Accord d'entreprise "Accord collectif de méthode CEMOI CONFISEUR" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T01023002404
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-03-30) Avenant à durée déterminée n°1 à l'accord de substitution sur l'aménagement et la durée du temps de travail au sein de la société Cémoi Confiseur, établissement de Villeneuve d'Ascq (2020-04-07) accord sur la réduction des mandats des représentants du personnel (2018-07-11) ACCORD PORTANT SUR LE DEROULE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION/CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE CHANGEMENT DE CONTROLE DU GROUPE CEMOI (2021-05-18) Accord collectif relatif au versement de la prime partage de la valeur 2022 (2022-10-11) ACCORD APLD Cémoi Confiseur Troyes (2022-12-14) APLD Confiseur (2022-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

Accord collectif de méthode

CEMOI CONFISEUR

Entre les soussignées :

La société CEMOI CONFISEUR, sise 6 rue du Labourat, ZI les Ecrevolles, à Troyes représentée par Madame XXXXXXXX, Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • XXXXXXXX, délégué syndical central CFTC, 

  • XXXXXXXX, délégué syndical central CGT, 

  • XXXXXXXX, déléguée syndicale centrale FO, 

  • XXXXXXXX, délégué syndical central UNSA2A,  

  • XXXXXXXX, délégué syndical central CFDT. 

D’autre part,
(ci-après dénommées ensemble « les Parties »).

Préambule :

La Direction a annoncé, le 12 janvier 2023, au Comité social et économique d’établissement (CSE d’établissement) un projet de réorganisation ainsi qu’un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi en découlant (ci-après pris ensemble « le Projet »). Les documents y afférents (ci-après « Livre I » et « Livre II ») ont été remis à l’ensemble des membres des CSE central et d’établissement le 16 janvier 2023, et la première réunion d’information consultation portant sur les livres I et II des CSE central et d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-30 du Code du travail, s’est tenue les 2 et 3 février 2023.

Parallèlement, la Direction a fait part de son souhait de privilégier le dialogue social et d’engager ce faisant une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en vue de la conclusion éventuelle, conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail, d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de l'intérêt de définir un accord de méthode, dans le cadre de l’article L. 1233-21 du Code du travail, encadrant la procédure d'information- consultation relative au Projet envisagé par la Société et fixant les moyens de nature à permettre aux élus, aux délégations syndicales, et à la Direction de disposer des moyens appropriés visant à faciliter la fluidité et la transparence des échanges.

Par ailleurs, les parties sont convenus dans le cadre du présent accord de fixer également le calendrier de la procédure d'information consultation concernant le projet d’acquisition de Sorbiers, lequel constitue un projet distinct du « Projet », ainsi que de fixer des moyens appropriés visant à faciliter la fluidité et la transparence des échanges sur ledit projet d’acquisition.

C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de conclure le présent accord.

La signature de cet accord n’entraine nullement l’adhésion des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales Représentatives au projet de réorganisation.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Procédure d’information consultation

1.1. Délais

Compte tenu du nombre de licenciements maximum envisagés dans le cadre du Projet, le délai de la procédure d'information-consultation est de 2 mois (soit jusqu’au 2 avril 2023).

Afin de favoriser le dialogue social et la bonne compréhension du Projet les Parties conviennent d'étendre le délai de la procédure et de prévoir l'échéance de la procédure d'information-consultation au 24 avril 2023.

A cette dernière date, au plus tard, les CSE central et d’établissement et Comité d’entreprise européen seront réputés consultés sur le « Projet ».

Les parties conviennent également de prévoir l’échéance de la procédure d’information-consultation sur le projet d’acquisition Sorbiers au 24 avril 2023 et qu’au plus tard à cette même date, les CSE central et d’établissement, Comité d’entreprise européen, seront concernés par le projet d’acquisition Sorbiers seront réputés consultés.

1.2. Convocation - ordre du jour – documentation

L’ensemble des convocations, ordre du jour et documentation précise et écrite (Livre l, Livre 2, …) sera transmis par email utilisées habituellement (adresse professionnelle, ou à défaut, adresse email personnelle) à chaque membre des CSE central et d’établissement et aux membres choisis par la délégation syndicale à la négociation. En cas de changement d’adresse mail, la Direction devra en être immédiatement informée afin de prendre en considération le changement d’adresse email.

Il en sera de même s’agissant des membres des CSE central et d’établissement concernés par le projet d’acquisition de Sorbiers.

La documentation éventuellement nécessaire à la bonne tenue des réunions de négociation sera envoyée, par email, aux membres choisis par la délégation syndicale à la négociation afin que ceux-ci en disposent pour leur réunion préparatoire (dans la mesure du possible, cet envoi sera opéré trois jours calendaires avant la date de la réunion préparatoire).

1.3. Calendrier de la procédure d’information-consultation des CSE

Les Parties sont convenues de fixer le calendrier d'information-consultation ci-après, qui constitue l'hypothèse d'une durée maximale de la procédure d'information-consultation :

  • R0 CSE Sorbiers : 9 janvier 2023 (Matin) à Sorbiers ;

  • R0 CEE : 10 janvier 2023 (AM) à Perpignan ;

  • R0 CSE Molsheim : 12 janvier 2023 (Matin) à Molsheim.

  • R1 CEE : 31 janvier 2023 (AM) à Perpignan ;

  • R1 CSE- CSSCT Sorbiers : 1er février 2023 (Matin) à Sorbiers ;

  • R1 CSE C – CSSCT C Cemoi Confiseur : 2 février 2023 (Matin) à Troyes ;

  • R1 CSE- CSSCT Molsheim : 3 février 2023 (Matin) à Molsheim ;

A la demande des membres de la délégation syndicale, la R2 et la R3 se tiendront sur une même date.

  • Préparatoire R2 CEE : 5 avril 2023 à Perpignan

  • R2 CEE : 6 avril 2023 Plénière à Perpignan (Présentation du rapport d’expertise)

  • Préparatoire R2 CSE-CSSCT Sorbiers : 11 avril 2023 à Sorbiers

  • R2 CSE-CSSCT Sorbiers : 12 avril 2023 Plénière à Sorbiers (Présentation du rapport d’expertise)

  • Préparatoire R2 CSE-CSSCT C Cemoi Confiseur : 19 avril 2023 à Troyes

  • R2 CSE-CSSCT C Cemoi Confiseur : 20 avril 2023 Plénière à Troyes (Présentation du rapport d’expertise)

  • Préparatoire R2 CSE-CSSCT Molsheim : 24 avril 2023 à Molsheim

  • R2 CSE-CSSCT Molsheim : 25 avril 2023 Plénière à Molsheim (Présentation du rapport d’expertise)

Les Parties conviennent de la possibilité d'ajouter des dates de réunions supplémentaires et de modifier les dates ci-dessus lorsque les contraintes d’agenda le requièrent, sans que cela ne constitue une violation des dispositions du présent accord.

Les dates de réunions peuvent, si besoin, être adaptés en fonction de l'état d'avancement et de l'issue des discussions avec les CSE central et d’établissement.

Par ailleurs, avant l’ouverture du Point Information Conseil ou de l’antenne emploi, soumis à l’avis préalable du CSE, un temps échange entre les membres choisis de la délégation syndicale et le cabinet LHH sera organisé lors de la première réunion de négociation soit le 09 mars 2023.

Article 2 – Négociation de l’accord majoritaire

2.1. Parties à la négociation

Les parties conviennent que le secrétaire du CSE de Molsheim ainsi que deux accompagnants sont convoqués, assistent et participent à titre consultatif à l’ensemble des réunions de négociation, en sus des membres choisis par la délégation syndicale, en vue de la conclusion de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi découlant du Projet.

Il est précisé que la composition des délégations syndicales à ces réunions de négociation n’est pas modifiée par les termes du présent accord et s’établit conformément aux dispositions légales. Il est rappelé que les membres choisis par la délégation syndicale est composée d’un délégué syndical assistée par un membre du personnel de son choix.

2.2. Lieu des réunions de négociations

Les réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en vue de la conclusion éventuelle, conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail, d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi se dérouleront selon le calendrier prévisionnel ci-dessous (article 2.4 du présent accord).

Les réunions de négociation se tiendront en présentiel.

Il est rappelé que les frais de déplacements, de repas et de nuitées nécessairement engagées dans le cadre des réunions de négociation seront pris en charge par l’employeur au regard des règles en vigueur au sein de l’entreprise.

2.3. Réunions préparatoires

Les membres choisis par la délégation syndicale bénéficieront d’une réunion préparatoire d’une journée avant chaque réunion de négociation, dont le temps passé ne s’impute pas sur le crédit d’heures supplémentaires additionnel dont ils bénéficient en application des stipulations de l’article 3.2. du présent accord et sera considéré comme du temps de travail effectif.

2.4. Calendrier prévisionnel de négociations

Les parties conviennent de fixer le calendrier de réunions de négociation suivant :

  • 16 février 2023 (Matin) : 1ère réunion de négociation relative à l’accord de méthode CEMOI Confiseur en Visioconférence

  • 21 février 2023 (Matin) : 2ème réunion de négociation relative à l’accord de méthode

  • 9 mars 2023 (AM) : 1ème réunion de négociation relative au livre 1 portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi CEMOI Confiseur à Troyes

  • 22 mars 2023 (AM) : 2ème réunion de négociation relative au livre 1 portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi CEMOI Confiseur à Troyes.

Article 3 – Moyens spécifiques accordés aux représentants élus et désignés du personnel

3.1. Crédit d’heures supplémentaire accordé aux représentants du personnel

Compte tenu du Projet présenté aux représentants du personnel et de son caractère exceptionnel, il est accordé, à compter de la R1, aux représentants élus titulaires du CSE de Molsheim et de Sorbiers ainsi qu’au secrétaire du CSE central Cemoi Confiseur et du secrétaire du CEE un crédit d’heures supplémentaires additionnel de 50 heures maximum, non reportable et non mutualisable, de :

- 50 heures à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 24 avril 2023 ;

Cette mesure prend définitivement fin au terme du délai de la procédure d’information-consultation du CEE/CSE central et d’établissement, à savoir le 24 avril 2023 au plus tard.

La prise de ces heures de délégation donne lieu à une information préalable du service RH et du manager et doit être en lien avec les missions dévolues à la délégation du CSE/CEE dans le cadre du Projet.

3.2 Crédits d’heures supplémentaires accordé aux délégués syndicaux

Compte tenu du Projet présenté aux représentants du personnel et de son caractère exceptionnel ainsi que des négociations qu’ils auront à mener dans ce cadre, il est accordé aux délégués syndicaux et à leurs délégations un crédit d’heures supplémentaire additionnel non reportable et non mutualisable, de :

- 50 heures à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 24 avril 2023) ;

Ce crédit d’heures supplémentaire prend définitivement fin au terme du délai de la procédure d’information-consultation du CEE / CSE central et d’établissement, à savoir le 24 avril 2023 au plus tard.

Il est rappelé que ce crédit d’heures est totalement indépendant des heures passées en réunions de négociation avec la Direction et du crédit d’heures légal dont dispose le délégué syndical.

La prise de ces heures de délégation donne lieu à une information du service RH et du manager et doit être en lien avec les missions dévolues aux délégués syndicaux dans le cadre du projet.

3.3. Budget de fonctionnement supplémentaire pour le CSE de Molsheim

Afin de faciliter l’exercice des missions dévolues aux membres du CSE d’établissement Molsheim dans le cadre du Projet, la Direction consent à octroyer au CSE d’établissement Molsheim, dès l’entrée en vigueur du présent accord, une dotation unique et exceptionnelle à hauteur de 2000 euros en sus du budget de fonctionnement sur l’exercice 2023.

Article 4 – Restitution du rapport de l’Expert

 

L’expert transmettra aux membres du CSE-C, des CSE d’établissement concernés et à la Direction son rapport définitif au moins 07 jours avant la date de la dernière réunion de consultation du CSE-C, conformément au calendrier défini à l’article 1.3. du présent accord soit le 04 avril 2023.

 

L’expert pourra présenter son rapport définitif lors de la dernière réunion du CSE-C ainsi que lors des dernières réunions de chaque CSE d’établissement conformément au calendrier défini à l’article 1.3.

L’expert transmettra aux membres du Comité d’entreprise européen et à la Direction son rapport définitif au moins 07 jours avant la date de la dernière réunion de consultation du Comité d’entreprise européen, telle que fixée à l’article 1.3. du présent accord soit le 30 mars 2023.

 

L’expert pourra présenter son rapport définitif lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise européen conformément au calendrier défini à l’article 1.3.

Article 5 - Principe de non-discrimination

La Direction rappelle son engagement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ainsi que l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel, pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la formation professionnelle, l'avancement et la promotion.

Les parties rappellent par ailleurs que les salariés exerçant des mandats ne subissent, et ne doivent subir aucune perte de rémunération, entendue dans toutes ses composantes, fixes ou variables, récurrentes ou ponctuelles, du fait de l’exercice desdits mandats.

Enfin, les managers sont informés de la mobilisation nécessaire des salariés membres des délégations syndicales à la négociation et de la nécessité corrélative d’aménager leur organisation du travail.

Article 6 – Obligations réciproques des parties

Les parties signataires s’engagent dans un processus de négociation d’un projet d’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi et d’information consultation sur le projet, dans une logique de bonne foi et de loyauté.

Par ailleurs, si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher par la négociation toute solution appropriée afin de régler ladite difficulté.

Article 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales représentatives et prend fin au terme de la procédure d’information-consultation des CSE central et d’établissement et du CEE, à savoir le 24 avril 2023.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel avec AR à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de l’envoi de ce courriel avec AR, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision conclu.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 – Dépôt – Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est déposé par la Direction, dans sa version signée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords » : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Perpignan, le 21 février 2023, en 3 exemplaires,

Pour la société CEMOI CONFISEUR

Madame XXXXXXXX,

Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • XXXXXXXX, délégué syndical central CFTC 

  • XXXXXXXX, délégué syndical central CGT

  • XXXXXXXX, déléguée syndicale centrale FO

  • XXXXXXXX, délégué syndical central UNSA2A

  • XXXXXXXX, délégué syndical central CFDT. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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