Accord d'entreprise "APLD Confiseur" chez CEMOI CONFISEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CONFISEUR et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC et UNSA et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC et UNSA et CGT-FO

Numero : T01022002282
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CONFISEUR
Etablissement : 56288017900030 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Cémoi Confiseur

ENTRE : 

  

La société CEMOI CONFISEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 14.519.727 euros, immatriculée au RCS de Troyes, dont le siège social est situé 6, rue du Labourat 10 000 Troyes, représentée par xxx, Directrice des relations humaines et de la communication corporate, et dûment habilitée,

  

D’UNE PART 

ET :  

  

Les organisations syndicales de la société CEMOI CONFISEUR :

- La CFTC représentée par xxx, délégué syndical centrale CFTC

- La CGT représentée par xxx, délégué syndical central CGT

- La FO représentée par xxx, déléguée syndicale centrale FO

- L’UNSA2A représentée par xxx, délégué syndical central UNSA2A 

- La CFDT représentée par xxx, délégué syndical central CFDT

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

CEMOI CONFISEUR est une entreprise composée de 5 établissements répartis sur l’ensemble du territoire, spécialisée dans la fabrication de bonbons en chocolat pour Pâques et Noël à destination des enseignes de la grande distribution.

Les répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 continuent d’impacter directement l’économie mondiale et française et plus particulièrement notre secteur d’activité, à savoir, le secteur de la chocolaterie et de la confiserie. Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

La hausse significative des coûts de l’énergie et l’inflation des matières premières ont un impact négatif sur notre rentabilité. Cette situation a été aggravée par les confinements dus au coronavirus, qui ont affecté les ventes de produits en chocolat.

De plus, une partie significative de l’activité de Cémoi confiseur est fortement affectée par la domination accrue des grandes multinationales qui n’ont fait que de gagner de la part de marché ces 10 dernières années face aux entreprises de taille moyenne impactant significativement notre volume d’activité.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.

Ce diagnostic peut être résumé comme suit.

  • Diagnostic de la situation économique de CEMOI CONFISEUR :

Un contexte inflationniste

De l’aluminium, en passant par le carton ou le plastique, les prix des matières premières flambent depuis début 2021. Cette hausse est multifactorielle : le Covid a entrainé un décalage entre la reprise de la demande et l’offre qui ne suit pas l’augmentation des volumes e-commerce, le transfert des emballages vers le tout carton, le monopole de peu d’acteurs, l’augmentation du cout des transports.

La guerre en Ukraine a conforté l’envolée des cours des matières en raison de l’augmentation importante des couts de l’énergie et la position stratégique de la Russie sur les filières comme l’aluminium ou le plastique. La crise en Ukraine a notamment eu des impacts sur les approvisionnements de :

  • Lécithine : Nous avons dû trouver de nouvelles sources d’approvisionnement et changer nos lécithines en urgence en 2022 ; les prix ont été multipliés par 4

  • Huile de tournesol (prix multiplié par 2,5 entre 2019 et 2022)

  • Sucres (prix à la hausse de +47% entre 2019 et 2022)

  • Produits laitiers (prix à la hausse de +56% entre 2019 et 2022) avec des records sur le 2e semestre 2022

  • Matières grasses végétales

Pour 2023, selon les organismes de prévision, les facteurs haussiers l’emporteraient sur les facteurs baissiers.

Pour la Banque de France, les prix devraient rester élevés à moyen terme 105 dollars en 2022 et 84 dollars en 2023, d’autant que la baisse de l’euro renchérirait le prix du pétrole pour les Européens.

Pour le gaz, la Banque de France s’attend dans son scénario de référence à l’arrêt total des importations de gaz russe et le manque d’alternatives à court terme au gaz russe devrait tirer les prix à la hausse.

Pour l’électricité, les difficultés rencontrées par le parc nucléaire français devraient perdurer (grand carénage, corrosion) et les énergies de substitution, qui pourraient pallier ce manque de production, nécessitent des investissements qui prennent du temps.

Dans ce contexte, des rationnements énergétiques sont évoqués par le Gouvernement. Par ailleurs, Cémoi ne bénéficiera pas, compte tenu du nombre de ses effectifs, des boucliers tarifaires.

  • Perspectives d’activité :

En raison de la baisse du volume de commandes constatée en 2021 et 2022, de la crise énergétique et de l'inflation, les perspectives d'activité ne laissent pas présager un retour à une activité normale antérieure à 2020.

Une situation dégradée pour Cémoi Confiseur

Dans ce contexte déséquilibré entre la demande et l’offre, les délais sont fortement allongés.

La situation volatile des cours ainsi que l’augmentation des autres couts (transport, énergie, encres, palettes) impactent fortement le cout des usines et obligent à des revues tarifaires plus régulières.

Les volumes de Noël 2022 à marque Cémoi sont en très fort recul à la suite du passage des hausses de prix : baisse des volumes de l’ordre de 60% sur la marque Cémoi ce qui engendre une baisse de la marge.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que les impacts de la crise énergétique et de l’inflation seront durables, au moins jusqu'au second semestre 2023.

Ainsi, les prévisions de volume de vente pour 2022 (prévisionnel d’atterrissage au 31/12/2022) subissent une forte réduction de l’ordre de 20% entre 2017 et 2022 soit environ 7000 tonnes.

Cela signifie que notre activité en production et les activités liées à celles-ci visées à l’article 1.2 du présent accord vont continuer d’être perturbées de manière durable tant que les effets de ces crises se feront sentir.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifiés.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, l’entreprise CEMOI CONFISEUR ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

CHAPITRE 1 - Le champ d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société CEMOI CONFISEUR hors établissement de Troyes, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).

Ne peuvent bénéficier de l’APLD, les salariés cadres dirigeants et les salariés détenant un ou plusieurs mandats sur le temps consacré à l'exercice du mandat.

Article 1.1 Etablissements concernés par l’activité partielle

Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de la société, à l’exception de l’établissement de Troyes qui relève d’un dispositif spécifique instauré par accord d’établissement en date du 8 février 2021, soit aux établissements suivants :

  • Sorbiers

  • Chambéry

  • Villeneuve d’Ascq

  • Molsheim

Article 1.2 Activités et emplois concernés par l’activité partielle

Tous les emplois de toutes les activités au sein des établissements visés à l’article 1.1 sont concernés.

CHAPITRE 2 - Le régime applicable aux salariés concernés

Article 2.1 - L'organisation du temps de travail des salariés concernés

Pour faire face à la réduction durable d’activité précitée et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société Cémoi Confiseur et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge partiellement par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord prévoit que la proportion d’heures chômées et prises en charge par l’aide publique ne pourra dépasser 40% de la durée légale du travail étant précisé que la réduction d’horaire s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord et ses éventuels avenants. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Une planification prévisionnelle des journées travaillées/chômées par semaine sera communiquée à chaque salarié concerné, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures minimum.

En cas d'augmentation imprévue de la charge de travail ou de réduction supplémentaire de l'horaire de travail modifiant la planification, le salarié en sera informé avec un délai de prévenance identique à celui prévu pour les changements d’horaire en période haute d’activité (le mercredi de la semaine précédant le changement).

Les cas échéant :

Il est rappelé à toutes fins utiles que la limite de 40 % prévue ci-avant pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise et après décision de l'autorité administrative.

Dans cette hypothèse exceptionnelle, la réduction de l'horaire de travail ne pourra être supérieure à 50 % de la durée légale.

Le cas échéant, les salariés seront informés de la modification des horaires dans les conditions précédentes.

Les instances représentatives du personnel seront également informées dans les mêmes conditions que visées ci-après.

2.2.1 Temps de travail pour le personnel en horaire en équipe alternante

Les plannings sont adaptés en tenant compte de la planification, des besoins en production, des missions de chacun et tiennent compte de la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée. Les heures d’inactivité correspondent à la différence entre 35h (ou le temps initialement prévu au planning s’il est inférieur) et le temps réellement travaillé sur la base du planning de travail.

2.2.2 Temps de travail pour le personnel administratif non-cadres

Les plannings de travail du personnel administratif non-cadre sont adaptés en tenant compte des besoins du service et de la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée.

Les responsables de service établiront une rotation du personnel dans chaque service concerné par l’APLD pour répartir l’inactivité.

2.2.3 Temps de travail pour le personnel cadre (forfait jour)

Pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, les jours de repos supplémentaires (JRS) sont attribués sur une base minimum de 60% de temps de travail. Une régularisation sera effectuée de manière périodique pour attribuer le cas échéant les JRS en fonction du temps réellement travaillé et de leur forfait.

Article 2.2 - L'indemnité versée aux salariés concernés

2.2.1 Montant de l'indemnité versée

Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du dispositif spécifique percevront une indemnité d’activité partielle pour le temps non travaillé dans le cadre de l’APLD leur assurant le maintien d'une rémunération mensuelle nette à hauteur, au titre des périodes d'activité partielle, de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.

Pour la détermination du salaire habituellement versé, sera appliquée la règle du maintien de salaire lors de la prise de congés payés.

Pour la détermination du maintien du salaire net mensuel habituel, l’indemnité d’activité partielle se cumule avec les éventuelles heures travaillées et rémunérées comme tel sur le mois.

2.2.2 Régime de l'indemnisation versée (participation, intéressement, protection sociale complémentaire, impact sur le référentiel des douze derniers mois en cas de départ)

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Ces heures sont également prises en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement en ce qui concerne la répartition proportionnelle à la durée de présence, la partie proportionnelle aux salaires perçus étant calculée comme si le salarié n'avait pas été placé en activité partielle.

Les garanties collectives de protection sociale complémentaire sont maintenues pendant la période d'activité partielle de longue durée.

Dans la mesure où les périodes d'activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'acquisition des jours de repos supplémentaires/ réduction du temps de travail.

En cas de rupture du contrat de travail au cours ou à la suite d'une période d'activité partielle de longue durée, le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture sera déterminé en fonction de ce que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en activité partielle.

Article 2.3 - L'adaptation de la charge de travail et des objectifs des salariés concernés

L’entreprise veillera à ce que les objectifs individuels des salariés TAM et cadres soient adaptés à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Ainsi, une attention particulière devra être portée par le manager pour que les objectifs et la charge de travail soient proportionnés au temps de travail du salarié concerné.

CHAPITRE 3 - Les engagements spécifiques liés à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée

Article 3.1 - Engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle

3.1.1 - Engagements en termes d'Emplois

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, des salariés placés en activité partielle de longue durée, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du dispositif, sous réserve d’une non-dégradation des perspectives d’activité rappelées au préambule du présent accord.

En cas de dégradation de la situation au regard des perspectives d’activité partagées en début de négociation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnels ou disciplinaires, ou tout autre mode de rupture, notamment à l’initiative du salarié ou d’un commun accord.

3.1.2 - Engagements en termes de formation

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés, soit par de la formation soit par du co-développement pour suivre l’évolution des métiers et/ou emploi (voire pour accompagner la mobilité interne ou externe).

Les périodes chômées seront ainsi mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.

CEMOI CONFISEUR examinera pour les salariés placés en activité partielle de longue durée, les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre pendant la durée de l’accord, et notamment les axes suivants :

  • Développer et maintenir les compétences des collaborateurs par le biais des formations liées à l’expertise métiers CHOCOLAT / CONFISERIE

  • Garantir la Qualité de vie au travail des salariés à travers les formations de prévention des risques 

  • Travail en horaires atypiques : Sommeil, vigilance et sécurité

  • Visites comportementales de Sécurité (VCS)

  • Maintenir la sécurité des collaborateurs par le biais des formations réglementaires 

  • Habilitation, CACES, SST, Incendie, etc…

Pendant la durée d’application du présent accord, tout salarié placé dans le dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Bien que chaque proposition de formation soit précédée d’une analyse des besoins et souhaits en formation exprimés par les salariés lors des entretiens avec leur responsable hiérarchique, il est toutefois précisé que l’entreprise déploie au travers du plan de formation, des compétences et des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, afin de :

  • leur permettre de remplir efficacement leur fonction et contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel ;

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers ;

  • Anticiper les compétences de demain et former les salariés à ces dernières.

CEMOI CONFISEUR sollicitera des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, autres...), pour le financement du plan de développement des compétences.

Par ailleurs, les signataires s’entendent sur l’importance de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés volontaires (FNE-formation, CPF, etc.).

De plus, il est rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel, le compte personnel de formation (CPF) permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences.

CHAPITRE 4 - La procédure de validation et de renouvellement du dispositif spécifique d'activité partielle

Article 4.1 - La procédure de validation

A compter de la signature du présent accord, une demande de validation de l'accord sera adressée à l'autorité administrative compétente, par voie dématérialisée.

La demande de validation sera réalisée par voie dématérialisée sur la plateforme d'activité partielle et instruite par le préfet du département de l’Aube qui est du ressort du siège de CEMOI CONFISEUR (par délégation la DREETS Grand Est).

Conformément aux dispositions légales, l'autorité administrative notifiera sa décision de validation à CEMOI CONFISEUR dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifiera, dans les mêmes délais, au CSE central et aux organisations syndicales représentatives signataires de cet accord.

L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, CEMOI CONFISEUR transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration au CSE central et aux organisations syndicales représentatives signataires de cet accord.

Le CSE central transmettra à chaque CSE d’établissement concerné par l’accord la notification de la décision de la DREETS ou une copie de la demande de validation de l’accord envoyée à la DREETS par CEMOI CONFISEUR.

La décision de validation ou à défaut, les documents et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Article 4.2 - La procédure de renouvellement du dispositif spécifique d'activité partielle

Un bilan portant sur les engagements en matière de maintien de l'emploi et de formation et en matière d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel tels qu'ils résultent des articles 3.1 et 5.2 et du chapitre 6 est établi tous les six mois.

Il est transmis aux instances représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article 5.2 et est également transmis par l'employeur à l'autorité administrative avant toute demande de renouvellement.

Les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le CSE Central a été informé de ce bilan, du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité actualisées relatifs aux établissements concernés par le présent accord, sont également transmis à l’autorité administrative avec le bilan.

Le CSE Central et les CSE d’établissements concernés par le présent accord sont informés de la procédure de renouvellement dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord.

CHAPITRE 5 - Rôle des instances représentatives du personnel à la mise en place et au suivi du recours au dispositif spécifique d'activité partielle

Les instances représentatives du personnel doivent être étroitement associées à la mise en place et au suivi de l'activité partielle de longue durée. A cet effet, une consultation préalable à la mise en œuvre du dispositif et un suivi régulier de son déploiement sont mis en place.

Article 5.1 - La consultation du CSE

Le CSE central Cemoi Confiseur, ainsi que chacun des CSE d’établissement sont régulièrement informés sur l'évolution de la situation économique de l’entreprise et du groupe.

Le CSE central est consulté , en amont de la signature du présent accord, sur la mise en place du dispositif d’APLD, sur la base des éléments fournis précédemment sur la situation économique et financière actualisés à la date du présent accord et complétés des informations sur le recours à l'activité partielle de longue durée (nombre de salariés potentiellement concernés, organisation du travail envisagée…).

L’avis du CSE central sera transmis aux CSE d’établissement concernés par le présent accord.

Plus globalement, le recours à l'activité partielle de longue durée ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Article 5.2 - Le suivi du recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Pour permettre aux CSE des établissements concernés par le présent accord de suivre le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, ils sont notamment informés mensuellement des informations suivantes relatives aux établissements concernés par l’accord sur :

le nombre de salariés concernés par activité, par famille professionnelle, par typologie de contrat,

le taux d'activité partielle mis en œuvre par activité,

la durée de l'APLD,

le type d'organisation du travail mis en œuvre dans le cadre de l'APLD,

le volume de jours chômés mois par mois au cours des trois derniers mois,

le prévisionnel du mois suivant intégrant : le nombre total de salariés concernés par nature d'activité et le volume d'heures chômées comparé au mois précédent.

Cette information sera également faite lors de chaque réunion du comité social et économique central Cemoi Confiseur pendant toute la durée de l’accord.

Tous les six mois, dans le mois précédant la fin de chaque période de recours au dispositif de l’APLD et dans le but de préparer si nécessaire la demande de renouvellement du recours à ce dispositif, l'information des CSE d’établissements concernés par le présent accord et du CSE central est complétée :

- du bilan des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle tels qu'ils résultent du présent accord,

- de l'actualisation du diagnostic sur la situation économique.

- des perspectives d'activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois et du recours à l'activité partielle sur cette période.

Dès que la décision de l'autorité administrative concernant le renouvellement est reçue par la Direction, celle-ci informe le CSE central et les CSE d’établissements concernés de la décision rendue.

Les organisations syndicales signataires du présent accord recevront le bilan réalisé tous les six mois.

Article 5.3 - Modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord

Les organisations syndicales signataires seront informées au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

CHAPITRE 6 - Entrée en vigueur et durée du dispositif

Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2023, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31/12/2023.

Article 6.2 - Durée du dispositif

Les parties entendent recourir à l'activité partielle de longue durée pendant une durée de douze mois à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’APLD accordée par l’autorité administrative en application du présent accord.

Il sera éventuellement renouvelé par avenant.

Article 6.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L 2261- 8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6.4 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les trois mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 6.5 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

CHAPITRE 7 - Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires ou non et déposé par la Direction sous forme électronique en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Troyes.

Une copie du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, ainsi qu’aux représentants du personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

Fait à Troyes, le 14 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux.

Pour la société CEMOI CONFISEUR

Madame Laurence FOURNIER

Directrice des Relations Humaines et de la Communication Corporate

Pour la CFTC

xxx

Délégué syndical centrale CFTC

Pour la CGT

xxx

Délégué syndical central CGT

Pour la FO

xxx

Déléguée syndicale centrale FO

Pour L’UNSA2A

xxx

Délégué syndical central UNSA2A

Pour la CFDT

xxx

Délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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