Accord d'entreprise "Avenant n° 1 du 24/04/23 à l'accord collectif d'entreprise de révision relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 05/06/19" chez CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

Cet avenant signé entre la direction de CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004230
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
Etablissement : 56211096500034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-24

AVENANT N°1 DU 24 AVRIL 2023

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE REVISION RELATIF

A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 5/6/2019

Entre,

La société Constructions Mécaniques de Normandie dont le siège social est situé 19 Avenue FD Roosevelt 75008 PARIS représentée par M. , PDG et M. , DRH, d’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M. , délégué Syndical

Préambule :

Un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu le 25 juin 1999 en vue d’abaisser le temps de travail à 34,65 heures hebdomadaires en moyenne. Cet accord avait été révisé par avenant du 11 mai 2006, puis par avenant du 30 juin 2014.

En 2019, à l’issue des négociations annuelles, un nouvel accord de révision était mis en place.

Ce dernier accord du 5/6/2019, prévoyait en son article 6 les dispositions suivantes :

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Toutefois il est expressément convenu que l’article 3-b) ne sera appliqué que du 1er septembre 2019 au 30 juin 2023. »

L’article 3-b Pauses, indiquait en son premier alinéa :

Les temps de pause, fixés à 10 mn par demi-journée, bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas payé. »

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023, il a été décidé ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Constructions Mécaniques de Normandie soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, à l’exception des salariés détachés régulièrement au sein du GIE ACE et des salariés à temps partiels.

  1. Pauses :

Il est décidé que l’alinéa N°2 de l’article 6 de l’accord du 5/6/2019 se prolonge au-delà du 30 juin 2023.

Par conséquent, conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas payé.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2023.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DDETS via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en trois exemplaires, à Cherbourg, le 24 avril 2023

 

Pour le syndicat CGT : Pour la direction :

   

   Délégué syndical   Président Directeur Général

 

 

 

 

D.R.H.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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