Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LES SALAIRES" chez STG - TRANSPORTS G GAUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STG - TRANSPORTS G GAUTIER et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03518000079
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : Société de TRANSPORTS GAUTIER
Etablissement : 56920095900066 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires

  • La Direction, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe accompagné de , Référent Ressources Humaines Bretagne et , Responsable Ressources Humaines de la société STG.

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Délégation CFDT dont est DS Central et représenté lors des réunions par :

(DS STG Nantes)

(STG Noyal)

  • Délégation CGT représentée par (DS Central)

(STG Noyal)

(DS STG Huttenheim)

(STG Huttenheim)

  • Délégation FO représentée par (DS Central)

(DS STG Noyal)

  • Délégation CGC - CFE représentée par (DS Central)

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 en date des 26 février, 26 Mars, 16 avril et 19 Avril 2018.

Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique pour lequel l’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise.

Au terme de la réunion du 19 Avril 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord et ont convenu ce qui suit :


Table des matières

Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1 Taux horaire 3

2-2 Prime annuelle de nuit 3

Article 3/ L’organisation du temps de travail 3

3-1 Droit à la déconnexion et articulation vie privée / vie professionnelle 3

3-2 Dispositif absence pour enfant malade : 4

3-3 Dispositif don de jours de repos : salarié parent d'enfant gravement malade et salarié proche aidant. 4

3-4 Congés payés supplémentaire parents enfants handicapés 4

3-5 Dispositif « congé ancienneté » : 4

3-6 Les Horaires et l’organisation du temps de travail 4

Article 4/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 4

Article 5/ Autres avantages et dispositions 5

5-1 Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 5

5-2 Dispositif « Titres Restaurant » 5

5-3 Dotation pour les activités sociales et culturelles aux comités d’Etablissements 5

5-4 Dotation Vêtements 5

5-5 Compte Epargne Temps (CET) et plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : 6

Article 6/ Durée et application de l’accord 6

Article 7/ Conditions de validité de l’accord 6

Article 8/ Révision de l’accord 6

Article 9/ Dépôt et publicité de l’accord 6


Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée, sauf dispositions spécifiques négociées par les parties.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1 Taux horaire

Compte tenu de la situation économique et des difficultés rencontrées par la société STG et le constat de résultats dégradés, aucune revalorisation des taux horaire n’a pu raisonnablement être envisagée en dehors d’une éventuelle mise en conformité conventionnelle.

2-2 Prime annuelle de nuit

Les parties entendent reconduire le dispositif de la prime annuelle de nuit tel que défini lors du protocole de fin de conflit du 02 Mars 2017 et son annexe en date du 13 Mars 2017.

1- Période de référence prise en compte pour le calcul du quantum annuel des heures de nuit :

Il a été confirmé de retenir la période de référence initialement mentionnée à titre indicatif dans le protocole conclu le 2 mars 2017 à savoir une période annuelle calquée sur l’exercice social courant actuellement du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

2- Critères d’attribution :

La prime annuelle de nuit est applicable au personnel roulant et sédentaire, toutes catégories socio-professionnelles confondues titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent dans les effectifs à la date de signature du protocole du 2 mars 2017, et effectuant tout ou partie de leur temps de service de nuit.

3- Montant de la prime annuelle de nuit :

Son montant sera calculé selon les modalités suivantes :

= Heures de nuit réellement effectuées sur la période de référence x 10% x le taux de majoration des heures de nuit applicable à titre individuel selon les dispositions en vigueur.

Le taux de majoration applicable à titre individuel, en cas de variation de celui-ci au cours de la période de référence, sera calculé selon la formule suivante : somme des taux sur la période/12.

4- Date de versement de la prime annuelle de nuit :

La prime sera versée sur le mois de paie de décembre avec dans ces conditions une date de paiement au mois de janvier selon l’actuel calendrier de paie.

Il a été par ailleurs convenu qu’en cas de rupture de contrat de travail avant la fin de période de référence, il sera effectué un prorata consistant au versement d’une prime annuelle prenant en compte les heures de nuit effectuées entre le début de la période de référence et la date de sortie des effectifs.

5- Prime annuelle de nuit et assiette de calcul du complément employeur et des congés payés

Cette prime annuelle de nuit est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnisation des congés payés.

Cette prime annuelle de nuit est incluse dans l’assiette de calcul du complément employeur.

Article 3/ L’organisation du temps de travail

Les parties s’attachent à prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires sur ce thème, en privilégiant sur certains sujets la négociation collective, afin de tenir compte notamment des spécificités inhérentes à notre branche professionnelle.

3-1 Droit à la déconnexion et articulation vie privée / vie professionnelle

La Direction invitera les Organisations Syndicales à poursuivre la négociation collective engagée en 2017 sur ce sujet.

3-2 Dispositif absence pour enfant malade :

Les parties entendent faire évoluer le dispositif précédemment négocié qui prévoyait « que les salariés ont droit à 2 jours d’absences rémunérés ayant pour motif enfant malade (pour l’ensemble des enfants) par année civile sous condition d’avoir 3 ans d’ancienneté et que l’enfant ait moins de 12 ans »  

Ainsi, le nouveau dispositif qui se substitue intégralement au précédent est le suivant :

« Les salariés ont droit à 2 jours d’absences rémunérés ayant pour motif enfant malade (pour l’ensemble des enfants) par année civile sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 14 ans, et sur présentation d’un certificat médical en bonne et due forme. Il sera par ailleurs accordé la prise en charge de la rémunération jusqu’à 2 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 14 ans, et sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation en bonne et due forme. »

3-3 Dispositif don de jours de repos : salarié parent d'enfant gravement malade et salarié proche aidant.

Les parties conviennent qu’il sera fait pleine application de ces dispositifs au sein de la société STG.

De plus, la Direction abondera également à hauteur de 10% du nombre de jours de repos dont le salarié aura pu bénéficier par le cumul de ces dons.

3-4 Congés payés supplémentaire parents d’enfants handicapés

Il est accordé, en application des dispositions de l’article L3141-8, aux parents d’enfant handicapé le bénéfice de jours de congés supplémentaires.

Les parties ont convenu qu’il sera accordé, aux parents d’enfant handicapé, quel que soit l’âge de ce dernier, le bénéfice de trois jours de congés par période annuelle de référence.

3-5 Dispositif « congé ancienneté » :

Les parties entendent faire évoluer le dispositif précédemment négocié qui prévoyait que « lorsqu’un salarié a acquis 25 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante ».

Ainsi, le nouveau dispositif qui se substitue intégralement au précédent est le suivant :

« Lorsqu’un salarié a acquis 25 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante. De plus, lorsqu’un salarié a acquis 30 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante. »

3-6 Les Horaires et l’organisation du temps de travail

Il est entendu que la Direction organisera, au plus tard le 31 octobre 2018, la réunion d’un groupe de travail composé de deux représentants par Organisations Syndicales sur la thématique des horaires de travail afin d’établir un état des lieux des horaires de travail pratiqués au sein des services du site de STG Noyal-sur-Vilaine.

Article 4/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi dans les établissements de la société STG.

La Société STG encourage les Etablissements de son périmètre :

  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Par ailleurs, soucieuse d’assister dans leur démarche les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap, la société STG prendra en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement).

Article 5/ Autres avantages et dispositions

5-1 Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société prendra intégralement en charge à la date du 01 avril 2018 la participation au régime de base de la couverture « frais de santé », une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

5-2 Dispositif « Titres Restaurant »

Afin d’aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner, il est convenu la mise en place des titres restaurant à la date du 1er octobre 2018.

Bénéficiaire :

Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises.

Droit

Il est institué un droit à 110 titres restaurants par an au profit du salarié travaillant à temps complet. Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire est d’un titre restaurant par jour travaillé, dans la limite de 10 titres restaurants maximum par mois dans la limite annuelle susvisée de 110 titres.

Valeur du titre et financement

La valeur faciale d’un titre restaurant est fixée à 6 €.

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :

  • 50 % à la charge du salarié bénéficiaire soit 3 € par titres restaurant

  • 50% à la charge de l’Employeur soit 3 € par titres restaurant

Mise en place

Les salariés identifiés comme bénéficiaires à la date de mise en place des titres restaurants recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants, ce choix recevant application pour l’année civile complète.

5-3 Dotation pour les activités sociales et culturelles aux comités d’Etablissements

La Direction entend octroyer une dotation correspondant à un budget global de 442 000 Euros (incluant tous frais de gestion relatifs à son utilisation) au titre des œuvres sociales des différents Comités d’Etablissements répartie comme suit (à titre indicatif, cette enveloppe représente un budget supplémentaire pour les CE équivalent à 400 euros par salarié):

CE Nantes : 21 010 Euros

CE Nostang: 21 420 Euros

CE Huttenheim: 28 280 Euros

CE Tremuson: 35 560 Euros

CE Noyal-Brest-Quimper-Rungis : 335 730 Euros.

Il appartiendra aux Comités d’Etablissements de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent aux comités d’Etablissements.

5-4 Dotation Vêtements

Etant rappelé que les accessoires vestimentaires et d’image visés au présent article n’ont pas le caractère d’équipements de travail obligatoires, il sera accordé, pour les salariés agents de quai, personnel ouvrier de l’atelier, et conducteurs qui souhaiteront en faire la demande, la mise à disposition d’une dotation facultative de vêtements dit « de confort » à savoir un bonnet et/ou un polaire ciglés à l’image de la société STG.

5-5 Compte Epargne Temps (CET) et plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) :

Engagement de la Direction à revenir vers les organisations syndicales en 2019 afin de confirmer, sur la base d’une étude ou plusieurs études, la volonté d’engager des négociations, sous réserve de la validation du projet par la Direction Générale.

Article 6/ Durée et application de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2018 au 31 Mars 2019.

Article 7/ Conditions de validité de l’accord

Pour être valide, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans les conditions applicables à la date de signature du présent accord.

Article 8/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.

Fait à Noyal sur Vilaine,

Le 19 Avril 2018,

En 6 exemplaires,

Pour la société STG Pour les Organisations Syndicales

- DRH Groupe

  • La CFDT représentée par ,

En qualité de délégué syndical central,

  • La CFE CGC représentée par ,

En qualité de délégué syndical central,

  • La CGT représentée par ,

En qualité de délégué syndical central,

  • La FO représentée par ,

En qualité de délégué syndical central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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