Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos" chez ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220017840
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Etablissement : 57213999603575 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

La société Autoroutes du Sud de la France, représentée par , Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur »

D’une part,

ET :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représenté par

  • L’UNSA, représentée par

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Partenaires Sociaux »

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Aux seules fins de lutter contre l'épidémie de COVID-19 et ainsi garantir la Santé Publique, le Gouvernement :

  • A fermé administrativement :

  • De très nombreux lieux accueillant du public et commerces ;

  • L'ensemble des structures d'accueil de jeunes enfants et les établissements scolaires ;

  • Exige de la population qu'elle demeure confinée ;

  • A décidé, compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, que les services publics devraient rester ouverts y compris ceux assurant les services de transport.

Dans ce cadre contraint, la société des Autoroutes du Sud de la France, Délégataire de Service Public, en charge d’assurer sans interruption et quelques soient les circonstances, la continuité et la sécurité de la circulation sur le tracé autoroutier que lui a concédé l’Etat a pris toutes mesures utiles afin de répondre à ses obligations de service public.

Dès avant le passage en stade 3 de l’épidémie, ASF a enclenché un plan de continuité d’activité.

Une organisation du travail par filière a alors été mise en place au plus près des recommandations gouvernementales, afin d’assurer, dans ces circonstances exceptionnelles, les missions essentielles liées à l’exploitation autoroutière (surveillance du trafic, intervention des patrouilleurs sur accidents, dépannages).

Il a été demandé aux personnels dont les fonctions pouvaient être réalisées à distance de les assurer en télétravail.

Au-delà, l’ensemble des salariés a été maintenu à disposition de l’entreprise afin d’assurer à chacun une rémunération pleine et entière.

Tout en priorisant de manière absolue la santé et la sécurité des salariés, la société a ainsi cherché à garantir la continuité de service et de sécurité à laquelle elle est tenue vis-à-vis de l’Etat concédant et des usagers.

Toutefois, le confinement s’installant dans la durée, provoquant l’effondrement du trafic autoroutier et de l’activité de la société, ASF s’est trouvée devoir ajuster et son plan de continuité d’activité et son organisation de travail afin de repousser d’autant le recours à l’activité partielle avec ce qu’elle implique de réduction des revenus nets des salariés impactés de près de 20%.

A ce titre, elle s’est notamment inspiré de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ce texte, pris sur le double fondement des dispositions de l'article 11 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’objectif d’intérêt général de répartition des efforts correspondant, permet à l’employeur de faire face à la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Plus précisèment, un accord peut, dans la limite de 6 jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au-moins un jour franc, autoriser l’employeur à :

  • Imposer la prise de congés payés ;

  • Modifier les dates d'un congé déjà posé ;

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;

  • Suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, afin de permettre au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Dans le même temps, l'employeur peut également et hors accord imposer au salarié la prise de 10 jours de repos, y compris en imposant que les droits affectés sur son compte épargne-temps soient utilisés, voire en modifier la date.

Estimant que ce ne pouvait pas être le seul dispositif des 6 jours mais l’ensemble des mesures précitées qui devait être soumis au dialogue social, les Partenaires Sociaux se sont réunis en visioconférence le 23 avril 2020 pour chercher à préciser le cadre de la pose des 10 et 6 jours, complémentairement au plan de continuité d’activité en place depuis la mi-mars 2020.

Ils ont négocié sur la base des principes suivants :

  • Limiter l’impact de la chute drastique d’activité par la pose de jours d’absence tirés de différents compteurs légaux et conventionnels existant au sein d’ASF ;

  • Eviter, aussi longtemps que possible, toute demande d’autorisation de mise en activité partielle avec ce que cela aurait pour conséquence en termes de baisse notamment de rémunération ;

  • Faire face collectivement aux enjeux précités ;

  • Préparer l’après-confinement et la reprise progressive d’activité qui s’en suivra en donnant la priorité à l’affectation des ressources nécessaires aux besoins d’exploitation de la société.

IL A ETE CONVENU QUE :

Article 1 :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés depuis le 1er janvier 2020 ne disposant pas des droits nécessaires

Une attention particulière est apportée également aux salariés arrivés au cours de l’année 2019 pour lesquels un prorata est effectué en fonction de leur date d’arrivée.

Article 2 :

Dans la limite de 10 jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au-moins deux jours francs, l’Employeur peut :

  •  Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par le salarié ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Mais avant toute prise imposée et/ou toute modification unilatérale, les Partenaires Sociaux souhaitant offrir plus de possibilités que celles offertes par les l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’Employeur et le salarié cherchent à convenir dans lequel des compteurs suivants le salarié souhaite que soient décomptés les jours à prendre et/ou à modifier :

  • Compteur RTT

  • Compteur APA

  • Compteur Récupération d’Heures

  • Compteur Repos Compensateur

  • Compteur Récupération Jour Férié

  • Compteur Jours Supplémentaires Bonus

  • Compteur Jours de Congés Conventionnels

  • Compte Epargne Temps

A défaut pour le salarié et l’Employeur de s’être entendus, l’Employeur décompte seul, dans l’un ou plusieurs des compteurs listés ci-dessus, les jours à prendre et/ou à modifier.

Ces possibilités de prise et/ou de modification, qui s’appliquent sous réserve des droits de chaque compteur, sont mises en œuvre jusqu’au 30 juin 2020 uniquement et de manière rétroactive à compter du 1er avril 2020, ce afin de tenir compte de la première campagne de prise et/ou de modification.

Le salarié et l’Employeur peuvent convenir de la possibilité de prise et/ou de modification par demi-journée ou journée entière. A défaut de toute sollicitation de la part du salarié, l’Employeur décide de manière unilatérale.

Pour ce qui est des jours pris et/ou modifiés dans le cadre du présent dispositif entre le 1er avril et la date de signature du présent accord, les salariés peuvent demander, sous réserve de leurs droits, par écrit à l’Employeur et jusqu’au 15 mai 2020 inclus, à ce qu’ils soient finalement décomptés sur tous autres compteurs que celui/ou ceux jusqu’alors mobilisés.

Dans tous les cas, la participation des salariés à l’effort collectif est strictement limitée à 10 jours ; étant précisé que pour les salariés à temps partiel, si ce nombre est proratisé en fonction du taux d’activité des salariés, pareil prorata ne s’applique pas si les jours utilisés sont acquis sur la base d’un temps plein.

Article 3 :

Dès lors qu’il a épuisé les possibilités ouvertes par l’article 2, l’Employeur peut alors, dans la limite de 6 jours tels que décomptés en fonction du statut de chacun et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au-moins deux jours francs, à défaut de s’être entendu avec le salarié :

  • Imposer la prise de congés payés ;

  • Modifier les dates d'un congé déjà posé ;

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;

  • Suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, afin de permettre au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Ces possibilités, qui s’appliquent sous réserve des droits acquis (congés payés de référence), sont mises en œuvre jusqu’au plus tard le 30 juin 2020, en fonction :

  • Du taux de dispense qui ne doit pas être supérieur ou égal à 20% par filière, auquel cas les 6 jours sont activés en totalité ;

ET

  • De la réalisation des critères ci-dessous ; étant précisé qu’il est appliqué aux maîtrises d’encadrement et cadres les critères de la filière dont ils dépendent :

  • Pour la filière Péage

L’appréciation du besoin de mise en œuvre des possibilités ouvertes par le présent article repose sur les prévisions de trafic hebdomadaire (du lundi au vendredi) au niveau société, dans le respect concernant la téléassistance de la moyenne de 35 appels par heure

  • Dès lors que le trafic dépasse 80% de son niveau prévisionnel, l’Employeur ne peut recourir à aucune des possibilités ouvertes par le présent article 

  • Dès lors que le taux de trafic se situe entre 50 % et 80 % de son niveau prévisionnel, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article à hauteur de 3 jours ;

  • Dès lors que le taux de trafic est inférieur à 50 % de son niveau prévisionnel, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article à hauteur des 6 jours.

Dès lors que les mesures définies par le gouvernement viendraient à être différentes d’une région à l’autre, les Partenaires Sociaux conviennent d’échanger à nouveau sur le périmètre d’appréciation de ce critère (au niveau société ou au niveau régional).

  • Pour les filières Viabilité, GME et Fonctions Support :

  • Dès lors que plus de 80% des salariés de l’équipe/du service sont mobilisés, l’Employeur ne peut recourir à aucune des possibilités ouvertes par le présent article ;

  • Dès lors que les salariés de l’équipe/du service sont mobilisés entre 50 % et 80 %, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article à hauteur de 3 jours ;

  • Dès lors que moins de 50 % des salariés de l’équipe/du service sont mobilisés, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article à hauteur des 6 jours.

Sur la base des effectifs habituellement présents à cette période, les salariés mobilisés s’entendent de ceux dont le contrat n’est pas suspendu par l’effet d’un dispositif légal d’arrêt (hors arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfants) ainsi que de ceux qui ne sont pas en situation de CET fin de carrière ; étant précisé que sont mobilisés en priorité les salariés de la société avant tout appel aux sous-traitants.

  • Pour les PC :

  • Tant que le taux de trafic global DRE reste inférieur à 80 % de son niveau prévisionnel et que celui des évènements saisis dans Mistral sur la DRE reste inférieur à 70% de son niveau prévisionnel, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article.

Ce recours se fait de manière aussi progressive que possible afin de permettre une mobilisation suffisante des effectifs en vue d’assurer la sécurité et la qualité de l’information dues aux clients en cette période de crise sanitaire.

  • Pour le CIT :

  • Tant que le taux de trafic global société reste inférieur à 80 % de son niveau prévisionnel et que celui des évènements saisis dans Mistral sur la société reste inférieur à 70% de son niveau prévisionnel, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article.

  • Ce recours se fait de manière aussi progressive que possible afin de permettre une mobilisation suffisante des effectifs en vue d’assurer la sécurité et la qualité de l’information dues aux clients en cette période de crise sanitaire.

  • Pour les missions de la relation client :

  • Concernant le 3605 :

  • Tant que le taux de trafic global société reste inférieur à 80 % de son niveau prévisionnel, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article.

  • Concernant les plateaux de réclamations, de recouvrement, le CGAS et ses sites d’encodage ainsi que les boutiques :

  • Dès lors que plus de 80% des salariés de l’équipe/du service sont mobilisés, l’Employeur ne peut recourir à aucune des possibilités ouvertes par le présent article ;

  • Dès lors que les salariés de l’équipe/du service sont mobilisés entre 50 % et 80 %, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article à hauteur de 3 jours ;

  • Dès lors que moins de 50 % des salariés de l’équipe/du service sont mobilisés, l’Employeur peut recourir aux possibilités ouvertes par le présent article à hauteur des 6 jours.

Sur la base des effectifs habituellement présents à cette période, les salariés mobilisés s’entendent de ceux dont le contrat n’est pas suspendu par l’effet d’un dispositif légal d’arrêt (hors arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfants) ainsi que de ceux qui ne sont pas en situation de CET fin de carrière ; étant précisé que sont mobilisés en priorité les salariés de la société avant tout appel aux sous-traitants.

En pratique, afin de prévoir utilement les tours de service, l’Employeur anticipe, à la date de signature de l’accord, une programmation d’activité pour le mois de juin sur la base d’une mise en œuvre prévisionnelle des possibilités ouvertes par le présent article et pose 6 jours ; étant précisé que les salariés qui ont d’ores et déjà posé au-moins 2 semaines sur le mois de juin au titre des congés estivaux ne sont pas concernés.

Les CSE d’établissement sont informés, par tous moyens, de ce principe de mise en œuvre.

Ensuite de quoi, l’Employeur réajuste la mise en œuvre des possibilités ouvertes par le présent article en fonction de l’évolution de son activité au 31 mai 2020 ; étant précisé que le trafic prévisionnel s’entend de celui courant à compter du 11 mai 2020.

Par principe, sous réserve de tout prolongement du dispositif actuel de confinement et/ou de l’édiction de toutes mesures nouvelles de confinement nationales et/ou régionales au-delà du 11 mai 2020, l’Employeur s’engage à ne déposer aucune demande d’autorisation de mise en activité partielle avant le 30 juin 2020.

Les possibilités ouvertes par le présent article sont mises en œuvre établissement par établissement, dans le strict respect du principe d’équité.

A chaque réajustement, les CSE des établissements concernés et les signataires de l’accord sont informés par tous moyens de cette évolution ; étant précisé que les jours posés puis enlevés au titre des réajustement ne peuvent être reposés au titre des dispositions ouvertes par le présent article jusqu’au 30 juin 2020.

L’information porte sur :

  • La réalisation des critères détaillés ci-dessus ;

  • Les possibilités du dispositif dont il est alors envisagé la mise en œuvre.

Par exception aux dispositions qui précèdent, dès lors que le dispositif est effectivement déclenché, les salariés peuvent, jusqu’à une semaine après ce déclenchement, demander par écrit à l’Employeur, à ce que les jours décomptés sur leur compteur de congés payés le soient finalement, sous réserve de leurs droits, sur tous autres compteurs.

Dans tous les cas, la participation des salariés à l’effort collectif est strictement limitée à 6 jours, sans que cela ne remette en cause la possibilité d’une pose simultanée de congés pour les conjoints.

Article 4 :

Sauf demande des salariés, les congés payés d’ores et déjà planifiés ne peuvent être modifiés par l’Employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour les salariés qui n’ont pas encore posé leurs congés, la pose intervient comme à l’habitude, en accord avec l’Employeur. Dès lors que la pose est validée, les congés payés ainsi planifiés ne peuvent pas, sauf demande du salarié, être modifiés par l’Employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 :

Par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur et afin d’accorder plus de souplesse, les salariés ont la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2020, de solliciter de l’Employeur la pose de congés sur tour déjà sorti.

L’Employeur peut y faire droit dès lors seulement que cette sollicitation ne provoque aucune désorganisation dans le fonctionnement du service.

Article 6 :

La mise en œuvre des possibilités ouvertes sous l’article 3 n’impacte pas le droit à fractionnement qui reste entier.

Article 7 :

Ensuite de la consultation ouverte le 7 avril 2020, le Comité Social et Economique Central est régulièrement informé, par tous moyens, de la mise en œuvre du présent accord.

Il en est de même des signataires du présent accord, lesquels se revoient, dans le cadre d‘une commission de suivi à la signature de l’accord, à la fin du mois de mai 2020 et à la mi-juin 2020 pour un bilan de mise en œuvre des dispositifs conventionnels.

Article 8 :

Le présent accord est à durée déterminée.

Il produit effet du 1er avril au 30 juin 2020 concernant l’article 2.

Il produit effet jusqu’au 30 juin 2020 concernant l’article 3.

Il produit effet jusqu’au 31 décembre 2020 concernant les articles 4 et 5.

Article 9 :

Dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure de révision du présent accord, il est fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L.2261-7-1.

Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente au présent accord ;

  • A l'issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.

L'organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier l'avenant portant révision du présent accord.

Cette demande doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Partenaires Sociaux doivent ouvrir une négociation en vue d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.

En cas de différend dans l'application de l'accord, la partie signataire qui considère qu'une telle situation existe en avertit les autres parties signataires par écrit en y exposant la cause selon elle de ce différend.

Une réunion entre les parties signataires se tient dans les 20 jours suivant la notification de ce différend entre les parties signataires de l'accord afin de tenter d'y remédier.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne peut être partielle et intéresse l'accord dans son entier.

Article 10 :

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

ll est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fait enfin l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la société par tous moyens.

Fait à VEDENE,

Le 28 avril 2020

Pour ASF, , Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour l’UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com