Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 11/01/01 RELATIF A LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES REMUNERATIONS" chez R.S.A. LE RUBIS SA

Cet avenant signé entre la direction de R.S.A. LE RUBIS SA et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007308
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : R.S.A. LE RUBIS SA
Etablissement : 57209108000059

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-16

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société RSA LE RUBIS Société Anonyme au capital de 4683382 €

  • Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 572091080

  • Identifi2e sous le n° SIRET 5720910800059

  • Sise Route RN 85 38560 JARRIE

    D'une part

ET

L'Organisation Syndicale CGT

D’autre part

Préambule

Le 11 avril 2001, il a été conclu entre la société RSA LE RUBIS un accord relatif à la réduction, l'aménagement du temps de travail et les rémunérations.

Consécutivement, le 1er juin 2018, il a été conclu entre la société RSA LE RUBIS, un avenant n° 2 à cet accord d'entreprise, modifiant spécifiquement l'article 2-4 de l'accord du 11 avril 2001 portant sur les modalités de réduction du temps de travail.

Aux termes de cet avenant n° 2 du 1er juin 2018, ont ainsi été exposés dans le paragraphe B de l'article II, les différents temps de travail selon les catégories de salariés, retenus comme étant, d'une part les salariés journaliers et d'autre part les salariés postés en service continu, selon qu'ils sont ou non, travailleurs de nuit.

Bien que l'article I de cet avenant n° 2 relatif à son champ d'application, reprenne expressément qu'il s'applique aux salariés de l'entreprise RSA LE RUBIS, c'est-à-dire sous les exclusions expressément mentionnées, les salariés considérés comme journaliers ainsi que les salariés en service continu ou semi-continu, le temps de travail des salariés postés et travaillant selon une organisation semi-continue, n'a pas été traité.

Considérant toutefois que l'organisation du travail posté en semi-continu constitue une modalité d'organisation du temps de travail dont la mise en œuvre est pertinente et adaptée aux besoins de la société ….et ses activités, les parties soussignées sont convenues de conclure le présent avenant dont les dispositions relatives au temps de travail selon les catégories se substituent en totalité et de plein droit aux dispositions de l'avenant n° 2 du 1er juin 2018, qu'il révise.

Ceci exposé, il est expressément convenu ce qui suit

Titre 1 – Dispositions Générales

ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

  • De traiter du temps de travail des salariés postés et travaillant selon une organisation semi-continue et visés par le champ d'application de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction, l'aménagement du temps de travail et les rémunérations de 2001, et pourtant non évoqué dans le point B de l'article II, relatif au temps de travail selon les catégories.

  • De réviser partiellement l'avenant n° 2 conclu le 1er juin 2018 à l'accord d'entreprise conclu le 11 avril 2001 relatif à la réduction, l'aménagement du temps de travail et les rémunérations dans ses dispositions du point B de l'article II, afférentes au temps de travail selon les catégories.

En conformité des termes du préambule du présent avenant, ces dispositions reprises au paragraphe B ci-après, "le temps de travail selon les catégories", se substituent automatiquement et de plein droit, à compter de sa date d'effet, aux dispositions du paragraphe B, "Le temps de travail selon les catégories", de l'avenant n° 2 conclu le 1er juin 2018.

ARTICLE 2 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, il prend effet et entre en vigueur le 22/03/2021

ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L'AVENANT– REVISION DE L'AVENANT

3.1 Dénonciation de l'avenant

Les parties signataires ou celles qui y auraient adhéré, ont la faculté de dénoncer le présent avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.

La dénonciation du présent avenant sera effective, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et/ou adhérents de l'avenant.

La dénonciation du présent avenant devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales.

A l'effet de conclure un nouvel avenant, voire un nouvel accord, la Direction de la société …..réunira les parties à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.

3.2 Révision

Selon les conditions du Code du Travail, les parties signataires ou celles qui y auraient adhéré peuvent également demander la révision du présent avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et la demande de révision peut intervenir dans la forme citée, à tout moment, pendant la durée d'application du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant voire d'un nouvel accord.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.

Sous réserve de sa validité, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent avenant ou l'accord qui emporterait révision, se substituera de plein droit à compter de sa date d'effet, aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.

Le nouvel avenant ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Titre 2 – Le temps de travail au sein de la société …. selon les catégories

  1. Conformément à son préambule et à son article 1, le présent avenant emporte révision des dispositions du paragraphe B de l'article II de l'avenant n° 2 du 1er juin 2018, relatif au temps de travail selon les catégories.

    ARTICLE 5 – REVISION DU PARAGRAPHE B DE L'ARTICLE II DE L'AVENANT N° 2 DU 1ER JUIN 2018

Par conséquent, par l'effet du présent avenant, le paragraphe B de l'article II de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction, l'aménagement du temps de travail et les rémunérations de 2001 est modifié comme suit :

B - LE TEMPS DE TRAVAIL SELON LES CATEGORIES

Les salariés journaliers (Avenant I – Avenant II)

Le temps de travail annuel est de 1 607 heures, soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures.

Le temps de travail quotidien est de 7 h 36.

Les salariés journaliers effectuent 38 heures de travail hebdomadaire, et bénéficient en contrepartie, de 18 jours de JRTT annuel.

Leur temps de travail effectif est donc de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

Le temps de travail rémunéré sera basé sur un point d'indice 38 heures hebdomadaires.

Le temps de repas est de minimum 30 minutes. Ce temps de repas est exclu du temps de travail effectif, et il n'est pas rémunéré.

Prise des jours de JRTT :

Les JRTT seront pris en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des nécessités de service.

Les JRTT ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT non pris au 31 décembre soit en fin de période, ne seront pas reportés ou pourront être placés sur le compte épargne temps dans la limite des dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur.

  1. Les salariés postés en service continu – travailleurs de nuit (Avenant I – Avenant II)

Un salarié en service continu à temps plein est sur une base d'un temps de travail annuel de 1 607 heures. Toutefois, du fait de son statut de salarié posté en service continu, ce dernier bénéficie de jours de repos supplémentaires.

Le temps de travail par poste est de 8 heures.

Le temps de travail rémunéré sera basé sur un point d'indice 38 heures hebdomadaires.

Les calculs sont les suivants :

365 x 3 (nombre de postes sur 24 h) / 5 (équipes) = 219 postes – 25 CP – 3 RC = 191 postes (1) représentant un temps de travail de 1 528 heures par an.

Soit un temps de travail effectif moyen hebdomadaire de 33,28 heures et mensuel de 144,21 heures.

Dans le calcul de ces 191 postes (en moyenne) effectués par des cycles de 6 jours travaillés et 4 jours de repos, sont inclus :

Les jours de repos (RC) dus au travail de nuit :

Selon la CCNIC, les dispositions de l'accord qui traitent de la situation des salariés travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit, à savoir l'accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques, se substituent aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Reprise de la CCNIC, articles 4 des clauses communes : repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit. Cet article distingue les salariés travaillant en service continu, en semi-continu et autres travailleurs de nuit.

Le calcul des 191 postes concernent les salariés à temps plein travaillant en continu et de nuit.

  • 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois pour les travailleurs de nuit.

Ces jours de repos ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés.

Concernant les jours fériés :

A la signature de cet accord, l'entreprise rémunère les jours fériés.

La passation de consignes :

Selon les CCNIC, lorsque la dure cumulée du temps de passation de consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

Ces jours de repos ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés.

  1. Les salariés postés en service continu – non travailleurs de nuit (Avenant I – Avenant II)

Un salarié en service continu à temps plein est sur une base de temps de travail annuel de 1 607 heures. Toutefois, du fait de son statut de salarié en service continu mais n'effectuant pas de travail de nuit, la base de calcul est la suivante :

Le temps de travail par poste est de 8 heures.

Le temps de travail rémunéré sera basé sur un point d'indice 38 heures hebdomadaires.

(1) Pour rappel, dans l'accord 2001, le calcul était le suivant : 194 postes 219 – 22 CP – 3 RC

Les calculs sont les suivants :

365 x 3 (nombre de postes sur 24 h) / 5 (équipes) = 219 postes – 25 CP = 194 postes, représentant un temps de travail de 1 552 heures par an.

Soit un temps de travail effectif moyen hebdomadaire de 33,80 heures et mensuel de 146,47 heures.

Ces 194 postes (en moyenne) sont effectués par cycles de 6 jours travaillés et 4 jours de repos.

Concernant les jours fériés :

A la signature de cet accord, l'entreprise rémunère les jours fériés.

La passation de consignes :

Selon les CCNIC, lorsque la dure cumulée du temps de passation de consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

Ces jours de repos ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés.

  1. Les salariés postés selon une organisation en semi-continue

 Un salarié posté travaillant selon une organisation semi-continue est pour un temps plein sur une base de temps de travail annuel de 1 607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de douze mois, de 35 heures.

 Le temps de travail rémunéré est basé sur un point d'indice 38 heures hebdomadaires.

 Dans le cadre de l'organisation semi-continue, les postes de travail de chaque salarié s'organisent selon le rythme alternatif suivant :

  • Une semaine en poste du matin

  • Une semaine en poste d'après-midi

  • Une semaine en poste de nuit

 Le travail par poste est organisé, sur des semaines ne comptant pas de jour férié, de la façon suivante :

  • Semaine de travail posté du matin : 5 matins

  • Semaine de travail posté d'après-midi : 5 après-midis

  • Semaine de travail posté de nuit : 4 nuits (le vendredi de nuit n'étant pas travaillé)

  • Avec un temps de travail par poste, de 8 heures.

 Selon le mode d'organisation décrit précédemment, sur des semaines complètes ne comportant pas de jour férié, chaque salarié posté selon une organisation semi-continue, effectue les semaines en poste du matin et d'après-midi, 40 heures de travail hebdomadaire, et la semaine de travail posté de nuit, 32 heures de travail hebdomadaire.

Compte tenu de ces modalités d'organisation du travail, en contrepartie et de manière à atteindre une durée annuelle de travail de 1 607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, chaque salarié bénéficie de JRTT annuels.

Pour les salariés postés selon une organisation semi-continue bénéficiant de JRTT, le compteur sera calculé sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le calcul de ces jours sera effectué via le logiciel de gestion du temps.

Les jours dits de JRTT sont acquis selon le temps de travail effectif sur la base de l'horaire hebdomadaire effectué par le salarié.

Pour une année complète de présence continue et d'activité sur la période annuelle de référence considérée, il est accordé aux salariés 12 jours de JRTT.

Acquis selon le temps de travail effectif sur la base de l'horaire hebdomadaire effectué par le salarié, si celui-ci justifie d'une absence, le compteur est calculé au prorata du temps de présence.

 Dans le cadre de la durée annuelle de 1 607 heures de travail conduisant à une moyenne hebdomadaire de travail sur l'année de 35 heures, sont inclus :

Les jours de repos (RC) dus ou travail de nuit

Selon la CCNIC, pour les salariés relevant des avenants I et II travaillant en service semi-continu, il est accordé un jour de repos par période de six mois au cours d'une année pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit.

Les jours de repos ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés.

Ces jours de repos seront pris dans la période de quatre mois.

La passation de consignes

Selon la CCNIC, lorsque la durée cumulée du temps de passation de consignes dans les services continus et semi-continus, évaluée forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

Ces jours de repos ne pourront être pris accolés à des jours de congés payés et ils seront pris dans la période de quatre mois de l'atteinte d'un poste complet.

Prise des jours de JRTT

Les JRTT seront pris en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des nécessités de service.

Les JRTT ne pourront pas être pris accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT non pris au 31 décembre, soit en fin de période, ne seront pas reportés et pourront être placés sur le compte épargne temps, dans les conditions et limites des dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur.

Titre 3 – Dispositions finales

ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE L'AVENANT

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l'application du présent avenant.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L'AVENANT

Le texte du présent avenant fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

Le présent avenant sera notifié en conformité des dispositions légales aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT DE L'AVENANT

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société

Le dépôt sera effectué sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent avenant, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

  1. ARTICLE 9 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent avenant sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent avenant sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société ….., lequel a par ailleurs régulièrement été informé et consulté préalablement, sur l'organisation du travail en semi-continu.

ARTICLE 10 - ECONOMIE DE L'AVENANT

En conformité de l'exposé préalable et de son article 1, le présent avenant qui emporte révision partielle de l'avenant n° 2 en date du 1er juin 2018 se substitue à compter de sa date d’effet, aux dispositions de l'accord précité qu'il révise et exclusivement à celles-ci.

Par conséquent, les autres dispositions non révisées de l'avenant n° 2 du 1er juin 2018, demeurent applicables dans leur intégralité.

Fait à Le

P/L'organisation Syndicale P/La société,

Le Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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