pour compléter le solde de congé d’ancienneté dont ils ont besoin pour prendre au moins une journée de congé sachant qu’un jour de week-end travaillé équivaut à 2,5 jours de congé.

Article 7 : Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériées bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés

Article 8 : Formation2et évolution professionnelle

Les membres de l’équipe de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés bénéficieront des mêmes formations que les autres salariés en équipe semaine. Pendant cette période ils seront donc à 35h en moyenne et rémunérés selon les conditions en vigueur dans l’entreprise pour ce type d’horaire.

Les droits d’évolution professionnelle des salariés travaillant en équipe de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés seront les mêmes que les salariés travaillant en semaine.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur le 1er Avril 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Mars 2023.

Article 10 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail (3).

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 13 : Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.

A Fontaine les Luxeuil, le 25 / 03 / 2022 en 3 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la société Signode France SAS,

XXXX, Directeur d’usine


  1. Les salariés en équipe de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés ne peuvent travailler que pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaire, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés collectifs (ex : les congés payés pris par fermeture collective, ou les jours fériés) et non lors de l’absence individuelle d’un salarié (pour maladie par exemple). Article L3132-16 et suivants.

    Le personnel d’encadrement, quant à lui, ne suit pas le régime des salariés en équipe de suppléance. Il peut être amené à travailler simultanément en semaine et en fin de semaine, pour assurer la continuité du service. Dans ce dernier cas, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que ces horaires spéciaux de fin de semaine n’augmentent pas leur durée du travail.

  2. La formation des salariés en équipe de suppléance 2x12 heures week-end et jours fériés peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel, à la condition que ces derniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire

  3. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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