Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement aménagement temps de travail LBD Hermes" chez LA BROSSE ET DUPONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BROSSE ET DUPONT et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09318000707
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA BROSSE ET DUPONT
Etablissement : 57213300700177 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

ACCORD D’ETABLISSEMENT

LBD HERMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société, La Brosse et Dupont

Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10 allée des cascades

BP 60092 Villepinte - 95973 Roissy Charles de Gaulle Cedex

représentée par : Directeur de l’établissement de Hermes

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Déléguée Syndicale Centrale CFE/CGC

  • Déléguée Syndicale Centrale CGT

D'autre part.

Préambule 

Pour répondre à des besoins d’organisation des services et de l’activité des équipes logistiques de l’établissement LBD HERMES, il est décidé de déroger à l’accord d’entreprise du 1er janvier 2012 par le présent accord d’établissement. Cette dérogation est conclue à durée indéterminée.

Les différents modes d’aménagement du temps de travail sur le site sont les suivants :

  • Horaires équipes

  • Horaires individuels

Pour des raisons liées aux exigences de l’activité du site, ces différents modes d’aménagement pourront varier au gré des besoins.

Article 1 – Champ d’application

Au jour de la signature du présent accord, les exigences des clients nécessitent l’utilisation de l’horaire d’équipe alternée sur une partie de la Logistique :

  • Approvisionnement picking,

  • Préparation de commandes,

  • Facturation,

  • Expéditions,

  • PLV (Publicité sur le lieu de vente).

En fonction de l’évolution de l’activité et des besoins, l’horaire en équipe pourrait-être activé pour les autres secteurs de la Logistique dans toutes ses composantes – hors ADV (Administration Des Ventes) et Transport.

Article 2 - Horaire d’équipe

2.1. Principes

L’horaire d’équipe permet d’adapter les moyens en fonction des besoins.

L’horaire d’équipe implique une organisation collective que ce soit sur le respect des temps d’arrivée, de pause et de sortie.

Chaque salarié, en liaison avec le Responsable de Service concerné, devra tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service ainsi que des impératifs et règles de sécurité qui doivent rester prioritaires (selon les impératifs constatés au sein de chaque Service.)

Afin d’assurer un équilibre entre la charge de travail et le nombre de salariés nécessaires pour la réaliser, les horaires de travail des salariés pourront-être organisés sur la base d’un travail en équipe selon les horaires et rythmes affichés dans l’Etablissement.

Les horaires d’équipe seront définis par principe en plages horaires fixes. Cependant, pour tenir compte de possibles aléas de trajet ou d’impondérables pour le salarié, il sera possible d’aménager les horaires avec des « petites » plages variables.

2.2. Compensations

Tout collaborateur travaillant en horaire d’équipe bénéficiera

  • d’une prime d’équipe,

  • d’une indemnité de repas. Cette indemnité de repas appelée par usage « prime de panier » a pour but de compenser l’impossibilité pour le collaborateur de bénéficier du restaurant d’entreprise et ce, par le fait des horaires d’équipe. Ainsi, les collaborateurs travaillant en horaire d’équipe et qui se restaureraient par le biais du restaurant d’entreprise, ne bénéficieront pas de la prime de panier.

2.3. Au jour de la signature

Au jour de la signature, des horaires d’équipes en alternance matin et après-midi sont mis en place pour les équipes de la Logistique selon les plannings suivant :

Horaire équipe matin

Horaire équipe après-midi

A noter que, sur ces deux horaires d’équipe mis en place, un temps de pause de 30 minutes assimilé à du temps de travail effectif est octroyé :

  • Les 20 minutes de pause entre 9h30 et 9h50 et entre 17h30 et 17h50 sont obligatoires et collectives. Ces horaires ne sont pas figés et peuvent être modifiés en fonction des besoins du service,

  • Selon l’usage LBD, 10 minutes de pause individuelles sont octroyées. La prise est libre,

A noter que, les collaborateurs n’ayant pas la possibilité de répondre aux horaires en équipe et ce, pour des raisons de contraintes d’organisation familiale, pourront rester en horaires individuels. La Direction examinera toutes les demandes des collaborateurs et décidera si ces contraintes sont recevables.

Au jour de la signature du présent accord,

  • la prime d’équipe correspond à un montant de 0,21€ par heures travaillées,

  • Par dérogation à la convention en vigueur au sein de l’Etablissement, l’indemnité de repas est fixée à 6,5€ par jour travaillé (montant défini au jour de la signature du présent accord en fonction du seuil URSSAF applicable aux indemnités de restauration.)

Article 3 : Horaires individuels

L’horaire individuel permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles et des besoins d’organisation du service dont il dépend.

Les salariés peuvent donc adapter :

  • leur heure d’arrivée,

  • leur heure de sortie,

à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables »

Les conditions de cette autonomie sont :

  • le respect d’un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,

  • la réalisation du volume de travail normalement prévu,

  • la continuité du service.

Chaque salarié devra, en liaison avec le Responsable de Service concerné, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et ainsi que des impératifs et règles de sécurité qui doivent rester prioritaires (selon les impératifs constatés au sein de chaque Service.)

Article 4 : Notion de plages Variables/ plages Fixes

Le personnel doit effectuer une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de décompte (entre les arrêtés de paie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

La durée journalière maximale de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne pourra excéder 10 heures.

La base d’une journée de travail théorique est de 7 heures.

La base d’une demi-journée de travail théorique est de 3 heures 30 minutes.

4.1. Plages variables

Chaque semaine du lundi au vendredi, les salariés peuvent, dans les seules plages variables, faire varier leur durée de travail entre 31 heures et 39 heures.

Chaque salarié a la possibilité de débuter et de terminer sa journée de travail dans les limites de ces plages.

Suivant les situations, le temps badgé avant le début de la première plage variable et après la fin de la dernière plage variable ne sont pas pris en compte.

4.2. Plages fixes

Chaque salarié doit pendant ces périodes, être obligatoirement présent à son travail.

Nota : les retards sur plages fixes sont assimilés à des absences.

Article 5 : Organisation des horaires

Les horaires sont organisés suivant les besoins du service ou des fonctions.

Article 6 : Heures supplémentaires

Seules donnent lieu aux majorations et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires les heures de travail effectif préalablement demandées par la Hiérarchie et/ou dépassant la limite de 39 heures hebdomadaires.

La demande d’heure supplémentaire fera l’objet d’un écrit visé par le Responsable de Service et soumis à l’autorisation du chef d’Etablissement et/ou à la Direction des Ressources Humaines.

Article 7 : Cumuls d’heures et reports des heures cumulées

Des reports sont possibles d’un mois sur l’autre :

  • Débit : le report mensuel ne pourra excéder 4 heures

  • Crédit : le report mensuel ne pourra excéder 7 heures

Le régime de ces reports s’applique dans le cadre du mois calendaire.

Le crédit pourra être utilisé, avec accord du responsable de service, à raison de demi-journées de 3 heures 30 minutes ou de journées complètes de 7 heures de récupération.

Un crédit correspondant à une demi-journée ou une journée peut être accolé à une période de congés payés.

Les débits d’heures en fin de mois dépassant les 4 heures autorisées sont en principe déduits sur paye sauf accord spécifique demandé par le salarié concerné et accordé par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Article 8 : Suspensions du contrat de travail

En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit (période de chômage partiel, maternité, absences autorisées conventionnelles, repos compensateur obligatoire et de remplacement, congés payés, maladie ou accident et plus généralement toute absence autorisée et indemnisée), la dite absence sera comptabilisée sur la base de l’horaire théorique contractuel, soit 35 heures pour une semaine complète ou 7 heures pour une journée pour un salarié à temps complet.

Article 9 – Durée, Révision, Dénonciation

9.1. Durée

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès que l’ensemble des formalités légales auront été accomplies.

9.2 Révision

L’accord d’établissement pourra être révisé. L’article L2261-7-1 du code du travail, prévoit que sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’établissement :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, représentatives dans l’établissement et signataire de l’accord, jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel l’accord a été conclu.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement où est applicable l’accord.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

9.3 Dénonciation

Les articles L2261-9 et suivants du code du travail prévoient que l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé :

  • Par les parties signataires à l’accord d’établissement.

  • Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord perd la qualité d'organisation représentative dans l’établissement pour lequel a été signé l’accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés prévue par l’article L2232-12 du code du travail (Article L2261-10 du code du travail)

La perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cet accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Conformément à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances, les mesures pour le renforcement du dialogue social, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé et papier auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Hermes, le 26 juillet 2018

Directeur de l’établissement de Hermes Déléguée syndicale Centrale CFE/CGC

Déléguée Syndicale Centrale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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