Accord d'entreprise "AVENANT N°3 portant sur la prime de présence" chez CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T06723012450
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
Etablissement : 56850068000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2018 (2018-06-20) ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A LA CRISE SANITAIRE COVID 19 (2020-07-15) Gestion de difficultés économiques dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19 : Mise en place de l'activité partielle (congés payés - primes) (2020-04-17) ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-08) accord versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021 (2021-08-04) ACCORD NAO 2022 (2022-03-11) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2022 (2022-09-29) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2023 (2023-03-17) ACCPORD NAO 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17

Avenant n°3

Portant sur la Prime de présence

Préambule

Compte tenu du niveau élevé d’absentéisme sur les derniers mois, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises afin de trouver des solutions. Le dispositif de prime de présence encadré par l’accord du 18 décembre 2015 et ses avenants ayant le même objet, ne répond plus aux objectifs de réduction du taux d’absentéisme dans son fonctionnement actuel.

Compte-tenu de la conjoncture actuelle, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de faire évoluer la prime de présence dans ses modalités d’application actuelles et d’expérimenter temporairement un autre dispositif.

Le présent avenant précise les modalités de ce dispositif.

Article 1. Préalable : clôture du dispositif au 30 Novembre 2022

Dans son dispositif issu de l’avenant du 30 juin 2017, l’exercice de la prime de présence, courant à compter du 1er décembre 2021 et s’étant terminé le 30 novembre 2022 a été clôturé au 30 novembre 2022 avec un paiement au mois de décembre 2022.

Article 2. Modalités de l’expérimentation

Les organisations syndicales et la Direction ont convenu de remplacer temporairement, le dispositif existant par un dispositif permettant de récompenser les salariés toujours présents.

Les modalités de calcul de ce dispositif de reconnaissance sont détaillées ci-dessous. Elles annulent et remplacent temporairement toutes les dispositions de l’accord du 18 décembre 2015 et les avenants conclus ayant le même objet, pour la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

Principe

Les objectifs de cette expérimentation sont de proposer un dispositif permettant de récompenser les salariés toujours présents.

A ce titre, la prime de présence devient une prime bonus pour les toujours présents.

Durée d’expérimentation

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à titre expérimental pour une durée déterminée, à savoir du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023.

Périmètre d’application

Les dispositions du présent avenant sont applicables à tous des salariés (hors cadres) comptabilisés dans les effectifs pendant la période de référence sans conditions d’ancienneté.

Montant du bonus 2023

Le montant maximum du bonus est fixé à 600 € bruts pour un temps plein, pour la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023.

Le bonus sera versé en une seule fois avec les salaires du mois de décembre 2023.

Le bonus est versé uniquement aux salariés toujours présents sur la période de référence. La définition des temps de présence est précisée au point suivant.

Le montant du bonus est proratisé pour les salariés concernés par l’une des situations ci-dessous selon le calcul suivant : (600/151.66*8) * la somme des temps de travail contractuel de la période de référence.

La prime sera versée au prorata temporis de présence pour les cas suivants :

  • Temps partiel 

  • Entrée ou sortie au cours de la période de référence

  • Suspension du contrat (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental…)

Calcul du temps de présence

Le temps de présence s’entend par : jours de service, congés payés, RTT, formations professionnelles et syndicales, affaires syndicales, grève, congés pour évènements familiaux (voir liste en annexe 1), congés maternité et paternité.

Pour tout autre motif d’absence (notamment les absences pour maladie et accident du travail), sur la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023, peu importe sa durée, la prime ne sera pas versée.

Le type d’absence pris en compte est celui connu à la date du 30 novembre 2023. Toute modification du type d’absence après cette date n’entraînera aucune modification du calcul.

Clause de revoyure

Le présent accord prévoit une clause de revoyure concernant les absences pour accident de travail. En effet l’objectif commun étant de réduire la durée des accidents du travail, il est convenu de revoir les modalités d’attribution en fonction du nombre réel de jours d’arrêt pour accident du travail sur la période de référence.

Pour mémoire,

  Nbre jours AT
avril - oct 2017 2 971
avril - oct 2018 4 465
avril - oct 2019 6 398
avril - oct 2020 6 375
avril - oct 2021 7 580
avril - oct 2022 9 095

Soit une moyenne de 6 147 jours d’AT /an sur ces 6 années.

Les parties se rencontreront au mois de Novembre 2023 en vue d’examiner l’opportunité d’adapter par avenant les conditions de calcul du bonus dans les circonstances suivantes :

  • Si le nombre de jours d’absence pour accident de travail entre le 01/04/2023 et le 31/10/2023 est inférieur à 6 147 jours le bonus se calculera de la manière suivante :

  • Une période AT inférieure ou égale à 10 jours : le salarié perçoit la totalité du bonus

  • Une période AT supérieure à 10 jours : le salarié ne perçoit pas le bonus

Article 3. Dispositions exceptionnelles

Afin de limiter l’impact d’absences courtes et exceptionnelles pour le salarié, la direction s’engage à faciliter l’utilisation de jours de congés, de RTT (si hors cycle), et d’heures de récupération.

Chaque agent devant s’absenter pour ce type d’absence exceptionnelle préviendra son responsable au plus vite afin de solliciter l’utilisation de ce dispositif exceptionnel.

Ce dispositif est accordé à titre exceptionnel et se base sur une relation réciproque de confiance et de transparence entre le salarié et son responsable.

La direction s’engage à expliquer à l’ensemble de l’encadrement les modalités du présent dispositif.

Article 4. Bilan de l’expérimentation

Le bilan de cette phase expérimentale sera présenté dans le cadre d’une réunion organisée en janvier 2024 avec les organisations syndicales signataires.

Ce bilan permettra notamment de mesurer le niveau d’absentéisme, la typologie des absences constatées, et le nombre de salariés bénéficiaires ou non de cette prime.

Ce bilan sera effectué sur la base des absences à fin novembre 2023.

En fonction des résultats du bilan, chaque partie décidera de la suite à donner, à savoir :

  • Rouvrir les discussions en vue de convenir un nouveau dispositif de prime de présence

  • Ou revenir aux dispositions de la prime de présence définies dans l’accord du 18 décembre 2015 et ses avenants ayant le même objet, et telles qu’elles s’appliquaient avant l’expérimentation du présent avenant.

En cas de désaccord, sur la suite à donner, le présent avenant cessera de s’appliquer au 1er décembre 2023 et donc les dispositions définies dans l’accord du 18 décembre 2015 et ses avenants ayant le même objet s’appliqueront à nouveau.

Article 6. Révision

Le présent accord peut être révisé conformément à l’article L 2261 - 7 et L 2261 - 8 du Code du Travail.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé dans les formes requises à la DREETS après expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera versé dans la base de données nationales. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, celui-ci sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 2023

Pour la Direction de la CTS,

représentée par le Directeur Général,

Le Syndicat UNSA,

représenté par :

Le Syndicat CGT,

représenté par :

Le Syndicat CFDT,

représenté par :

Le Syndicat CGC,

représenté par :

Le Syndicat SUD,

représenté par :

Annexe 1 : Liste des congés pour évènements familiaux

Tout congé pour évènement familial doit faire l’objet d’un justificatif à fournir à son responsable ou au bureau gestion des rémunérations.

Les types d’évènements concernés sont :

  • Mariage

    • De l’agent

    • D’un enfant de l’agent

  • PACS

  • Naissance ou adoption

  • Naissance ou adoption gémellaire

  • Proche-aidant

  • Annonce d’un handicap chez un enfant

  • Annonce survenance d’une pathologie chronique ou cancer chez un enfant

  • Décès

    • Enfant

    • Conjoint, PACS ou concubin avec et sans enfants à charge

    • Père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère

    • Grand-père, grand-mère, gendre, bru, petit-fils, petite-fille, belle-fille, beau fils

  • Déménagement agent

  • Examen de santé gratuit selon l’article L.294 du Code de la Sécurité Sociale (tous les 5 ans)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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