Accord d'entreprise "Accord 2019 2020" chez CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi, la compétitivité et la performance collective, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001115
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
Etablissement : 56211096500034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD 2019 et 2020

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

(Art. L2242-1 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés :

La Société Constructions Mécanique de Normandie, dont le siège social est situé
19, avenue FD Roosevelt 75008 Paris, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général, et , DRH.

Et :

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M. , en sa qualité de délégué syndical.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Les signataires se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, conformément à l’article L.2242-1, 1° du Code du travail.

Grâce à la visibilité du plan de charge sur plusieurs années liée au contrat HSI 32 pour l’ARABIE SAOUDITE, il a été décidé de signer un accord d’entreprise sur deux ans au titre des années 2019 et 2020.

Le présent accord tient compte des enseignements tirés des accords passés, notamment concernant la durée du travail qui fait l’objet d’un accord collectif spécifique sur ce thème.

Les présentes mesures ont été discutées en réunion les 22 mai 2019, 29 mai 2019 et 5 juin 2019 ; des réunions de travail ayant eu lieu dans l’intervalle.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

Emploi

La Direction maintient son engagement visant à augmenter l’effectif ouvrier comme prévu dans les précédents accords sur ce sujet.

Au titre des années 2016/2017/2018, ce sont 87 contrats CDI qui ont été signés.

Chaque départ sera remplacé par une embauche, sans que celle-ci intervienne forcément sur le même poste.

L’objectif est d’atteindre un effectif de 150 ouvriers en CDI le plus rapidement possible, voire même de 160 CDI au terme de l’année 2020 sous réserve qu’un deuxième contrat supérieur à 50 M€ soit engagé.

Les embauches seront faites sur des postes directement liés aux affaires, et non pas en structure.

Politique salariale

Augmentations générales et individuelles 2019 et 2020 :

Il a été décidé d’attribuer les budgets suivants concernant les AG et les AI :

Générales Individuelles Global
Ouvriers 2 % 1 % 3 %
Employés 2 % 1 % 3 %
Techniciens 2 % 1 % 3 %
Agents de Maîtrise 1,2 % 1,8 % 3 %
Cadres 1,2 % 1,8 % 3 %

Dates d’application des augmentations :

  • AG au 1er janvier 2019 et 2020

  • AI au 1er juillet 2019 et 2020

    1. Grille de salaires :

Il est rappelé que dans le cadre de la refonte des conventions collectives, une négociation nationale est en cours au niveau de la branche de la métallurgie. Le sujet de la classification fait partie des thèmes spécifiques abordés au cours de ces négociations. Il en résulte qu’à court / moyen terme une nouvelle grille de salaire en lien avec la nouvelle classification devra être appliquée dans l’entreprise.

Durée du travail :

Les parties ont conclu un accord collectif distinct relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail. Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et a vocation à s’appliquer de manière pérenne dans l’entreprise (sauf mention expresse de l’art.6 concernant les pauses dudit accord).

Dans le cadre de la présente NAO relative à la rémunération et à la durée du travail, les parties ont fixé les périodes de fermeture pour congés payés et les JRTT pour les années 2019 et 2020.

Rappel des périodes de fermetures 2019 validées lors de la réunion du Comité d’entreprise du
6 février 2019
:

2019 :

Ponts : vendredi 31 mai + vendredi 16 août (ces jours seront pris sur la 5è semaine de congés payés)

Fermeture été (congés payés): S31+S32 Soit du lundi 29 juillet 2019 au vendredi 9 août 2019 avec
1 semaine de congés avant et/ou après

Fermeture hiver : du jeudi 26 décembre 2019 au mercredi 31 décembre 2019, soit 3,5 Jours RTT.

Pour 2020 :

Ponts : vendredi 22 mai qui sera payé par l’entreprise + lundi 13 juillet qui sera pris sur la 5è semaine de congés payés

Fermeture été : S31+S32 Soit du lundi 27 juillet 2020 au vendredi 7 août 2020 avec 1 semaine de congés avant et/ou après

Fermeture hiver : du lundi 28 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020, soit 4 Jours RTT.

Compte tenu du plan de charge et des délais de livraison à tenir il sera nécessaire d’organiser une continuité de production. Aussi, certains salariés devront travailler pendant la période de fermeture. Ils seront prévenus en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

Partage de la valeur ajoutée

Un accord d’intéressement signé en 2017 est actuellement en cours et concerne les exercices 2017-2018-2019.

Pour mémoire, au titre de 2017, un intéressement individuel égalitaire de 667,80 € bruts a été versé. (Cas d’un salarié répondant à tous les critères de l’accord). Au titre de 2018, le montant a été de 3 274 €.

Un accord de participation, signé en 1981, a été revu en 2016.

Il est convenu que les signataires se rencontrent au cours du 1er semestre 2020 pour renouveler l’accord d’intéressement actuellement en vigueur.

Indemnités et primes

Indemnité de « panier » : il est décidé par le présent accord de réévaluer la valeur du panier, notamment eu égard aux conditions de travail particulières (horaires décalés, travaux à bord,..) pour la fabrication des navires HSI32. Ainsi, le panier, actuellement de 9,16 € est porté à 11 € bruts à compter du 1er juillet 2019

Article VI. Budget du CSE

A titre exceptionnel, il est convenu qu’un budget complémentaire sera versé au Comité Social et Economique au titre du fonctionnement.

2019 : 1850 €

2020 : maximum de 6000 €

Article VII. Durée de l’accord et périodicité de la négociation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12, les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée tous les 2 ans.

Article VIII. Révision et renouvellement

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Il est précisé que la survenue d’un évènement important comme par exemple l’arrêt d’un contrat majeur (exemple : arrêt du contrat HSI KSA), entrainera la suspension du présent accord et la convocation des délégués syndicaux.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L. 2232-12 du Code du travail.

  • Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de trois mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article IX. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cherbourg, le 5 juin 2019.

Pour le syndicat CGT : Pour la direction :

Délégué syndical Président Directeur Général

D.R.H.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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