Accord d'entreprise "Gestion de difficultés économiques dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19 : Mise en place de l'activité partielle (congés payés - primes)" chez CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T06720005020
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
Etablissement : 56850068000018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord

Gestion de difficultés économiques dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid19 :

Mise en place de l’activité partielle

Préambule

Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, le gouvernement a pris des mesures de protection des citoyens :

  • fermeture des établissements scolaires et crèches depuis le 16 mars,

  • confinement total à compter du 17 mars,

  • limitation des déplacements aux seuls cas autorisés,

  • mise en place de mesures obligatoires pour protéger les salariés.

Ces mesures ont inévitablement des conséquences pour les activités de la CTS :

  • Hausse du taux d’absentéisme, avec près de 30% d’absents chez les conducteurs

  • Très forte chute de la fréquentation du réseau

  • Activité fortement réduite par rapport à l’offre de transport normale :

    • Activité inférieure à 35% de l’activité normale (y compris les renforts)

    • Amplitude d’exploitation réduite : 6h à 20h pour le cœur d’activité et mise en œuvre de renforts les matins et les soirs pour les soignants.

Cette offre de service réduite induit également, par effet de cascade, une réduction des besoins en maintenance des matériels et des infrastructures, de l’activité des personnels d’intervention, de l’activité de régulation, des besoins d’encadrement, ainsi que des activités administratives, notamment liées aux ventes, à la gestion des titres de transport, des PV, des réclamations, …

La mise en place de mesures de protection des salariés impacte également les activités de la CTS, avec notamment l’arrêt du contrôle, la fermeture de l’agence commerciale, l’adaptation des organisations de travail pour limiter les contacts et les expositions des salariés.

Enfin, les conséquences liées au confinement et à la baisse d’activité des prestataires ou fournisseurs pèsent également sur les services administratifs notamment.

Face à cette situation inédite, la CTS et ses salariés ont dû s’adapter et prendre les mesures qui s’imposaient, en termes d’organisation et de conditions de travail.

Soucieux, dans une optique de solidarité nationale, de limiter le recours à l’activité partielle et en complément des dispositions légales, les partenaires sociaux et la Direction souhaitent l’encadrer.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours à l’activité partielle, et la mise en place d’une prime de reconnaissance des efforts fournis dans cette période.

L’activité partielle peut se traduire par un arrêt total ou partiel de l’activité.

  1. Activité partielle et son indemnisation

    1. Activité partielle

La forte baisse d’activité constatée depuis la mise en place des mesures de confinement touche tous les services de l’entreprise de manière plus ou moins marquée.

Le sureffectif est important, car bien que l’absentéisme soit supérieur à la normale, il ne compense pas cette importante baisse d’activité. C’est dans ce contexte qu’une évaluation des heures chômées a été réalisée, au regard de l’offre produite, des modalités d’organisation mises en place et du niveau moyen d’absence. Ce taux d’activité partiel s’élève à environ 30% de l’activité, au minimum, actuellement.

Par ailleurs les ressources de l’entreprise liées aux ventes de titres et à la rémunération des kilomètres parcourus notamment, sont également en forte baisse du fait de l’effondrement de la fréquentation et de la faible offre de service produite. En tenant compte de la mise en œuvre du dispositif de chômage partiel, le résultat financier de l’entreprise pour l’exercice 2020 devrait se traduire, en fonction de la durée de la crise par une perte comprise entre 10 et 16 millions €.

Le recours au chômage partiel est donc inévitable et indispensable pour atténuer les effets de la baisse d’activité, préserver les emplois des salariés et la pérennité de l’entreprise.

Une demande d’autorisation a ainsi été adressée à la Direccte dans ce contexte, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif d’indemnisation de la réduction d’activité, après consultation du CSE.

Il est convenu que les mesures proposées doivent être d’une durée limitée dans le temps car elles visent à répondre à une situation conjoncturelle particulière. Prise à titre exceptionnel pour répondre à une situation exceptionnelle, elles ne peuvent devenir une référence au traitement des situations aléatoires habituelles.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

L’activité partielle constitue une mesure collective de modification des horaires de travail qui s’opère par la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée, ou le nombre de journées travaillées sur la semaine, ou par la fermeture totale mais temporaire d’un service.

Les salariés qui sont en situation de suspension de contrat de travail ne peuvent pas être positionnés en activité partielle.

Tous les salariés, en dehors de ces cas particuliers, ont vocation à bénéficier du régime de compensation de l’activité partielle.

Les salariés en CDD ont le droit aux indemnités d’activité partielle dans les mêmes conditions que les CDI.

Indemnisation de l’activité

L’indemnisation règlementaire de l’activité partielle ne correspondant qu’à une partie du salaire mensuel, la CTS s’engage à la compléter pour un équivalent de maintien de salaire de tous les salariés placés en activité partielle.

L’indemnisation des salariés sera effectuée de la façon suivante :

  1. Rémunération normale des heures effectivement travaillées sur la période, avec versement des primes de service correspondant aux services réellement effectués

  2. Indemnisation règlementaire de l’activité partielle  prise en charge par l’Etat et pôle emploi.
    Chaque heure d’activité partielle est indemnisée par la CTS, dans la limite du contingent annuel d’heures indemnisables. Le taux d’indemnisation est fixé par décret et ordonnance. L’indemnité d’activité partielle versée par la CTS est égale à 70% de la rémunération brute horaire..

  1. Indemnisation complémentaire d’activité partielle prise en charge par la CTS.
    Les salariés admis par les pouvoirs publics au bénéfice du dispositif de l’activité partielle et bénéficiant de l’indemnisation exposée  au (2) ont droit à une indemnisation complémentaire, prise en charge par la CTS, calculée de telle sorte :

  1. Assiette de l’indemnisation complémentaire : L’assiette de l’indemnisation horaire complémentaire est la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, sur la base de la durée contractuelle de travail

  2. Taux de l’indemnisation complémentaire : Le dispositif mis en place garantit une rémunération horaire correspondant à 100% du salaire net moyen des 12 derniers mois.

Pour rappel, l’indemnisation réglementaire et celle complémentaire d’activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les primes annuelles de vacances, de présence et de 13ème mois ne sont pas impactées par le dispositif d’activité partielle.

Mesures préalables à l’activité partielle

Prise de jours de RTT

A titre préventif, sous réserves du respect des accords d’entreprise en la matière, la CTS met en œuvre des dispositions pour la prise d’une partie des jours de RTT.

L’indemnisation de l’activité partielle est calculée sur la base du temps de travail légal, à savoir 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

A la CTS, le droit à des jours de RTT permettant d’atteindre cette durée moyenne de travail s’établit à 21,5 jours annuels pour un temps complet, conformément à l’accord portant sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 1998.

  • Pour les conducteurs et les salariés travaillant en roulement, ces jours de RTT sont intégrés aux cycles.

  • Pour les autres salariés, ces jours sont à prendre tout au long de l’année sur un rythme trimestriel, selon les modalités de l’accord RTT.

Afin de respecter la base horaire légale de prise en charge de l’activité partielle, les jours de RTT correspondant à la période d’indemnisation doivent obligatoirement être pris.

Ainsi, chaque salarié à temps complet dont les RTT ne sont pas inscrits dans les cycles doit prendre au minimum 5 jours de RTT entre le 15 mars et le 31 mai 2020.

Le choix des dates de RTT relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Si l’ensemble de ces jours n’est pas pris, il sera fait un réajustement à due proportion du droit à jours de RTT du salarié concerné à l’issue de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel ayant un droit à jours de RTT, ces jours seront à prendre au pro rata de leur temps de travail contractuel.

Application de la règle du report des reliquats de congés 2019

Le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Rappel de la règle en vigueur

Les congés payés acquis au titre de 2019 et non pris à la date du 31 mars 2020, reportée exceptionnellement au 31 mai 2020, seront perdus, à l’exception du report autorisé de 5 jours.

Exclusions

Les Salariés en arrêt maladie ou en arrêt pour accident du travail depuis au moins le 1er janvier 2020 et n‘ayant pas pu poser ce reliquat de congés ne sont pas concernés par cette règle.

De même, les salariées en congé maternité depuis le 1er janvier et n‘ayant pas pu poser ce reliquat de congés, ne sont pas concernées par cette disposition.

Les salariés bénéficiant d’un accord exceptionnel de la CTS pour cumuler les congés afin de se rendre dans leur région d’origine ne sont pas non plus concernés par cette règle ; le cumul autorisé leur reste acquis.

La pose solidaire de jours de congés pour tous les salariés de l’entreprise

Les signataires conviennent que pour contenir le niveau d’activité partielle à 30% maximum, et ainsi garantir le maintien de la rémunération pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle, le volume d’heures chômées doit être limité par les efforts de chacun.

Cet effort s’entend au-delà des règles précédentes concernant les jours de RTT et le reliquat des congés payés 2019.

Ainsi, chaque salarié devra prendre 5 jours issus, soit de son compteur de congés payés, soit de son compteur d’heures de récupération, au choix du salarié, sur la période du 15 mars au 31 mai 2020.

Ces 5 jours à prendre correspondent à un temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ces 5 jours seront à prendre au pro rata temporis du nombre moyen de jour travaillé par semaine défini contractuellement.

La prise de ces 5 jours concerne tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord, quelle que soit leur situation sur la période de la crise sanitaire.

Si l’ensemble de ces jours n’est pas pris, il sera fait un réajustement à due proportion du droit à jours de congés du salarié concerné à l’issue de la période de référence.

Pour les salariés en maladie ou accident du travail, la prise de ces 5 jours inclus l’éventuelle réduction du droit à congés effectuée en fin d’année au pro rata temporis de la période d’absence pour maladie ou accident du travail sur l’année.

Les jours déjà posés et validés pour la période mentionnée, avant la signature de cet accord, sont maintenus et entrent dans le décompte des 5 jours imposés.

Période de référence

Cet accord est établi pour la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. La durée d’application peut être variable en fonction des mesures décidées par le gouvernement, comme la durée de confinement et des fermetures des établissements scolaires, notamment.

Les signataires conviennent que les mesures prises concernant les RTT et les congés s’appliquent dans un 1er temps du 15 mars au 31 mai 2020.

Les parties conviennent de se revoir à la fin du mois de mai pour prolonger cette période de référence ou adapter les modalités selon les circonstances.

Pendant cette période si de nouvelles décisions gouvernementales ou légales venaient impacter significativement l’activité de la CTS ou les dispositions d’activité partielle, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer les conséquences de ces décisions sur le présent accord.

MISE EN PLACE D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE RECONNAISSANCE

La volonté des signataires est de reconnaitre les efforts fournis et les contraintes subies par les salariés qui se sont mobilisés pendant cette crise et qui ont été présents sur le terrain, permettant ainsi la continuité d’activité de la CTS et le bon fonctionnement du service.

A ce titre, la Direction s’engage à leur verser une prime exceptionnelle de reconnaissance d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 000€ nets, selon des modalités à définir en fonction des précisions à venir sur les dispositifs gouvernementaux.

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DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est établi pour la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19. La durée d’application peut être variable en fonction des mesures décidées par le gouvernement, comme la durée de confinement et des fermetures des établissements scolaires notamment.

Les signataires conviennent que les mesures prises concernant les jours de RTT et de congés s’appliquent dans un 1er temps du 15 mars au 31 mai 2020.

Les parties conviennent de se revoir pour prolonger ou adapter les dispositions du présent accord, en cohérence avec la réalité de la situation.

En cas de refus de l’autorisation d’indemnisation de l’activité partielle par les autorités, cet accord deviendrait inévitablement caduc.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé conformément à l’article L 2261 – 7 et L 2261 - 8 du Code du Travail, et dénoncé dans les conditions fixées par l’article L 2261 – 9, L 2261 – 10, L 22261 - 11 et L 2261 – 13 du Code du Travail.

Les dispositions de ce présent accord sont autonomes. Elles peuvent être dénoncées séparément les unes des autres. La dénonciation d’une des dispositions ne remet pas en cause les autres.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé dans les formes requises à la DIRECCTE après expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera versé dans la base de données nationale. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, celui-ci sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Strasbourg le 17/04/2020

Pour la Direction de la CTS,

représentée par le Directeur Général,

Pour le Syndicat UNSA,

représenté par 

Pour le Syndicat CGT,

représenté par 

Pour le Syndicat CFDT,

représenté par 

Pour le Syndicat SUD,

représenté par 

Pour le Syndicat CGC,

représenté par 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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