Accord d'entreprise "accord sur les primes locales et congés spécifiques" chez CARGILL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CARGILL FRANCE et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005811
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL FRANCE
Etablissement : 57209969500106

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

AVENANT RELATIF A L’ACCORD SUR LES PRIMES LOCALES ET LES CONGES SPECIFIQUES APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE MONTOIR

ENTRE :

L’Etablissement de MONTOIR de la société CARGIL France SAS, dont le siège social est situé Tour W - 102, Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE (France), représentée par son Directeur de site Monsieurxxxxxxxxxx, agissant en cette qualité, dument habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFDT dûment mandaté,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommée ensemble « les parties »

PREAMBULE

Il a été fait le constat que lorsque les salariés Cadres étaient amenés, très exceptionnellement et hors situation d’astreinte, à travailler, durant une nuit, un dimanche ou un jour férié, pour faire face notamment à des graves problèmes de maintenance par suite d’arrêts techniques de machines, ils ne percevaient aucune contrepartie qui soit déterminée par des critères objectifs.

Les parties ont donc réfléchi à un système conventionnel qui permette de compenser cette situation tout en ayant conscience que ce système a vocation à demeurer très exceptionnel, et a accepté d’allouer aux salariés Cadres une contrepartie financière.

Les parties, par cet accord, conviennent de définir les modalités d’acquisition desdites contreparties.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1 – OBJET

Dans le prolongement de l’accord sur les primes locales et les congés spécifique applicables au sein de l’établissement de MONTOIR à effet au 20 mai 2008 (Article 12) pour les seuls salariés non-cadres, le présent accord a pour objet de prévoir des contreparties pour les salariés ayant un statut de Cadre lorsqu’ils sont amenés, dans des situations urgentes et exceptionnelles, à travailler la nuit, le dimanche et/ou un jour férié.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés ayant un statut de Cadre au sens de la Convention Collective applicable.

CHAPITRE I : CONTREPARTIES

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

3.1- Le salarié tel que visé à l’article 2 bénéficiera d’une prime dès lors sa présence sera exceptionnellement requise sur un site Cargill, une nuit, un dimanche ou un jour férié, hors situation d’astreinte dans les conditions suivantes :

  • Une situation exceptionnelle :

Les circonstances exceptionnelles qui nécessitent qu’un salarié Cadre soit amené à travailler, sur un site Cargill, en plus du Cadre d’astreinte, une nuit, un dimanche ou un jour férié.

Les conditions de déclenchement de la prime seront validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

  • Une présence sur un site Cargill d’une durée d’au moins 4 heures la nuit, le dimanche ou un jour férié

  • La nuit : travail effectif dans les locaux de travail, pendant au moins 4 heures sur une plage horaire située entre 21h00 et 6h00,

  • Le dimanche : travail effectif dans les locaux de travail (présence sur site obligatoire), pendant au moins 4 heures sur une plage horaire située entre 6h00 dimanche et 6h00 lundi,

  • Le jour férié chômé : travail effectif dans les locaux de travail (présence sur site obligatoire), pendant au moins 4 heures sur une plage horaire située entre 6h00 le jour J et 6h00 le jour J+1.

La prime pour travail de nuit est cumulable avec la prime pour le travail du dimanche ou la prime pour travail un jour férié.

Les autres primes ne sont pas cumulables entre elles.

Le bénéfice de la prime pourra être remis en cause par le supérieur hiérarchique dès lors que le salarié ne justifierait pas avoir effectivement travaillé le nombre d’heures requises.

  • L’absence d’autres contreparties d’ores et déjà octroyées

Le salarié tel que visé à l’article 2 qui aura travaillé la nuit, le dimanche ou un jour férié, dans les conditions énumérées alors qu’il était d’astreinte, ne bénéficiera pas des contreparties prévues par cet accord.

3.2- Le travail de nuit, du dimanche ou du jour férié tel que décrit à l’article 3.1, est normalement décompté du forfait jours pour les cadres « au forfait ».

Le travail de nuit tel que décrit à l’article 3.1, ne déclenche pas un jour de repos supplémentaire.

Le travail du dimanche ou du jour férié tel que décrit à l’article 3.1 déclenche un jour de récupération afin de respecter le forfait annuel de 216 jours.

Les cadres sont tenus, dans tous les cas, au respect des repos légaux et conventionnels.

ARTICLE 4 – CALCUL

Les primes sont forfaitaires.

Elles sont égales à :

Pour le travail de nuit : 9 x UIC*

Pour le travail du dimanche : 18 x UIC

Pour le travail d’un jour férié : 18 x UIC

*Valeur du point UIC (Union des Industries Chimiques)

Pour 2019, ces primes seraient par exemple égales, selon la valeur du point UIC 2019 à 8.20€ à :

-Travail de nuit : 73.80€

-Travail dimanche : 147.60€

-Travail jour férié : 147.60€

-Travail de nuit sur un dimanche ou un jour férié : 73.80€ +  147.60€ = 221.40€

ARTICLE 5 – MODALITES D’ATTRIBUTION

Le droit à la prime et la comptabilisation pour le calcul du forfait jour est basé sur un système déclaratif ou de badgeage et sera automatiquement calculé dans l’outil de gestion des temps.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est soumis à une information préalable des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 7 – VALIDITE - Clause de sauvegarde

Le présent accord est conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature.

En cas de modifications de ces dispositions, les nouvelles dispositions trouveraient d’office application.

Si une disposition s’avérait contraire aux dispositions légales, elle serait réputée non écrite, sans remettre en cause la validité du présent accord et des autres dispositions.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire d’adapter son contenu aux évolutions législatives et/ou conventionnelles et aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) de l’accord initial et/ou à la demande de la société,

  • A l'issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires on non de l’accord initial et/ou à la demande de la société,

L’avenant de révision sera signé, dans les mêmes conditions que l’accord initial à savoir aux conditions requises par l’article L 2232-12 du Code du travail :

  • soit d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • soit d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Dans ce cas, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord révisé.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Un exemplaire du présent accord sera notifié au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

ARTICLE 10 –PRISE D’EFFET

Le présent accord s'applique le jour suivant le parfait accomplissement des modalités de dépôt.

Fait à MONTOIR

LE 21/11/2019

En 4 exemplaires,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pour le Syndical CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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