Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord relatif à l'organisation du travail initialement conclu le 28 novembre 2000" chez GEMALTO - THALES DIS FRANCE SA

Cet avenant signé entre la direction de GEMALTO - THALES DIS FRANCE SA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T02720001764
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : THALES DIS FRANCE S.A.
Etablissement : 56211353000223

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-09

Avenant à l’accord relatif à l’organisation du travail du 28 Novembre 2000

Entre :

- La Société Thales DIS France S.A., Etablissement de Pont-Audemer situé Z.I Saint Ulfrant, 27500 PONT AUDEMER, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Chef d’Etablissement,

d'une part,

et

- Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • La CGT-Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

d'autre part,

Les parties se sont réunies le 8 janvier 2019, 29 mars 2019, 15 juin 2020, 26 juin 2020 et 9 juillet 2020 afin d’apporter des modifications au titre II de l’accord portant sur l’organisation du travail de l’établissement de Pont-Audemer ainsi qu’au titre III.

Les articles non mentionnés dans cet avenant demeurent inchangés. En supplément des articles de l’accord relatif à l’organisation du travail du 28 Novembre 2000 viennent s’ajouter les articles ci-dessous.

Article 1 : Modalités de gestion des compteurs de repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos)

Cet article est relatif à la gestion des compteurs (K) de repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos) des salariés en horaire d’équipe travaillant la nuit.

Le personnel en horaire d’équipe travaillant de nuit, se voit créditer 20 minutes par semaine sur un compteur (appelé K).

Le compteur individuel de temps de repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos) devra être en-dessous de 15 heures au moins une fois par an.

Article 2 : Modalités de gestion des heures supplémentaires

Cet article est relatif à la gestion des heures supplémentaires des salariés en horaire d’équipe.

Pour le personnel en horaire d’équipe, constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la totalité du cycle. Les heures supplémentaires et les majorations associées sont récupérées ou rémunérées au choix du salarié.

Une fois les heures supplémentaires réalisées, le salarié doit indiquer à son responsable hiérarchique qui le transmettre au service du personnel, sa demande de paiement ou de récupération des heures supplémentaires réalisées.

Dans le cas où le salarié choisit la récupération des heures supplémentaires accomplies, son compteur individuel de temps de repos compensateur de remplacement (appelé actuellement K1) sera crédité par la paye, des heures supplémentaires effectuées et de leurs majorations afférentes.

Dès l’atteinte en cumulé de 80 heures dans le compteur individuel de temps de repos compensateur de remplacement (appelé actuellement K1), le salarié aura 3 mois pour descendre son compteur en-dessous de 40 heures.

Article 3 : Modalités de gestion des heures complémentaires

Cet article vise aussi bien les salariés en équipes que les salariés en horaire variable.

Les salariés à temps partiel (salariés de weekend compris) se verront appliquer les modalités suivantes :

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire.

Le taux de majoration est fixé à :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Lorsque les salariés ont suivi une formation ou ont été en déplacement il pourrait être autorisé de dépasser 35 heures hebdomadaires (dans la limite de 42 heures par semaine). Les heures complémentaires et les heures supplémentaires et les majorations associées sont récupérées (compteur K1) ou rémunérées au choix du salarié.

Article 4 : Organisation du travail pour le personnel ne travaillant pas en équipes et non forfaité

Cet article met fin à l’avenant relatif à l’organisation du travail signé le 29 mars 2019.

Article 4.1 : Mécanisme de report

Chaque bénéficiaire pourra cumuler, d’un jour à l’autre, les débits ou crédits d’heures comptabilisés quotidiennement par rapport à l’horaire de référence de 35 H 00.

Toutefois cette faculté de report des heures effectuées en deçà et au-delà de l’horaire de référence ne pourra conduire à reporter plus de 7 heures par semaine, ni-excéder 7 heures en cumul sauf en cas de besoin où ce cumul d’heures pourra atteindre 14 heures. Des majorations de 50% seront appliquées pour les heures en cumul comprises entre 7 heures et 14 heures. Ces majorations seront incrémentées dans un autre compteur (K1).

Ces reports d’une semaine à l’autre ne peuvent donner lieu au paiement d’heures supplémentaires. Aucun dépassement au-delà de 14 heures en cumul ne pourra avoir lieu. L’appréciation des heures majorées se fera par heure entière et sera appréciée le dernier jour de la semaine (dimanche). Le dimanche, les heures au-delà de 14 heures ne seront pas traitées.

Les heures effectuées, du lundi au vendredi, en dehors de la plage horaire 7 heures – 19 heures et les weekends sont considérées comme des heures supplémentaires.

Si le salarié est amené à avoir un débit d’heures en cumul en deçà de - 7 heures ou de façon récurrente au-delà de 10 heures un entretien avec le manager sera effectué ; cet entretien permettra de décider du mode de régularisation des heures.

Pour le personnel à temps partiel : les limites de reports et de crédits / débits ci-dessus seront limitées à –7 heures et + 7 heures uniquement.

Article 4.2 : Récupération des heures

Il est possible d’utiliser son crédit d’heure en heures, demi-journées et journées dans la limite de 2 jours maximum par mois.

Les heures de récupération dans le compteur KDC seront à prendre en priorité par rapport aux heures de récupération dans le compteur K1, si le compteur KDC est supérieur à 7 heures.

Si en cas de besoin, le salarié est amené à atteindre 14 heures en cumul, il devra récupérer sous deux mois (60 jours calendaires) afin que son compteur atteigne un solde de +3 heures. Le salarié gérera en autonomie son compteur KDC afin de ne pas dépasser 14 heures.

Pour utiliser le crédit d’heures, il convient de demander une autorisation préalable à son supérieur hiérarchique direct en utilisant les autorisations d’absences prévues à cet effet. Elles peuvent être accolées aux congés payés sous réserve de l’accord du chef de service.

Article 5 : Application des articles et clause de révision 

Date d’entrée en vigueur de cet avenant : 20 juillet 2020

De la date de signature de cet avenant au 31/01/2021, les salariés détenteurs d’un compteur K supérieur à 15 heures et/ ou d’un compteur K1 supérieur à 80 heures devront se conformer aux articles 1 et 2 du présent avenant.

Une commission de suivi pourra être sollicitée par les organisations syndicales représentatives de l’établissement ou par la Direction.

Article 6 : Formalité de dépôt 

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay;

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pont-Audemer, le 09/07/2020.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFE-CGC Directrice d’établissement

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT

XXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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