Accord d'entreprise "Accord sur l’aménagement du temps de travail, les primes, les astreintes, les congés spécifiques et dispositions spécifiques retraite - Etablissement de Saint-Nazaire" chez CARGILL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CARGILL FRANCE et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le système de rémunération, divers points, les heures supplémentaires, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018159
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL FRANCE
Etablissement : 57209969500163

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

Accord sur l’aménagement du temps de travail, les primes, les astreintes, les congés spécifiques et dispositions spécifiques retraite

Etablissement Saint-Nazaire

Entre L’établissement de Saint-Nazaire de la Société CARGILL FRANCE SAS, situé 2, boulevard Paul LEFERME, 44600 Saint-Nazaire, représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur du site,

D’une part,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentative dans l’établissement : • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Y, délégué syndical dûment mandaté

Table des matières

Chapitre PRELIMINAIRE 8

Article 1 Champ d’application 8

Article 2 Objet 9

Article 3 Fin des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques 9

Article 4 Convention collective applicable 9

Article 5 Point mensuel France Chimie applicable (ancien UIC) 9

Article 6 Définition des conditions d’ancienneté 9

Chapitre 1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10

Article 7 Durées légales du travail 11

1) Amplitude journalière 11

2) Durée journalière et hebdomadaire 11

3) Durée des repos quotidiens et hebdomadaires 11

Article 8 Horaires variables 11

Définition 11

Mise en oeuvre 12

Article 9 Horaires fixes 13

Définition 13

Mise en oeuvre 13

Article 10 Horaire continu 13

Article 11 Horaire discontinu 13

Article 12 Contrôle du temps de travail 14

Populations et règles de badgeage 14

Article 13 Le temps de travail effectif 14

Définition 14

Durée et décompte du temps de travail 14

1) Pour le personnel en Horaire de jourNée 14

2) Pour le personnel posté discontinu (matin & après-midi) 14

3) Pour le personnel posté en 5x8 15

4) Pour les salariés en forfait- jours 15

5) Déduction des congés supplémentaires 15

6) Année incomplète 15

Article 14 La journée de solidarité 16

Définition 16

Mise en œuvre 16

Article 15 La passation de consignes 17

Définition 17

Mise en œuvre 17

Article 16 Le temps d’habillage/déshabillage 17

Définition 17

Mise en œuvre 17

Article 17 La gestion des pauses 18

1) Déjeuner 18

Définition 18

Mise en œuvre 18

2) Hors déjeuner 18

Définition 19

Mise en œuvre 19

Article 18 Le compteur crédit/débit 19

Définition 19

Mise en œuvre 19

Article 19 Les heures supplémentaires 20

Définition 20

Mise en œuvre 20

Article 20 Le repos compensateur de remplacement 21

Définition 21

Mise en œuvre 21

Article 21 Le repos payé 21

Définition 21

Mise en œuvre 22

Article 22 La majoration de travail exceptionnel du samedi 22

Définition 22

Mise en œuvre 22

Article 23 La majoration travail du dimanche et/ou jours fériés 22

Définition 22

Mise en œuvre 22

Article 24 La majoration veille de noel et nouvel an 22

Définition 22

Mise en œuvre 23

Article 25 Le repos compensateur – COR (Contrepartie obligatoire en repos) 23

Définition 23

Mise en œuvre 23

Article 26 La contrepartie obligatoire en repos sur jours fériés 23

Définition 23

Mise en oeuvre 24

Article 27 La contrepartie obligatoire en repos sur nuit 24

Définition 24

Mise en oeuvre 25

Article 28 Le travail à temps partiel pour les salariés en heures 25

Définition 25

Mise en œuvre 25

Article 29 Le travail à temps réduit pour les salariés en forfait-jours 25

DEFINITION 25

MISE EN ŒUVRE 26

Article 30 Les heures complémentaires 26

Définition 26

Mise en oeuvre 27

Article 31 La gestion du forfait-jours 27

Définition 27

Mise en œuvre 28

Article 32 Prise des RTT et autres repos par anticipation 29

Chapitre 2 PRIMES ET AVANTAGES LOCAUX 29

Article 33 Le titre restaurant 29

Définition 29

Mise en œuvre 30

Article 34 Le panier de jour 30

Définition 30

Mise en œuvre 30

Article 35 Le panier de nuit 30

Définition 30

Mise en œuvre 30

Article 36 La prime de transport/trajet 30

Définition 30

Mise en œuvre 31

Article 37 La prime 3x8 forfaitaire 31

Définition 31

Mise en œuvre 31

Article 38 La prime 2x8 forfaitaire 31

Définition 31

Mise en œuvre 31

Article 39 La prime multi-ateliers 31

Définition 31

Mise en œuvre 32

Article 40 La prime d’ancienneté 32

Définition 32

Mise en œuvre 32

Article 41 La prime des chargeurs d’huile raffinée 33

Définition 33

Mise en œuvre 33

Article 42 La prime de nuit pour le personnel posté en 5x8 33

Définition 33

Mise en œuvre 33

Article 43 La majoration pour heures de nuit pour le personnel posté en discontinu et le personnel en journée (hors forfait-jours) 33

Définition 33

Mise en œuvre 33

Article 44 La prime de remplacement maitrise 33

Définition 33

Mise en œuvre 34

Article 45 La prime de remplacement chef de quart 34

Définition 34

Mise en œuvre 34

Article 46 La prime de travaux sales (Maintenance) 34

Définition 34

Mise en œuvre 34

Article 47 La prime de travaux très sales 34

Définition 34

Mise en œuvre 35

Article 48 La prime de travaux pesage 35

DEFINITION 35

MISE EN ŒUVRE 35

Article 49 La prime de chargement bateau 35

Définition 35

Mise en œuvre 35

Article 50 La prime rappel maison 35

Définition 35

Mise en œuvre 36

Article 51 La prime de nuit, samedi, de dimanche et de jours fériés pour les cadres 36

Définition 36

Mise en œuvre 37

Article 52 L’indemnité de trajet exceptionnel 38

Définition 38

Mise en œuvre 38

Article 53 Conges Payes sur dimanche et jours fériés 38

Article 54 Conges Payes sur nuit 38

Chapitre 3 LES ASTREINTES 38

Article 55 Définition de l’astreinte 39

Article 56 Personnel concerné par l’astreinte 39

Article 57 Les temps d’astreinte 39

1) Organisation de l'astreinte 40

2) Decompte des periodes d'astreinte 40

3) L'indemnisation des temps D’astreinte : la prime d'astreinte 40

Article 60 Les temps d’intervention 40

1) Organisation de l'intervention 40

2) Le décompte des périodes d’intervention 41

3) L'indemnisation de l'intervention 41

4) L'intervention du salarie hors astreinte 41

5) La récuperation des temps d'intervention 42

Article 61 Les temps de déplacement 43

Article 62 Les temps d’astreinte des cadres 44

1) Organisation de l'astreinte 44

2) Decompte des periodes d'astreinte 44

3) L'indemnisation des temps d'astreinte : la prime d'astreinte 44

Article 63 Les temps de déplacement des cadres 44

Article 64 Les temps d’intervention des cadres 44

1) Organisation de l'intervention 44

2) Le décompte des periodes d'intervention 44

3) La recuperation des temps d'intervention 44

Article 65 Dispositions spécifiques pour les salariés du Laboratoire 45

Chapitre 4 LES CONGES SPECIFIQUES 46

Article 66 Les RTT 46

Définition 46

Mise en œuvre 46

Article 67 Les jours de repos/RTT pour les cadres en forfait-jours 46

Définition 46

Mise en œuvre 46

Article 68 Les congés payés 47

Définition 47

Mise en œuvre 47

Article 69 Les congés d’ancienneté 47

Définition 47

Mise en œuvre 47

Article 70 La demi-journée de rentrée scolaire 47

Définition 48

Mise en œuvre 48

Article 71 La gestion du compte épargne temps (CET) 48

Définition 48

Mise en œuvre 48

Article 72 Les évènements familiaux 48

Article 73 Absence enfant malade ou hospitalisé 48

Article 74 La prime naissance 49

Définition 49

Mise en oeuvre 49

Article 75 La prime mariage ou PACS 49

Définition 49

Mise en œuvre 49

Article 76 Le cargill Saint Nazaire 49

Définition 49

Mise en œuvre 49

Article 77 Le suivi des visites médicales 49

Chapitre 5 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RETRAITE 49

Article 78 Les indemnités de départ en retraite 50

Article 79 Les congés 59 ans et congés départ en retraite 50

Définition 50

Mise en œuvre 50

Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES 50

Article 80 Durée et date d’entrée en vigueur 51

Article 81 Commission d’interprétation 51

Article 82 Révision et dénonciation de l’accord 51

Article 83 Dépôt de l’accord et publicité 52

Chapitre PRELIMINAIRE

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Saint-Nazaire.

Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail, les primes locales et les congés spécifiques.

Fin des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques susceptibles d’exister au sein de l’établissement quant aux dispositions figurant dans cet accord, et qui cesseront donc d’être applicables aux salariés le jour de son entrée en vigueur.

Tout usage, engagement, accord non cité ci-dessous, est et restera valable jusqu’à mise à jour de ce document.

Convention collective applicable

La convention collective applicable sur l’établissement de Saint-Nazaire est la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Point mensuel France Chimie applicable (ancien UIC)

La valeur du point mensuel France Chimie (ancien point UIC - Union des Industries Chimiques) utilisé dans certains calculs de prime ci-après sera la valeur du point mensuel base 38 heures, soit 8.91€ au 1er janvier 2023.

La valeur du point mensuel est actualisée au niveau de France Chimie et non au niveau de l’établissement.

Définition des conditions d’ancienneté

L’ancienneté se décompte à la date de la prise d’effet du contrat de travail.

Toutefois, les salariés, embauchés en contrat à durée indéterminée (ou en contrat à durée déterminée) qui auraient précédemment travaillé au sein du Groupe Cargill, en France ou à l’étranger, bénéficieront automatiquement d’une reprise d’ancienneté dans les conditions suivantes qui sont limitatives :

  1. Embauche en CDI après un CDD

Lorsque l’embauche en contrat à durée indéterminée prolonge immédiatement ou jusque dans un délai maximum d’un mois calendaire un emploi en contrat à durée déterminée, Cargill reprend la totalité de l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat (renouvellement inclus) ou au titre des précédents contrats en cas de succession de contrats sans carence (L1244-4 du code du travail), et ce sans limitation et sans déduction de la période de coupure d’un maximum d’un mois calendaire.

  1. Embauche en CDI ou en CDD après une mission en contrat d’intérim

Lorsque l’embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée prolonge, immédiatement ou jusque dans un délai maximum d’un mois calendaire, une mission en contrat d’intérim, Cargill reprend l’ancienneté acquise au titre de la dernière mission dans la limite de 18 mois (renouvellement inclus), sans déduction de la période de coupure d’un maximum d’un mois calendaire.

Si la règle ci-après est plus favorable pour le salarié, Cargill reprend l’ancienneté acquise au titre de toutes les missions réalisées avec interruption au cours des 3 mois précédents l’embauche.

Pour rappel, lorsqu'à l'issue d'une mission, l’embauche en contrat à durée indéterminée par l'entreprise utilisatrice n’est pas immédiate, l’intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.

  1. Embauche en CDI ou en CDD après un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Lorsque l’embauche en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée prolonge, immédiatement ou jusque dans un délai maximum d’un mois calendaire, un emploi en contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage, Cargill reprend la totalité de l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat (renouvellement inclus), sans limitation et sans déduction de la période de coupure d’un maximum d’un mois calendaire.

  1. Embauche en CDI ou en CDD après un stage

Lorsqu'un stagiaire est embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à l’issue d'un stage d’une durée supérieure à 2 mois, intégré à un cursus pédagogique, Cargill reprend la totalité de son ancienneté (article L.1221-24, alinéa 2 du code du travail).

  1. Mobilité intra-groupe

En cas de mobilité intra-groupe Cargill (avec changement d’employeur) en France ou à l’étranger, ou de transfert d’entreprise (notamment par rachat d’entreprise), Cargill reprend la totalité de l’ancienneté du salarié.

Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être portées dans le contrat de travail.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Durées légales du travail

    1. Amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

Règlementée dans certaines branches, l’amplitude d’une journée de travail se trouve d’ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

L’amplitude est donc de 13 heures maximum.

Durée journalière et hebdomadaire

Conformément à l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail consécutif.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures de travail. Les circonstances exceptionnelles sont notamment liées :

- Aux problèmes ou pannes techniques ne permettant pas au personnel de quitter leur poste pour des raisons de sécurité, de contrôle de l’usine ;

- Au pilotage de l’usine nécessitant la présence indispensable du personnel, par exemple en cas de non prise de poste de l’équipe suivante/précédente

La durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures ce qui équivaut à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour les salariés travaillant de nuit la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Durée des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

Conformément à l’article L 3132-2 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimale de 35 heures consécutives (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien).

Horaires variables

Définition

L’horaire variable constitue un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ et donne aux salariés visés :

-La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement,

-la faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions ci-après,

-la possibilité d’accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du travail et de reporter ce crédit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-après,

-La possibilité d’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et reporter ce débit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-après.

Mise en oeuvre

Le dispositif d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent s’effectuer dans le respect de ces plages. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque salarié doit effectuer. Les plages fixes sont identiques pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d’arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières et organisées au sein de chaque service dans la concertation sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Le dispositif d’horaires variables concerne les salariés à l’horaire collectif hebdomadaire, à temps plein ou à temps partiel.

Sont exclus du dispositif d’horaires variables :

-les salariés en forfait-jours sur l’année;

-les salariés travaillant à horaires fixes.

Plages fixes et variables de référence
Plage variable (lundi à vendredi) 7h00 9h00

Plage variable (lundi à jeudi)

Plage variable (vendredi)

16h00

15h00

20h00

20h00

Plage variable (déjeuner)* 12h00 14h00
Plage fixe (lundi à vendredi) 9h00 12h00

Plage fixe (lundi à jeudi)

Plage fixe (vendredi)

14h00

14h00

16h00

15h00

*Une pause déjeuner, d’une durée minimale de 45 minutes.

Compte tenu des nécessités liées à l’activité, certains services pourraient être contraints d’aménager les plages fixes définies ci-dessus.

Le dispositif d’horaires variables est compatible avec les activités syndicales et de représentant du personnel. Les représentants du personnel relevant du régime d’horaires variables doivent respecter le présent accord et saisir dans l’outil gestion des temps toute absence au poste de travail liée à l’exercice du ou des mandats.

Pour rappel, les salariés sont tenus d’assister aux réunions/formations ou autres rendez-vous liés à la marche de l’entreprise et devront adapter leur présence en conséquence.

Horaires fixes

Définition

Le temps de travail effectif pour le personnel de journée est de 7.43 centièmes (soit 7h26 minutes) par jour.

Les journées d’absence pour quel que motif que ce soit (congés payés, RTT, Habillage…) seront décomptées sur la base de 7.60 centièmes (soit 7h36 minutes pause incluse) sur le logiciel de gestion des temps de travail.

Mise en oeuvre

Les salariés des services de maintenance, de production, de logistique et de laboratoire peuvent être soumis à un horaire fixe.

L’horaire de travail sera déterminé par note d’information et présenté au CSE seulement en cas de modifications.

L’amplitude d’ouverture des ateliers ou services travaillant sur la journée s’étend de 6h à 20h.

Horaire continu

On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier/service fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

Le temps de travail effectif du personnel posté en 5X8 est de 8.25 centièmes (soit 8h15 minutes) par jour, pause et passation de consignes incluse.

Les journées d’absence pour quelque motif que ce soit (CP, RTT, Habillage, …) seront décomptées sur la base de 8.25 centièmes pause et passation de consignes incluse sur le logiciel de gestion des temps de travail.

Horaire discontinu

On entend par travail en service discontinu l'organisation dans laquelle un atelier/service fonctionne en équipes successives avec le même personnel comprenant une équipe du matin et une de l’après-midi sur une plage horaire plus ou moins étendue (2x8,2x7,60 etc.)

Sur l’établissement de Saint-Nazaire, les salariés postés en discontinus sont sur une organisation 2 x 7,60 centièmes (7h36 minutes).

Le temps de travail effectif journalier pour le personnel en discontinu est de 7,10 centièmes soit 7h06 minutes.

Les journées d’absence pour quelque motif que ce soit (CP, RTT, Habillage, …) seront décomptées sur la base de 7.60 centièmes pause incluse sur le logiciel de gestion des temps de travail.

Contrôle du temps de travail

Populations et règles de badgeage

Le décompte des horaires se fait pour l’ensemble des salariés une fois en tenue de travail, sauf ceux en forfait-jours.

Les salariés en journée hors forfait-jours des services administratif, maintenance, production, logistique et laboratoire doivent badger 4 fois par jour, soit sur site, soit sur leur ordinateur pour les télétravailleurs.

Les salariés postés en 5x8 et discontinu doivent badger à l’entrée et à la sortie de leur poste.

Les badgeages enregistrent le temps de présence des salariés sur site et non pas seulement leur temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif

Définition

Comme le défini le Code du travail dans l’article L3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée et décompte du temps de travail

Pour le personnel en Horaire de jourNée

Nb de jours calendaires  365,25*
Nb de samedis et dimanches  - 104 
Nb de congés payés  - 25
Nb de jours fériés moyens  - 7 
Sous-total  229,25 
Nb de RTT  - 13 
Nb de jours travaillés  216,25 
Tps de travail effectif journalier  x 7.43 centièmes (7h26 minutes) 
Tps de travail effectif annuel  1607 heures dont 7h de journée de solidarité

*Année bissextile prise en compte

Pour le personnel posté discontinu (matin & après-midi)

Nb de jours calendaires  365,25*
Nb de samedis et dimanches  - 104 
Nb de congés payés  - 25 
Nb de jours fériés moyens  - 7 
Sous-total  229,25 
Nb de RTT  -7
Nb de jours travaillés  222.25
Tps de travail effectif journalier  x 7,10 centièmes (7h06 minutes)
Tps de travail effectif annuel  1578 heures hors journée de solidarité 

*Année bissextile prise en compte

Le personnel posté en discontinu est organisé en 2 équipes successives qui alternent respectivement les postes du matin et de l’après-midi et ce dans le cadre de l’organisation du travail par cycle de 2 semaines.

Pour le personnel posté en 5x8

Nombre de jours travaillés * (matin, après-midi, nuit) 221 jours
Nombre de jours de congés payés (Légal) -25 jours
Nombre de jours dus base 35h/semaine et 8.25h/ jour 1607h /8.25h -195 jours arrondis
Droit RTT** 1 jour

*Nombre variable d’une année sur l’autre

** Si ce droit est négatif, alors le salarié devra revenir hors roulement pour rendre les jours dus

Le personnel posté en continu est organisé en cinq équipes successives qui alternent les postes du matin, de l’après-midi et de la nuit, dans le cadre de l’organisation du travail par cycle de 5 semaines.

Pour les salariés en forfait- jours

Nb de jours calendaires  365,25*
Nb de samedis et dimanches  - 104 
Nb de congés payés  - 25 
Nb de jours fériés moyens  - 7 
Nombre de jour de RTT -13
Total 216 jours arrondis

*Année bissextile prise en compte

La journée de solidarité est intégrée dans la convention de forfait-jours.

Déduction des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle ou légale (26ème CP, Cargill St Nazaire, jours d’ancienneté, jours pour évènements familiaux…) sont déduits de ces volumes d’heures/jours sans incidence sur le nombre attribué de RTT ou de jours de repos.

Année incomplète

Pour le personnel embauché ou partant en cours d’année, le décompte de leur temps de travail effectif, dans une hypothèse d’organisation des temps de travail sur l’année sera établi par un prorata sur la base de la durée annuelle du travail de référence, pour déterminer :

- D’une part soit la durée équivalente moyenne de 35 heures, soit le nombre de jours à travailler pour les salariés en forfait-jours,

- D’autre part le nombre de jours de réduction du temps de travail ou jours de repos auquel le salarié a en principe droit,

- Et enfin, le seuil équivalent pour le décompte des heures supplémentaires et repos compensateur éventuellement dû aux salariés en heure.

Ainsi, une régularisation sera éventuellement nécessaire selon le cas, soit au moment de l'établissement du solde de tout compte, en cas de départ en cours d’année, soit en fin d’année de référence en cas d’embauche en cours d’année.

La journée de solidarité

Définition

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire, des dispositions étant toutefois prévues pour que les salaries changeant d’employeur en cours d’année n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité dans l’année.

Mise en œuvre

Salariés Journée de solidarité
Modalité de travail Positionné Modalité de déduction
Personnel de journée Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation 3ème samedi de novembre Aucune déduction
Personnel posté discontinu Non travaillée (nb d’heures annuel inférieur à 1607h) 3ème samedi de novembre Déduction de 0.92 RTT
Personnel posté en 5x8 Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation 3ème samedi de novembre Aucune déduction
Personnel en forfait- jours Travaillée car déjà incluse dans l’annualisation 3ème samedi de novembre Aucune déduction
Personnel à temps partiel ou en forfait-jours réduit Non travaillée 3ème samedi de novembre

Proratisé en fonction du nombre d’heures du contrat et déduit sur du temps d’habillage ou le cas échéant sur le Cargill St Nazaire

(Exemple pour un salarié à 80% temps partiel, il aura 0.8 jours de Cargill Saint Nazaire de déduit)

* RTT = jour de repos

La passation de consignes

Définition

La passation de consignes est du temps de travail effectif se situant avant/après la prise de poste permettant aux équipes de production en 5x8 de recevoir les consignes d’équipes.

Mise en œuvre

Seul le personnel posté en 5x8 est concerné par ce temps de passation de consignes :

15 min soit 0.25 centièmes + ou – 5 min (paramétrage badgeage 10 à 15 = 15 min)

Les 15 minutes de passation de consignes sont incluses dans le décompte du temps de travail effectif défini dans l’article 13.

En cas de passation de consignes supplémentaires, le paiement des passations consignes supplémentaires s’effectuera à la fin de chaque cycle.

En cas d’absence de passation de consignes, le prorata se fera à la fin de chaque cycle avec retenue d’heures sur paie correspondante.

Le temps d’habillage/déshabillage

Définition

Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Mise en œuvre

Le personnel astreint à l’obligation d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail bénéficiera d’une contrepartie en repos afin de compenser le temps consacré à l’habillage et au déshabillage.

Cette contrepartie en repos payé ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Le temps d’habillage est réalisé avant le badgeage du salarié lors de son arrivée;

  • Le temps de déshabillage est réalisé après la fin de travail du salarié lors de son départ.

Pour les salariés qui ne sont pas astreints de façon permanente au port d’une tenue de travail, par exemple les salariés des services administratifs, et qui procèdent à des opérations d’habillage et de déshabillage pendant leur temps de travail ne bénéficient pas de cette contrepartie en repos. Le temps d’habillage et déshabillage étant réalisé sur du temps de travail effectif est déjà rémunéré.

Salariés Temps d’habillage/déshabillage
Personnel de journée hors cadre (maintenance, production, logistique) 4.5 jours/an
Personnel de journée hors cadre (Laboratoire) 2.5 jours/an
Personnel posté discontinu 2.5 jours/an
Personnel posté en 5x8 2.25 jours/an

Le droit au temps d’habillage et déshabillage est attribué dès le début de la période d’annualisation et sera proratisée en fin d’annualisation sur la base des journées d’absences (hors congés payés, jours d’habillage, RTT, repos compensateur, COR etc.).

Ce temps d’habillage et de déshabillage est calculé sur la base de 5 minutes fois le nombre de jour théorique travaillé pour le personnel discontinu et posté 5x8 et de 10 minutes pour le personnel de journée.

Ce compteur n’est pas mis à 0 au 1er Janvier N+1.

La gestion des pauses

Déjeuner

Définition

La pause déjeuner correspond à une pause méridienne entre deux plages de travail.

Mise en œuvre

Salariés Pause déjeuner
Durée minimum Paiement Temps de travail effectif
Personnel de journée inclus les forfaits-jours 45 min/jour Non Non
Personnel posté 5x8 30 min/jour Oui Oui
Personnel posté discontinu 30 min/jour Oui Non

Hors déjeuner

Définition

Il s’agit des pauses hors pause déjeuner (exemple : pause-café).

Mise en œuvre

Salariés Pause hors déjeuner
Durée Paiement Temps de travail effectif
Personnel de journée 10 min Oui Non

Le compteur crédit/débit

Définition

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine à l’autre, sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, à condition qu’elles résultent d’un libre choix du salarié concerné.

Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut excéder 10 heures (c.trav.art. L3121-52 et R.3121-30).

Mise en œuvre

L’utilisation des plages variables, peut conduire à une variation de la durée journalière de travail et hebdomadaire de travail du salarié à la double condition suivante :

-d’une présence obligatoire pendant les plages fixes ;

-d’un cumul hebdomadaire correspondant à la durée de référence de 38 heures augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit de 3 heures au maximum d’une semaine à une autre soit une durée minimum hebdomadaire de 35 heures à une durée maximale hebdomadaire de 41 heures.

Si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, la récupération de ce crédit d’heures pourra se faire sous la forme de journée ou demi-journée de récupération.

Dépassement du crédit :

Le dépassement du crédit n’est, par principe, pas autorisé.

Si, à titre tout à fait exceptionnel, la gestion des horaires variables par le salarié le conduit à dépasser son crédit de 3 heures pour une semaine (ou de 10 heures par mois maximum non cumulables), la procédure suivante sera appliquée :

  • Le salarié consulte son compteur sur l’outil de gestion des temps et constate un dépassement de son crédit.

  • S’il souhaite faire valider ses heures, il doit formuler, via le Self-service (directement dans l‘outil de gestion des temps), une demande de validation dans le mois suivant le dépassement du compteur, auprès de son Manager et ce en apportant toutes les explications nécessaires.

  • Seules les heures expressément validées par le Manager donnent lieu :

- Soit à un report, dans un délai fixé d’un commun accord, en vue de leur régularisation, qui peut se faire, si nécessaire, par la prise de repos à l’heure, en demi-journée ou en journée,

- Soit à une rémunération en tout ou partie sous la forme d’heures supplémentaires (le compteur Crédit/Débit est alors suspendu au profit de cette rémunération).

Le silence du Manager dans un délai d’un mois suivant la demande vaut validation des heures et permet le report.

Tout abus dans l’utilisation de ce système de Crédit/Débit visant à un dépassement du compteur, sans justification ni demande de validation donne lieu à une interruption du dispositif d’horaires variables pour le décompte du temps de travail.

Dépassement du débit :

Si, à titre tout à fait exceptionnel, sur une période mensuelle, un dépassement du compteur est constaté au-delà de la limite de la durée quotidienne de travail sur le site, le Manager est informé et un entretien est planifié pour y remédier. Le salarié devra régulariser le débit notamment en posant un jour de CP ou un jour de RTT dans un délai d’un mois.

Les heures supplémentaires

Définition

Toutes les heures de travail effectif effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, quel que soit la durée conventionnelle du travail, sont des heures supplémentaires.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont différents selon les modalités d’organisation du temps de travail adoptées dans chaque service et sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Mise en œuvre

Salariés Heures supplémentaires
Personnel de journée

Sur la semaine : les heures effectuées au-delà de 37h10min (37.17 centièmes) de travail effectif seront majorées :

Les 8 premières heures supplémentaires bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 25%

Les heures supplémentaires suivantes bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 50%.

Les différentes absences, à l’exception des congés sans solde et les absences non payées, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif au regard du calcul des majorations d’heures supplémentaires.

Personnel posté discontinu

Les heures effectuées au-delà de 71 heures de travail effectif soit 35h30 minutes (35.50 centièmes) sur le cycle seront majorées :

Les 8 premières heures supplémentaires bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 25%.

Les heures supplémentaires suivantes bénéficieront d’une rémunération avec majoration de 50%.

Un repos compensateur obligatoire de 50% se calculera au-delà de 41h de travail effectif dans le cycle.

Les différentes absences, à l’exception des congés sans solde et les absences non payées, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif au regard du calcul des majorations d’heures supplémentaires.

Personnel posté en 5x8

Les heures effectuées au-delà de 173.25 heures, soit 34,65 centièmes (34h39 minutes) de travail effectif en moyenne sur le cycle seront majorées de 50 %.

Un repos compensateur obligatoire de 50% se calculera au-delà de 41h de travail effectif dans le cycle.

Les différentes absences, à l’exception des congés sans solde et les absences non payées, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif au regard du calcul des majorations d’heures supplémentaires.

Période de décompte : Pour le personnel posté discontinu et 5x8, les heures supplémentaires s’apprécient sur la durée du cycle de travail. Il s’agit des heures de travail constituant un travail commandé par la hiérarchie, qui ne sont pas récupérées dans le cadre du cycle.

Elles seront traitées en paie à l’issue du cycle.

Le repos compensateur de remplacement

Définition

Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. Ainsi, les heures travaillées au-delà de l’horaire habituel, et compensées par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Mise en œuvre

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur pourra être total ou partiel.

Par exemple :

Remplacement total : 1 heure supplémentaire donnant droit à une majoration de 25% sera remplacée par 1h15 minutes de repos compensateur, tandis qu’une heure supplémentaire, donnant droit à une majoration de 50% sera remplacée par 1h30 minutes de repos compensateur.

Les heures supplémentaires dont le paiement, majorations de salaires incluses, est intégralement remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire de repos, calculée en complément du paiement des heures supplémentaires se cumule avec le repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement peut alimenter le compte épargne-temps.

Le repos payé

Définition

Le repos payé est un repos décidé par le manager pour un salarié pour mieux organiser et fluidifier le travail ou le planning d’une ou plusieurs équipes/services.

Le manager pourra décider de placer en repos payé ayant une valeur de 0 ou X heures, un salarié afin d’éviter la perte de salaire qu’engendrerait la non-exécution d’une partie du planning pour travailler soit sur une autre plage horaire non prévue dans son planning, soit d’être présent à une réunion/formation.

Mise en œuvre

Ce repos est payé si nécessaire avec maintien des majorations et panier de la journée, tout ou partie non exécutée, mais entre dans le calcul du temps de travail effectif selon la valeur du repos.

La majoration de travail exceptionnel du samedi

Définition

Une majoration de samedi pour le personnel de journée non-cadre, personnel discontinu et posté 5x8 est mise en place dès lors que le salarié est sollicité, par le manager, pour venir travailler un samedi qui était initialement prévu en repos.

Mise en œuvre

Lorsqu’un salarié vient travailler un samedi qui est théoriquement prévu en repos dans son planning, il bénéficie d’une majoration de samedi égale à 50 % de son taux horaire (salaire de base + primes fixes) par heure effectuée.

Pour le personnel posté 5x8 cela concerne les heures réalisées entre 5h le samedi et 5h (passation de consigne incluse) le dimanche.

Pour le personnel de journée ou discontinu, cela concerne les heures réalisées de 0h à 24h00 le samedi.

Cette majoration est cumulable avec la prime de nuit et la majoration jours fériés article 23.

La majoration travail du dimanche et/ou jours fériés

Définition

La majoration de dimanche et jours fériés concerne le personnel de journée non-cadre, personnel discontinu et posté en 5x8 amenés à travailler le dimanche et/ou les jours fériés, que ce soit de jour ou de nuit.

Mise en œuvre

La majoration est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base + primes fixes) par heure effectuée le dimanche ou jours fériés.

Pour le personnel posté 5x8, cela concerne les heures réalisées entre 5h le dimanche ou jour férié et 5h (passation de consigne incluse) le jour suivant.

Pour le personnel de journée ou discontinu, cela concerne les heures réalisées de 0h à 24h00 le dimanche ou jour férié.

Cette majoration est cumulable avec la prime de nuit et le cas échéant avec la majoration de travail exceptionnel le samedi prévu à l’article 22.

La majoration veille de noel et nouvel an

Définition

Les salariés postés en 5x8 qui travaillent la nuit (entre 21heures et 5 heures) des 24 décembre et 31 décembre bénéficient de la majoration de dimanche et jours fériés prévu à l’article 23.

Mise en œuvre

La majoration est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base + primes fixes) par heure effectuée la nuit (entre 21heures et 5heures) des 24 et 31 décembre.

Cette majoration est cumulable avec la prime de nuit et le cas échéant avec la majoration de travail exceptionnel le samedi prévu à l’article 22.

Le repos compensateur – COR (Contrepartie obligatoire en repos)

Définition

Il s’agit d’une contrepartie obligatoire en repos accordé obligatoirement aux salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures.

L’absence de prise de la contrepartie obligatoire par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit en repos.

Mise en œuvre

Les heures supplémentaires réalisées et validées par la manager au-delà du contingent annuel ouvrent droit en plus des majorations pour heures supplémentaires à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100 %.

Les journées de repos sont payées comme des jours travaillés.

Ces journées de repos ouvrent droit au maintien du salaire habituel primes comprises sur la journée concernée.

La contrepartie obligatoire en repos sur jours fériés

Définition

Les salariés postés en 5x8 comme définis en chapitre 1 bénéficieront d’un repos compensateur pour chaque jour férié, y compris quand ils sont de repos le jour considéré.

Les jours fériés sont les suivants :

1. Jour de l’an 1er janvier
2. Lundi de pâques
3. Fête du travail 1er mai
4. Victoire des alliés 8 mai
5. Jeudi de l’Ascension
6. Lundi de Pentecôte
7. Fête nationale 14 juillet
8. Assomption 15 août
9. La Toussaint 1er novembre
10. Armistice 11 novembre
11. Noël 25 décembre

Mise en oeuvre

Les jours de repos compensateur s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le compteur jour de repos compensateur « fériés » s’alimentera au 1er jour férié de la période et s’incrémentera automatiquement dans l’outil de gestion des temps à chaque jour férié supplémentaire dans la limite de 12 jours fériés maximum.

En effet, sur certaines périodes, il pourrait y avoir 10, 11 ou 12 jours fériés suivant la date du lundi de Pentecôte (en mai ou en juin).

Ils doivent être pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Ils pourront être pris par anticipation et une régularisation sera alors opérée en cas de sortie des effectifs en cours de période.

L’accolement des jours de repos compensateur « fériés » avec les congés payés, les RTT, les Habillages, etc. est autorisé.

Le salarié est libre de cumuler ses jours de repos compensateur « férié » en vue de soit :

- les utiliser suivant les mêmes règles de planification que le CP;

- se les faire indemniser à la fin de la période.

Le salarié ne supportera aucune perte de rémunération du fait de la prise d’un jour de repos compensateur « fériés » et percevra la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (prime de nuit, majoration de dimanche et jours fériés)

Les jours de repos compensateur « fériés » acquis et non pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1, feront l’objet d’une indemnité compensatrice égale à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé, qui sera versée au mois de juillet N+1.

La contrepartie obligatoire en repos sur nuit

Définition

Les salariés postés en 5X8 comme définis en chapitre 1 et conformément à la CCNIC bénéficient de repos compensateur pour travail de nuit dans les conditions suivantes :

- 1 repos compensateur « nuit » pour une période d’affectation inférieure à 4 mois

- 2 repos compensateur « nuit » pour une période d’affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois

- 3 jours de repos compensateur « nuit » pour une période d’affectation au moins égale à 8 mois.

Mise en oeuvre

Les jours de repos compensateur « nuit » s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le compteur de repos compensateur « nuit » s’alimentera :

- pour le 1er jour : le 1er juin de chaque année

- pour le 2e jour : le 1er octobre de chaque année

- pour le 3e jour : le 1er février N+1

Les modalités de prise de ce repos et de paiement sont les mêmes que pour le repos compensateur « fériés » citées à l’article 26 ci-dessus.

Le travail à temps partiel pour les salariés en heures

Définition

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée -légale ou conventionnelle pratiquée - ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.

Mise en œuvre

Le contrat de travail ou un avenant doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le personnel à temps partiel bénéficie de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Le contrat de travail ou l’avenant doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Les salariés à temps partiel peuvent adapter leurs horaires de travail sur les plages variables s'ils appartiennent à un service pratiquant l'horaire variable. Les contrats de travail devront définir les modalités d'application de cet horaire variable.

II est convenu que le personnel à temps partiel bénéficiera d'un droit d'accès prioritaire aux emplois à temps plein rendus disponibles dans l'entreprise des lors qu'il en émettra spontanément le souhait.

Le travail à temps réduit pour les salariés en forfait-jours

DEFINITION

Les salariés ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année dont le nombre de jour travaillés au plus mentionnée est inférieur à 216 jours ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel, les règles spécifiques légalement prévues par le contrat de travail à temps partiel ne s’appliquant pas.

Le forfait-jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par les articles 13 et 31 du présent accord, soit 216 jours par année calendaire.

MISE EN ŒUVRE

Les cadres qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages).

Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même, dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux cadres en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l’entreprise.

Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres à temps complet.

Il est alors fixé, dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, un nombre précis de jours travaillés dans l’année.

Les formules de forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel conventionnel.

Les forfaits jours réduit ont vocation à s’organiser selon les dispositions suivantes :

Exemple

Pourcentage de jours de travail 100% 90% 80% 70% 60% 50%
Nombre de jours travaillés dans la semaine 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Nombres de jours travaillés annuels 216 194 173 151 130 108
Jours de repos X 35 56 78 99 121
Jour RTT 13 X X X X X
Total jours travaillés + repos + RTT = Jours travaillables 229 229 229 229 229 229

La rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Les heures complémentaires

Définition

Les heures complémentaires concernent uniquement les salariés à temps partiel.

Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée normale inscrite dans le contrat de travail et ne doit pas amener le salarié à travailler à temps complet.

Le contrat de travail doit indiquer le volume maximal d’heures complémentaires qu’est susceptible d’accomplir le salarié.

Mise en oeuvre

Le salarié sera informé 3 jours à l’avance de la programmation d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont limitées à 1/10ème de l’horaire hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail et ne doit pas amener le salarié à travailler à temps complet (38 heures hebdomadaires avec RTT ou 152.18 heures dans le mois).

Les heures complémentaires sont obligatoirement payées. Elles ne peuvent en aucun cas être remplacées par un repos.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée fixée par l’avenant sont majorées à 25% du taux horaire.

La gestion du forfait-jours

Définition

Le salarié en forfait-jours décompte son temps de travail en nombre de jours sur l’année. Il n’est donc pas soumis à un horaire de travail et aux limites de durées maximales journalières et hebdomadaires, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine pour le cas général.

Toutefois, le salarié en forfait-jours reste soumis à la réglementation relative au repos journalier et hebdomadaire soit au moins 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine ainsi qu’au repos dominical.

Seuls les salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

La convention individuelle de forfait proposée devra être incluse dans le contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant.

Le contrat de travail ou tout avenant au contrat de travail précise la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.

Chaque salarié en forfait-jours devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

• un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

• un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

• les jours fériés, chômés dans l’entreprise

• les congés payés en vigueur dans l’entreprise

• les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait dénommés « jours de repos/jours de RTT »

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et relève de la responsabilité individuelle des personnes concernées, même si elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les jours de repos supplémentaires sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail, sauf nécessité de service, sur 5 jours par semaine.

En tout état de cause, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.

Ils ne devront pas travailler le dimanche.

Néanmoins, le présent accord entend garantir le respect de durées de travail raisonnables.

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Mise en œuvre

  1. Année complète

Nb de jours calendaires  365,25*
Nb de samedis et dimanches  - 104 
Nb de congés payés  - 25 
Nb de jours fériés moyens  - 7 
Nombre de jour de RTT - 13
Total 216 jours arrondis

*Année bissextile prise en compte

La journée de solidarité est intégrée dans la durée de la convention de forfait-jours.

Le nombre de 216 jours est applicable aux salariés ayant acquis leur droit à congés payés légaux complet.

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle ou légale (jours d’ancienneté, 26ème CP, Cargill St Nazaire, jours pour évènements familiaux…) sont déduits de la base duquel est fixé le plafond propre de chaque convention de forfait.

Chaque journée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Les salariés en forfait-jours devront enregistrer leur présence sur site selon les règles en vigueur.

  1. Année incomplète

Pour les salariés embauchés et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou leur sortie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Prise des RTT et autres repos par anticipation

Afin de fluidifier les prises des différents RTT, jours de repos et autres, les parties conviennent de créditer ces droits sur les compteurs des salariés dès le 1er janvier de chaque année et leur permettre ainsi de demander par anticipation à poser ces éléments avant leur acquisition.

Le manager pourra librement accepter ou refuser de telles demandes pour les besoins du service.

Les salariés qui quitteraient l’établissement en cours de la période se verront régulariser les jours pris ainsi par anticipation.

PRIMES ET AVANTAGES LOCAUX

Le titre restaurant

Définition

Le personnel de journée bénéficiera de titres restaurants dans la mesure où le déjeuner est compris dans leur horaire de travail journalier. Pour cela, l’ensemble du personnel de journée hors personnel posté 5x8 et discontinu doit prendre une pause dans la plage horaire de déjeuner.

Mise en œuvre

Le profil du salarié qualifié de « principal » permettra de déterminer l’attribution ou non des titres restaurants.

Pour information, le montant du titre restaurant est fixé au jour de la signature du présent accord à 10.84 euros (6.50 euros part patronale et 4.34 euros part salariale).

Le panier de jour

Définition

Le panier de jour est destiné à compenser les contraintes liées au travail posté pour les salariés travaillant principalement en 5x8 ou en discontinu qui sont amenés à travailler plus de 6h consécutives.

Mise en œuvre

Pour information, à la date de signature du présent accord, le panier de jour est égal à 6.50 euros et est équivalent à la part patronale du titre restaurant.

Les parties rappellent que le panier de jour devra quoiqu’il arrive être égal à 0.935 fois la valeur de la part exonérée du titre restaurant sans être inférieur à 50 % de la valeur conventionnelle du panier de nuit.

Le panier de nuit

Définition

Le panier de nuit est destiné à prendre en compte les contraintes liées au travail de nuit.

Mise en œuvre

L’indemnité est égale à 1,2 fois la valeur du point mensuel base 38 heures (France Chimie) et dépend du nombre de nuit réalisées du mois N-1.

Pour information, le montant du panier de nuit est fixé au jour de la signature du présent accord à 10.69 euros.

La prime de transport/trajet

Définition

L’ensemble des salariés, y compris les stagiaires, sont éligibles aux indemnités kilométriques, à l’exception des salariés disposant d’un véhicule de société, et disposant d’ores et déjà d’un avantage en nature lié à la prise en charge de frais de carburant.

Mise en œuvre

Zone Distance aller/retour entre le domicile et le lieu de travail Indemnités kilométriques par jour de travail
1 < ou = à 2 kms 0,55 €
2 > à 2 kms et < ou = à 3 kms 1.12 €
3 > à 3 kms et < ou = à 4 kms 1,48 €
4 > à 4 kms et < ou = à 8 kms 2,31 €
5 > à 8 kms et < ou = à 12 kms 2,92 €
6 > à 12 kms et < ou = à 16 kms 3,60 €
7 > à 16 kms 4.47 €

La prime 3x8 forfaitaire

Définition

La prime 3x8 forfaitaire des équipes postées en 5x8 est une prime de pénibilité destinée à compenser les contraintes liées au travail posté.

Seuls les salariés postés en 5x8 sont bénéficiaires de cette prime.

Mise en œuvre

Cette prime s’élève actuellement à un montant forfaitaire mensuel de 324.79 euros bruts.

Cette prime est versée tous les mois quel que soit le temps de présence du salarié sauf en cas de congé sabbatique, congé création d’entreprise ou autre congé non rémunéré.

Le montant de la prime forfaitaire est indexé sur la base de l’augmentation générale de la première tranche de rémunération lors des NAO, quel que soit la tranche de rémunération d’appartenance.

La prime 2x8 forfaitaire

Définition

La prime 2x8 forfaitaire des équipes postées en discontinu travaillant uniquement en alternance matin/après-midi est une prime de pénibilité destinée à compenser les contraintes liées au travail posté.

Seuls les salariés postés discontinus sont bénéficiaires de cette prime.

Mise en œuvre

Cette prime s’élève actuellement à un montant forfaitaire mensuel de 75.78 euros bruts.

Cette prime est versée tous les mois quel que soit le temps de présence du salarié sauf en cas de congé sabbatique, congé création d’entreprise ou autre congé non rémunéré.

Le montant de la prime forfaitaire est indexé sur la base de l’augmentation générale de la première tranche de rémunération lors des NAO, quel que soit la tranche de rémunération d’appartenance.

La prime multi-ateliers

Définition

La prime multi-ateliers a pour objet de récompenser la multi compétences du salarié posté 5x8.

Pour en bénéficier, le salarié posté 5x8 doit être capable de travailler sur au moins deux des ateliers (postes) suivants :

- Préparation

- Extraction et super dégommage

- Raffinerie

- Logistique (maitrise du chargement de tourteaux, d’huile, des bateaux d’huile, jaugeage des bacs à huile et du dépotage des produits techniques).

La prime multi-ateliers est attribuée aux opérateurs en fonction de leur capacité à opérer sur un, deux, trois ou quatre postes selon les besoins.

Le bénéfice de la prime est subordonné à la capacité effective de l’opérateur à démontrer ses compétences sur la base d’un contrôle de compétence effectué par le chef de service.

Ce contrôle de compétences se concrétise par la délivrance d’une habilitation à la conduite du poste selon les procédures en vigueur sur l’établissement.

Le bénéfice de la prime doit être validé par le responsable hiérarchique du salarié.

Le bénéfice de la prime peut être remis en cause par le responsable hiérarchique si le salarié perd sa compétence sur la conduite des ateliers.

Mise en œuvre

Le taux de la prime varie selon le nombre de postes que le salarié peut conduire :

Nombre de postes Taux du salaire mensuel brut de base (hors primes)
2 2,5 %
3 4,5 %
4 6,5 %

Par ailleurs, en cas d’homologation d’un opérateur à remplacer un chef de quart, la prime multi-ateliers s’élèvera à 2 % du salaire mensuel brut de base.

Le paiement de cette prime s’effectue sur une base mensuelle.

La prime d’ancienneté

Définition

Il est attribué aux salariés non-cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie dans l’accord national du 26 octobre 2007.

Pour la détermination de l’ancienneté, il est rappelé les conditions de l’article 6.

Le congé parental est pris en compte, dans sa totalité, pour la détermination de l’ancienneté.

Mise en œuvre

Le pourcentage de la prime d’ancienneté est fixé à 3% après 3 ans d’ancienneté. Il est augmenté de 1% supplémentaire pour chaque année passée dans l’entreprise au-delà de 3 ans, avec un plafond fixé à 15% pour 15 ans.

A compter de 25 ans d’ancienneté, le taux est de 16%.

A compter de 30 ans d’ancienneté, le taux est de 17%

A compter de 35 ans d’ancienneté, le taux est de 18%

Cette prime d’ancienneté est calculée à partir du salaire de base réel (salaire de base, primes mensuelles spécifiques d’établissement, …).

La prime des chargeurs d’huile raffinée

Définition

Cette prime est destinée à compenser le travail des chargeurs d’huile raffinée. Elle est versée au personnel logistique.

Mise en œuvre

La prime de chargement d’huile raffinée s’élève à 3 % du salaire mensuel brut de base.

La prime de nuit pour le personnel posté en 5x8

Définition

Les salariés travaillant de façon habituelle la nuit (entre 21h et 6h) ont droit à une prime de nuit.

Il est précisé que pour les salariés postés 5x8, la prime est cumulable avec la majoration de travail exceptionnel du samedi, majoration travail du dimanche et jour férié.

Mise en œuvre

La prime de nuit est égale à 25 % du taux horaire (salaire de base brut + primes fixes).

La majoration pour heures de nuit pour le personnel posté en discontinu et le personnel en journée (hors forfait-jours)

Définition

Les salariés travaillant la nuit (entre 21h et 6h) ont droit à une majoration de nuit. Il s’agit des salariés postés en discontinu et le personnel de journée (hors forfait-jours).

La majoration est cumulable avec la majoration de travail exceptionnel du samedi, majoration du dimanche et jour férié.

Mise en œuvre

La majoration de nuit est égale à 100 % du taux horaire (salaire de base brut + primes fixes).

La prime de remplacement maitrise

Définition

La prime de remplacement d’un chef d’équipe maintenance ne peut être attribuée qu’à la catégorie de personnel ouvrier maintenance mécanicien et/ou électricien et à la condition qu’il effectue un réel travail de chef d’équipe dans son service (encadrement de personnes et mise en sécurité des machines et des personnes, respect des règles Cargill EHS, HACCP, environnement, travaux en hauteur, respect des règles de la maintenance et procédures, …).

Cette prime est versée à un ouvrier ou un employé du service maintenance qui est amené à remplacer de façon ponctuelle un agent de maitrise du même service. Le responsable de l’agent de maitrise absent décide quel est le salarié qui aura la mission de remplacer celui-ci.

Mise en œuvre

La prime de remplacement maitrise s’élève à 50 % du taux horaire du salarié réalisant le remplacement, évaluée sur toute la durée du remplacement.

Elle est accordée pour chaque heure de remplacement validée par le chef de service sur l’outil de gestion des temps (étant rappelé que sur une journée de travail, toutes les heures ne sont pas nécessairement du remplacement et que c’est au chef de service de valider le temps passé au remplacement).

La prime de remplacement chef de quart

Définition

La prime de remplacement chef de quart vient en complément de la prime multi-atelier et est versée en cas de remplacement d’un chef de quart pendant son absence.

Elle ne peut être attribuée qu’au remplaçant chef de quart.

Les conditions d’application sont les mêmes que celles visées pour la prime multi-atelier défini à l’article 39 du présent accord.

Mise en œuvre

La prime de chef de quart s’élève à 40 % du taux horaire (salaire de base + primes fixes) évaluée sur toute la période de remplacement.

La prime de travaux sales (Maintenance)

Définition

Cette prime est destinée à compenser la gêne occasionnée par les conditions de saleté auxquelles certains salariés sont confrontés. Cette prime est versée au personnel non-cadre de maintenance.

Mise en œuvre

Elle s’élève à un montant forfaitaire de 0,11 € bruts pour toute heure de présence.

La prime de travaux très sales

Définition

Cette prime est destinée à compenser la gêne occasionnée par les conditions de saleté auxquelles certains salariés sont confrontés. Cette prime est versée au personnel non-cadre.

Cette prime concerne les travaux reconnus comme particulièrement sales par les responsables de service, par une note d’information qui pourra éventuellement être modifiée.

Mise en œuvre

La prime s’élève à un montant forfaitaire de 1,917 € bruts pour toute heure décomptée en accord avec le manager.

La prime de travaux pesage

DEFINITION

Cette prime est destinée à compenser la gêne occasionnée par les conditions de saleté auxquelles certains salariés sont confrontés. Cette prime est versée aux chargeurs Tourteaux de logistique.

MISE EN ŒUVRE

Elle s’élève à un montant forfaitaire de 0,053€ bruts pour toute heure de présence.

La prime de chargement bateau

Définition

La prime est perçue par tous salariés logistiques prévus dans le planning pour intervenir sur le week-end (du vendredi 19h au lundi 6h) pour effectuer les transferts d’huile, les chargement et déchargement de navires ou d’autres opérations ponctuels nécessaires au fonctionnement de l’usine.

L’intervention week-end est une période pendant laquelle les salariés concernés doivent être en mesure d’intervenir pour garantir la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les interventions doivent s’effectuer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail. Toutes personnes nécessaires à la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus, volontaires ou désignées si besoin, seront obligatoirement affectées au week-end.

Elles devront être prévenues au plus tard le mercredi 13h sur la planification de l’intervention.

Le caractère obligatoire ne s’applique pas aux dates suivantes et sera donc sur la base du volontariat :

- Le 24 décembre 17h au 26 décembre 6h

- Le 31 décembre 17h au 2 janvier 6h

Mise en œuvre

La prime appelée « prime bateau d’huile » est fixée forfaitairement à 41 x point mensuel France Chimie (UIC) x 59/168 (une semaine équivaut à 7*24 heures), soit pour information 128.29 euros brut à la date de la signature du présent accord.

En cas de partage de week-end entre deux personnes, une seule prime sera versée et sera répartie à parts égales entre les deux salariés.

La prime est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement.

Les salariés bénéficiaires de cette prime sont les salariés du service logistique.

La prime rappel maison

Définition

Une prime de rappel maison est attribuée pour tous salariés concernés ayant quitté leur poste de travail ou en repos et qui sont rappelés pour les besoins du service.

Mise en œuvre

Cette prime rappel maison est fixée selon les conditions suivantes :

Pour les Salariés maintenance hors astreintes :

- Intervention du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 2h à 100%

- Intervention le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 4h à 100%

- Intervention entre 21h et 6h tous les jours : 4h à 100%

Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.

L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

Pour les Salariés maintenance en astreinte :

- Intervention du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 1h à 100%

- Intervention le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 2h à 100%

- Intervention entre 21h et 6h tous les jours : 2h à 100%

Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.

L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

Pour les Salariés (hors astreinte et maintenance) rappelés sur site pour les besoins du service sur leur repos ou ayant quitté leur poste de travail.

- du lundi au samedi inclus entre 6h et 21h : 1h à 100%

- le dimanche et jours fériés entre 6h et 21h : 2h à 100%

- Entre 21h et 6h tous les jours : 2h à 100%

Le nombre d’heure est déterminé selon l’heure de rappel effectuée par le manager.

L’assiette de calcul est le taux horaire (salaire de base + primes fixes).

La prime de nuit, samedi, de dimanche et de jours fériés pour les cadres

Définition

Le salarié ayant un statut de Cadre autonome, bénéficiera d’une prime dès lors que sa présence sera urgemment et/ou exceptionnellement requise sur site, une nuit, un dimanche ou un jour férié dans les conditions suivantes :

  • Une situation urgente et/ou exceptionnelle :

Les circonstances exceptionnelles et/ou urgentes qui nécessitent qu’un salarié Cadre soit amené à travailler, sur site, une nuit, un dimanche ou un jour férié sont, limitativement énumérées, comme suit :

- Force majeure au sens légal (catastrophes naturelles),

- Évènement imprévisible et grave sur site,

- Arrêts techniques annuels.

Les conditions de déclenchement de la prime seront validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

Le bénéfice de la prime pourra être remis en cause par le supérieur hiérarchique dès lors que le caractère d’urgence ou le caractère exceptionnel de la situation ne serait pas rempli et/ou que le salarié ne justifierait pas avoir effectivement travaillée le nombre d’heures requises.

  • Une présence sur site d’une durée d’au moins 4 heures consécutives la nuit, le dimanche ou un jour férié :

 - La nuit : travail effectif dans les locaux de travail pendant au moins 4 heures consécutives sur une plage horaire située entre 21h00 et 6h00, 

- Le dimanche : travail effectif dans les locaux de travail, pendant au moins 4 heures consécutives sur une plage horaire située entre 0h00 et 24h00, 

- Le jour férié chômé : travail effectif dans les locaux de travail, pendant au moins 4 heures consécutives sur une plage horaire située entre 0h00 et 24h00. 

La prime pour travail de nuit est cumulable avec la prime pour le travail du dimanche ou la prime pour travail un jour férié. 

  • Travail occasionnel effectué, un samedi, un jour férié et/ou le dimanche :

- Travail le samedi 

Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 5 jours (dont le samedi) : 

Le paiement de la journée de travail est inclus dans le forfait-jour donc pas de jour de repos supplémentaire. 

Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 6 jours (dont le samedi) : 

Il lui sera accordé un jour de repos supplémentaire. 

- Travail le dimanche 

Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 5 jours (dont le dimanche) : 

Le paiement de la journée de travail est inclus dans le forfait-jour donc pas de jour de repos supplémentaire. 

Lorsque sur une semaine (du lundi au dimanche), le salarié travaille 6 jours (dont le dimanche) : il lui sera accordé un jour de repos supplémentaire. 

- Travail un jour férié (hors dimanche) 

Lorsqu’un salarié travaille un jour férié positionné en semaine, il lui sera accordé un jour de repos supplémentaire. 

 

Les cadres sont tenus, dans tous les cas, au respect des repos légaux et conventionnels. 

11 heures de repos continu quotidien 

35 heures de repos continu hebdomadaire (soit 11 heures + 24 heures) 

Mise en œuvre

La prime est forfaitaire.

Elle est égale à :

- Pour le travail de nuit : 9 x point mensuel France Chimie (UIC)

- Pour le travail du dimanche : 18 x point mensuel France Chimie (UIC)

- Pour le travail d’un jour férié : 18 x point mensuel France Chimie (UIC)

Pour 2023, cette prime est égale, selon la valeur du point mensuel France Chimie 2023 (UIC) à 8,91 €, soit :

-Travail de nuit : 80.19 €

-Travail dimanche : 160.38 €

-Travail jour férié : 160.38 €

-Travail de nuit sur un dimanche ou un jour férié : 80.19€ +160.38 = 240.57 €

Le droit à la prime et la comptabilisation pour le calcul du forfait jour est basé sur un système déclaratif ou de badgeage et sera automatiquement calculé dans l’outil de gestion des temps.

L’indemnité de trajet exceptionnel

Définition

Les salariés devant venir sur le site en dehors de leur planning normal de travail bénéficient d’indemnité de trajet exceptionnel.

Mise en œuvre

Cette indemnité de trajet exceptionnel est calculée sur la base d’un aller-retour domicile/site et sur le barème fiscal de l’année en cours.

Conges Payes sur dimanche et jours fériés

Les salariés postés en continu bénéficient du maintien de la majoration travail du dimanche et jours fériés de l’article 23 sur les congés payés posés sur dimanche et jours fériés.

Conges Payes sur nuit

Les salariés postés en continu bénéficient du maintien de la prime de nuit de l’article 42 sur les congés payés posés sur nuit.

LES ASTREINTES

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l 'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ( C.Trav.art.L3121-9), la durée de l’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (C.Trav.art. L.3121-10).

La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. II en va de même du temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention et pour regagner son domicile.

Temps de repos :

La direction rappelle aussi l'importance du respect des règles relatives au temps de repos en cas d’intervention.

Si l’intervention faite au cours de la période d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dans le cadre défini aux articles L3132-4 et suivants du Code du Travail, à savoir les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

Chaque salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Sous-CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Préambule

Toute intervention d'astreinte doit être menée dans le but de réduire les arrêts de l'appareil de production.

L'activité de l'usine fonctionnant selon un rythme de travail à feu continu 24h/24h, 7 jours sur 7, il est nécessaire de mettre en place une organisation d'astreinte maintenance permettant d'assurer le dépannage des installations en cas de panne ou de dysfonctionnement, entrainant un risque lié à la sécurité des personnes, installations ou environnement.

Par ailleurs l’établissement de Saint-Nazaire étant Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), il dispose d'une autorisation d'exploitation lui imposant de disposer d'une équipe d'intervention capable de gérer des crises accidentelles.

Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du Travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif.

Personnel concerné par l’astreinte

Peuvent être concernés par l'astreinte les salariés du service Maintenance et du service Production et plus globalement des services Techniques.


SOUS CHAPITRE 2 : Régime de l’astreinte du service maintenance

Les temps d’astreinte

Organisation de l'astreinte

Pour les salariés du service maintenance, l'astreinte s'effectue pour une semaine, du vendredi 16h00 au vendredi suivant 16h00.

Lors de la prise d’astreinte, le salarié d'astreinte se voit notamment remettre :

1. Un téléphone portable d’astreinte mis à disposition par l’employeur de manière à pouvoir être joint à tout moment pendant cette astreinte ;

2. Une note de service nominative incluant toutes les adresses et numéros utiles pour traiter les urgences.

Le planning d'astreinte est défini pour 3 mois par le responsable maintenance en concertation avec le responsable de production et doit être diffusé au service RH et au directeur de l’établissement.

Le planning d'astreinte est nominatif, remis à chaque salarié concerné et affiché dans les services concernés. Un même salarié ne peut effectuer une astreinte 2 semaines de suite sauf cas exceptionnels ou non prévisibles.

Ce planning est susceptible de modification selon les disponibilités de chaque membre.

En cas d'absence programmée du salarié d'astreinte selon le planning nominatif, ce dernier devra trouver un remplaçant et communiquer son nom à sa direction dans les meilleurs délais.

Decompte des periodes d'astreinte

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, les périodes d'astreinte sont décomptées indépendamment des heures de travail effectif. Il s'ensuit que les périodes d'astreinte ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la règlementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur. Les périodes d'astreinte seront prises en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L'indemnisation des temps D’astreinte : la prime d'astreinte

La prime est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement, selon le mode de calcul suivant : Versement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 41 x le point mensuel France Chimie (UIC).

Pour information, au jour de la signature du présent accord, la prime d’astreinte est de 365.31 euros bruts par semaine d'astreinte, tout statut confondu.

Les salariés statut agents de maitrise qui bénéficient actuellement d’une prime de 12% du salaire de base continueront de bénéficier du même montant.

Les temps d’intervention

Organisation de l'intervention

Toute personne de l'entreprise constatant une situation mettant en péril, ou pouvant mettre en péril, la sécurité des personnes, de l'outil de production, des équipements, des produits créés ou en cours de création, ou constatant une panne ou un dysfonctionnement important dont l'intervention ne peut attendre l'heure d'ouverture du service maintenance, ce dernier peut demander I ’intervention du salarié d'astreinte.

Toute intervention d'astreinte doit être menée dans le but de réduire au minimum l'arrêt de l'appareil de production ou la durée du dysfonctionnement constaté. Le délai d'intervention doit donc être le plus court possible, mais ne doit pas nuire à la sécurité de Ia personne lors de son déplacement ni à la qualité de l’intervention.

Selon les cas, le salarié d’astreinte peut faire un dépannage téléphonique sans qu’il soit nécessaire pour le salarié de venir sur le site.

Les interventions doivent faire l'objet de rapports transmis aux responsables maintenance et production le lendemain de l’intervention.

Le salarié doit détailler dans son rapport les informations liées :

- A la demande d’intervention.

- A l'analyse du problème et à la mise en œuvre de la solution retenue.

Les interventions doivent s'effectuer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail.

Le décompte des périodes d’intervention

Les temps d'intervention ainsi que le temps de déplacement constituent un temps de travail effectif.

Toute intervention inférieure à une heure est payée pour une heure entière, au-dessus de la première heure la durée s'exprime au réel.

Concernant le dépannage par téléphone, tout dépannage d'une durée supérieure à 15 minutes sera compenséé par une indemnité de rappel (appelée prime rappel maison) équivalent à une heure à 100%. Si ce dépannage s'effectue pendant la nuit de 21h à 6h elle est doublée.

Si ce dépannage demande une intervention, dans ce cas l'indemnité de rappel se substitue au dépannage téléphonique.

L’indemnité de rappel est prévue à l’article 50 du présent accord.

L'indemnisation de l'intervention

En plus de la prime d'astreinte et de l'indemnité de rappel, le salarié qui doit se déplacer sera indemnisé pour le temps consacré à l'intervention conformément aux dispositions en vigueur dans l'établissement, en particulier pour le personnel de journée :

1. Majoration des heures de nuit

2. Majoration des heures de samedi

3. Majorations des heures de dimanche et jour férié

A la demande du salarié et avec l'accord du responsable du Service Maintenance, les heures d’intervention, majorées en temps dans les mêmes conditions que pour leur paiement, peuvent être récupérées, par journée entière ou par demi-journée. La récupération se substitue alors à l’indemnisation. Le souhait de récupérer les heures majorées devra être exprimé par le salarié une fois par an.

La valeur de la journée est celle résultant des horaires en vigueur.

La prise des heures de récupération devra être effectuée dans le mois suivant l'acquisition ou reportée d'un mois sur l'autre dans la limite d'une journée. L'absence générée à ce titre pourra être accolée à des jours de congés légaux ou conventionnels.

L'intervention du salarie hors astreinte

Lorsque le salarié d’astreinte estime qu'il lui faut un renfort et/ou un soutien, il peut être amené à contacter un salarié qui n'est pas d'astreinte.

Tout salarié amené à intervenir en dehors de ses heures de travail alors qu'il n'est pas d'astreinte se verra attribuer :

1. Une indemnité de rappel doublée

2. Les majorations en vigueur sur le site

Concernant le dépannage par téléphone, celui-ci doit être autorisé par le cadre d’astreinte. Tout dépannage sera compensé par une indemnité de rappel équivalent à deux heures à 100%. Si ce dépannage s'effectue pendant la nuit de 21h à 6h elle est doublée.

Si ce dépannage demande une intervention, dans ce cas l'indemnité de rappel se substitue au dépannage téléphonique.

La récuperation des temps d'intervention

Conformément aux dispositions légales, l'intervention motivée par « des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire afin d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou au matériel de l'établissement » permet la suspension du repos hebdomadaire ou une dérogation au repos quotidien.

Lorsque l’intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation au repos quotidien (suspension des 11h de repos) est précisée ci-dessous :

A) Interventions du Lundi 8 heures au samedi 21 heures :

1 - Interventions de 17 heures à 23 heures et de 5 heures à 7 heures 54 minutes

Pas de repos payé. Le salarié a fait une intervention juste avant ou juste après sa journée de travail habituelle. Les heures travaillées pendant l’intervention pourront être récupérées par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique (un travail en journée continue pourra être envisagé).

Interventions de 23 heures à 5 heures : « intervention de nuit »

2 - Si le salarié termine son intervention entre 23h et 24h, il reprendra son travail à 8h54 min le lendemain, il sera en repos payé de 07h54min à 8h54min = 1 heure de repos payée

3 - Si le salarié termine son intervention entre 24h et 01h, il reprendra son travail à 9h54 min le lendemain, il sera en repos payé de 07h54min à 9h54min = 2 heures de repos payés

4 - Si le salarié termine son intervention entre 01h et 02h, il reprendra son travail à 10h54 min le lendemain, il sera en repos payé de 07h54min à 10h54min = 3 heures de repos payés

5 - Si le salarié termine son intervention entre 02h et 05h, il reprendra son travail à 14h le lendemain, il sera en repos payé de 07h54min à 12h30min = 4.36 heures de repos payés

6 - Si le salarié a travaillé plus de 3 heures de 23h à 05h, la matinée suivante sera en repos payé = 4.36 heures de repos payés

Interventions de 21h à 6h

Si le salarié a travaillé plus de 6 heures, la journée suivante sera en repos payé.

B) Interventions durant le repos dominical (samedi 21 h au lundi 7h54)

En cas d’intervention entre le samedi 21h et le lundi 7h54, le repos est suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux. Les salariés bénéficieront donc d’un repos compensateur (Repos Payé) d’une durée au moins égale au repos supprimé. Ainsi le temps de repos payé pris le lundi ne pourra être inférieur au temps d’intervention effectif entre le samedi 21h et le lundi 7h54.

Ce repos payé est obligatoire.

Le repos payé pris le lundi sera, soit le repos payé ‘dominical “, soit le repos payé “intervention de nuit“, le plus long des deux, sans cumul.

Exemple :

1 - Cas d’intervention le lundi 3 heures à 4 heures.

Règle 5 : Repos payés de 7h 54 à 12h30 le lundi

2 - Cas d’une intervention dominical : samedi 23 heures au dimanche 2 heures.

Règle B : Repos payé de 7h54 à 10h54 lundi

3 - Cas d’une intervention dominical : dimanche 23 heures au lundi 3 heures.

Règle 5 : Repos payé de 7h54 à 12h30

Ou

Repos payé de 7h54 à 11h54 le lundi

  • La règle 5 s’applique. Le salarié est en repos payé le lundi de 7h54 à 12h30.

Les temps de déplacement

Les temps de déplacement à savoir de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention constituent un temps de travail effectif, doivent être le plus court possible et au maximum de 30 minutes. Cependant, le délai d'intervention ne doit pas nuire à la sécurité de la personne lors de son déplacement.

Dans tous les cas, le temps maximal entre l'appel d'intervention et l'arrivée sur le lieu d'intervention sera de 45 minutes.

En outre, le remboursement des frais de déplacement liés à l'utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème fiscal en vigueur au sein de l'établissement.

Pour chaque salarié, le temps et la distance domicile - usine sont mesurés prenant en référence le site Internet Via Michelin et remis au service des ressources humaines par les responsables concernés.

SOUS-CHAPITRE 3 : L’astreinte des cadres

Les temps d’astreinte des cadres

Organisation de l'astreinte

Idem article 60 – 1

Decompte des periodes d'astreinte

Idem article 60 - 2

L'indemnisation des temps d'astreinte : la prime d'astreinte

Idem article 60 - 3

Les temps de déplacement des cadres

Idem article 61

Les temps d’intervention des cadres

Organisation de l'intervention

Le personnel d'encadrement d'astreinte est appelé dans le cadre de la politique Cargill en vigueur dans la Business Unit: ex : situation d'urgence, accident ....

Le décompte des periodes d'intervention

Concernant les cadres autonomes, eu égard à leur statut, ces derniers devront décider de l'organisation de leur temps de travail suite à leur intervention.

La recuperation des temps d'intervention

Conformément aux dispositions légales, I’intervention motivée par « des travaux urgents dont I’exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou au matériel de l'établissement. », permet la suspension du repos hebdomadaire ou une dérogation au repos quotidien.

Lorsque l’intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation au repos quotidien impliquera d'accorder au salarié concerné des périodes au moins équivalentes de repos.

Par préférence et chaque fois que les circonstances le permettront, le repos alloué au salarié concerné en compensation de son intervention interviendra à l'issue de celle-ci.

Étant rappelé que pour les cadres autonomes, ces derniers devront décider du repos qu'ils estiment devoir prendre au regard de l’intervention effectuée.

SOUS-CHAPITRE 4 : La situation des salariés au laboratoire

Dispositions spécifiques pour les salariés du Laboratoire

Les salariés du laboratoire qui travailleront de manière exceptionnelle les dimanche, nuits et jours fériés bénéficieront d’une prime de rappel = 4 heures + frais de déplacement

Les salariés du laboratoire qui travailleront de manière exceptionnelle le samedi bénéficieront d’une prime de rappel = 2 heures + frais de déplacement

En semaine, les modifications d’horaires imposées par les nécessités du service feront, dans la mesure du possible, l’objet d’une information préalable auprès du salarié la veille avant midi pour une prise d’effet le lendemain. Plusieurs cas peuvent cependant se produire :

  • Si le salarié est informé de son décalage d’horaire la veille avant midi, la prise de fonction le lendemain n’est pas considéré comme un rappel maison. Il n’y pas lieu à versement de la prime de rappel et à remboursement de frais de déplacement dans la mesure ou le salarié percevra sa prime de trajet habituelle.

  • Si le salarié est prévenu la veille après-midi, le décalage d’horaire demandé au salarié sera indemnisé par le versement d’une prime de rappel d’une heure, sans versement de frais de déplacement car le salarié percevra sa prime de trajet habituelle.

  • Si le salarié est prévenu le jour même (ce qui implique alors un aller-retour maison), le décalage d’horaire demandé au salarié engendra le versement d’une prime de rappel d’une heure et le versement de frais de déplacement.

Si la personne doit travailler après 21 heures, les heures donneront lieu aux majorations habituelles (majoration pour heures supplémentaires éventuelles et majoration de nuit).

Une période de repos de 11 heures consécutives est obligatoire entre la période de fin de travail et la reprise le lendemain, selon l’horaire habituel du salarié.

LES CONGES SPECIFIQUES

Les RTT

Définition

Conformément à l’article L3121-33 du Code du Travail, un accord d’établissement « peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou en partie, en deçà de 39h, par l’attribution de journée ou demi-journée de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires … ».

Au regard de ces impératifs, et pour respecter la durée légale annuelle, il est alloué à chaque salarié des jours de RTT, dans les conditions décrites dans le tableau ci-après.

Mise en œuvre

Salariés Nombre d’heures effectives travaillées /jour Les RTT
Personnel de journée 7.43 13
Personnel posté discontinu 7.10 7
Personnel posté en 5x8 8.25 En fonction du planning

Le RTT doit être pris de préférence par journée entière. Il est toutefois possible, par exception, de le prendre par demi-journée.

Il a été convenu entre les parties d’offrir la liberté au salarié de poser ses jours de RTT accolés ou non à d’autres congés et après avoir pris connaissance du planning, sous condition d’acceptation de son manager.

Dans le cas où les dates choisies par le salarié ne conviendraient pas au bon déroulement du service et seraient refusées par le manager, il lui revient de les reporter à une date ultérieure.

Pour garantir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les collaborateurs sont invités à prendre dans la mesure du possible et sans que cela ne soit une obligation, 1 jour de RTT par mois.

De manière exceptionnelle, les RTT sont reportables dans la limite de 3 RTT au 1er janvier N+1.

Les jours de repos/RTT pour les cadres en forfait-jours

Définition

La prise de repos se fera dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans la définition de l’article 66.

Le nombre total de salariés dits « cadres » absents par semaine pour « repos » ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. En cas de modification des dates fixées pour la prise de jours de repos, ce changement est notifié au salarié concerné dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Mise en œuvre

Les cadres forfait-jours bénéficient de 13 jours de repos/RTT du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de repos/RTT non pris sont reportables dans la limite de 3 jours au 1er Janvier N+1.

Les congés payés

Définition

L’ensemble des salariés bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés.

Il s’agit d’un maximum auquel il ne pourra pas être dérogé localement.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le droit à congé payé s’ouvre automatiquement dès l’embauche.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’arrivée dans l’entreprise.

Chacun de ces jours est calculé selon l’assiette de calcul en vigueur au sein de l’établissement.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un congé continue d’une durée minimum de 18 jours ouvrables du 1er juin au 31 octobre.

Pour rappel : En application des dispositions de l’accord-cadre sur la rémunération, les salariés du site de Saint-Nazaire bénéficient d’une journée supplémentaire de repos payé dite « Cargill Saint-Nazaire ou Cargill day »

En contrepartie du 26ème congés payés et de la journée supplémentaire de repos payé « Cargill Saint-Nazaire », il n’y a plus d’acquisition de congés de fractionnement.

Mise en œuvre

Pour garantir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les salariés sont invités à prendre leur congé principal et des congés de façon régulière.

Les jours de congé payés non pris sont reportables sur l’année suivante dans la limite de 3 jours.

Les congés d’ancienneté

Définition

Les congés d’ancienneté sont attribués selon l’ancienneté dans l’entreprise selon les éléments suivants :

- 1 jour supplémentaire dès 10 ans d’ancienneté révolue

- 1 jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté révolue

- 1 jour supplémentaire dès 20 ans d’ancienneté révolue

Mise en œuvre

Ces jours d’ancienneté sont crédités à compter du 1er juin de l’année suivant la date d’anniversaire.

Ils sont rémunérés sur la même assiette de calcul que les congés payés de l’article 68.

La demi-journée de rentrée scolaire

Définition

Les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème bénéficient d’une demi-journée d’absence autorisée payée pour accompagner ou rechercher leurs enfants.

Une seule demi-journée est attribuée par salarié.

Mise en œuvre

Cette demi-journée d’absence sera payée en maintien de salaire et peut-être prise le matin ou l’après-midi de la journée de rentrée du ou des enfants concernés.

La gestion du compte épargne temps (CET)

Définition

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d’épargner certains éléments/droits fixés par son contrat de travail afin d’en faire usage ultérieurement.

Mise en œuvre

Le compte épargne temps est ouvert dès l’âge de 50 ans et peut être alimenté chaque année de 5 jours ouvrés maximum de CP, 6 jours de RTT/jours de repos, heures au-delà de 1607 heures dans la limite de 50% des heures effectuées au cours de l’année, des repos compensateurs légaux et/ou de remplacement dans la limite de 50% par an, des jours de congés d’ancienneté Cargill et conventionnels pour les plus de 59 ans, 3 jours de récupération Jours fériés.

Les salariés sont invités à adresser une demande dans l’outil gestion des temps pour alimenter leur CET.

Les évènements familiaux

Les salariés bénéficient actuellement des droits à congés pour événements familiaux en vigueur dans l’établissement (cf annexe pour information).

Les congés exceptionnels liée aux évènements de famille doivent être pris au moment de l’évènement sur justificatif. Des dérogations pourront exceptionnellement être accordées par le manager, en accord avec le service des ressources humaines, sans que le report puisse cependant excéder 15 jours à compter de l’évènement.

Ces congés n’entrainent aucune réduction de salaire.

Absence enfant malade ou hospitalisé

Le nombre de jours rémunéré à 100% pour absence enfant malade ou hospitalisé est de 3 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journée.

Il est rappelé que cette disposition est destinée à faciliter la garde d’enfants de 0 à 12 ans inclus et sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires.

L’âge de l’enfant est porté de 0 à 16 ans inclus pour faciliter la garde d’enfants handicapés ou hospitalisé sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires.

La prime naissance

Définition

Cette prime s’applique à tous les salariés, à l’issue de la période d’essai pour la naissance d’un enfant.

Mise en oeuvre

Elle s’élève à un montant brut forfaitaire de 150 €.

La prime mariage ou PACS

Définition

Cette prime s’applique à tous les salariés, à l’issue de la période d’essai.

Mise en œuvre

Elle s’élève à un montant brut forfaitaire de 200€.

Le cargill Saint Nazaire

Définition

Pour rappel, en contrepartie de ne plus avoir de congés de fractionnement, les salariés bénéficient en plus du 26ème CP d’une journée supplémentaire, appelée Cargill Saint Nazaire ou Cargill day.

Les salariés ayant acquis ses droits pleins à congés payés bénéficient d’un jour de repos.

Cette journée de repos payé est considérée comme du temps de travail effectif.

Mise en œuvre

Le « Cargill Saint Nazaire ou Cargill day » est une absence payée et doit être pris avant le 31 mai N+1 sinon elle sera perdue.

Les salariés reçoivent ce jour le 1er juin et peuvent donc le poser entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Le suivi des visites médicales

Les salariés bénéficient régulièrement d’une visite médicale devant le Médecin du Travail.

La visite médicale a lieu sur le temps de travail avec maintien de salaire.

Si elle a lieu hors du temps de travail, elle sera rémunérée comme tel.

De même le temps de trajet et les frais de transport pour se rendre à la visite médicale seront pris en charge.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RETRAITE

Les indemnités de départ en retraite

Les salariés bénéficient d’un mois supplémentaire dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Les congés 59 ans et congés départ en retraite

Définition

A partir de 59 ans, le salarié bénéficie de 5 jours de congés payés supplémentaires au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de leur 59e anniversaire, jusqu’à leur départ en retraite.

Mise en œuvre

Les jours de congés 59 ans sont bien distincts des 5 semaines de congés payés annuels.

Les jours de congés 59 ans sont payés sur l’assiette de calcul des CP et ne sont pas perdus.

Ils doivent être pris au plus tard l’année où le salarié concerné part en retraite.

Dans les 12 mois précédent le départ en retraite, ce congé 59 ans sera porté à 2 semaines.

Ces jours de congés de départ en retraite sont payés sur l’assiette de calcul des CP.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 1er janvier 2023.

Commission d’interprétation

Composition :

La commission est composée d’une part d’une délégation de la Direction et d’autre part d’une délégation des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise au sens du Code du travail.

La délégation de chacune des organisations syndicales signataires comprend trois représentants dont un est obligatoirement délégué syndical de cette organisation.

Fonctionnement :

La commission se réunit à minima une fois au cours du mois de mars de chaque année.

Si les circonstances l’exigent, elle peut en outre se réunir à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires. Si au sein de la commission, l’étude de problèmes particuliers le requiert, les délégations syndicales peuvent être modifiées, élargies.

Les délégations des organisations syndicales signataires peuvent se réunir en groupe de travail en présence ou hors la présence des représentants de la Direction avec l’accord de cette dernière.

Rôle :

Si une difficulté d’interprétation ou d’application collective ou individuelle des dispositions du présent accord survient, elle peut être soumise à la commission pour interprétation simple et/ou conciliation.

Tout litige relatif à l’application de cet accord peut être porté devant la commission d‘interprétation qui est saisie par la partie la plus diligente de l’examen du désaccord constaté. Elle doit statuer dans les 15 jours ouvrables de sa saisine et lors de la séance plénière du mois de mars.

Lors de cette réunion, les parties sont appelées à faire valoir leurs arguments sur le sujet en suspens.

Dans un délai maximum de 45 jours de la saisine de la commission, les parties contractantes s’engagent à ne recourir à aucune autre forme d’action que celle prévue au présent article.

Cet engagement ne saurait lier les parties contractantes pour des catégories d’avantages ne faisant pas l’objet du présent accord.

Cette commission devra se réunir dans un délai maximum d’un mois suivant la demande d’une des parties signataires.

Toute délibération de la commission fera l’objet d’un procès-verbal. Dans le cas où des décisions seraient prises à l’unanimité des parties signataires, elles prendront la forme d’un avenant au présent accord.

Cet avenant fera l’objet d’une information à l’ensemble du personnel de l’établissement.

Il sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé pour tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de renégociations/modifications.

Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Conseil de prud’hommes de St Nazaire, par email.

Un exemplaire sera également transmis, par e-mail à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche) selon L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Nazaire

Le 3 mai 2023

Pour Cargill France SAS-Établissement Pour l’Organisation Syndicale représentative

de Saint-Nazaire

Pour la Direction Pour la CFDT

M. X M. Y

Annexe

Evènements Familiaux en vigueur à la date de la signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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