Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail" chez ORANGE BANK (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORANGE BANK et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09322010348
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ORANGE BANK
Etablissement : 57204380000067 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-03

Orange bank

3 octobre 2022

Avenant n°3 à l’ACCORD D’Aménagement
ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 6 novembre 2009

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Orange Bank, dont le siège social est situé au 67, rue Robespierre – 93100 Montreuil, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- L’organisation C.F.D.T. représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical ;

- L’organisation S.N.B. représentée par XXX en qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de prendre en compte les évolutions au sein d’Orange Bank en terme d’organisation du travail, il a été décidé de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 novembre 2009 et ses avenants n°1 du 29 mars 2012 et n° 2 du 20 décembre 2013 conformément aux dispositions ci-dessous.

Article 1 : Modification du dernier alinéa de l’article 4 de l’accord initial

Le dernier alinéa de l’article 4 relatif aux modalités de calcul des jours de repos RTT (réduction du temps de travail) pour tous les salariés est remplacé par les dispositions suivantes :

« En fin d’année, dans le cas où le nombre de jours RTT effectivement pris serait supérieur aux droits réels, l’excédent sera requalifié en absence pour congés payés. Dans le cas exceptionnel où les droits à congés, nés ou à naître l’année suivante, seraient insuffisants, il sera effectué un report de cet excédant sur la prise de RTT de l’année suivante.  »

Article 2 : Modification de l’article 7 b) de l’avenant n°2

L’article 7 b) relatif aux astreintes est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Astreintes

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de l’entreprise afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Elle fait l’objet d’une contrepartie financière conformément au dernier paragraphe ci-dessous.

En revanche, la durée d’intervention et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention constituent du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L3121-8 du code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le salarié est averti au moins un jour franc à l’avance (c'est-à-dire l’avant-veille).

L’astreinte est rémunérée de la manière suivante pour les collaborateurs à la DSI (Direction des Systèmes de l’Information):

  • Astreinte réalisée en semaine (du lundi au vendredi) :

  • 40 euros bruts par nuit

  • 200 euros bruts par semaine complète

  • Astreinte le week-end (samedi et dimanche) :

  • 220 euros bruts pour un week-end complet

L’astreinte est rémunérée de la manière suivante pour les autres collaborateurs :

  • Le samedi : 10 euros brut par demi-journée d’astreinte

  • Le dimanche, la nuit, un jour férié, un jour TARGET ou un jour de repos collectif : 15 euros brut par demi-journée d’astreinte. »

Article 3 : Modification de l’article 9 et 9bis de l’accord initial et des avenants n°1 et 2

Les articles 9 et 9bis relatifs aux collaborateurs à temps partiel ou en forfait jours réduits sont remplacés par les dispositions suivantes :

9) Collaborateurs à temps partiel

9.1) Collaborateurs à temps partiel au moment de la mise en application de l’avenant n°3 (à l’exception des temps partiel liés à un congé parental):

Ces salariés ont signé un avenant à leur contrat de travail d’une durée déterminée d’un an. Dès l’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail, la reconduction des avenants temps partiel se fera de manière tacite.

L’interruption du temps partiel peut se faire à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique et ainsi, le salarié reprend son travail à temps complet.

Dans ce cas, le procédure est la suivante : La demande d’interruption de la reconduction tacite doit intervenir au plus tard 2 mois avant la reprise à temps complet. Cette demande doit faire l’objet d’un écrit et la reprise à temps complet interviendra un 1er du mois.

En cas de changement des termes du temps partiel, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, cette même procédure devra être observée.

9.2) Salariés à temps plein passant à temps partiel après l’entrée en vigueur de l’avenant n°3  :

La demande initiale est soumise à l’avis du responsable hiérarchique puis à l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

La demande initiale peut se faire à tout moment de l’année en respectant un délai de prévenance d’un mois. En revanche, sa mise en œuvre se fera le 1er jour du mois.

Les salariés qui souhaitent passer à temps partiel signeront un avenant à leur contrat de travail d’une durée déterminée d’un an avec reconduction tacite.

L’interruption du temps partiel peut se faire à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique et ainsi, le salarié reprend son travail à temps complet.

Dans ce cas, le procédure est la suivante : La demande d’interruption de la reconduction tacite doit intervenir au plus tard 2 mois avant la reprise à temps complet. Cette demande doit faire l’objet d’un écrit et la reprise à temps complet interviendra un 1er du mois.

En cas de changement des termes du temps partiel, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, cette même procédure devra être observée.

Conformément à la loi de sécurisation de l’emploi 2013-504 du 14 juin 2013, les contrats de travail à temps partiel et avenants conclus depuis le 1er janvier 2014 auront une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, soit l’équivalent d’un 70 %.

Ainsi, trois formules seront proposées :

  • Temps partiel à 90 % : l’aménagement du temps de travail est défini en accord avec la hiérarchie. Le collaborateur bénéficie soit d’un jour de repos fixe tous les 15 jours, soit d’une demi-journée de repos fixe par semaine. Sa rémunération est alors égale à 90 % du salaire à temps plein et le nombre de jours de RTT est égal à 90 % de celui d’un collaborateur à temps plein.

  • Temps partiel à 80 % : l’aménagement du temps de travail est défini en accord avec la hiérarchie. Le collaborateur bénéficie d’un jour de repos fixe par semaine ou de deux demi-journées fixes par semaine. Sa rémunération est alors égale à 80 % du salaire à temps plein et le nombre de jours de RTT est égal à 80 % de celui d’un collaborateur à temps plein.

  • Temps partiel à 70 % : l’aménagement du temps de travail est défini en accord avec la hiérarchie. Les jours de repos seront en journée et/ou demi-journées fixes. La rémunération est alors égale à 70 % du salaire à temps plein et le nombre de jours de RTT est égal à 70 % de celui d’un collaborateur à temps plein.

Depuis le 1er janvier 2014, le paiement des heures complémentaires qui sont réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique est majoré de 10 % conformément à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Le nombre de jours de repos (jours RTT) sera calculé en jours ouvrés et sera proratisé en fonction des modalités du temps partiel.

La rémunération des collaborateurs à temps partiel sera proratisée en fonction de leur temps de travail.

L’ensemble des autres éléments de rémunération liés à l’activité ou aux conditions de travail sera également calculé au prorata du temps de travail, exceptions faites des éventuelles primes à caractère social (prime de scolarité, allocation jeune enfant).

Toute autre demande particulière, s’inscrivant notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation sera examinée par la direction des ressources humaines.

9bis) Collaborateurs en forfait jours réduit

Les cadres qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent demander à travailler dans le cadre d’un forfait inférieur à 208 ou 218 jours sur l’année civile.

La demande initiale est soumise à l’avis du responsable hiérarchique puis à l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

La demande initiale peut se faire à tout moment de l’année en respectant un délai de prévenance d’un mois. En revanche, sa mise en œuvre se fera le 1er jour du mois.

Les salariés qui souhaitent passer en forfait jours réduit signeront un avenant à leur contrat de travail d’une durée déterminée d’un an avec reconduction tacite.

L’interruption du forfait jour réduit peut se faire à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique et ainsi, le salarié reprend son travail à temps complet.

Dans ce cas, le procédure est la suivante : La demande d’interruption de la reconduction tacite doit intervenir au plus tard 2 mois avant la reprise à temps complet. Cette demande doit faire l’objet d’un écrit et la reprise à temps complet interviendra un 1er du mois.

En cas de changement des termes du forfait jours réduit, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, cette même procédure devra être observée.

En cas d’accord de leur hiérarchie, une convention individuelle de forfait jours réduit, avec reconduction tacite sera établie prévoyant notamment la rémunération, réduite au prorata temporis, ainsi que la répartition des jours ouvrés non travaillés. Le nombre de jours de repos (jours RTT) sera calculé en jours ouvrés et sera proratisé en fonction des modalités du forfait jours réduit.

L’ensemble des autres éléments de rémunération liés à l’activité ou aux conditions de travail sera également calculé au prorata du temps de travail, exceptions faites des éventuelles primes à caractère social (prime de scolarité, allocation jeune enfant).

Les cadres en forfait jours peuvent demander l’une des trois formules de forfait jours réduit : 90 %, 80 % et 70 %.

Toute autre demande particulière, s’inscrivant notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation sera examinée par la direction des ressources humaines.

Article 4 : Modification de l’article 10.3.2 de l’accord initial

L’article 10.3.2 relatif à l’utilisation du Compte Epargne Temps est remplacé par les dispositions suivantes :

10.3.2) Le salarié peut utiliser son compte épargne-temps comme un complément de rémunération en liquidant ses droits selon les modalités suivantes :

- une demande doit être effectuée sur l’outil « Mon ADP » par le salarié avant le 10 mars, le 10 juillet ou le 10 novembre de chaque année, pour paiement avec le salaire de mars, juillet ou novembre ;

- lorsque le nombre total de jours épargnés est égal ou supérieur à 50 jours au 31 octobre, le paiement d’un minimum de 10 jours (si le nombre de jours est inférieur à 60) ou de 20 jours (si le nombre de jours est égal ou supérieur à 60) est obligatoire et sera effectué automatiquement par la Direction des Ressources Humaines. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés de 55 ans et plus au 31 octobre.

Chaque versement effectué au titre du compte épargne-temps est soumis aux mêmes régimes social et fiscal que les indemnités de congés payés.

Article 5 : Modification de l’article 10.3.3 de l’accord initial

L’article 10.3.3 relatif à l’utilisation du Compte Epargne Temps est remplacé par les dispositions suivantes :

10.3.3) Le salarié peut utiliser son compte épargne-temps pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif (PER COL) pour la retraite de base ou des points pour la retraite complémentaire.

Chaque versement est soumis au même régime social et fiscal que les indemnités de congés payés.

L’alimentation d’un plan d’épargne retraite collectif (PER COL) donne lieu à un abondement de l’employeur de 1 jour pour 6 jours, non fractionnables; cet abondement est exonéré de charges sociales et fiscales dans les limités légales.

L’alimentation d’un plan d’épargne retraite collectif (PER COL) pour la retraite de base bénéficient d’exonérations fiscales qu’il appartient au salarié de justifier au moment de sa déclaration d’impôts.

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant est à durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Article 6 : Révision et dénonciation

Les formalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les articles 12.1 et 12.2 de l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail du 6 novembre 2009.

Article 7 : Formalités de notification et de dépôt

Le présent avenant sera notifié par Orange Bank à l’ensemble des organisations syndicales visées au présent avenant, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément à l’article D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités – DRIEETS - compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Chacune des organisations syndicales signataires en recevra un exemplaire original.

Fait à Montreuil, en signature électronique certifié.

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique.

Pour Orange Bank :

XXX

Pour les organisations syndicales :

Pour la C.F.D.T

XXX

Pour le SNB

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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