Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise LBD 2021 Cadre" chez LA BROSSE ET DUPONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BROSSE ET DUPONT et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09322008945
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA BROSSE ET DUPONT
Etablissement : 57213300700177 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE 2021

CADRE

Entre : la société LA BROSSE ET DUPONT, dont le siège est situé Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10 Allée des Cascades – BP 67 092 – 93 420 VILLEPINTE, siret 572133007 représentée par : M. DRH Groupe

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, soit les Délégués Syndicaux suivants :

M., Déléguée Syndicale centrale CFTC

M., Déléguée Syndicale centrale FO

M. Déléguée Syndicale centrale CGT

M., Délégué Syndical central CFDT

M., Déléguée syndicale centrale CFE-CGC

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la direction se sont réunies afin d’harmoniser et d’actualiser les règles en vigueur dans l’entreprise. Cet accord collectif a pour but de clarifier et de simplifier les différents accords et avenants traitants d’un même sujet. Il permet également d’aménager certaines dispositions au regard de l’évolution de la législation.

Le présent accord emporte de plein droit la résiliation de tous les accords, avenants et usages supplétifs relatifs aux thèmes traités dans l’accord.

Les accords résiliés sont les suivants :

  • Accord d’entreprise La Brosse et Dupont Catégorie Cadre signé le 17.02.2012

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Indemnisation des arrêts maladie, accidents de travail, maladies professionnelles, accidents de trajet 3

2.1 Subrogation 3

2.2 Maintien du salaire 3

2.3 Taux et durée d’indemnisation 3

2.3.1 Taux de l’indemnisation 4

2.3.2 Durée de l’indemnisation 4

Article 3 – Médaille du travail 4

3.1 Médaille du travail 4

3.2 Prime médaille du travail 5

Article 4 – Les congés 5

4.1 Congés payés principaux 5

4.1.1 Décompte 5

4.1.2 Période de référence d’acquisition et de prise 5

4.2 Congés payés d’ancienneté 6

4.3 Congés payés divers et absences diverses payées 6

4.3.1 Congés pour évènements familiaux 6

4.3.2 Absences enfant malade 7

Article 5 – Indemnités de licenciement 8

5.1 Indemnité de licenciement pour motif personnel 8

5.2 Indemnité de licenciement pour motif économique 9

Article 6 – Départ en retraite 9

Article 7 – Rémuneration 10

7.1 Prime de 13ème mois 10

7.2 Prime d’éloignement 11

7.3 Indemnité de transport 11

7.4 Prime d’ancienneté 11

Article 8 – Dispositions finales 12

8.1 Durée de l’accord 12

8.2 Révision 12

8.3 Dénonciation 12

8.4 Dépôt et publicité 13

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les cadres de l’entreprise La Brosse et Dupont.

Article 2 – Indemnisation des arrêts maladie, accidents de travail, maladies professionnelles, accidents de trajet

2.1 Subrogation

Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont automatiquement subrogées au profit de la société pour toute la période pendant laquelle la société verse un complément de salaire.

La subrogation, comme le complément d'indemnisation employeur, cesse pour les indemnisations faisant suite à une reprise en temps partiel thérapeutique.

2.2 Maintien du salaire

Le collaborateur en arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle a le droit, sous certaines conditions, à un maintien de son salaire par l’employeur. Cette indemnisation complémentaire est versée en complément des IJSS.

Aucune carence n’est appliquée pour les collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er jour de l'arrêt.

Les droits aux indemnisations mentionnées ci-après ne sont ouverts qu’en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, à condition :

  1. d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exception légale ;

  2. d’être pris en charge par la sécurité sociale ;

  3. d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

2.3 Taux et durée d’indemnisation

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des droits conditionnés à l’ancienneté du collaborateur. Cette ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence.

L'ancienneté requise pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire de la société est de 6 mois au 1er jour de l'arrêt.

Tranche d'anciennetéTaux et durées d'indemnisation en jours calendairesTotal joursMoins de 6 mois d'ancienneté  6 mois à 3 ans d'ancienneté100% sur 90 jours et 75% sur 90 jours180>3ans d'ancienneté à 10 ans 100% sur 365 jours365>10 ans d'ancienneté100% 730 jours730

2.3.1 Taux de l’indemnisation

Salaire de référence : on entend par maintien du salaire, le maintien du dernier salaire de base connu.

Pour les collaborateurs de la force de vente, les primes continuent à être intégrées sur les bulletins de paie comme un salarié présent tant que le salarié est rémunéré.

Si le taux d'indemnisation journalier de la Sécurité Sociale est supérieur au taux d'indemnisation de l'employeur la différence est reversée au salarié concerné.

Les garanties accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé pourrait percevoir de la Sécurité Sociale ou tout autre régime complémentaire de prévoyance.

2.3.2 Durée de l’indemnisation

La durée d'indemnisation maximale définie ci-dessous s'apprécie par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, en cas de pluralité d'arrêts. La poursuite d’un arrêt de travail sur l’année civile suivante ne donne pas droit à la remise à zéro de la durée d’indemnisation maximale. Cette remise à zéro ne se fait qu’en cas d’arrêt de travail faisant suite à une reprise effective du travail.

Si la première journée d’arrêt a été partiellement travaillée, elle sera entièrement rémunérée comme une journée complète de travail.

Article 3 – Médaille du travail

3.1 Médaille du travail

Un collaborateur peut, sous conditions, recevoir la médaille du travail en récompense de l'ancienneté de services et de la qualité des initiatives prises dans son travail. Il appartient aux collaborateurs de demander leur Diplôme de Médaille du Travail au service des ressources humaines. L’entreprise se charge deux fois par an de transmettre les demandes et dossiers complets à l'administration compétente.

Les années de travail prises en compte pour le calcul de l’ancienneté peuvent avoir été effectuées chez un nombre illimité d’employeurs. Les périodes de chômage ne comptent pas.

3.2 Prime médaille du travail

Une prime Médaille du travail est attribuée aux lauréats.

Pour en bénéficier, le collaborateur doit appartenir aux effectifs de l’entreprise à la date de dépôt de la demande.

Cette prime privilégie le nombre des années passées dans l'entreprise ou le groupe LBD :

La prime Médaille du Travail est payée au prorata du temps passé dans le groupe La Brosse et Dupont sur la base d'un mois de salaire de base. Le salaire de base pris en référence pour le calcul de l’assiette de la prime est le dernier salaire de base connu lors du versement de la prime. Ce salaire de base ne peut être inférieur au SMIC ou au minimum conventionnel de la convention collective en vigueur au sein du groupe La Brosse et Dupont. Le dernier salaire de base connu est ramené en équivalent temps plein pour les salariés en temps partiel.

La prime Médaille du travail est versée pour chaque diplôme :

  • Médaille d’Argent : 20 ans

  • Médaille de Vermeil  : 30 ans

  • Médaille d’Or : 35 ans

  • Médaille Grand Or : 40 ans

Article 4 – Les congés

4.1 Congés payés principaux

Les règles d’acquisition et de prise des congés payés, sauf dispositions précisées ci-après, sont celles prévues par la loi.

4.1.1 Décompte

L'acquisition et la prise des jours de congés se fait en jours ouvrés.

Les jours ouvrés au sein de l’entreprise sont, sauf dispositions spécifiques au niveau de l’établissement, du lundi au vendredi inclus.

4.1.2 Période de référence d’acquisition et de prise

La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Les congés sont crédités au 1er juin de chaque année (bulletin de salaire de juin).

La période de référence pour la prise des congés est fixée entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante.

Congé principal et congés de fractionnement : il est précisé que le congé principal défini par la loi (4 semaines – 20 jours ouvrés) doit être pris pendant la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre. Toute exception doit être soumise à accord hiérarchique. Sauf pour des raisons liées à son activité, le salarié ne prenant pas son congé principal pendant la période légale prévue renonce aux congés de fractionnement.

Dans le cas d'un samedi férié, si le collaborateur a posé sa semaine complète en congés payés du lundi au vendredi précédent le samedi alors un jour supplémentaire sera octroyé au salarié concerné. 

De même dans le cas d'un samedi férié, si le collaborateur a posé son vendredi précédent le samedi férié ainsi que son lundi suivant le samedi férié en congés payés alors un jour supplémentaire sera octroyé au salarié concerné. 

 

4.2 Congés payés d’ancienneté

Les collaborateurs bénéficient de congés payés d’ancienneté au 1er juin de chaque année suivant le barème ci-dessous pour les collaborateurs à temps complet :

5 ans d’ancienneté = 1 jour ouvré

10 ans d’ancienneté = 2 jours ouvrés

15 ans d’ancienneté = 3 jours ouvrés

20 ans d’ancienneté = 4 jours ouvrés

25 ans d’ancienneté = 5 jours ouvrés

Les jours de congés d'ancienneté sont à prendre en accord avec la hiérarchie après les congés principaux auxquels ils peuvent être accolés.

Pour les salariés à temps partiel, un prorata est calculé sur la base du barème ci-dessus. Toutefois, si le résultat du calcul du prorata n'est pas un nombre de jour entier, le calcul sera arrondi au nombre de jours entiers supérieurs (exemple : 1,2 jour = 2 jours).

Les congés d'ancienneté sont attribués à la condition d'une présence minimum de 6 mois sur les douze derniers mois (période de référence du 1er juin au 31 mai de l'année suivante).

4.3 Congés payés divers et absences diverses payées

4.3.1 Congés pour évènements familiaux

Des congés exceptionnels sont accordés aux collaborateurs de la société dans les conditions suivantes sur la présentation d’un justificatif :

DROITS
TYPE D’EVENEMENT Sans ancienneté 1 an d’ancienneté
Mariage / PACS salarié 4 jours 5 jours
Naissance enfant 3 jours 3 jours
Mariage enfant 1 jour 2 jours
Décès enfant

5 jours (enfant 25 ans et+)

7 jours (enfant -25 ans)

Deuil enfant (légal) 8 jours ouvrables (enfant -25 ans)
Décès conjoint 3 jours
Décès parent 3 jours
Décès beau parent 3 jours
Décès frère/sœur 3 jours
Décès beau-frère/belle-sœur 0 jour 1 jour
Décès grand parent 0 jour 1 jour
Déménagement 0 jour 1 jour tous 5 ans
Handicap d'un enfant 2 jours (au moment de la reconnaissance du handicap)
Handicap 3 jours à la reconnaissance/renouvellement et 1 par an

Un rappel de la loi sur le congé paternité qui est appliqué chez La Brosse et Dupont :

  • 25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant,

  • 32 jours calendaires pour la naissance de 2 enfants et plus.

La loi prévoit que, après le congé de naissance de 3 jours rémunérés par la société, une période de 4 jours calendaires est obligatoire (rémunérée directement par la sécurité sociale sans maintien de l’entreprise).

La fraction non obligatoire du congé paternité à savoir 21 en cas de naissance simple ou les 28 jours en cas de naissance multiple peuvent être pris ultérieurement et elle est fractionnable en deux temps (ces périodes sont rémunérées directement par la sécurité sociale, sans maintien de l’entreprise).

4.3.2 Absences enfant malade

Les parents d'un enfant malade ont la possibilité d’obtenir une autorisation d’absence pendant 2 jours par enfant et par année civile selon les conditions suivantes :

  • enfant jusqu'à son 14ème anniversaire

  • enfant jusqu'à son 16ème anniversaire si handicapé

1 jour d'absence supplémentaire rémunéré par enfant est accordé en cas d'hospitalisation de l'enfant.

Ces absences peuvent être prises par demi-journée. 

Ces absences sont rémunérées à la condition que le salarié ait au minimum 1 an d’ancienneté le jour de l'absence.

Quand les deux parents de l’enfant sont salariés de la société, un seul des deux parents est rémunéré de son absence. Dans ce cas, c'est l'ancienneté la plus élevée qui est prise en compte pour désigner la personne qui bénéficiera de la rémunération de l'absence quand les deux parents demandent l'autorisation d’absence.

Le paiement de l'absence ne peut être supérieur à 2 jours par an pour un même enfant quel que soit le bénéficiaire de ce paiement.

Le salarié bénéficiaire de l'autorisation d'absence rémunérée ou non doit fournir un justificatif établi par un médecin.

Article 5 – Indemnités de licenciement

L’indemnité de licenciement est versée au collaborateur licencié pour motif personnel sauf en cas de faute grave ou de faute lourde ou pour motif économique.

5.1 Indemnité de licenciement pour motif personnel

Tranche d'anciennetéCalcul de l'indemnité0 à 1 an1/4 de mois par an au prorata des mois de présence1 an à 10 ans3/10ème de mois par année d'ancienneté à partir de la première année Au-delà de 10 ans3/10ème de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années puis 9/10ème de mois à partir de la 11ème année d'ancienneté

Ces indemnités sont calculées au prorata des mois de présence.

En outre après 10 ans d'ancienneté, le personnel licencié percevra 1 mois supplémentaire d'indemnité s'il a plus de 45 ans d'âge ou 2 mois supplémentaires s'il a plus de 55 ans.

L'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois excéder l'équivalent de 16 mois de salaire.

L’ensemble des primes est pris en compte.

Le salaire pris en compte est déterminé selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le mois de calcul de l’indemnité.

  • Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Le montant de salaire mensuel maximum de référence sera limité à 2,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

5.2 Indemnité de licenciement pour motif économique

Tranche d'ancienneté Calcul de l'indemnité
0 à 1 an 1/4 de mois par an au prorata des mois de présence
1 an à 10 ans 3/10ème de mois par année d'ancienneté à partir de la première année
Au-delà de 10 ans 3/10ème de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années puis 9/10ème de mois à partir de la 11ème année d'ancienneté

En outre après 5 ans d'ancienneté, le personnel licencié percevra 1 mois supplémentaire d'indemnité s'il a plus de 45 ans d'âge ou 2 mois supplémentaires s'il a plus de 55 ans.

L'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois excéder l'équivalent de 20 mois de salaire.

L’ensemble des primes est pris en compte.

Le salaire pris en compte est déterminé selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le mois de calcul de l’indemnité.

  • Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Le montant de salaire mensuel maximum de référence sera limité à 2,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 6 – Départ en retraite

Le départ volontaire en retraite ou retraite anticipée est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui fait valoir ses droits à la retraite. Le salarié doit respecter le délai de préavis en vigueur pour sa catégorie professionnelle.

Le salarié bénéficiera d’une indemnité de départ en retraite calculée en fonction de son ancienneté et sur la base du dernier salaire de base connu (qui sera alors le salaire de référence).

Pour les collaborateurs de la force de vente, la moyenne des primes des 12 derniers mois (hors 13ème mois) sera intégrée dans le salaire de référence.

L’indemnité de départ en retraite maximale est fixée à 5,5 mois pour 35 ans d’ancienneté.

Le tableau ci-dessous précise les indemnités en fonction du nombre d’années d’ancienneté :

AnciennetéIndemnitéAnciennetéIndemnitéAnciennetéIndemnitéAnciennetéIndemnité2 ans0,9 mois10 ans2,5 mois18 ans3,3 mois26 ans4,1 mois3 ans1,1 mois 11 ans2,6 mois19 ans3,4 mois27 ans4,2 mois4 ans 1,3 mois12 ans2,7 mois20 ans3,5 mois28 ans4,3 mois5 ans1,5 mois13 ans2, 8 mois21 ans3,6 mois29 ans4,4 mois6 ans1,7 mois14 ans2,9 mois22 ans3,7 mois30 ans4,5 mois7 ans1,9 mois15 ans3 mois23 ans3,8 mois31 ans4,7 mois8 ans 2,1 mois16 ans3,1 mois24 ans3,9 mois32 ans4,9 mois9 ans2,3 mois17 ans 3,2 mois25 ans4 mois33 ans5,1 mois      34 ans5,3 mois      35 ans5,5 mois

Article 7 – Rémuneration

7.1 Prime de 13ème mois

Les collaborateurs bénéficient d’une prime de 13ème mois payée sur le salaire de décembre chaque année.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prime de 13ème mois équivaut au dernier salaire de base connu.

La prime de 13ème mois est versée au prorata temporis pour les collaborateurs n’ayant pas accompli la période de référence complète (1er janvier au 31 décembre) :

  • Entrée ou Sortie en cours d’année

  • Absences ou maladies non indemnisées pendant la période de référence

Les départs en cours d'année génèrent un paiement dans le solde de tout compte en prenant en compte le salaire du mois de sortie ainsi que les absences non rémunérées de la date du dernier arrêt des comptes au jour réel de sortie des effectifs.

7.2 Prime d’éloignement

Pour les salariés des services Informatique, Financiers et Ressources Humaines, une prime d'éloignement égale à 26€ bruts par jour est versée aux salariés en déplacements professionnels quand le déplacement oblige à découcher.

Cette prime n'est pas versée aux salariés dont la mission prévoit naturellement des déplacements professionnels comme le personnel de la force de ventes ou les commerciaux et marketing.

7.3 Indemnité de transport

Le collaborateur, hors force de vente, ne bénéficiant pas de véhicule attribué par la société, reçoit une indemnisation au titre des frais générés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail :

  • Les collaborateurs concernés travaillant sur les sites de Hermes et de Tarare perçoivent une indemnité de transport kilométrique calculée en fonction du kilométrage aller-retour entre la ville de domicile et l'adresse du site d'affectation. La référence prise en compte est le guide Michelin « trajet le plus court ». Il n'est donc pas tenu compte de l'adresse précise du salarié. Un seul aller-retour est pris en compte par jour même si le salarié décide de rentrer pour déjeuner par exemple.

  • Les collaborateurs concernés travaillant sur le site de Villepinte sont remboursés de leur abonnement « transport collectif » à hauteur de 50% du coût de l'abonnement sur présentation des justificatifs. A titre dérogatoire l'indemnité de transport kilométrique peut se substituer au remboursement de 50% du titre de transport en commun si le temps de trajet en transport en commun est en théorie plus long d'au moins 1 heure aller-retour par jour. Dans ce cas, le salarié peut demander pour l'année de bénéficier de l'indemnité de transport kilométrique. Les références prises en compte sont celles du site Michelin (le trajet le plus court en durée) et celles du site de la RATP.

Le montant de l'indemnité kilométrique est de 0,110 € du kilomètre et le kilométrage journalier maximal pris en compte est de 100 kilomètres aller-retour.

Le déménagement du salarié peut remettre en cause le paiement de l'indemnité de transport si les conditions d'attribution ne sont plus remplies.

7.4 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté prévue par la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation du bois (n° de brochure au Journal officiel : 3041) n’est pas appliquée aux salariés cadres de La Brosse et Dupont.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

8.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux collaborateurs liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant le dépôt.

8.3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

8.4 Dépôt et publicité

Cet Accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud’hommes à l'initiative de la société.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Villepinte, le 19 novembre 2021 en 9 exemplaires.

Pour la CGT Pour la CFE CGC

Pour la CFTC Pour la FO

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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