Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Epidémie de covid-19" chez DELSEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELSEY et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020302
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : DELSEY
Etablissement : 57201750700326 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord d’entreprise sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Epidémie de covid-19

L’UES Delsey, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Paris en date du 17 novembre 2016, constituée des sociétés suivantes :

  • La société DELSEY SA, société anonyme inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 572 017 507 au capital social de 9.099.576 € dont le siège social est situé 114 rue Marcadet 75018 PARIS, représentée par Madame Yuseli BALMASEDA en sa qualité de DRHDirectrice des Ressources Humaines,

  • La société DHI, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 469 957 823, au capital social de 29.462.908,60 € dont le siège social est 75 rue de Tocqueville 75017 Paris, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de DRHDirectrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part

Et

Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame Nabila BOUOUCHMA en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

PREAMBULE

Le 17 mars 2020, l’entreprise a été contrainte, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et en application des mesures gouvernementales, de procéder à la fermeture de la plupart de ses points de vente.

Plus globalement, l’entreprise est impactée de manière très importante par ce contexte sanitaire, dans la mesure où :

  • La société était déjà, depuis plusieurs semaines, confrontée à des difficultés majeures d’approvisionnement, liées aux mesures déjà appliquées dans d’autres Etats ;

Cette difficulté, ajoutée à la fermeture contrainte des points de vente, a provoqué une réduction puis une cessation de l’activité logistique.

  • Les activités commerciales sont plus généralement suspendues, la plupart des réseaux de distribution partenaires ayant également dû suspendre leur activité ;

  • Les fonctions supports de l’entreprise sont, dans ce contexte général, également impactées et confrontées à une réduction particulièrement importante, voir une cessation, de leur activité.

Dans ce contexte, l’entreprise a dû recourir au dispositif d’activité partielle, dont les modalités ont été modifiées par le Gouvernement au titre des mesures prises pour limiter les conséquences de cette crise sanitaire, et pour accompagner et protéger, dans la mesure du possible, les entreprises et leurs salariés.

Soucieuse de la sécurité de ses salariés, l’entreprise a, préalablement puis parallèlement au recours à l’activité partielle, mis en œuvre ces consignes et mesures permettant de maintenir des conditions de travail de nature à protéger ses salariés.

Pour autant, l’entreprise, dont la pérennité était déjà remise en cause ces dernières années, est particulièrement impactée par cette situation sur un plan économique, commercial et financier, d’autant plus au regard de sa prolongation probable.

Dans ce contexte, l’entreprise a proposé aux organisations syndicales représentatives de négocier collectivement les mesures qui permettront de mobiliser pleinement les forces de travail dès la fin de cette épidémie et de reprendre une activité commerciale dans les meilleures conditions possibles.

A ce titre, il a été proposé d’engager une négociation, en premier lieu, sur les modalités de gestion et de liquidation, pendant la période de confinement. Et ce dans le prolongement de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

C’est dans ce cadre que l’entreprise et le syndicat CFE CGC se sont réunies le 24 mars 2020, et sont convenues des mesures ci-après détaillées.

Article 1

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès sa signature par toutes les parties.

Il est conclu pour une durée déterminée. A ce titre, il prendra fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2020.

Article 3

3.1. Il est rappelé que la société, dès le début de l’épidémie Covid 19, a mis en œuvre les mesures nécessaires à la protection de ses salariés, et notamment les gestes barrière, conformément aux consignes et préconisations sanitaires du Gouvernement.

Il est à ce titre convenu, notamment, que l’exercice d’un droit de retrait serait, pour le seul motif de l’épidémie, illégitime et abusif.

3.2. Il est également rappelé que la société a mis en œuvre, dès que la nature des fonctions exercées par les salariés le permet, et sous réserve des capacités techniques, le télétravail.

L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés pouvant télétravailler, les moyens permettant de travailler à distance dans les meilleures conditions possibles.

Une note d’information rappelant les modalités essentielles et incontournables du télétravail sera adressée aux salariés concernés.

Il sera également remis aux salariés, qui seraient contraints de maintenir des déplacements professionnels, une note rappelant les règles d’hygiène et de sécurité, étant plus généralement rappelé l’existence de règles établies par le Gouvernement, disponibles sur les sites internet des Ministères, et qui doivent être strictement respectées.

Article 4

Les congés payés et jours de repos (RTT), posés avant le 16 mars 2020 pour la période prévue de confinement, jusqu’au 15 avril 2020, sont maintenus et ne sont pas annulés ni annulables.

En cas de prolongation du confinement, les congés payés et jours de repos, déjà posés à la date de signature du présent accord, sur la période de prolongation de confinement, seront également maintenus et non annulables.

Article 5

5.1. Tous les salariés seront mis en situation de congés payés du 10 au 17 avril 2020, ce qui correspond à 5 jours ouvrés de congés payés, qui seront pris sur et dans la limite du compteur de congés payés acquis (devant en théorie être liquidés d’ici le 31 mai 2020). Un salarié dont le solde de congés payés acquis serait insuffisant ne se verra donc imposer, sur cette période, que la liquidation de son solde de congés payés acquis.

Sont également concernés par cette mesure les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail ou d’un arrêt conforme au décret du 31 janvier 2020 (garde d’enfant, personnes vulnérables,…).

Pour les salariés qui auraient déjà posé des jours de congés, sur la période du 10 au 17 avril 2020, la date de ces congés sera modifiée, et reportée sur une autre période du mois d’avril, éventuellement rétroactivement à compter du 1er avril 2020. Chaque salarié concerné sera individuellement informé de la date à laquelle les jours de congés posés sur la période du 10 au 17 avril 2020 sont reportés.

Par exception à ce qui précède, un certain nombre de salariés devront poursuivre leur activité sur la période du 10 au 17 avril 2020, afin d’assurer la continuité de l’activité, même réduite, de l’entreprise. Concernant ces salariés, la date des 5 journées ouvrées de congés payés sera positionnée sur une autre période du mois d’avril, éventuellement rétroactivement à compter du 1er avril 2020. Chaque salarié concerné sera individuellement informé de la nécessité de poursuivre son activité sur la période du 10 au 17 avril 2020 et de la date à laquelle les jours de congés posés liquidés à l’initiative de l’entreprise sont reportés.

5.2. Compte tenu de la mesure prévue à l’article 5.1., pendant toute la durée d’application de l’accord, l’entreprise pourra fractionner les congés payés de tout ou partie des salariés concernés sans avoir à recueillir leur accord préalable et à leur octroyer le ou les jours supplémentaires de congés prévus par la loi ou la convention collective.

Les parties conviennent enfin que, pendant toute la durée d’application de l’accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

5.3. Les mesures prévues au présent article s’appliquent indépendamment des 4 jours de réduction du temps de travail (JRTT) qui sont imposés par l’entreprise pour certaines catégories.

5.4. Il est enfin rappelé que les salariés ne cumuleront pas, au titre de ces jours de repos et jours de congés, l’indemnité leur étant due à ce titre, d’une part, et l’indemnité due, pour les mêmes jours, au titre de l’activité partielle ou d’un arrêt de travail conforme au décret du 31 janvier 2020.

L’indemnisation due au titre de ces arrêts ou de l’activité partielle sera alors suspendue pour les journées considérées, qui seront rémunérées en qualité de congés payés ou de JRTT.

Article 6

Les parties conviennent que les salariés pourront demander le report de leur solde de congés qui serait constaté au 31 mai 2020.

Les congés payés ainsi reportés devront toutefois être liquidés d’ici le 31 décembre 2020.

A défaut, les congés non pris seront définitivement perdus.

Article 7

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction, au mois de janvier 2021. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties s’engagent par ailleurs à se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas d’évolution de la situation ou de la réglementation, qui aurait une incidence sur les dispositions du présent accord ou sur leurs effets.

Article 9

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de l’entreprise.

Il sera envoyé par mail à l’ensemble des salariés et sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 7 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour l’entreprise

Madame Yuseli BALMASEDA

Pour le syndicat CFE CGC

Madame Nabila BOUOUCHMA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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