Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de révision relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001116
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
Etablissement : 56211096500034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE REVISION

RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

5 juin 2019

Entre,

La société Constructions Mécaniques de Normandie dont le siège social est situé 19 Avenue FD Roosevelt 75008 PARIS représentée par M. , PDG et M. , DRH, d’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M. , délégué Syndical

Préambule :

Un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu le 25 juin 1999 en vue d’abaisser le temps de travail à 34,65 heures hebdomadaires en moyenne. Cet accord a été révisé par avenant du
11 mai 2006, puis par avenant du 30 juin 2014.

A l’issue des négociations annuelles de 2018 et face aux difficultés d’interprétation de l’accord sur la durée du travail, une analyse a été conduite entre la Direction, les Représentants du personnel et l’Inspection du travail. Face à la complexité des modalités d’application et compte tenu de l’évolution de la réglementation, il a été décidé de reprendre, dans un cadre juridique global, les pratiques de l’entreprise relatives au décompte du temps de travail.

Le présent accord de révision se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 25 juin 1999, des avenants du 11 mai 2006 et du 30 juin 2014 et aux usages d’entreprise relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Ce nouvel accord tient compte des remarques des représentants du personnel, notamment sur la difficulté liée au déclenchement des heures supplémentaires à partir de 37 h, et s’inscrit dans la nécessité du maintien des performances de l’entreprise dans un contexte d’une forte concurrence commerciale.

Le présent accord tend aussi à préserver l’existence des jours RTT issus de l’accord du 25 juin 1999 signé dans le cadre de la Loi Aubry du 13 juin 1998 qui a permis de baisser la durée du travail de 38,5 h / semaine à 34,65 h / semaine sans baisse de rémunération.

  1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Constructions Mécaniques de Normandie soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, à l’exception des salariés détachés régulièrement au sein du GIE ACE et des salariés à temps partiels.

  1. Durée du travail :

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps est ainsi entièrement comptabilisé pour l’appréciation de la règlementation relative à la durée du travail et l’éventuel déclenchement d’heures supplémentaires.

Le temps de pause n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré.

  1. Organisation du temps de travail :

  1. Modalités :

Le temps de travail effectif des salariés visés à l’article 1 sera décompté sur une période annuelle.

La séquence d’appréciation de la durée du travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La limite annuelle de décompte des heures supplémentaires est fixée au sein de l’entreprise à 1594 h / an à ce jour (soit 1587 h + 7 h au titre de la journée de solidarité).

Dans le cadre de ce décompte annuel du temps de travail, les horaires de travail ainsi que la durée hebdomadaire de travail seront communiqués annuellement par affichage en tenant compte notamment, des impératifs de production en lien avec les exigences contractuelles envers les clients ou des nécessités de réalisation des affaires.

En cas de modification, les salariés concernés seront informés par affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Le comité social et économique sera également informé annuellement.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 34,65 h, soit une base mensuelle de 150,15 heures.

  1. Pauses :

Les temps de pause, fixés à 10 mn par demi-journée, bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas payé.

Sur une semaine travaillée, à raison de 4,5 jours / semaine, ils représentent donc une durée totale de 1 h 30 mn.

  1. Application :

La durée hebdomadaire habituelle de travail est fixée à 36 h ce qui se traduit par l’attribution de jours de réduction d’horaires dits « Jours RTT ».

Chaque semaine, le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 36 h.

Ainsi, les heures effectuées chaque semaine entre la 34,65ème et la 36ème heure n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et font l’objet de l’attribution d’heures de réduction d’horaire, permettant ainsi de ramener la durée hebdomadaire moyenne à 34,65 heures sur l’année.

  1. Attribution des jours RTT :

Le nombre de jours RTT dépend du nombre de jours travaillés dans l’année civile et de l’horaire de travail hebdomadaire, fixé à 36h.

Pour un salarié à temps plein et présent toute l’année, le nombre de jours de RTT est fixé à 8.

  1. Incidence des absences et entrées/sorties en cours d’année :

Les absences (maladie ou accident du travail) ou congés non assimilés à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle des droits à JRTT à partir de 60 jours d’absence.

En cas d’entrée ou sortie dans l’année, le nombre de jours RTT est calculé prorata temporis.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours RTT auxquels il a droit, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours RTT non pris calculée selon le taux horaire de base sans majoration.

Dans le cas où des jours RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, le montant correspondant sera retenu sur le solde de tout compte.

  1. Acquisition :

Les jours RTT sont acquis à raison d’un douzième par mois.

  1. Prise des Jours RTT

Les jours RTT sont pris par journées entières ou demi-journées au cours de l’année civile d’acquisition. 50 % des jours RTT sont librement utilisés par le salarié (sous réserve de la validation par le supérieur hiérarchique) et 50 % par l’employeur, notamment à l’occasion de la fermeture de l’entreprise entre Noël et le jour de l’An ou de ponts. Ce calendrier est fixé en début d’année et affiché.

  1. Modification du temps de travail :

L’horaire de travail pourra comporter des heures supplémentaires, notamment pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise (surcharge de travail, tenue de délais, contraintes particulières d’organisation, etc.). Les horaires de travail pourront être modifiés sous 3 jours calendaires avec information du comité social et économique

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la hiérarchie et effectuées au-delà de la 36è heure de travail effectif. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

La semaine de travail est habituellement organisée sur 4 jours et demi. Toutefois en cas de nécessités, le temps de travail pourra s’étendre sur 6 jours /semaine.

Les horaires quotidiens ou hebdomadaires pourront évoluer dans les limites suivantes :

  • La durée maximale hebdomadaire (actuellement fixée à 48 h) pourra exceptionnellement être dépassée dans le respect des règles légales

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 46 h calculée sur une période de 12 semaines consécutives,

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Elle pourra être portée à 12 h en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • Le repos quotidien fixé à 11 heures consécutives pourra être abaissé à 9 h en cas de de surcroît d’activité ou dans les cas prévus à l’article D3131-4 du code du travail.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2019.

Toutefois il est expressément convenu que l’article 3-b) ne sera appliqué que du 1er septembre 2019 au
30 juin 2023.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les articles
L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Fait en quatre exemplaires,

A Cherbourg, le 5 juin 2019

Pour le syndicat CGT : Pour la direction :

Délégué syndical Président Directeur Général

D.R.H.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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