Accord d'entreprise "Un accord portant sur le travail en équipe aux services tirage, cave, habillage, dégorgement et maintenance" chez SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR - G H MUMM ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR - G H MUMM ET CIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05121003790
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : G.H. MUMM ET CIE
Etablissement : 56208412900021 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE AU SEIN DE LA SOCIETE GH MUMM

AUX SERVICES TIRAGE, CAVE, HABILLAGE, DEGORGEMENT ET MAINTENANCE « OPERATIONNELLE »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MUMM,

Société en Actions Simplifiées au capital de 52 164 664.05 € dont le siège social est à REIMS, 29 rue du Champ de Mars, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

Ci-après désignée « la Société »

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale C.G.T.

  • XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale SNCEA-CFE CGC

  • XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale F.O.

d'autre part,

XXXX, XXXX et XXXX représentants le personnel de la société MUMM, dont elles sont elles-mêmes membres.

SOMMAIRE

Article I. CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 3

Article II. DEFINITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL POSTE 4

Article III. SERVICES CONCERNES 4

Article IV. ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE 4

4.1 Organisation du travail pour les semaines de 4 jours 5

4.2 Organisation du travail pour les semaines de 5 jours 6

4.3 Programmation des plannings 8

Article V. COMPENSATIONS 9

Article VI. DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD 10

Article VII. SUIVI DE L’ACCORD 10

Article VIII. REVISION ET DENONCIATION 10

Article IX. DEPOT ET PUBLICITE 11

PRÉAMBULE

Le 9 février 2021 la Direction a présenté aux membres du CSE Mumm le projet ONE. ​Le projet ONE est un projet Mumm/Perrier-Jouët visant à accompagner et accélérer la croissance de nos marques, permettre le développement commercial, industriel et S&R en répondant en termes de volumes, de qualité et de réactivité aux enjeux des différents marchés servis, en s’appuyant sur nos outils les plus performants.

Pour ce faire, il a été décidé de mutualiser les activités industrielles de production de Perrier-Jouët et de Mumm par un transfert d’activité, et donc de salariés, au sein de la société Mumm.

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du Travail, les membres du CSE Mumm ont été régulièrement informés et consultés sur le projet et ses conséquences (industrielles et sociales). Un avis a été rendu en date du 26 mai 2021.

En parallèle de la procédure d’information-consultation, la Direction s’est rapprochée des partenaires sociaux afin d’échanger plus en détail sur les conséquences de ce projet notamment en termes d’organisation du travail au sein de la société Mumm. L'organisation et le temps de travail sont deux éléments importants de réussite des activités industrielles de la société Mumm. Ils doivent permettre à la fois d'inscrire la société dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance. Aujourd’hui l’outil de production Mumm est à 100 % de sa capacité au regard de l’organisation du travail des services de production. Il ne peut, dès lors, pas intégrer les volumes Perrier-Jouët à produire tout en conservant l’organisation industrielle actuelle.

Il a donc été décidé de mettre en place de façon pérenne le travail en équipe (travail posté en discontinu) afin d’absorber ces volumes.

Le présent accord complète l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2017 qui prévoit la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine.

C’est dans ce cadre, et conformément à l’accord-cadre du 13 juillet 2021, que la Direction et les Organisations Syndicales appelées à négocier se sont réunies les 24 avril, 2 juin, 16 juin, 22 juin, 29 juin, 30 juin, 31 août, 14 septembre, 30 septembre et 20 octobre 2021, dernière séance à partir de laquelle a été établi le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord à durée indéterminée s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société Mumm (y compris contrats en alternance et intérimaires) concernés par l’organisation du travail en équipe successive.

DEFINITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL POSTE

Il est mis en place un dispositif de travail posté discontinu (communément appelé « travail en équipe discontinu »).

Cette organisation du travail permet d’assurer un service grâce à deux équipes distinctes qui se succèdent en journée. L’activité est interrompue la nuit et en fin de semaine.

Ce dispositif s’inscrit dans l’aménagement du temps de travail prévu par l’accord du 30 janvier 2017. Mais certaines dispositions du présent accord se substituent à l’accord de 2017 au regard de la spécificité de l’organisation du travail en équipe telle que prévue chez Mumm (exemple : traitement des heures supplémentaires de nuit – voir infra).

Le seuil annuel prévu par l’article 4.1.1 de l’accord du 30 janvier 2017 est maintenu pour le personnel de production concerné par le travail en équipe :

  • 1 551 heures de temps de travail effectif sur 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

  • + 7 heures pour la journée de solidarité.

  • Soit un total annuel de 1 558 heures (ce total tenant compte de la déduction des jours fériés, conventionnels et « maison »).

SERVICES CONCERNES

Sont concernés par le travail en équipe les services suivants : tirage, cave, dégorgement, habillage, maintenance « opérationnelle ».

ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE

Les équipes seront en alternance matin/après-midi une semaine sur deux, selon une programmation définie en avance.

Les salariés seront soumis à une organisation du travail en équipe à l’année, soit sur 1 551 heures de temps de travail effectif sur 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) + 7 heures pour la journée de solidarité.

Soit un total annuel de 1 558 heures (ce total tenant compte de la déduction des jours fériés, conventionnels et « maison »).

Il est précisé que l’année 2022 est une année transitoire durant laquelle l’organisation du travail en équipe ne se fera pas sur une année complète mais selon la programmation indicative annexée au présent accord.

L’organisation du travail en équipe sera aménagée avec des semaines de 4 jours, du lundi au jeudi, et des semaines de 5 jours, du lundi au vendredi, afin d’arriver à un total de 1558 heures de temps de travail effectif sur l’année.

L’organisation du travail en équipe ne remet ainsi pas en cause le principe d’annualisation du temps de travail, tel que régit par l’accord d’entreprise du 30 janvier 2017, notamment pour le décompte et le traitement des heures supplémentaires, ainsi que le lissage mensuel de la rémunération de base des salariés sur la base d’une durée mensuelle de référence de 151,67 heures.

Organisation du travail pour les semaines de 4 jours

  • 8 heures de temps de travail effectif sur 4 jours, soit 32 heures de temps de travail effectif par semaine de 4 jours : 8 heures de temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec une présence de 8h20 sur site.

  • A titre indicatif, l’horaire collectif des équipes seraient : équipe du matin : 5h-13h20 / équipe de l’après-midi : 13h10 – 21h30

  • Incluant un temps de recouvrement de 10 minutes entre les 2 équipes afin de transmettre et/ou prendre des consignes pour assurer la continuité de la production.

  • Les heures effectuées sur les plages horaires de nuit, soit entre 21h et 6h, seront majorées à 50%. Cette disposition se substitue aux dispositions sur les heures de nuit de la convention collective applicable.

  • Les heures supplémentaires de nuit effectuées dans le cadre du travail en équipe, et limitativement à cette organisation du travail, seront traitées selon les modalités suivantes :

    • Il sera fait application de l’article B37 de la convention collective du Champagne s’agissant de la majoration applicable soit 50% de l’heure de nuit déjà majorée à 50% donc un total de 100% ;

    • Les majorations des heures supplémentaires de nuit seront payées au mois le mois (avec le décalage habituel M+1 en paie)

    • Les heures supplémentaires de nuit seront exclues du décompte des 41 heures hebdomadaires (accord de 2017 : seuil de déclenchement des heures supplémentaires « normales ») mais seront intégrées au compteur annuel des 1558h, conformément à l’accord de 2017.

Exemple :

Un salarié est sur une semaine de 5 jours, en équipes. Son temps de travail effectif hebdomadaire théorique est de 40 heures.

Durant cette semaine de 5 jours, il effectue 3 heures supplémentaires dont 1 heure supplémentaire de nuit et 2 heures supplémentaires de jour.

Traitement des 2 heures supplémentaires de jour :

  • L’heure supplémentaire entre 40h et 41h : conformément à l’accord de 2017, cette heure ne déclenche pas de majoration immédiate mais vient alimenter le compteur annuel (et c'est en fin d'année que cela déclenchera éventuellement des paiements de majoration : 10 % si entre 1558h et 1607h, ou 25 % ou 50 % si au-delà de 1607h).

  • L’heure supplémentaire entre 41h et 42h : conformément à l’accord de 2017, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’applique : le paiement de la majoration de 25% se fera le mois suivant en paie. Et l'heure vient alimenter le compteur annuel - mais en fin d'année cela ne déclenchera pas de paiement de majoration car elle aura déjà été payée.

Traitement de l’heure supplémentaire de nuit :

  • L’heure supplémentaire de nuit : elle ne vient pas alimenter le compteur des 41h hebdomadaires car l’application de l’article B37 de la convention collective est plus favorable : la majoration de 100 % (50 % au titre du travail de nuit et 50 % au titre de l’heure supplémentaire), lui sera payée le mois suivant.

Et l'heure vient alimenter le compteur annuel - mais en fin d'année cela ne déclenchera pas de paiement de majoration car elle aura déjà été payée.

L'horaire collectif sera :

  • Soumis pour information aux membres du CSE,

  • Communiqué à l'inspecteur du travail,

  • Affiché sur tous les lieux de travail où il s'applique.

De plus, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du CSE.

L’accès au restaurant d’entreprise, dans les conditions habituelles, sera possible pour les équipes du matin et les équipes de l’après-midi.

Organisation du travail pour les semaines de 5 jours

Pour le travail sur 5 jours, ne seront concernées que les équipes du matin.

L’équipe de l’après-midi sera sur une semaine de 4 jours. Et ce afin de préserver des week-ends de 3 jours, conformément aux demandes des partenaires sociaux.

Pour ces semaines de 5 jours qui seront en équipe le matin, l’organisation du travail sera sur les bases suivantes :

  • De l’ordre de 15 semaines de 5 jours par an seront à effectuer afin d’arriver à un total de 1558 heures de temps de travail effectif sur l’année.

  • 8 heures de temps de travail effectif sur 5 jours, soit 40 heures de temps de travail effectif par semaine de 5 jours : 8 heures de temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec une présence de 8h20 sur site.

  • A titre indicatif, l’horaire collectif des équipes seraient : 5h-13h20

  • Incluant un Temps de recouvrement de 10 minutes entre les 2 équipes afin de transmettre et/ou prendre des consignes pour assurer la continuité de la production.

  • Les heures effectuées sur les plages horaires de nuit, soit entre 21h et 6h, seront majorées à 50%, Cette disposition se substitue aux dispositions sur les heures de nuit de la convention collective applicable.

  • Les heures supplémentaires de nuit effectuées dans le cadre du travail en équipe, et limitativement à cette organisation du travail, seront traitées selon les modalités suivantes :

    • Il sera fait application de l’article B37 de la convention collective du Champagne s’agissant de la majoration applicable soit 50 % de l’heure de nuit déjà majorée à 50 %, donc un total de 100 % ;

    • Les majorations des heures supplémentaires de nuit seront payées au mois le mois (avec le décalage habituel M+1 en paie)

    • Les heures supplémentaires de nuit seront exclues du décompte des 41 heures hebdomadaires (accord de 2017 : seuil de déclenchement des heures supplémentaires « normales »), mais seront intégrées au compteur annuel de 1558 h, conformément à l’accord de 2017.

Exemple :

Un salarié est sur une semaine de 5 jours, en équipes. Son temps de travail effectif hebdomadaire théorique est de 40 heures.

Durant cette semaine de 5 jours, il effectue 3 heures supplémentaires dont 1 heure supplémentaire de nuit et 2 heures supplémentaires de jour.

Traitement des 2 heures supplémentaires de jour :

  • L’heure supplémentaire entre 40h et 41h : conformément à l’accord de 2017, cette heure ne déclenche pas de majoration immédiate mais vient alimenter le compteur annuel (et c'est en fin d'année que cela déclenchera éventuellement des paiements de majoration : 10 % si entre 1558h et 1607h, ou 25 % ou 50 % si au-delà de 1607h).

  • L’heure supplémentaire entre 41h et 42h : conformément à l’accord de 2017, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’applique : le paiement de la majoration de 25% se fera le mois suivant en paie. Et l'heure vient alimenter le compteur annuel - mais en fin d'année cela ne déclenchera pas de paiement de majoration car elle aura déjà été payée.

Traitement de l’heure supplémentaire de nuit :

L’heure supplémentaire de nuit : elle ne vient pas alimenter le compteur des 41h hebdomadaires car l’application de l’article B37 de la convention collective est plus favorable : la majoration de 100 % (50 % au titre du travail de nuit et 50 % au titre de l’heure supplémentaire), lui sera payée le mois suivant. Et l'heure vient alimenter le compteur annuel - mais en fin d'année cela ne déclenchera pas de paiement de majoration car elle aura déjà été payée.

L'horaire collectif sera :

  • Soumis pour consultation préalable aux membres du CSE,

  • Communiqué à l'inspecteur du travail,

  • Affiché sur tous les lieux de travail où il s'applique,

De plus, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du CSE.

L’accès au restaurant d’entreprise, dans les conditions habituelles, sera possible pour les équipes du matin concernées par les semaines de 5 jours.

Programmation des plannings

La programmation des plannings (hors période vendanges) se fera du 1er lundi ouvré de janvier au dernier vendredi ouvré de chaque année pour l’ensemble du personnel concerné, avec :

  • Arrêt technique de 3 semaines au mois d’août

  • Arrêt technique de 1 à 2 semaines au mois de décembre

Cette planification par atelier sera indicative pour l'année complète à venir et sera revue mensuellement.

La planification indicative annuelle sera établie conjointement avec les Délégués Syndicaux et sera transmise pour information aux membres du CSE au cours du dernier trimestre N-1.

En année N, une planification au trimestre sera également transmise aux membres du CSE au mois le mois.

Lors de la revue mensuelle de la planification, s’il s’avère que la programmation indicative au plan collectif doit être ajustée, la Direction transmettra aux membres du CSE cette nouvelle programmation, en M-1.

(A titre informatif et indicatif, la programmation prévisionnelle pour l’année 2022 et 2023 est annexée au présent accord).

La programmation des plannings ainsi que la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, seront indiqués sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du CSE.

COMPENSATIONS 

Une prime d’équipe sera versée pour chaque journée travaillée en équipe. La prime sera composée d’une prime de panier et d’une prime d’équipe selon les montants suivants :

  • Indemnité de panier : 6,70 euros nets (non imposable et non soumise à cotisations sociales)

  • Prime d’équipe : 21,68 euros bruts (imposable et soumise à cotisations sociales)

  • Soit un total de 28,38 euros.

Son montant évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles que définies par accord d’entreprise au cours des NAO et au minimum selon les augmentations dues en application d’un accord conventionnel conclu entre les Organisations Syndicales de Branche et l’UMC ou d’une recommandation patronale applicable.

Ces primes seront versées mensuellement avec les éléments de paie. Le paiement sera réalisé en prenant en compte les périodes de référence des données variables de paie, à savoir, à la signature du présent accord, paiement avec un décalage d’un mois. Exemple : paiement en novembre 2021 de la prime afférente au mois d’octobre 2021.

Par ailleurs, il sera accordé des jours de repos supplémentaires en fonction du nombre de 5ème jour en équipe effectués :

  • 5 semaines en équipe à 5 jours travaillés : 1 jour

  • 10 semaines en équipe à 5 jours travaillés : 2 jours

  • 15 semaines en équipe à 5 jours travaillés : 3 jours.

Ces jours de repos supplémentaires acquis en année N (année civile), seront à prendre en N+1 (année civile). Il appartient au salarié de solder tous ces jours acquis, au cours de l’année N, au 31 décembre de l’année N+1.

Les jours de repos supplémentaires sont à prendre en demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié.

Les demandes devront être adressées auprès du responsable hiérarchique selon les mêmes modalités que pour les jours de congés.

DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée

SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de partager sur l’application de l’accord et son éventuelle adaptation à l’occasion de chaque consultation du CSE sur la politique sociale.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

DEPOT ET PUBLICITE

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du Ministère « Télé-Accords » ;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Reims, le 05 novembre 2021

Les Organisations Syndicales

Pour la C.G.T. Pour la SNCEA-CFE CGC Pour F.O.

XXXX XXXX XXXX

La Société MUMM

Directeur des Ressources Humaines

XXXX

ANNEXE 1

PROGRAMMATION INDICATIVE DU TRAVAIL EN EQUIPE Janvier à décembre 2022

ANNEXE 2

PROGRAMMATION INDICATIVE DU TRAVAIL EN EQUIPE Janvier à décembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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