Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur les périodes d'aménagement individualisé de travail en fin de carrière (du 30 janvier 2017) de la société GH MUMM" chez SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR - G H MUMM ET CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE VINICOLE DE CHAMPAGNE SUCCESSEUR - G H MUMM ET CIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T05119001093
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : G H MUMM ET CIE
Etablissement : 56208412900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-28

AVENANT n°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT

INDIVIDUALISE DE TRAVAIL

EN FIN DE CARRIERE (du 30 janvier 2017)

DE LA SOCIETE GH MUMM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MUMM,

Société en Actions Simplifiées au capital de 52 164 664.05 € dont le siège social est à REIMS, 29 rue du Champ de Mars, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

  • XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale SNCEA-CFE CGC

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical F.O.

d'autre part,

XXXX, XXXX et XXXX représentant le personnel de la société MUMM, dont ils sont eux-mêmes membres.

PREAMBULE

Les parties à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail en fin de carrière se sont réunies pour discuter de sa reconduction pour une année supplémentaire. Celles-ci ayant la volonté de poursuivre les engagements pris en faveur des salariés en fin de carrière, il a été convenu de reconduire par avenant le dispositif en faveur de la fin de carrière.

Les parties entendent ainsi renouveler le dispositif précédemment applicable concernant le temps partiel de fin de carrière pour les salariés se trouvant dans leur dernière année d’activité.

En dotant l’entreprise d’un dispositif permettant l’utilisation du temps partiel dans une perspective d’aménagement souple et individualisé du déroulement de carrière, ce renouvellement s’inscrit notamment dans le cadre de la gestion des fins de carrière.

Ceci exposé, le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions notamment des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 – TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

L’article 1 « passage à temps partiel fin de carrière » de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du temps de travail du 30 janvier 2017 est modifié.

Le dispositif prévu dans ses articles 1.1 relatifs aux « salariés en dernière année d’activité », est reconduit pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties entendent reconduire l’article 1.1 de l’accord d’aménagement individualisé du travail du 30 janvier 2017 pour s’appliquer à une année civile, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Le 31 décembre 2020 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent avenant.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Chaque année, dans les 3 mois précédents la fin de la première période annuelle (année civile), les parties signataires du présent accord se réuniront pour discuter de sa reconduction éventuelle et de ses modalités, étant précisé qu’à défaut d’avenant en ce sens, ce dispositif cessera définitivement de s’appliquer.

Article 4 - PUBLICITE

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims ;

Fait en quatre exemplaires originaux, à Reims, le 28 février 2019

Les Organisations Syndicales

Pour la C.G.T. Pour la SNCEA-CFE CGC Pour F.O.

XXXX XXXX XXXX

La Société MUMM

Directeur des Ressources Humaines

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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