Accord d'entreprise "Accord d'établissement du site TERREAL Les Mureaux sur Ia mise en place des cycles horaires 4x9,6 Instituant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail" chez TERREAL

Cet accord signé entre la direction de TERREAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07821008011
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : TERREAL
Etablissement : 56211034600060

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord détablissement portant sur l'organisation du temps de travail (2017-12-01) Avenant à l'accord sur le travail posté en continu sur le site de Ségala (2018-07-25) Avenant n°2 à l'accord du 24/11/2017 relatif à la mise en place des cycles horaires 4x10 (2018-04-13) L'avenant n°2 à l'accord du 24 novembre 2017 relatif à la mise en place des cycles horaires. (2018-04-13) Avenant à l'accord d'établissement sur l'organisation du travail (2020-04-16) Avenant à l'accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2019-12-13) Avenant à l'accord sur le passage progressif de l'atelier de production de St Martin Lalande en cycle continu (2019-06-07) Avenant à l'accord sur le passage progressif de l'atelier de production de Saint-Martin-Lalande en cycle continu (2020-10-16) Avenant 17 à l'accord d'établissement sur l'organisation du travail au sein de l'établissement de Castelnaudary (2020-12-01) Avenant à l'accord sur le passage progressif de l'atelier de production de Saint Martin Lalande en cycle continu (2021-04-19) accord d'établissement sur la mise en place d'équipes de suppléance de week-end (2021-07-08) Avenant à l'accord sur le travail posté en continu sur le site de Ségala (2021-08-24) Avenant 18 à l'accord sur l'organisation du travail au sein de l'établissement de Castelnaudary (2021-09-24) Avenant à l’accord d’établissement sur la mise en place d’une organisation du travail en 5x8 au sein de la nouvelle usine « Chagny 2 » (2022-02-01) Avenant à l'accord d'établissement sur la mise en place d'une organisation du travail en 3x8 au sein de la nouvelle usine "Chagny 2" (2020-06-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

Accord d'établissement du site TERREAL Les Mureaux

sur Ia mise en place des cycles horaires 4x9,6 Instituant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Sommaire

Sommaire page 2

Préambule page 4

Article 1 - Champ d‘application page 4

Article 2 — Objet de l’accord page 4

Article 3 — Durée et organisation du travail page 5

Article 4 – Conditions et délais de prévenance des éventuels changements de durée et

d’horaire de travail page 6

Article 5 — Augmentation du salaire de base page 6

Article 6 — Décompte des heures supplémentaires et des majorations pour heures

supplémentaires page 6

Article 7 — Repos compensateur de remplacement page 7

Article 8 — Repos Compensateur au travail de nuit (COR) page 7

Article 9 – Temps d’habillage page 8

Article 10 – Congés payés page 8

Article 11 – Rémunérations page 9

Article 12 – Absences page 9

Article 13 – Embauche ou rupture en cours de période de référence page 9

Article 14 – Formation page 10

Article 15 – Gestion des arrêts de production page 10

Article 16 — Organisation de la production page 11

Article 17 — Suivi de l'accord page 11

Article 18 – Mise en œuvre de l’accord page 11

Article 19 — Durée, Révision et dénonciation de l'accord page 12

Article 20 — Dépôt page 12

A l'issue des réunions de travail et de négociation qui se sont tenues les 10 et 17 septembre, 1er, 8 et 28 octobre, 16 novembre, 4 et 17 décembre 2020, il a été convenu ce qui suit entre :

La Direction du site des Mureaux, représentée par M. XXXX,
agissant en qualité de directeur de l'établissement TERREAL des Mureaux

d'une part,

et

Les organisations syndicales :

- CFDT, représenté par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.

- CGT, représenté par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.

- FO, représenté par M. XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CSE en date du 9 février 2021.


Préambule

L’organisation actuelle de l’unité de production de la ligne tuile dite U5 en 5X8 avec un temps d’ouverture quotidien de 24h contraint l’entreprise à recourir à de la sous activité de façon importante chaque année, depuis 5 ans.

Or, comme l’a rappelé l’inspection du travail dans son courrier du 31 décembre 2020, l’activité partielle est devenue structurelle et ne peut perdurer, ce qui contraint l’entreprise à mettre en place une alternative.

Après avoir engagé une réflexion approfondie sur ce sujet avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement, Ia direction a proposé de passer d'une organisation en 5X8 à une organisation en 4X9.6 pour l’unité de production U5 et d’une équipe et demi à une équipe pour l’unité de production U6.

Cette nouvelle organisation a pour but de pérenniser l’activité et les emplois tout en diminuant le recours à l’activité partielle.

Article 1 - Champ d‘application

Le présent accord d'établissement met en place organisation du temps de travail sur une période de pluri-hebdomadaire s'applique à l'ensemble du personnel posté (salariés ou intérimaires, à temps plein ou à temps partiel) affecté à l’unité de production U5 du site des MUREAUX.

Article 2 — Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 8 semaines.

Il permet la mise en place sur l’unité de production U5 d’une organisation du travail en équipes successives en cycle 4 X 9,6 (soit 7 cycles de 8 jours sur la période de référence).


Article 3 — Durée et organisation du travail

3.1

La durée du travail est de 33h36 hebdomadaires en moyenne sur la période de référence de 8 semaines définie à l’article 2.

La répartition de la durée et de l'horaire de travail applicable aux salariés travaillant en équipe successives en cycle 4 X 9,6 (en centième) ou 4 x 9h36 minute au sein de l’unité U5 est Ia suivante :

  • 2 postes de jour

  • 2 postes de nuit

  • 4 postes de repos

A titre indicatif, les horaires sont actuellement prévus de Ia façon suivante :

  • Poste de jour : 12h / 22h.

  • Poste de Nuit : 22h / 7h.

En conséquence l'Arrêt d'Entretien Programmé de Ia maintenance aura lieu sur le créneau de 7h00 à 12h00. Au terme de chaque Arrêt d'Entretien Programmé de Ia maintenance, les zones auront été remises en conditions de production.

3.2

La durée des postes de jour est de 10 heures avec une pause rémunérée de 30 minutes (plus favorable que la convention collective Tuiles et Briques qui prévoit une pause pour le casse-croute de 20 minutes) ou d’une pause rémunérée de 40 minutes si l’équipe bénéficie du renfort d’un collaborateur « polyvalent ». Dans cette configuration, l’effectif de l’équipe sera porté à 4 et la pause pourra être prise en 2 fois 20 minutes, en garantissant le fonctionnement des installations sans interruption avec le personnel adéquat.

La durée des postes de nuit est de 9 heures avec une pause rémunérée de 20 minutes ou d’une pause rémunérée de 30 minutes si l’équipe bénéficie du renfort d’un collaborateur « polyvalent ». Dans cette configuration l’effectif de l’équipe sera porté à 4; la pause pourra être prise en 2 fois, 20 minutes et 10 minutes, en garantissant le fonctionnement des installations sans interruption avec le personnel adéquat.

3.3

Il est précisé que l’entraide des équipes de l’unité de production U5 vers U6 se limitera à 2h par jour, deux fois par semaine.

Article 4 – Conditions et délais de prévenance des éventuels changements de durée et d’horaire de travail

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l'employeur, en fonction des contraintes de production ou d’éventuelles absences.

Les salariés seront informés par affichage et courrier de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 15 jours avant le changement.

Toute modification sera soumise à information et consultation du CSE au préalable.

Article 5 — Augmentation du salaire de base

En contrepartie de l’augmentation du nombre d’heures de nuit effectuées à la suite du passage en 4x9.6, le salaire de base des salariés affectés en 4x9,6 sera augmenté de 40€ bruts par mois. Le bénéfice de ces 40 € est subordonné à un travail en 4X9,6.

Article 6 — Décompte des heures supplémentaires et des majorations pour heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif qui sont réalisées, au sein de chaque cycle de 8 jours, au-delà de la durée du travail du cycle (c’est à dire 38 heures).

En tout état de cause, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 33,60 heures calculée sur la période de référence de 8 semaines (étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées conformément au paragraphe précédent, c’est à dire au titre du dépassement de la durée hebdomadaire du cycle, ne seront pas comptabilisées une seconde fois).

Article 7 — Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires).

Ce remplacement sera validé par l'encadrement en accord avec le salarié, de même que les dates auxquelles les repos compensateurs de remplacement afférents seront pris.

Ce repos compensateur de remplacement ne sera pas pris en compte le calcul des heures supplémentaires et majorations afférentes.

Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée ou en heure de repos.

Article 8 — Repos Compensateur au travail de nuit (COR)

Les signataires entendent faire bénéficier tout travailleur de nuit, femme ou homme, qui accomplit au cours d'une année civile au moins 270 heures de temps de travail effectif de nuit, comprises entre 21 heures et 6 heures, d'un repos compensateur, attribué de la façon suivante :

  • Lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit au cours d’une année civile, il bénéficiera d'un repos compensateur minimum de 4,32 heures

  • Si le salarié effectue entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur correspondant à 1,6 % du temps de travail effectif réalisé de nuit.

  • Si le salarié effectue 501 heures ou plus de temps de travail effectif de nuit au cours d'une année civile, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 10 heures ;

Les salariés de plus de 53 ans considérés comme travailleurs de nuit, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos.

Ce repos pourra être reporté d'une année sur l'autre dans la limite d'un an. Ce repos s'ajoute à la majoration salariale prévue à l'article 5.

Article 9 – Temps d’habillage

Conformément à l’accord du 6 juillet 2016 relatif à la compensation du port d’une tenue obligatoire, l’habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail. Le personnel du l’unité de production U5 soumis au 4*9.6 bénéficie, en contrepartie de l’obligation du port d’une tenue obligatoire, soit d’une compensation financière soit d’une compensation en temps correspondant à 3 jours de repos maximum dans l’année civile.

Un jour acquis correspondra à une journée de travail.

La compensation en temps du temps d’habillage seront prises par journée ou demi-journée uniquement.

Article 10 – Congés payés

Les salariés de l’unité de production U5 soumis au 4X9.6 ont droit à 30 jours ouvrables de congés payés pour 5 semaines de congés.

Le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé. Ensuite, tous les jours sont pris en compte jusqu’à la reprise du travail, dans la limite de 7 jours ouvrables de congés payés pour un cycle entier de 8 jours (4 jours de travail/ 4 jours de repos).

Sur l’ensemble des congés disponibles, le personnel de l’unité de production U5 devra prendre à minima 3 cycles complets durant les arrêts de production, de manière contiguë ou non. Ces 3 cycles complets équivaudront à 20 jours de congés payés pris (ce qui est plus favorables que 21 jours pris).

A titre d’exemple : voir annexe 1 - illustration du mécanisme de prise des congés payés

Le personnel de l’unité de production U5 pourra prendre le solde de manière isolée ou non.

Les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté continueront à en bénéficier.

Un jour de congés payés acquis correspondra à une journée de congé (quelle que soit la durée journalière de travail prévue).

Les congés payés acquis sur Ia période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 seront à positionner selon l’usage du 4X3 (4 jours de CP posés, 3 jours de repos sur une semaine) lors des arrêts de production, jusqu’à épuisement du solde. En marche normale, ils seront posés en jours normalement travaillées.

Au titre des droits à congés payés en cours d’acquisition sur Ia période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, 30 jours ouvrables de congés payés ouvrables seront attribués, ou au prorata si le nombre de jours acquis n’est pas complet.

Article 11 – Rémunérations

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Les éventuelles heures supplémentaires décomptées selon les dispositions de l’article 6 seront réglées mensuellement (et, le cas échéant, au terme de la période de référence de 8 semaines, à la fin du mois suivant la fin de cette période, conformément à l’article 6).

Article 12 – Absences

Les absences indemnisées ou non seront calculées sur la base de la rémunération lissée, pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 6,72 heures par jours.

Article 13 – Embauche ou rupture en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat est rompu en cours de période de référence, sa rémunération est versée au prorata du temps de présence sur le mois, et en décomptant les heures supplémentaires :

  • au terme de cette période de référence, selon les modalités prévues par l’article 6 (pour le salarié entré en cours de période de référence) ;

  • au terme de son contrat de travail, selon les modalités prévues par l’article 6 (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence).

Article 14 - Formation

Les formations à l’initiative de l’employeur seront décomptées et rémunérées comme suit pour le personnel de l’unité de production U5 soumis au 4X9.6:

  • Au temps réel passé en formation si durant les repos

  • Au temps de travail théorique – 4h15 si une demi-journée et soit 9h30 pour une journée complète - si durant le cycle sans considération de la durée réelle

Les heures effectuées durant les jours de repos seront considérées en heures supplémentaires conformément à la législation, c’est-à-dire : si le temps de travail effectif (38h) est dépassé que ce soit lors de la marche de l’usine ou durant les arrêts.

Si la formation dure une demi-journée ou moins le personnel de l’unité de production U5 doit reprendre son poste après la formation si la formation se déroule sur site.

Article 15 – Gestion des arrêts de production

Dans le cadre des arrêts de production et de mise en activité partielle du personnel de l’unité de production U5 soumis au 4X9.6, le volume d’heures d’activité partielle sera décompté et rémunéré comme suit : le nombre d’heures réellement travaillées dans le mois concerné, déduit des éléments de présence (jours travaillés, jours fériés, congés, délégation etc…). Les jours de congés et jours fériés correspondront à 9H30 minutes.

Durant chaque arrêt, une journée de MN1 (maintenance de niveau 1) devra obligatoirement être accomplie par le personnel de l’unité de production U5 durant une semaine ouvrée, du lundi au vendredi, tout en respectant le repos hebdomadaire ou quotidien légal minimum suivant la fin du poste. Cette journée sera calquée sur les horaires du service maintenance soit 8h par jour avec une pause déjeuner ouvrant droit à l’attribution d’un panier repas.

La Direction s’engage à proposer systématiquement plusieurs dates pour réaliser cette journée.

Par ailleurs, la Direction s’engage à organiser une rotation des attributions de fiches MN1 d’équipements après chaque arrêt afin que tous les opérateurs puissent acquérir un maximum de compétences sur les machines des différentes zones.

Article 16 — Organisation de la production

La Direction s’engage sur le point suivant :

Suite à la mise en place du convoyeur à palettes en 2016, le vidage du convoyeur sera assuré par :

  • Les collaborateurs du parc entre 8h et 16h en semaine,

  • Le Polyvalent, s’il n’est pas posté en équipe, entre 16h et 22h en semaine,

  • Ou l’électricien posté, s’il n’est pas en intervention, entre 16h et 22h en semaine – à défaut d’avoir le CACES l’électricien posté suppléera la conduite de ligne le temps que le responsable d’équipe puit assurer le vidage,

  • Ou le RE et son équipe, entre 16h et 22h et les week end.

Article 17 — Suivi de l'accord

II est convenu qu’une commission de suivi de l’accord sera mise en place avec les représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes du présent accord.

Durant la première année de mise en place, elle se réunira pour un bilan de situation tous les mois auprès des délégués syndicaux après chaque réunion mensuelle du CSE.

Elle se réunira ensuite de manière trimestrielle durant la seconde année puis de manière annuelle.

Article 18 – Mise en œuvre de l’accord

Le présent accord conclu sera applicable à compter de la reprise de l’activité suivant l’arrêt de « printemps » 2021 (dont la date n’est pas à ce jour définie).

Dans ce contexte, la Direction s’engage à communiquer aux salariés concernés le planning et la composition des équipes avec un délai de prévenance d’un mois.

Article 19 — Durée, Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée sera applicable à compter de la reprise de l’activité suivant l’arrêt de « printemps » 2021 (dont la date n’est pas à ce jour définie).

Chacune des parties signataires ou chacune de celles qui y auront adhéré ultérieurement, peut demander Ia révision de tout ou partie du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités décrites aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 20 — Dépôt

Le présent accord sera déposé par Ia Direction de l'établissement sur le site TéléAccords qui assure le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise et vaut information auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait en 7 exemplaires aux Mureaux :

Pour la Direction, M. XXX

Le 10 février 2021

Pour la CFDT, M. XXX

Le

Pour la CGT, M. XXX

Le

Pour FO, M. XXX

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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