Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez STG - TRANSPORTS G GAUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STG - TRANSPORTS G GAUTIER et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T03519002946
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS G GAUTIER
Etablissement : 56920095900066 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2019

Entre

La Société des TRANSPORTS GAUTIER, immatriculée sous le numéro 569.200.959, dont le siège social est sis 1 rue de la Richardière – ZA Noyal Sud, représentée par , agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe, dûment habilité, assisté de , Responsable Régionale des Ressources Humaines.

Et

Les Organisations syndicales :

  • Délégation CFDT :

(DS Central désigné à titre temporaire en remplacement de )

(invité STG Noyal/Vilaine)

  • Délégation CFE- CGC:

(DS Central STG)

  • Délégation CGT :

(DS Central STG)

(invité STG Noyal/Vilaine)

(DS - STG Huttenheim, absent)

  • Délégation FO :

(DS Central STG)

(invité STG Noyal/Vilaine)

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, en date des 01 mars, 20 mars, 08 Avril et 30 avril 2019.

Au terme de la réunion du 30 Avril 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord et ont convenu ce qui suit :


Table des matières

PREAMBULE 1

Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1 Revalorisation Salariale 3

2-2 Prime annuelle de nuit 3

Article 3/ L’organisation du temps de travail 4

3-1 Dispositif absence pour enfant malade : 4

3-2 Dispositif congés exceptionnel en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs. 4

3-3 Dispositif don de jours de repos : salarié parent d'enfant gravement malade et salarié proche aidant. 4

3-4 Congés payés supplémentaire parents d’enfants handicapés 4

3-5 Dispositif « congé ancienneté » : 4

Article 4/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 4

Article 5/ Autres avantages et dispositions 5

5-1 Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 5

5-2 Dispositif « Titres Restaurant » 5

5-3 Dotation pour les activités sociales et culturelles aux comités d’Etablissements 6

5-4 Dotation Vêtements 6

5-5 Compte Epargne Temps (CET): 6

Article 6/ Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes 6

Article 7 / Durée et application de l’accord 6

Article 8/ Conditions de validité de l’accord 6

Article 9/ Révision de l’accord 6

Article 10/ Dépôt et publicité de l’accord 7


Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée, sauf dispositions spécifiques négociées par les parties.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1 Revalorisation Salariale

À l’exception des cadres, il a été proposé une revalorisation, à compter du 01 Mai 2019, des taux horaires selon les modalités suivantes :

- 1,3% pour les ouvriers sédentaires, employés et maîtrises

- 1,5% pour les ouvriers Roulants

2-2 Prime annuelle de nuit

Les parties entendent reconduire le dispositif de la prime annuelle de nuit tel que défini lors du protocole de fin de conflit du 02 Mars 2017 et son annexe en date du 13 Mars 2017.

1- Période de référence prise en compte pour le calcul du quantum annuel des heures de nuit :

Il a été confirmé de retenir la période de référence initialement mentionnée à titre indicatif dans le protocole conclu le 2 mars 2017 à savoir une période annuelle calquée sur l’exercice social courant actuellement du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

2- Critères d’attribution :

La prime annuelle de nuit est applicable au personnel roulant et sédentaire, toutes catégories socio-professionnelles confondues titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent dans les effectifs à la date de signature du protocole du 2 mars 2017, et effectuant tout ou partie de leur temps de service de nuit.

3- Montant de la prime annuelle de nuit :

Son montant sera calculé selon les modalités suivantes :

= Heures de nuit réellement effectuées sur la période de référence x 10% x le taux de majoration des heures de nuit applicable à titre individuel selon les dispositions en vigueur.

Le taux de majoration applicable à titre individuel, en cas de variation de celui-ci au cours de la période de référence, sera calculé selon la formule suivante : somme des taux sur la période/12.

4- Date de versement de la prime annuelle de nuit :

La prime sera versée sur le mois de paie de décembre avec dans ces conditions une date de paiement au mois de janvier selon l’actuel calendrier de paie.

Il a été par ailleurs convenu qu’en cas de rupture de contrat de travail avant la fin de période de référence, il sera effectué un prorata consistant au versement d’une prime annuelle prenant en compte les heures de nuit effectuées entre le début de la période de référence et la date de sortie des effectifs.

5- Prime annuelle de nuit et assiette de calcul du complément employeur et des congés payés

Cette prime annuelle de nuit est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnisation des congés payés.

Cette prime annuelle de nuit est incluse dans l’assiette de calcul du complément employeur.

Article 3/ L’organisation du temps de travail

3-1 Dispositif absence pour enfant malade :

Il est proposé la possibilité de fractionner les jours d’absences pour enfants malades selon les conditions et modalités négociées dans le cadre de l’accord NAO du 19/04/2018 à savoir :

Ainsi, le nouveau dispositif qui se substitue intégralement au précédent est le suivant :

« Les salariés ont droit à 2 jours d’absences rémunérés ayant pour motif enfant malade (pour l’ensemble des enfants) par année civile sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 14 ans, et sur présentation d’un certificat médical en bonne et due forme. Il sera par ailleurs accordé la prise en charge de la rémunération jusqu’à 2 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 14 ans, et sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation en bonne et due forme. Il est accordé la possibilité de fractionner par demi-journées ces absences»

3-2 Dispositif congés exceptionnel en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs.

Dans le cadre des dispositions relatives à l’autorisation d’absence en cas de décès, il est proposé d’accorder 5 jours d’absences pour congés exceptionnel dans le cadre du décès du conjoint pour l’ensemble des salariés et ce, sans condition d’ancienneté.

3-3 Dispositif don de jours de repos : salarié parent d'enfant gravement malade et salarié proche aidant.

Les parties conviennent qu’il sera fait pleine application de ces dispositifs au sein de la société STG.

De plus, la Direction abondera également à hauteur de 10% du nombre de jours de repos dont le salarié aura pu bénéficier par le cumul de ces dons.

3-4 Congés payés supplémentaire parents d’enfants handicapés

Il est accordé, en application des dispositions de l’article L3141-8, aux parents d’enfant handicapé le bénéfice de jours de congés supplémentaires.

Les parties ont convenu qu’il sera accordé, aux parents d’enfant handicapé, quel que soit l’âge de ce dernier, le bénéfice de trois jours de congés par période annuelle de référence.

3-5 Dispositif « congé ancienneté » :

« Lorsqu’un salarié a acquis 25 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante. De plus, lorsqu’un salarié a acquis 30 ans d’ancienneté, il bénéficie au 1er juin, d’un jour supplémentaire de congés payés. Ce congé payé est à solder au 31/05 de l’année suivante. »

Article 4/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi dans les établissements de la société STG.

La Société STG encourage les Etablissements de son périmètre :

  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Par ailleurs, soucieuse d’assister dans leur démarche les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap, la société STG prendra en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement).

Article 5/ Autres avantages et dispositions

5-1 Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société prendra intégralement en charge à la date du 01 Mai 2019 la participation au régime de base de la couverture « frais de santé », une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

5-2 Dispositif « Titres Restaurant »

Afin d’aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner, il avait été convenu lors des NAO 2018 la mise en place des titres restaurant à la date du 1er octobre 2018.

Il a été convenu de reconduire ce dispositif de 10 titres Restaurants par mois selon des dispositions négociées lors des NAO 2018 :

Bénéficiaire :

Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises.

Droit

Il est institué un droit à 110 titres restaurants par an au profit du salarié travaillant à temps complet. Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire est d’un titre restaurant par jour travaillé, dans la limite de 10 titres restaurants maximum par mois dans la limite annuelle susvisée de 110 titres.

Valeur du titre et financement

La valeur faciale d’un titre restaurant est fixée à 6 €.

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :

  • 50 % à la charge du salarié bénéficiaire soit 3 € par titres restaurant

  • 50% à la charge de l’Employeur soit 3 € par titres restaurant

Mise en place

Les salariés identifiés comme bénéficiaires reçoivent en début d’année au titre de l’année à venir un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants, ce choix recevant application pour l’année civile complète.

5-3 Dotation pour les activités sociales et culturelles aux comités d’Etablissements

Il sera de verser, au titre des œuvres sociales, une dotation complémentaire aux CE de la Société STG d’un montant de :

- 18 000 euros nets au CE de STG 22

- 29 200 euros nets au CE de STG 67

- 220 400 euros nets au CE de STG 35

CE d’Etablissements auquel il appartiendra de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent aux comités d’entreprise. Il est entendu de façon expresse que cette mesure spécifique ne serait en aucun cas être automatiquement reconduite en l’état et ne serait être considérée comme une valeur de référence.

5-4 Dotation Vêtements

Etant rappelé que les accessoires vestimentaires et d’image visés au présent article n’ont pas le caractère d’équipements de travail obligatoires, il sera accordé, pour les salariés agents de quai, personnel ouvrier de l’atelier, et conducteurs qui souhaiteront en faire la demande, la mise à disposition d’une dotation facultative de vêtements dit « de confort » à savoir un bonnet et/ou un polaire ciglés à l’image de la société STG.

5-5 Compte Epargne Temps (CET):

Engagement de la Direction à revenir vers les organisations syndicales en 2020 afin d’indiquer, sur la base d’études et de la cohérence des orientations sociales et économiques de la Direction, l’éventualité d’engager des discussions.

Article 6/ Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties s’engagent à déployer les meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, les parties s’emploieront à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Article 7 / Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 19 avril 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er Mai 2019 au 30 Avril 2020. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sauf en cas de décalage du planning des négociations obligatoires.

Article 8/ Conditions de validité de l’accord

Pour être valide, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans les conditions applicables à la date de signature du présent accord.

Article 9/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Noyal sur Vilaine,

Le 30 Avril 2019,

En 6 exemplaires,

Pour la société STG Pour les Organisations Syndicales

  • La CFDT représentée par ,

En qualité de délégué syndical désigné à titre temporaire

  • La CFE CGC représentée par ,

En qualité de délégué syndical central,

  • La CGT représentée par ,

En qualité de délégué syndical central,

  • La FO représentée par ,

En qualité de délégué syndical central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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