Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoire 2018 pour 2019" chez SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR - G H MUMM ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR - G H MUMM ET CIE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T05119000942
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : G H MUMM ET CIE
Etablissement : 56208412900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018 pour 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MUMM,

Société en Actions Simplifiées au capital de 52 164 664.05 € dont le siège social est à REIMS, 29 rue du Champ de Mars, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

  • XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale SNCEA-CFE CGC

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical F.O.

d'autre part,

XXXX, XXXX et XXXX représentant le personnel de la société MUMM, dont ils sont eux-mêmes membres.


PRÉAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-8 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit.

La Direction et les Organisations Syndicales appelées à négocier ont abordé les salaires effectifs et les différentes primes existantes dans l’entreprise qui constituent des éléments de rémunération. La négociation a également permis d’aborder le temps de travail et l’égalité professionnelle.

Les négociations 2018 pour 2019 se sont déroulées en quatre séances les 20 novembre et 11 décembre 2018, 28 janvier et 28 février 2019, dernière séance à partir desquelles a été établi le présent texte.

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Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société Mumm.

Article 2 : Salaires effectifs et primes associées :

Pour 2019, l’entreprise appliquera les dispositions de branche prévues sur les salaires minimas pour l’ensemble du personnel.

Pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise :

Il est appliqué l’augmentation générale sur les salaires réels en application des dispositions de la tripartite champagne.

Une enveloppe supplémentaire de 0,30% de la masse salariale pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sera utilisée pour récompenser la performance individuelle. Ce dispositif sera mis en œuvre par une augmentation du salaire de base par l’octroi d’un coefficient supérieur ou par une augmentation de points supplémentaires. Ce budget sera attribué aux salariés par le management de proximité dans le respect de cette enveloppe, hors cas de promotion, au 1er juillet 2019.

Pour le personnel cadre :

Une enveloppe de 2,20% de la masse salariale pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sera utilisée pour prendre en compte la performance individuelle.

Ce budget sera attribué aux salariés par le management de proximité dans le respect de cette enveloppe, hors cas de promotion, au 1er juillet 2019.


Article 3 : Prime d’assiduité

Les parties signataires se sont accordées sur un relèvement de 5.48%, dont 1.70% issu de l’augmentation conventionnelle, du montant de la prime d’assiduité pour la porter au taux arrondi de 3.08 euros par heure (cf. 2.92 euros en 2018) avec effet au 1er janvier 2019.

Compte tenu du décalage d’un mois des éléments variables de paie, le paiement de cette prime au nouveau montant apparaîtra de façon rétroactive sur la paie de mars 2019.

Article 4 : Abondement complémentaire exceptionnel :

Afin d’encourager les salariés de l’entreprise à renforcer leur portefeuille de valeurs mobilières par l’intermédiaire du fonds ACTIONNARIAT PERNOD RICARD, les signataires ont convenu de mettre en place un abondement complémentaire et exceptionnel.

En complément de l’abondement pérenne qui existe actuellement de 700 euros pour 700 versés par le salarié, cet abondement complémentaire et exceptionnel sera d’un maximum de 1560 euros pour 520 euros versés par le salarié pour tout versement volontaire en provenance de la prime d’intéressement relative à l’exercice fiscal en cours et de tout versement volontaire permettant d’en bénéficier conformément à l’accord de PEE.

Cette disposition fera l’objet d’un texte autonome. En ce sens, la direction proposera à la signature des partenaires sociaux un avenant à l’accord portant règlement du PEE.

Article 5 : Aménagement de fin de carrière :

Afin de permettre aux salariés d’anticiper leur départ à la retraite, les signataires du présent accord ont convenu de reconduire jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’aménagement de fin de carrière actuellement en place dans l’entreprise jusqu’au 30 juin 2020.

Cette disposition fera l’objet d’un texte autonome. En ce sens, la direction proposera à la signature des partenaires sociaux un avenant à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagements individualisés du temps de travail en fin de carrière.

Article 6 : Aménagement et réduction du temps de travail :

Les signataires du présent accord ont convenu d’améliorer le dispositif de forfait en jours sur la base d’un nombre de jours de RTT pour les cadres autonomes. Le nombre de 12 jours de RTT qui inclus la journée de la St Jean précisé à l’article C12 de la convention collective du champagne sera porté à 13 jours à compter de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Cette disposition fera l’objet d’un texte autonome. En ce sens, la direction proposera à la signature des partenaires sociaux un avenant à l’accord d’entreprise sur la mise en place et le suivi de forfait en jours.

Article 7 - Publicité

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims ;

Fait en quatre exemplaires originaux, à Reims, le 28 février 2019

Les Organisations Syndicales

Pour la C.G.T. Pour la SNCEA-CFE CGC Pour F.O.

XXXX XXXX XXXX

La Société MUMM

Directeur des Ressources Humaines

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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