Accord d'entreprise "Accord relatif à diverses mesures sociales et salariales dans le cadre du changement de l'outil de paye et d'harmonisation des règles" chez SAMIN - SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMIN - SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043226
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX
Etablissement : 57213458300242 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

Accord relatif à diverses mesures sociales et salariales

dans le cadre du changement de l’outil de paye et d’harmonisation des règles

Entre :

La Société Samin, sise Tour Saint-Gobain – 12, Place de l’Iris – 92 400 Courbevoie, représentée par X, Directrice Générale,

D’une part,

Et :

Les membres du CSE:

Collège Maîtrises et Cadres :

X

X

Collège Ouvriers et Employés :

X

X

D’autre part.

préambule

Du fait de la fin du contrat X d’exploitation du logiciel de paie TEAMXSRH, le Groupe Saint-Gobain a lancé une étude concernant la recherche d’un nouveau prestataire. Le choix final s’est porté sur l’outil X.

Ainsi, dans le cadre du remplacement du logiciel de paie, un travail de simplification, d’harmonisation et de digitalisation des processus et des règles de gestion a été mené au niveau de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe devant changer de prestataire.

Les nouvelles règles communes et les paramétrages correspondants ont pour conséquence de modifier certaines règles de paie internes à la société Samin.

Les parties ont échangé au cours de plusieurs réunions paritaires sur la mise en place de ces nouvelles règles, leur éventuel impact, et ont convenu de les formaliser dans le présent accord.

Par conséquent, cet accord fixe de nouvelles modalités, et annule et remplace des dispositions d’accords antérieurs traitant des sujets à suivre, notamment concernant l’horaire collectif.

Article 1 – Horaire collectif

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année, le Code du Travail prévoit le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois.

Concrètement, dans le cas d’un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, la rémunération est calculée sur la base d'une durée mensuelle forfaitaire de 151,67 heures correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52 semaines / 12 mois.

Par note d’entreprise en date du 14 mars 2000, l’horaire collectif de SAMIN avait été déterminé en intégrant le nombre réel de semaines moyennes par an en incluant les années bissextiles, soit un horaire collectif de 152h19, correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52,18 semaines* / 12 mois (*52,18 = Moyenne réelle des semaines sur 4 ans incluant les années bissextiles).

Ces 2 calculs, dont la logique initiale est la même mais qui diffèrent simplement quant à la méthodologie utilisée, aboutissent à une régulation de la rémunération sur l’année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile. Le salaire de base est le même, que le mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours.

Au 1er juin 2023, l’horaire collectif mensuel de SAMIN passera ainsi de 152h19 à 151h67, ce qui mécaniquement, va légèrement rehausser le taux horaire, servant notamment au paiement des heures supplémentaires.

L’horaire collectif en vigueur au 1er juin 2023 sera alors identique à la durée légale du travail.

Le diviseur servant au calcul des absences sera ainsi à cette même date de 21,67 jours (au lieu de 22 - arrondi supérieur de 21,75), correspondant au calcul : 5 jours x 52 semaines /12 mois.

Article 2 – Prime de vacances (pas de changement)

En 2022, le montant de la prime de vacances, pour une année complète de présence, est de 1400 € versés sur la paie du mois de mai.

Dans le cadre du remplacement du logiciel de paie et d’harmonisation des règles, il est prévu de verser la prime de vacances à l’ensemble des salariés des sociétés concernées au mois de juin chaque année. Les parties, après discussion et afin de ne pas pénaliser les salariés dans la période de prise de congés d’été qui s’étale chaque année de juin à septembre, conviennent de faire exception à la nouvelle règle et de maintenir le versement de la prime de vacances sur la paie du mois de mai à compter de 2023.

Par conséquent, la période de référence de présence pour le calcul de la prime reste la même soit du 1er juin N-1 au 31 mai N. La période de référence des absences abattantes reste également inchangée soit de mai N-1 à avril N.

Article 3 – Prime de treizième mois

La prime de treizième mois est actuellement versée sur la paie du mois de décembre avec un acompte sur le même mois.

A compter de 2023, la prime de 13ème mois sera versée en une seule fois sur la paie du mois de novembre.

Par conséquent, la période de référence de présence pour le calcul de la prime sera de décembre N-1 à novembre N. La période de référence des absences sera de novembre N-1 à octobre N.

Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de la prime sera celui du mois de novembre N.

Il est convenu entre les parties qu’en raison du changement de période de référence, le mois de décembre 2022 est comptabilisé dans deux périodes, mais restera au profit des salariés.

Article 4 – Indemnité de transport

A compter de juin 2023, la prime de transport devient « indemnité de transport » et le nouveau calcul s’effectue en fonction des jours de présence selon un barème journalier (à valeur au 31/12/2022) :

Article 5 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er juin 2023, tous les salariés non cadres de la société SAMIN en contrat à durée indéterminée seront bénéficiaires d’une prime d’ancienneté selon une nouvelle règle de calcul.

A compter du 1er juin 2023, cette nouvelle règle de calcul, relative à la prime d’ancienneté, devient exclusive et remplace toutes les modalités conventionnelles en vigueur en matière de prime d’ancienneté.

Afin de ne pas léser les salariés bénéficiaires à ce jour, une compensation de la prime dite « rappel prime d’ancienneté » d’un montant égal à 152,45 euros tous les cinq ans à compter de quinze ans d’ancienneté, sera lissée et intégrée au salaire de base de ces salariés à compter de la paie de juin 2023, comme suit :

A compter du 1er juin 2023, le salaire mensuel des bénéficiaires de la prime d’ancienneté avant le 31 mai 2023, sera revalorisé de 2,35 euros bruts (30,49 € /13 mois = 2,35 €, 152,45 € / 5 ans = 30,49 € par an).

La prime dite « rappel prime d’ancienneté » due au titre de la période quinquennale en cours pour chaque bénéficiaire sera proratisée entre la date anniversaire de ladite période (spécifique à chaque bénéficiaire) et le 31 mai 2023 (nombre de mois x 2,35 euros bruts). Cette prime ainsi proratisée sera versée sur le salaire du mois de juin 2023, soldant ainsi la prime dite « rappel prime d’ancienneté ».

L’ancienneté considérée sera celle du premier contrat de travail signé entre le collaborateur SAMIN et une société du Groupe Saint-Gobain (y compris contrat en alternance, CDD ou CDI).

A compter du 1er juin 2023, l’assiette de calcul de référence est le salaire de base mensuel.

La règle de calcul applicable à compter du 1er juin 2023 est :

Prime = x % * salaire de base

x étant le taux de prime d’ancienneté, dont le barème dépend de l’ancienneté et qui est détaillé ci-dessous.

A compter du 1er juin 2023, le barème applicable selon l’ancienneté acquise est :

Ancienneté Saint-Gobain Taux Prime d’Ancienneté
Moins de 3 ans 0 %
De 3 à 4,99 ans 3 %
de 5 à 6,99 ans 5 %
de 7 à 8,99 ans 7 %
de 9 à 10,99 ans 9 %
de 11 à 12,99 ans 11 %
de 13 à 14,99 ans 13 %
A partir de 15 ans 15 %

Le changement de taux s’appliquera sur la paie du mois suivant la date anniversaire du premier contrat de travail signé avec une société du groupe Saint-Gobain.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2023.

Il pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant selon les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié aux élus du CSE dans l’entreprise, puis, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS de Nanterre et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

A Courbevoie, le 06 février 2023.

Pour la Direction

X

Directrice Générale

Pour le CSE

X – Membre titulaire Collège Maitrises et Cadres

X - Membre titulaire Collège Maîtrises et Cadres – FO

X – Membre Titulaire Collège Ouvriers et Employés

X – Membre Titulaire Collège Ouvriers et Employés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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