Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et la prime d’ancienneté pour les salariés de la société ArcelorMittal France" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09323060103
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ArcelorMittal France

Entre la Société ArcelorMittal France, sise 6 rue André CAMPRA 93212 La Plaine Saint-Denis cedex, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 562 094 425

Représentée par :

M. agissant en qualité de Directeur Général d’ArcelorMittal France Et

M. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal France

d’une part, Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT représentée par M.

  • CFE-CGC représentée par M.

  • CGT représentée par M.

  • FO représentée par M.

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation portant sur l’impact de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie pour ArcelorMittal France qui se sont tenues les 12 juin, 23 juin, 5 juillet et 12 juillet 2023 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société ArcelorMittal France.

Table des matières

Préambule 2

Article 1 - Modification de l’article 3 de l’accord de statut collectif du 30 septembre 2020 : prime d’ancienneté 2

Article 2 - Contexte de la mise en place de la nouvelle formule de prime d’ancienneté dans AMF 3

Article 3 - Champ d’application des définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté 3

Article 4 – Définition de l’ancienneté pour les salariés d’AMF 3

Article 5 - Eléments constituant le calcul de la prime d’ancienneté AMF à compter du 1er janvier 2024 4

Article 6 – Formule de calcul de la prime d’ancienneté 7

Article 7 – Dispositions transitoires avec éventuelle mise en place d’un complément individuel de prime d’ancienneté pour les salariés présents au 31 décembre 2023 8

Article 8 – Précisions complémentaires sur la prime d’ancienneté et le complément individuel de prime d’ancienneté 8

Article 9 – Cas particulier des agents de maitrise de Dunkerque et Mardyck au 31 décembre 2023 9

Article 10 – Parcours professionnels et taux de classes d’emploi 9

Article 11 – Commission d’Application et de Suivi de l’accord 9

Article 12 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 13 - Publicité et dépôt 9

ANNEXE 1 - Exemples chiffrés explicitant l’éventuel impact d’un changement dans le temps de taux d’activité payé ou de régime de travail d’un salarié sur le montant de la prime d’ancienneté ( PA ) et du complément 11

Préambule

L’ouverture de la négociation du présent accord trouve son origine dans la signature de la nouvelle et unique Convention Collective Nationale de la Métallurgie (pour laquelle l’abréviation CCNM sera utilisée dans la suite du texte) le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, et 11 juillet 2023 applicables au 1er janvier 2024.

Le contenu de la CCNM a des impacts sur l’accord statut collectif d’AMF signé le 30 septembre 2020, notamment sur la prime d’ancienneté. Les organisations syndicales représentatives d’AMF se sont donc réunies pour négocier un nouveau dispositif de prime d’ancienneté, objet du présent accord, qui se substitue au dispositif prévu par l’accord de branche et qui comporte également la volonté de poursuivre le travail d‘harmonisation entre les établissements d’ArcelorMittal France entamé avec le premier accord d’harmonisation du personnel d’AMAL du 19 octobre 2017 et poursuivi avec l’accord statut collectif du 30 septembre 2020.

Article 1 - Modification de l’article 3 de l’accord de statut collectif du 30 septembre 2020 : prime d’ancienneté

Toutes les dispositions de l’article 3 - Prime d’ancienneté - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés signé le 30 septembre 2020 par la CFDT, la CFE CGC et FO sont supprimées. Elles sont remplacées intégralement par les dispositions du présent accord, qui définit la nouvelle prime d’ancienneté dans ArcelorMittal France (AMF).

Le présent accord portant sur le même objet annule et remplace, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, toutes les dispositions antérieures existantes portant sur le même objet, que ces dispositions aient pour origine une convention collective nationale, territoriale ou sectorielle, un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement, un usage ou une décision unilatérale de l’employeur qui auraient mis en place des règles propres et spécifiques à une population ou un établissement portant

sur la prime d’ancienneté, à l’exception de la disposition de l’article A5.b de l’annexe 5 de l’accord d’établissement de Desvres relatif aux modalités de rémunération concernant les coefficients de régime horaire et l’application du barème d’ancienneté GESIM du 30 octobre 2008, instituant un groupe fermé pour les ETAM de l’établissement de Desvres présents à l’effectif au 30/09/2008 bénéficiant d’une prime calculée en pourcentage du fixe mensuel, qui est maintenue.

Article 2 - Contexte de la mise en place de la nouvelle formule de prime d’ancienneté dans AMF

Comme mentionné dans le préambule, l’entrée en vigueur de la CCNM au 1er janvier 2024 rend inapplicable la formule de calcul de la prime d’ancienneté telle que décrite dans l’article 3 de l’accord statut collectif du 30 septembre 2020 d’AMF de par la disparition d’éléments intrinsèques à la formule de calcul, comme les coefficients hiérarchiques de l’ancien système de classification de la branche (255 ou 285 ou 305 par exemple ) ou les statuts des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise).

Les parties signataires sont convenues de définir ensemble les nouvelles règles à appliquer, tant pour la définition de l’ancienneté que pour la formule de calcul de la prime d’ancienneté, dans les dispositions suivantes.

Article 3 - Champ d’application des définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté

Les définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté prévues dans cet accord sont applicables à l’ensemble des établissements de la société ArcelorMittal France.

Les dispositions concernant la définition de l’ancienneté sont applicables à l’ensemble du personnel cadres et non cadres d’AMF, positionnés sur l’ensemble des groupes d’emploi de la CCNM.

Les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés d’AMF positionnés sur les emplois classés de A à E.

Article 4 – Définition de l’ancienneté pour les salariés d’AMF

A partir du 1er janvier 2024, AMF définit comme suit l’ancienneté pour tous ses salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte et se substitue au 1er janvier 2024 à toutes les définitions existantes pour AMF. Elle est notamment applicable en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la CCNM mais à la définition de l’ancienneté propre à AMF telle qu’explicitée ci-après.

Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1er janvier 2024 est celle connue dans le système d’information RH d’AMF au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023.

Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, ainsi que le congé

parental à 100%. Se rajoute à ce calcul l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée entre AMF et une autre entité juridique, et lui-même.

Il est également tenu compte, dans les mêmes conditions, des contrats de travail antérieurs avec AMF ou dans une autre entité juridique du groupe ArcelorMittal, dans la mesure où leur résiliation a pris sa source soit dans un licenciement pour motif économique, soit par l’arrivée normale du terme du contrat, sauf exceptions des contrats de travail qui ont déjà fait l’objet d’un versement d’Indemnités de Licenciement ou d’Indemnité de Départ en Retraite à ce même salarié.

Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail conclu avec AMF succède au contrat d’apprentissage réalisé pour AMF ou une autre entité juridique du groupe ArcelorMittal dans un délai qui ne saurait excéder une année après l’expiration dudit contrat.

Il en est de même en cas de mission d’intérim ou de mission pour AMF via un groupement d’employeurs suivies d’une embauche immédiate par AMF, dans la limite d’une reprise maximale d’ancienneté de douze mois.

Article 5 - Eléments constituant le calcul de la prime d’ancienneté AMF à compter du 1er janvier 2024

Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, AMF déroge à l’article 142 de la CCNM en enrichissant la formule de calcul proposée par celui-ci. Ainsi, les éléments suivants sont pris en compte dans la formule de calcul de la prime d’ancienneté pour AMF.

Valeur du point :

AMF renonce à prendre en compte les valeurs du point d’ancienneté tels que définis dans les accords autonomes territoriaux ou sectoriels dont ses établissements dépendent. AMF définit sa propre valeur du point d’ancienneté, applicable dans tous les établissements et à tous les salariés relevant du champ d’application de la prime d’ancienneté.

La valeur du point d’ancienneté est fixée à 5,20 € au 1er janvier 2024.

La valeur du point d’ancienneté sera une thématique supplémentaire négociée lors de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. La valeur du point d’ancienneté ne rentre en aucune façon dans la liste des éléments définis dans l’article 20 de l’accord statut collectif du 30 septembre 2020. Le taux de revalorisation du point d’ancienneté est déconnecté du taux des augmentations générales arrêtés dans les protocoles d’accord de NAO.

Taux selon la classe d’emploi :

AMF se réfère aux taux des classes d’emploi définis dans l’annexe 7 de la CCNM et prend en compte la valeur exprimée en % pour chacune des classes d’emploi allant de 1 à 10.

A titre d‘information, ces taux sont indiqués dans le tableau ci-après.

Coefficient d’ancienneté :

AMF définit un coefficient d’ancienneté en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié en se référant à la définition de l’ancienneté explicitée dans l’article 4 du présent accord.

En fonction du nombre d’années d’ancienneté acquises dans l’entreprise, le coefficient d’ancienneté est établi comme suit :

Coefficient 2 après 2 ans d’ancienneté

Coefficient 3 après 3 ans d’ancienneté

Coefficient 4 après 4 ans d’ancienneté

Coefficient 5 après 5 ans d’ancienneté

Coefficient 6 après 6 ans d’ancienneté

Coefficient 7 après 7 ans d’ancienneté

Coefficient 8 après 8 ans d’ancienneté

Coefficient 9 après 9 ans d’ancienneté

Coefficient 10 après 10 ans d’ancienneté

Coefficient 11 après 11 ans d’ancienneté

Coefficient 12 après 12 ans d’ancienneté

Coefficient 13 après 13 ans d’ancienneté

Coefficient 14 après 14 ans d’ancienneté

Coefficient 15 après 15 ans d’ancienneté

Coefficient 16 après 18 ans d’ancienneté

Coefficient 17 après 20 ans d’ancienneté

Coefficient 18 après 25 ans d’ancienneté

Coefficient 19 après 30 ans d’ancienneté

Coefficient 20 après 35 ans d’ancienneté Taux d’activité payé :

Le taux d‘activité payé est de 100% pour un salarié travaillant à temps plein. Le taux d’activité contractuel des salariés qui bénéficient d’un horaire réduit est fixé dans le respect des dispositions de l’accord Groupe sur le temps de travail.

Coefficient d’adaptation à l’horaire :

La valeur des coefficients d’adaptation à l’horaire est défini dans l’accord statut collectif du 30 septembre 2020 - article 1 « indemnisation du temps et des contraintes de travail des OETAM » - paragraphe « Valeur des coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail pratiqués au sein d’AMF à la date de signature du présent accord ». Le tableau présent dans cet article a été complété ensuite par la valeur du coefficient d’adaptation à l’horaire du régime de travail discontinu en 2*8 avec 3 équipes, tel que défini dans l’accord temps de travail AMF signé le 30 novembre 2021.

Le tableau récapitulatif des coefficients d ‘adaptation à l’horaire en vigueur dans AMF à la date de signature du présent accord est le suivant :

Coefficient multiplicateur :

Ce coefficient concerne un groupe fermé de salariés qui étaient présents dans AMF au 31 décembre 2017. Il a été mis en place via la disposition de l’article 11.3 de l’accord d’entreprise portant sur l’harmonisation de la structure de la rémunération du personnel d’AMAL du 19 octobre 2017, portant sur l’application d’un coefficient multiplicateur à la prime d’ancienneté des salariés OETAM présents aux effectifs Ex-Amal à la date du 31 décembre 2017, fixé comme suit - en fonction du régime de travail pratiqué à cette date – et ramené à 1 à compter de la date d’effet de l’accord statut collectif d’AMF du 30 septembre 2020 en cas de changement de régime de travail à titre individuel ou de nouveau contrat de travail.

En conséquence, tous les salariés en dehors du groupe fermé mentionné ci-dessus ainsi que tous les salariés embauchés depuis 1er janvier 2018 ont un coefficient multiplicateur égal à 1.

Basse- Indre

Desvres

Dunkerque

Florange

Mardyck

Montataire

Mouzon

Jour

1,0000

1,0000

1,0340

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Jour logistique

1,0570

-

-

-

-

-

-

1-2 équipes

1,0000

1,0500

1,0740

1,0000

1 ,0400

1,0000

1,0000

1-2 équipes remplaçant

1,1000

-

-

-

-

-

-

1-2 équipes dégraissage

1,0310

-

-

-

-

-

-

3 équipes

1,0240

-

-

1,0000

1,0130

1,0040

4-1 équipes

1,0320

-

-

1,0310

1,0710

1,0080

4 équipes

1,0270

1,0370

-

1,0000

1,0370

1,0450

1,0000

4 équipes structurel

-

-

-

-

-

1.0220

-

4+1 équipes

1,0280

1,0380

-

1,0150

1,0100

1,0240

5 équipes FC

-

-

1 ,0472

1,0280

-

1,0000

-

5 équipes FC avec chainage 01/01/2018 vers 3

équipes

-

-

-

1,1381

-

-

-

5 équipes FC avec chainage 01/01/2018 vers 4 équipes

-

-

-

1,0864

-

-

-

6 équipes

1,0290

1,0260

-

-

-

-

-

Article 6 – Formule de calcul de la prime d’ancienneté.

Les parties signataires s’accordent pour définir la formule de calcul de la prime d’ancienneté suivante pour AMF :

A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté mensuelle brute base 35 heures se calcule avec la formule suivante :

[Valeur du point AMF X Taux selon classe d’emploi du salarié en % X 100 X coefficient d’ancienneté du salarié X Taux d‘activité payé du salarié X Coefficient d’adaptation à l’horaire du régime de travail du salarié X Coefficient multiplicateur]

La prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Le calcul de la prime d’ancienneté pour le groupe fermé des salariés de l’établissement de Desvres reste inchangé, et le taux maximum d’ancienneté reste fixé à 15%.

Article 7 – Dispositions transitoires avec éventuelle mise en place d’un complément individuel de prime d’ancienneté pour les salariés présents au 31 décembre 2023

Les parties signataires conviennent de déroger de manière plus favorable à l’article 143 de la CCNM et définissent ci-après les règles d’un éventuel complément de prime d’ancienneté transitoire si le calcul de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2024 venait à être inférieur au calcul selon l’ancienne formule dans les conditions ci-après.

Ainsi, un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la formule de calcul de la prime d’ancienneté AMF telle que définie dans l’article 6 ci-avant, pour la même durée du travail et le même régime de travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023 par le salarié.

Le montant du complément individuel de prime d’ancienneté calculé en janvier 2024 est, pour partie figé, à savoir qu’il ne sera pas impacté dans le temps à la baisse, par un changement d’emploi du salarié vers un emploi d’une classe supérieure, ni par l’évolution du coefficient d’ancienneté du salarié.

Le montant du complément individuel de prime d’ancienneté calculé en janvier 2024 ne peut qu’évoluer à la baisse pour une même durée du travail et dans un même régime de travail. Il est impacté et recalculé à la baisse lors de l’augmentation de la valeur du point d’ancienneté AMF : cette augmentation de la valeur du point aura pour effet de réduire le montant du complément au fil du temps, jusqu’à atteindre zéro €.

Si les autres composantes de la formule de calcul de la prime d’ancienneté que sont le taux d’activité payé du salarié, le coefficient d’adaptation à l’horaire et le coefficient multiplicateur, prises en référence pour le calcul du complément en janvier 2024, évoluent au cours du temps, alors le complément sera recalculé avec ces nouvelles références.Trois exemples chiffrés explicitent en annexe 1 l’éventuel impact d’un changement dans le temps de taux d’activité ou de régime de travail d’un salarié sur le montant de la prime d’ancienneté et du complément.

En cas de changement d’emploi du salarié vers un emploi d‘une classe inférieure, le salarié percevra le montant de la prime d’ancienneté de sa nouvelle classe d’emploi. Les parties s’accordent pour que le différentiel du montant de prime d’ancienneté entre le montant de la classe d’emploi d’origine et celui de la classe d’emploi d’arrivée soit intégré dans le salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires du salarié concerné, pour une même durée du travail et dans un même régime de travail. Cette mesure n’est pas applicable en cas de sanction disciplinaire conduisant à une rétrogradation de classe d’emploi, provisoire ou définitive.

Le complément individuel de prime d’ancienneté est versé mensuellement au salarié et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 8 – Précisions complémentaires sur la prime d’ancienneté et le complément individuel de prime d’ancienneté

A compter du 1erjanvier 2024, tout calcul en paie nécessitant une référence à la prime d’ancienneté fait de facto référence au montant de la prime d’ancienneté elle-même ainsi qu’au montant de l’éventuel complément individuel de prime d’ancienneté.

Ainsi, à titre d’exemple, au 1er janvier 2024, l’assiette de calcul de l’heure supplémentaire intègre la prime d’ancienneté et le complément individuel de prime d’ancienneté.

Article 9 – Cas particulier des agents de maitrise de Dunkerque et Mardyck au 31 décembre 2023

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, l’établissement de Dunkerque met en œuvre la disposition de l’article 3 du protocole d’accord de l’établissement de Dunkerque relatif à la modification des règlementaires d’administration du personnel du 27 mai 2008, qui institue une majoration de 3,5% de la prime d’ancienneté des agents de maitrise.

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, l’établissement de Mardyck met en œuvre un usage portant sur l’application d’une majoration de 3,5% à la prime d’ancienneté des agents de maitrise.

La catégorie de personnel « agent de maitrise » disparaissant avec la CCNM, la mise en œuvre de ces dispositions s’avèrent inapplicables à compter du 1er janvier 2024.

Les parties s’accordent pour intégrer au mois de janvier 2024, dans le salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires des salariés concernés, le montant en euros équivalent aux 3,5% du montant de la prime d’ancienneté à cette date, ce montant étant déduit du complément à maintenir en janvier 2024.

Cette mesure fera l’objet d’une notification spécifique auprès des salariés concernés.

Article 10 – Parcours professionnels et taux de classes d’emploi

Au regard d’une négociation en cours sur les parcours professionnels au sein d ‘AMF à la date de signature du présent accord, et dans l’hypothèse de la signature d’un accord collectif à ce sujet applicable à l’issue de celle-ci, les parties signataires au présent accord conviennent d’aborder lors d‘une prochaine négociation, qui se tiendra courant 2024, la possibilité de faire varier les taux de classes d’emploi en fonction de degrés dans la classe d’emploi qui seraient définis et instaurés via l’accord précité.

Article 11 – Commission d’Application et de Suivi de l’accord

Une Commission d’Application et de Suivi de l’accord est créée au niveau de la société. Elle sera composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord, et de représentants de la Direction.

Elle pourra être réunie à l’initiative de la Direction ou à la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, dans un délai maximum d’un mois.

Article 12 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et

D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Saint Denis, le 27 juillet 2023

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction d'ArcelorMittal France

CFDT

M.

Directeur Général

M.

CFE-CGC

M.

CGT

M.

FO

M.

M.

Directeur des Ressources Humaines

ANNEXE 1 - Exemples chiffrés explicitant l’éventuel impact d’un changement dans le temps de taux d’activité payé ou de régime de travail d’un salarié sur le montant de la prime d’ancienneté ( PA ) et du complément

Exemple 1 : Changement de taux d’activité payé avec évolution du montant du complément à la hausse

Un salarié est à mi-temps en 2023 et touche une PA de 100 euros.

Au 1er janvier 2024, le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi et tous autres éléments équivalents, donne un résultat à 90 euros.

Il a donc un complément à 10 euros.

Ce salarié passe à temps plein au 1er avril 2024 : sa PA passe d’un taux d’activité payé de 0,5 à 1 et sa PA passe donc de 90 à 180 euros.

Quid du complément ?

Si le complément reste à 10 euros, ce salarié est lésé.

Car si ce salarié avait été à temps plein en décembre 2023 lors de la « photographie », il aurait eu une PA à 200 et donc un complément à 20 euros en janvier 2024.

Donc son complément « remonte » à 20 euros au 1er avril 2024.

Si ce même salarié a toujours un complément en mars 2026 et passe à temps partiel à 80%, sa PA sera calculée avec un taux d’activité payé à 0,8 et son complément sera également recalculé en conséquence, sur la base du montant du complément payé en mars 2026.

Exemple 2 : Changement de taux d’activité payé avec évolution du montant du complément à la baisse

Un salarié est à temps plein en 2023 et touche une PA de 200 euros.

Au 1er janvier 2024, le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi et tous autres éléments équivalents, donne un résultat à 180 euros.

Il a donc un complément à 20 euros.

Ce salarié passe à mi-temps au 1er avril 2024 : sa PA passe d’un taux d’activité payé de 1 à 0,5 et sa PA passe donc de 180 à 90 euros.

Quid du complément ?

Si le complément reste à 20 euros, ce salarié est favorisé.

Car si ce salarié avait été à mi-temps en décembre 2023 lors de la « photographie », il aurait eu une PA à 100 et donc un complément à 10 euros en janvier 2024.

Donc son complément « baisse » à 10 euros au 1er avril 2024.

Exemple 3 : Changement de régime de travail avec évolution du montant du complément à la hausse

Un salarié appartient à une équipe en régime aménagé 3 équipes (versus régime référence 5 équipes) en décembre 2023 et touche une PA de 100 euros.

PA décembre 2023 sans CAH = 95,97 euros

PA avec CAH 3 équipes = 95,97 * 1,042 = 100 euros

Au 1er janvier 2024, la ligne est toujours en régime aménagé 3 équipes et le calcul de la PA compte-tenu de sa classe d’emploi et tous autres éléments équivalents, donne un résultat à 90 euros.

Il a donc un complément à 10 euros.

La ligne remonte en régime de référence 5 équipes au 1er janvier 2025 : sa PA passe d’un CAH à 1,042 à un CAH à 1,187 et sa PA passe donc de 90 à 102,52 euros.

PA 1er janvier 2025 sans CAH = 86,37 euros

PA avec CAH 5 équipes = 86,37 * 1,187 = 102,52 euros

Quid du complément ?

Si le complément reste à 10 euros, ce salarié est lésé.

Car si ce salarié avait été en 5 équipes en décembre 2023, il aurait eu une PA à 113,92 euros (95,97 * 1,187) et donc un complément à 11,40 euros (113,92 – 102,52).

Donc son complément « remonte » à 11,40 euros au 1er janvier 2025.

Les mouvements du complément liés au taux d’activité payé et aux régimes de travail peuvent donc aller à la hausse ou à la baisse.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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