Accord d'entreprise "Accord relatif aux comités sociaux et économiques de l'UES CAT 2019" chez GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09219010094
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPOR
Etablissement : 57215826900751

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2018-04-26) Accord catégoriel sur la mise en oeuvre d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat au sein de l'UES CAT 2019 (2020-02-12) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-12) ACCORD COLLECTIF SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU DEMENAGEMENT DES SIEGES DE CAT SAS et CAT LC FRANCE DE BOULOGNE BILLANCOURT VERS SURESNES (2019-11-18) Avenant à l'accord du 06 juillet 2004 pour une nouvelle configuration de l'UES CAT (2019-02-25) Avenant n°2 à l'accord du 6 juillet 2004 et à son avenant du 25 Février 2019 relatif à la configuration de l'UES CAT (2021-11-24) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 au sein de l'UES CAT 2019 (2022-02-16) Accord collectif d'harmonisation sociale au sein de l'Etablissement LV & Supports et de l'établissement Cargo France de l'UES CAT 2019 (2022-06-27) Accord collectif portant sur la prime qualité versée aux conducteurs de l'établissement route de l'UES CAT 2019 (2022-12-13) Accord collectif d'harmonisation sociale portant sur les conducteurs de l’Etablissement Route de l’UES CAT 2019 (2022-12-13) Accord Collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

Accord relatif

aux comités sociaux et économiques

de l’UES CAT 2019

Entre

Les sociétés énumérées dans l’annexe 1 forment l'unité économique et sociale COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T. SAS) :

Représentée par Mxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives du personnel,

La CFE/CGC représentée par xxxxx

La CFDT représentée par xxxxx

La CFTC représentée par xxxxx

La CGT représentée par xxxxx

La F.O. Représentée par xxxxx

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule : 5

Partie 1- Composition des CSE d’établissements distincts 5

Article - 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts 5

Article – 2 : Délégation au CSE d’établissement. 6

Article – 3 Crédit d’heures 6

Article – 4-Membres suppléants 7

Article – 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 7

Article – 5-1 : Composition des CSSCT 7

Article – 5-2 : Fonctionnement des CSSCT 8

Article – 5.2.1 – Heures de délégation 8

Article – 5.2.2 – Réunions 8

Article – 5.2.3 – Formation 8

Article – 5-3 : Attributions des CSSCT 8

Article – 6 : Autres commissions 9

Article – 6-1 : Commission de la formation professionnelle 10

Article – 6.1.1 – Composition 10

Article – 6.1.2 – Attributions de la commission formation 10

Article – 6.1.3 – Réunions de la commission formation 10

Article – 6-2 : Commission égalité professionnelle 11

Article – 6.2.1 – Composition de la commission égalité professionnelle 11

Article – 6.2.2 – Attributions de la commission égalité professionnelle 11

Article – 6.2.3 – Réunions de la commission égalité professionnelle 11

Article – 6-3 : Commission d’aide au logement des salariés 11

Article – 6.3.1 – Composition de la commission d’aide au logement des salariés 11

Article – 6.3.2 – Attributions de la commission d’aide au logement des salariés 12

Article – 6.3.3 – Réunions de la commission d’aide au logement des salariés 12

Article – 6-4 : Commission économique 12

Article – 6.4.1 – Composition de la Commission économique 12

Article – 6.4.2 – Attributions de la Commission économique 12

Article – 6.4.3 – Réunions de la Commission économique 12

Article – 7 : Les représentants de proximités 13

Article – 7-1 : Nombre de représentants de proximité (RDP) 13

Article – 7-2 : Modalité de désignation des RDP 13

Article – 7-3 : Moyens des RDP 13

Article – 7-4 : Attributions des RDP 13

Article – 7.4.1 – Santé, Sécurité et Conditions de Travail 14

Article – 7.4.2 – Réclamation individuelle ou collective 14

Article – 8 : Représentants et Délégués syndicaux au CSE 14

Article 8-1 : Moyens des délégués syndicaux 15

Article – 9 : Durée des mandats 15

Partie 2- Fonctionnement des CSE d’établissement 15

Article – 10 : Réunions préparatoires 15

Article – 10-1 : Temps passé en réunion préparatoire 15

Article – 11 : Réunions plénières 16

Article – 12 : Délais de consultation 16

Article – 12-1 : Consultations récurrentes 16

Article – 12-2 : Consultations ponctuelles 17

Article – 13 : Procès-verbaux 24

Article 14 – Budgets des CSE d’établissement 25

Article – 14-1 : Budget de fonctionnement 25

Article – 14-2 : Contribution aux activités sociales et culturelles 25

Partie 3 – le CSE central (CSEC) 25

Article 15 – Composition du CSE central 25

Article – 15-1 : Nombre de membres du CSE central 26

Article – 15-2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 26

Article – 15-3 : Modalités pour le pourvoi des sièges 26

Article - 15.4 - Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC 26

Article - 15.5 - Affichage des résultats de élections au CSEC 26

Article - 15.6 - Membres suppléants 27

Article - 15.7 - Délégués syndicaux au CSEC 27

Article - 15.8 - Crédit d’heures 28

Article 16 - Durée des mandats au CSE central 28

Article 17 - Fonctionnement du CSE central 28

Article 17.1 - Réunions du CSEC 28

Article 17.2 – Délais de consultation 28

Article 17.3 – Procès-verbaux 28

Article 18 - Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 29

Article 18.1 – Composition de la CSSCTC 29

Article 18.2 – Fonctionnement de la CSSCTC 30

Article – 18.2.1 – Heures de délégation 30

Article – 18.2.2 – Réunions 30

Article 19 - Autres commissions du CSE central 30

Article 19.1 – Commission économique du CSEC 30

Article 19.2 – Commission formation du CSEC 31

Article 19.3 – Commission sociale du CSEC 31

Article 20 - Moyens du CSE central 32

Article 20.1 - Budget du CSEC 32

Article 20.2 – Membres du bureau 32

Partie 4 - Attributions des CSE/CSEC 32

Article 21 - Consultations récurrentes 32

Article 21.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSE 32

21.2 - Périodicité des consultations récurrentes 32

21.3 - Modalités des consultations récurrentes 33

Article 21.3.1 - Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 33

Article 21.3.2 - Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 33

Article 22 - Consultations ponctuelles 33

22.1 – Consultations du seul CSES 33

22.2 – Consultations du CSE ou conjointes CSE/CSEC 33

22.3 – Ordre et délais de consultations ponctuelles conjointes entre CSE/CSEC 34

Article 23 - Expertises 34

Partie 5 - BDES 35

Article 24 - Organisation de la BDES 35

Article 25 - Fonctionnement de la BDES 35

Partie 6 - Dispositions finales 35

Article 26 - Calendrier de mise en place 35

Article 27 - Durée de l’accord 36

Article 28 – Commission de suivi 36

Article 29- Parcours syndical 36

Article 30 - Révision 36

Article 31 - Dénonciation 36

Article 32 - Publicité 36

ANNEXE 1 38

ANNEXE 2 39

ANNEXE 3 40

Préambule :

L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la deuxième partie, Livre III du Code du travail.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs, les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES CAT 2019 et de mettre en place des Comités Economiques et Sociaux (CSE) au sein de ces derniers, ainsi qu’un Comité Economique et Social Central (CSEC).Subséquemment, le présent accord précisera les moyens et le fonctionnement des CSE et de ses commissions obligatoires.

Par ailleurs, les parties conviennent que d’autres thématiques relatives au dialogue social telles le droit syndical, la base de données économiques et sociales ou encore la valorisation de l’expérience syndicale, feront l’objet d’adaptations et de négociations ultérieures.

Les dispositions précisées, ci-après, trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des instances représentatives du personnel visées au sein des établissements de l’UES CAT 2019, selon le calendrier électoral en vigueur.

Partie 1- Composition des CSE d’établissements distincts

Article - 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

L’organisation spécifique des sociétés appartenant à l’UES CAT 2019 repose sur la pratique d’activités différentes et la dispersion géographique des centres attachés aux sociétés. Ces activités peuvent être regroupées en trois familles, à savoir : les métiers du Cargo, les métiers de la Route et les métiers de la logistique associées aux métiers de supports.

Il est donc convenu qu’à la date de signature du protocole d’accord préélectoral, la représentation du personnel s’effectuera au travers de 3 CSE d’établissement dans chacun des établissements définis dans l’annexe 2 du présent accord.

Le périmètre sera identique pour la détermination des désignations de délégués syndicaux d’établissement.

Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un comité social et économique central, (CSEC) dont la mise en place se fera à l’issue des prochaines élections professionnelles dont la date sera fixée dans le protocole d’accord préélectoral.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Les parties conviennent que le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’UES CAT 2019, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’établissement distinct. Les parties conviennent de se réunir dans une négociation de révision pour en définir les modalités pratiques. Pour autant, cette révision ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat.

Article – 2 : Délégation au CSE d’établissement.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé définitivement dans le protocole d’accord préélectoral, sur la base des effectifs d’élection arrêtés au 31 mai 2019. Pour autant et afin de prévoir le plus en amont possible les moyens dont disposeront les CSE, il est convenu de caler ces moyens sur la base des effectifs connus à la date de négociation du présent accord. Naturellement les ajustements nécessaires à l’évolution des effectifs seront formulés dans l’accord préélectoral à venir.

Logistique Cargo Route
Élus titulaires 22 11 14
Élus suppléants 22 11 14

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail ;

  • Le médecin du travail ;

  • Le représentant de la Cram ;

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées. Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article – 3 Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé tel que dans le tableau, ci-dessous :

Logistique Cargo Route
Élus titulaires 22 11 14
Nombre d’heures de délégation par élu et par mois 40H 27H 36H

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités fixées dans la procédure annexée au présent accord.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, un crédit d’heures supplémentaires est alloué dans les conditions du tableau, ci-dessous :

Logistique Cargo Route
Membres du bureau 6 4 6
Package mensuel du bureau 130H 16H 40H

Le temps passé en réunion régulièrement convoquée par l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Cette règle s’applique, quelle que soit la durée des réunions.

Article – 4-Membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE d’établissement, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement dès qu’il en a connaissance, directement, le secrétaire ainsi que le président du CSE d’établissement. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion de CSE d’établissement, les votes et délibérations réalisés par l’instance sont réputés valides si 50 % des membres élus titulaires sont présents ou régulièrement remplacés.

Article – 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article – 5-1 : Composition des CSSCT

La mise en place de CSSCT est prévue dans chacun des CSE d’établissement définis à l’article 1 du présent accord, suivant le tableau, ci-dessous.

Logistique Cargo Route
Membres CSSCT 7 3 5

La CSSCT est composée d’autant de membres désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement, à la majorité des membres présents.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article – 5-2 : Fonctionnement des CSSCT

Article – 5.2.1 – Heures de délégation

Le temps de réunion de cette commission sera considéré comme du temps de travail effectif. Seul le Secrétaire, désigné à la majorité des membres élus, disposera d’une heure de délégation par réunion.

Article – 5.2.2 – Réunions

Le nombre de réunions des CSSCT est fixé à 4 par an minimum. Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions des CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec le rapporteur de la CSSCT. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétairer, signé par lui-même et le représentant de l’employeur et font l’objet d’une approbation majoritaire, avant que d’être produit devant le CSE au cours d’une réunion ultérieure, consacrée aux aspects de CSSCT.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Article – 5.2.3 – Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les 5 jours de formation prévus par les textes pourront faire l’objet d’une organisation intramuros et interne d’établissement réunissant les membres d’une CSSCT commune.

Article – 5-3 : Attributions des CSSCT

La CSSCT est principalement compétente pour :

  • La préparation des réunions de consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8).

    • A cet égard, les projets collectifs d’évolution d’organisation impactant significativement les conditions de travail, la santé, la sécurité et concernant plus de 10 collaborateurs, relèvent de la compétence de la CSSCT lorsqu’ils donnent lieu à une consultation du CSE.

    • La CSSCT pourra se réunir au début de la procédure d’information-consultation du CSE. Elle transmettra le résultat de ses travaux à l’ensemble des membres du CSE, par le biais de son rapporteur, et à la direction pour information, avant la date de la réunion au cours de laquelle le comité rendra un avis ;

  • L’information à la direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite ;

  • La formulation, à son initiative, et l’examen, à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés du périmètre d’action et de représentation de l’établissement.

  • La facilitation l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • La prise de toute initiative qu’elle estime utile et la proposition notamment d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail ;

  • L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de l’établissement. Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du code du travail. Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le code du travail, la CSSCT étant compétente par délégation du CSE.

Les autres sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, définis à l’article 7 du présent accord, sont de la compétence des représentants de proximité, dans la limite de la délégation qui leur est confiée et du cadre territorial de leur champ de compétences.

Le CSE reste exclusivement compétent pour :

  • Rendre tout avis, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-38)

  • Décider du recours à un expert ;

  • Déléguer une mission relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail à la CSST ou aux représentants de proximité ou le cas échéant pour arbitrer un sujet de compétence, par accord avec le président du CSE.

Article – 6 : Autres commissions

Sont créées au sein de chacun des CSE les commissions structurelles, suivantes :

  • Une commission de la formation professionnelle

  • Une commission d’aide au logement des salariés

  • Une commission de l’égalité professionnelle

  • Une Commission économique

Pour les réunions définies, ci-dessus, le temps de trajet pour s’y rendre sera considéré comme du temps de travail effectif, sans générer d’heures supplémentaires.

Les frais occasionnés par ces déplacements seront remboursés conformément à la procédure voyage applicable dans le Groupe. Pour autant des aménagements particuliers pourront être mis en œuvre par accord spécifique.

Elles se réuniront au moins deux fois par an.

Les C.S.E. se réserve le droit de créer à tout moment une ou plusieurs commissions facultatives, qui seront composées de 7 membres chacune au plus et par un vote d’approbation de la majorité des membres élus titulaires lors d’une séance plénière.

Chacune de ces commissions facultatives devra voir son objet défini et son mandat. La fréquence des réunions est fixée à au moins 2 par an.

Les commissions facultatives peuvent comprendre des membres élus titulaires ou suppléants, de droit du C.S.E, et de salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité.

Le temps passé dans ces commissions facultatives est rémunéré comme du temps de travail seulement pour les non titulaires de mandat de C.S.E., c’est à dire les membres élus suppléants et les salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité et se déduit donc du crédit d'heures dont bénéficient les membres élus titulaires ou de droits (s’ils en bénéficient).

Chaque commission facultative comprend un rapporteur choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants, qui disposera d’une heure de délégation pour assurer la mise en forme de son rapport.

Par ailleurs, les dispositions de fonctionnement de ces commission facultatives seront adoptées par le CSE dans le cadre de l’établissement de son règlement intérieur.

Les membres des commissions facultatives sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret à l'égard des procédés de fabrication que les membres du CSE (C. trav. art. L. 2325-22). Les rapports des commissions sont soumis à délibération du CSE.

Article – 6-1 : Commission de la formation professionnelle

Article – 6.1.1 – Composition

La commission formation est composée comme dans le tableau ci-dessous, désignés à la majorité des membres élus des CSE.

Logistique Cargo Route
Membres Commission Formation 7 3 5

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Un Rapporteur est désigné par la commission parmi les membres élus du CSE d’établissement. Le Rapporteur de la commission formation bénéficie d’un crédit d’une heure de délégation par réunion.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement.

Article – 6.1.2 – Attributions de la commission formation

La commission formation est notamment chargée de :

  • Suivre le bilan et le budget prévisionnel de la formation

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement en matière de formation.

Article – 6.1.3 – Réunions de la commission formation

La commission formation se réunit 2 fois par an au minimum, préalablement aux réunions des CSE d’établissement relatives à la formation.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission formation sont définies par le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.

Article – 6-2 : Commission égalité professionnelle

Article – 6.2.1 – Composition de la commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée comme dans le tableau ci-dessous, désignés à la majorité des membres élus des CSE.

Logistique Cargo Route
Membres Commission Egalité Professionnelle 7 3 5

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Un Rapporteur est désigné par la commission parmi les membres élus du CSE d’établissement. Le Rapporteur de la commission Egalité professionnelle bénéficie d’un crédit d’une heure de délégation par réunion.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement.

Article – 6.2.2 – Attributions de la commission égalité professionnelle

Le rôle de cette commission est d’assister le comité social et économique dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Le Code du travail précise que « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes »

Ainsi, la Commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l’employeur. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Article – 6.2.3 – Réunions de la commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle se réunit 2 fois par an au minimum.

Le temps passé en commission égalité professionnelle et en réunion préparatoire sera payé comme du travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission égalité professionnelle sont définies par le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.

Article – 6-3 : Commission d’aide au logement des salariés

Article – 6.3.1 – Composition de la commission d’aide au logement des salariés

La commission Aide au logement est composée comme dans le tableau ci-dessous, désignés à la majorité des membres élus des CSE.

Logistique Cargo Route
Membres Commission Aide au logement 7 3 5

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Un Rapporteur est désigné par la commission parmi les membres élus du CSE d’établissement. Le Rapporteur de la commission Aide au logement bénéficie d’un crédit d’une heure de délégation par réunion.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement.

Article – 6.3.2 – Attributions de la commission d’aide au logement des salariés

La Commission d’aide au logement est créée pour faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation. La commission accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement, à investir des fonds provenant des droits constitués en application des dispositions supplétives à l’intéressement, à l’épargne salariale et la participation.

La commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille.

Article – 6.3.3 – Réunions de la commission d’aide au logement des salariés

La commission aide au logement se réunit 2 fois par an.

Le temps passé en commission aide au logement et en réunion préparatoire sera payé comme du travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission aide au logement sont définies par le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement

Article – 6-4 : Commission économique

Article – 6.4.1 – Composition de la Commission économique

La commission économique est composée comme prévu dans le tableau ci-dessous, de membres désignés à la majorité des membres élus des CSE, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par les membres élus titulaires du comité social et économique.

La commission économique dispose d’un crédit global et annuel d’heures de délégation tel que défini dans le tableau, ci-dessous, pour chaque année de mandat, pour l’exercice de ses missions, en dehors des réunions convoquées à l’initiative de l’employeur.

Ces heures sont mutualisées entre les membres de la commission économique mais ne peuvent pas faire l’objet d’un report d’un exercice annuel à l’autre.

Logistique Cargo Route
Membres de la commission Eco 7 3 5
Package annuel 56 24 40

Article – 6.4.2 – Attributions de la Commission économique

Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. La commission économique assiste le CSE dans ses travaux en étudiant les documents économiques et financiers, notamment ceux fournis dans la BDES de l’UES CAT 2019.

Article – 6.4.3 – Réunions de la Commission économique

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité.

Article – 7 : Les représentants de proximités

Conscientes de l’importance de disposer d’une représentation du personnel au plus près des salariés et d’un dialogue social de proximité, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité au sens des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, dans les conditions définies ci-après.

Article – 7-1 : Nombre de représentants de proximité (RDP)

La répartition et le nombre de représentants de proximité sont déterminés à partir des zones géographiques de proximité, telle que définies dans l’annexe 3 du présent accord.

Ces zones géographiques de proximité comprennent pour chacun des métiers Route, Cargo et Logistique, les centres ou plateformes afférentes. A chacune de ces zones, au regard des effectifs employés, correspond un nombre nécessaire de représentants de proximité pour assurer la charge des missions et attributions définies à l’article 7-4.

Article – 7-2 : Modalité de désignation des RDP

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE à la majorité des membres élus, parmi les membres suppléants du CSE d’établissement en priorité ou parmi les salariés candidats, affectés et travaillant effectivement sur le site concerné.

Les mandats des représentants de proximité prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant leur désignation. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE d’établissement qui les ont désignés.

Article – 7-3 : Moyens des RDP

Afin de mener leurs missions au quotidien, les représentants de proximité disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation tel que défini dans le tableau, ci-dessous. Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. Il est convenu que le temps passé en réunion CSE/ CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif sans décompte du crédit d’heures alloué.

Logistique Cargo Route
Crédit mensuel Heures de délégation RDP 20H 3H 6H

Les représentants de proximités désignés bénéficient des mêmes dispositions de protection que les titulaires de mandats électifs ou désignatifs.

Article – 7-4 : Attributions des RDP

Les représentants de proximité sont chargés par délégation du CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans leur champ de compétence territorial.

Article – 7.4.1 – Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les représentants de proximité contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel ils sont rattachés.

Ils sont notamment chargés de :

  • Procéder à l’analyse et à la prévention des risques professionnels ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en lien avec la CSSCT ;

  • Instruire un droit d’alerte local.

Ils peuvent, par ailleurs, formuler et communiquer à la CSSCT toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de leur périmètre.

Les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en charge par l’employeur.

Article – 7.4.2 – Réclamation individuelle ou collective

Acteurs à part entière de la représentation du personnelle, les représentants de proximité ont mission de présenter à l’employeur, sur délégation du CSE et dans la limite de la zone où ils ont été désignés, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Article – 7.4.3 – Remplacement des RDP

Il est convenu que lorsque le mandat d’un représentant de proximité prend fin, le CSE d’établissement procède à son remplacement dans un délai d’un mois, pour la durée du mandat restant à courir.

Article – 8 : Représentants et Délégués syndicaux au CSE

Il est entendu que, dans chaque entreprise de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE qui assisterait aux séances avec voix consultative.

Les parties s’entendent sur la pertinence qu’un délégué syndical de chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement soit également le représentant syndical au CSE, bénéficiant naturellement de 20 heures de délégation, déjà intégrées dans le tableau de l’article 8.1.

Ainsi, en contrepartie de l’intégration des heures de délégation règlementairement allouées à un représentant syndical dans celles allouées aux délégués syndicaux, les parties décident de surseoir à la désignation du représentant syndical de chacune des organisations syndicales concernées, durant toute la validité du présent accord.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de délégué syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs et fonctions de représentation attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Article 8-1 : Moyens des délégués syndicaux

Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par les Organisation Syndicales représentatives au sein de chacun des établissements décrits à l’annexe 2, ainsi que les moyens nécessaires à leur mandat, sont décrits dans le tableau, ci-dessous :

Logistique Cargo Route
Nombre de DS/OS représentative au niveau Etablissement 3 1 2
Heures de délégation crédit mensuel par DS, incluant les 20 H d’intégration du mandat RS 70 44 28

Article – 9 : Durée des mandats

En application de l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

La question du nombre autorisé de mandats successifs au CSE sera traitée lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Partie 2- Fonctionnement des CSE d’établissement

Article – 10 : Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Dans ce cadre, il est prévu que ces réunions soient planifiées avec la direction. Le temps passé à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est assimilé à du temps de travail effectif, dans la limite de ce qui est édicté dans l’article suivant :

Article – 10-1 : Temps passé en réunion préparatoire

Pour une réunion préparatoire à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire, les membres du CSE titulaire, bénéficient d’heures, assimilées à du temps de travail effectif, ne s’imputant pas sur le crédit d’heures, dans une limite qui est définie ci-dessous.

Logistique Cargo Route
Nombre de réunions annuelles 11 6 11
CSEC 4 réunions
Temps par réunion préparatoire 4H 1H 2H

La réunion préparatoire est organisée par le secrétaire du CSE, entre le lundi et le vendredi, et a lieu dans une salle de l’établissement concerné.

Ces lieux sont définis de la manière suivante :

  • Etablissement CARGO : Gennevilliers

  • Etablissement ROUTE : Saint Doulchard

  • Etablissement Logistique : Boulogne

Ou tout autre lieu défini conjointement par le Président et le Secrétaire.

Article – 11 : Réunions plénières

Pour les établissements de plus de 300 salariés, les comités économiques et sociaux d’établissements se réunissent, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, 11 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande de la majorité de ses membres.

Pour les établissements de moins de 300 salariés, Les comités économiques et sociaux d’établissements se réunissent, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, 6 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande de la majorité de ses membres.

Au moins quatre des réunions de chaque comité économique et social d’établissements portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et des

Conditions de travail.

Par ailleurs, chaque comité économique et social d’établissement se réunit également :

  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • À la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les réunions se tiendront :

  • Etablissement CARGO : Gennevilliers

  • Etablissement ROUTE : Saint Doulchard

  • Etablissement Logistique : Boulogne

Ou tout autre lieu défini conjointement par le Président et le Secrétaire.

Pour les réunions définies, ci-dessus, le temps de trajet pour s’y rendre sera considéré comme du temps de travail effectif, sans générer d’heures supplémentaires.

Les frais occasionnés par ces déplacements seront remboursés conformément à la procédure voyage applicable dans le Groupe. Pour autant des aménagements particuliers pourront être mis en œuvre par accord spécifique.

Article – 12 : Délais de consultation

Article – 12-1 : Consultations récurrentes

Dans un cadre annuel, au titre de l'article L2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté pour sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les délais pour les consultations récurrentes du CSE sont fixés de manière suivante : 1 mois de manière générale ;

  • 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;

  • 3 mois en cas de saisine du CSEC

Article – 12-2 : Consultations ponctuelles

Sauf pour les sujets déclarés recevables en séance par les élus, le délai d’information-consultation du CSE d’établissement est fixé à un mois.

Domaine Objet Nature de l'intervention du CSE Délai de communication des pièces
Activité partielle du salarié (chômage partiel) Recours au dispositif d'activité partielle, lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité Consultation
(C. trav., art. L. 5121-1 et R. 5122-2)
1 mois
Astreinte Mise en place et organisation d'astreintes (décision de l'employeur ou application d'un accord collectif de travail) Consultation
(C. trav., art. L. 3121-12)
1 mois
Congés divers Congé pour participer aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen (refus de l'employeur) Consultation (avis conforme)
(C. trav., art. L. 3142-45)
1 mois
Congé pour catastrophe naturelle (refus par l'employeur) Consultation
(C. trav. art. L. 3142-51)
1 mois
Congé de formation économique, sociale et syndicale Consultation (avis conforme)
( C. trav., art. L 2145-11)
1 mois
Congé de formation des élus locaux (conseil municipal, conseil général, conseil régional) (refus de l'employeur) Consultation
(CGCT, art. R. 2123-16R. 3123-13 et R. 4135-13)
1 mois
Congé jeune travailleur (refus ou report par l'employeur) Consultation
(C. trav., art. R. 6322-77)
1 mois
Congé de recherche ou d'innovation (report par l'employeur) Consultation
(C. trav., art. R. 6322-66)
1 mois
Congés payés Période de prise des congés payés lorsque celle-ci n'est pas fixée par la convention ou un accord collectif Consultation
(C. trav., art. L. 3141-16)
1 mois
Conditions de travail des salariés Fermeture de l'entreprise pendant les congés payés Consultation
(C. trav., art. L. 2323-1 et L. 3141-13)
1 mois
Octroi ou fixation d'un pont ou d'un jour férié accordé par l'employeur Consultation
(C. trav., art. L. 2323-46)
1 mois
Problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération Consultation
(C. trav., art. L. 2323-46)
1 mois
Contrats à durée déterminée Accroissement important du nombre des contrats à durée déterminée et recours abusif Droit d’alerte
(C. trav., art. L. 2312-26)
1 mois
Embauche d'un CDD, après un licenciement économique, en cas de commande exceptionnelle à l'exportation Consultation
(C. trav., art. L. 1242-5)
1 mois
Embauche de CDD de 24 mois pour faire face à une commande exceptionnelle à l'exportation Consultation
(C. trav., art. L. 1242-8)
1 mois
Programme et modalités pratiques de la formation renforcée à la sécurité des CDD Consultation
(C. trav., art. L. 4143-1)
1 mois
Contrôle et surveillance des salariés Utilisation et modification de moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés Consultation
(C. trav., art. L. 2312-38)
1 mois
Durée du travail Aménagement du temps de travail Compétence générale du CSE en matière de durée et d'aménagement du temps de travail Consultation
(C. trav., art. L. 2323-1 et L. 2323-46)
1 mois
Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année Consultation
(C. trav., art. L. 2312-8)
1 mois
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail Consultation
(C. trav., art. D. 3121-5)
1 mois
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail Consultation
(C. trav., art. L. 3121-5)
1 mois
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne Consultation (C.trav.,art. L. 3121-5) 1 mois
Récupération des heures de travail perdues Consultation 1 mois
Droit d'expression des salariés Conditions et modalités d'exercice du droit d'expression Consultation annuelle
(C. trav., art. 2381-11)
1 mois
Égalité professionnelle hommes/ femmes Conclusion d'un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle Consultation
(C. trav., art. D. 1143-7 et s. Circ. DGCS/SDFE/B3/2012/77, 17 févr. 2012)
1 mois
Exécution des engagements dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle Information
(C. trav., art. D. 1143-16)
1 mois
Entretiens d'évaluation Mise en place d'entretiens d'évaluation des salariés - Modification du dispositif d'évaluation

Consultation

Article L.1222-2 du Code du travail

1 mois
E
Formation professionnelle Mesures de nature à affecter les conditions de formation du personnel Consultation
(C. trav., art. L. 2323-1)
1 mois
Mise en place d'un programme pluriannuel de formation Consultation
(C. trav., art. L. 2323-40 anc.)
1 mois
Demande de convention de formation et d'adaptation du FNE Consultation
(C. trav., art. R. 5111-3)
1 mois
Retrait de l'exonération dans le cadre d'un contrat de professionnalisation Information
(C. trav., art. R. 6325-21)
1 mois
Organisation d'une formation pratique sur les lieux de production Information
(C. trav., art. D. 6321-3)
1 mois
Gestion du personnel Utilisation ou modification :
- de méthodes et de techniques d'aide au recrutement ;
- de traitements automatisés de gestion du personnel
Consultation
(C. trav., art. L. 2323-47)
1 mois
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) Demande d'aide à l'État pour la mise en place d'un plan de GPEC Consultation
(C. trav., art. D. 5121-9)
1 mois
Heures supplémentaires

Accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

Accomplissement heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise

Information
(C. trav., art. L. 3121-33)

Consultation
(C. trav., art. L. 3121-33)

1 mois
Remplacement total ou partiel de la rémunération des heures supplémentaires par un repos compensateur Consultation
(C. trav., art. L. 3121-24)
1 mois
Horaires de travail Modification des horaires collectifs de travail des salariés

Consultation

(C. trav., art. D.3121-27)

1 mois
Mise en place d'horaires individualisés (horaires variables) Consultation et avis conforme du CSE
(C. trav., art. L3121-48)
1 mois
Inaptitude (professionnelle ou non) Régime de reclassement

Consultation

(En séance)

L.1226-2

Intérim Accroissement important du nombre d'intérimaires et recours abusif Droit d’alerte
(C. trav., art. L. 2323-59)
1 mois
Embauche d'un intérimaire, après un licenciement économique, en cas de commande exceptionnelle à l'exportation Consultation
(C. trav., art. L. 1251-9)
1 mois
Programme et modalités pratiques de la formation renforcée à la sécurité des intérimaires Consultation
(C. trav., art. L. 4143-1)
1 mois
Licenciements économiques Licenciement sans plan de sauvegarde de l'emploi : de 2 à 9 salariés Consultation
(C. trav., art. L. 1233-8)
Accord GPEC article 12.1
Licenciement avec plan de sauvegarde de l'emploi : 10 salariés et plus Consultation
(C. trav., art. L. 1233-28)
Code du Travail
Critères fixés par l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements Consultation
(C. trav., art. L. 1233-5)
Code du Travail
Recherche de repreneur en cas de fermeture d'établissement dans les entreprises d'au moins 1000 salariés ou groupe d'entreprises d'au moins 1 000 salariés Consultation
(C. trav., art. L. 1233-57-9 et s.)
Code du Travail
Marche générale de l'entreprise Projet ayant une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise Consultation
(C. trav., art. L2312-8)
1 mois
Médecine du travail (service de santé au travail) Choix entre service de santé au travail d'entreprise et service de santé au travail interentreprises Consultation et droit de veto du CSE
(C. trav., art. D. 4622-2 et D. 4622-3)
1 mois
Questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement Consultation
(C. trav., art. D. 4622-6)
1 mois
Adhésion à un service de santé au travail interentreprises Consultation
(C. trav., art. R. 4622-17)
1 mois
Nomination ou changement d'affectation du médecin du travail du service de santé au travail d'entreprises Accord du CE
(C. trav., art. R. 4623-5 et R. 4623-12)
1 mois
Licenciement du médecin du travail du service de santé au travail d'entreprise - Rupture conventionnelle Consultation
(C. trav., art. L. 4623-4 et R. 4623-18 et s.)
1 mois
Adhésion à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés Consultation
(C. trav., art. D. 4625-27)
1 mois
Modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise Fusion, cession, scission, modification importante des structures de production de l'entreprise, acquisition ou cession d'une filiale, etc. Consultation
(C. trav., art. L2312-8)
1 mois
Prise de participation dans une autre société Consultation 
( C. trav., art. L. 2323-33)
Information
(http://www.elnet-rh.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/losange_Gris.gif C. trav., art. L. 2323-33)
1 mois
Concentration d'entreprises d'une certaine importance Information
(C. trav., art. L. 2323-34)
1 mois
Offre publique d'acquisition (OPA) Entreprise auteur de l'offre publique d'acquisition et entreprise cible de l'OPA Information et consultation (C. trav., art. L. 2323-35 et s.) 1 mois
Poursuites pénales contre l'entreprise Poursuites pénales contre l'entreprise en tant que personne morale Information
(C. pénal, art. R. 131-53)
1 mois
Prêt de main-d’œuvre à but non lucratif Mise en place d'un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif Consultation (CSE de l'entreprise prêteuse)( C. trav., art. L. 8241-2) 1 mois
Accueil de salariés mis à la disposition dans le cadre d'un prêt de main-d’œuvre Consultation (CSE de l'entreprise utilisatrice)
(C. trav., art. L. 8241-2)
1 mois
Prévention de la pénibilité Élaboration d'un plan d'action Consultation
(C. trav., art. L. 4163-4)
1 mois
Prévoyance - Mutuelle Mise en place ou modification du régime de prévoyance de l'entreprise Consultation
(C. trav., art. R. 2323-11)
1 mois
Projet de transition professionnel Refus du projet de transition professionnel pour des raisons liées à la production et à la bonne marche de l'entreprise Consultation
(C. trav., art. R. 6323-10-1)
1 mois
Redressement et liquidation judiciaires Procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire Consultation
(C. trav., art. L. 2323-48)
1 mois
Règlement intérieur de l'entreprise Adoption ou modification, directe ou indirecte, du règlement intérieur de l'entreprise Consultation
(C. trav., art. L. 1321-4 et L. 1321-5)
1 mois
Repos hebdomadaire Repos dominical Dérogations au repos hebdomadaire et/ou au repos dominical Consultation 1 mois
Restructuration - Compression des effectifs Projet de restructuration et de compression des effectifs Consultation
(C. trav., art. L. 2323-31)
1 mois
Rupture du contrat de travail d'un représentant du personnel (membre CSE, Représentant de proximité) Demande d'avis au CE avant demande d’autorisation à l’inspection du travail Licenciement, mise à la retraite, rupture conventionnelle, rupture d'un CDD, etc. Consultation 1 mois
Sous-traitance Explications utiles sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi suite à information d'une entreprise donneuse d'ordre dont le projet de restructuration et de compression des effectifs est de nature à affecter son volume d'activité ou d'emploi Information (C. trav., art. L. 2323-32) 1 mois
Technologies Introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise Consultation
(C. trav., art. L. 2323-29)
1 mois
Plan d'adaptation en vue de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides Consultation
(C. trav., art. L. 2323-30)
1 mois
Traitements informatiques et fichiers nominatifs Désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel Information
(D. n° 2005-1309, 20 oct. 2005, art. 45)
1 mois
Travail de nuit Demande d'autorisation à l'inspecteur du travail d'affecter des salariés à des postes de nuit Consultation
(C. trav., art. R. 3122-16)
1 mois
Mise en place d'une période de travail de nuit différente de la période légale, à défaut d'accord Consultation
(C. trav., art. L. 3122-29)
1 mois
Mise en place du travail de nuit ou extension à de nouvelles catégories de salariés Consultation
(C. trav., art. L. 2323-46)
1 mois
Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail

Consultation
(C. trav., art. 

L. 3122-34 

et R. 3122-9)

1 mois
Travailleurs handicapés Passation de contrats de sous-traitance avec une entreprise adaptée Consultation (du CSE de l’entreprise adaptée et du CSE de l'entreprise d'accueil) C. trav., art. D. 5213-83) 1 mois
Aide financière relative à l'emploi de travailleurs handicapés Consultation
(http://www.elnet-rh.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/losange_Gris.gif C. trav., art. R. 5213-10 et L. 2323-30)
1 mois

Article – 13 : Procès-verbaux

Un compte rendu « Relevés de Décisions » est élaboré après une réunion plénière par le Secrétaire après approbation du Président. Le Secrétaire le porte à la connaissance des salariés par panneau d’affichage réservé au CSE ainsi que par les outils de nouvelle technologie avant la réunion plénière suivante.

La rédaction matérielle des relevés de décisions et des procès-verbaux des délibération du CSE peut être confiée à un prestataire extérieur, sur la base des enregistrements en sténotypie et audio effectués. Le prestataire est choisi par le Secrétaire du CSE en accord avec la majorité des membres du Comité.

Le C.S.E. accepte que tout membre apporte son aide au Secrétaire dans la rédaction du projet de P.V., sachant que c’est le Secrétaire et lui seul qui décide finalement du contenu du projet de P.V. et qui en est responsable, même s’il ne l’a pas personnellement écrit.

Lors de la réunion plénière suivante, tout membre du C.S.E. peut proposer une modification ou un ajout qui sera alors porté sur le P.V. sauf opposition de la majorité des membres titulaires.

Le projet de P.V. est approuvé par la majorité des titulaires pour devenir un ’’procès-verbal’’ :

  • Il est ensuite signé par le secrétaire.

  • Il est porté à la connaissance des salariés par une communication avec les outils de nouvelle technologie.

  • Le P.V. dûment signé est un document officiel, recevable par les tribunaux.

  • Il est archivé par le secrétaire.

L’établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent toutefois de la responsabilité du Secrétaire

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis non signés (avec l’inscription PROJET sur toutes les pages) à tous les membres et au Président avant la réunion plénière suivante :

  • Le Secrétaire doit s’assurer qu’il ne comporte aucun renseignement de nature privée et qu’il respecte l’obligation de discrétion.

  • Il est sensé rapporter tous les sujets qui ont été abordés en réunion ainsi que toutes les positions individuelles ou collectives qui ont été prises (exceptés les points qui auraient dû être traités en d’autres instances), notamment les prises de position de l’un des membres qui s’est déclaré en désaccord avec une décision de l’employeur ou avec l’action d’un membre du C.S.E.

La prise en charge de la facturation sera partagée en part égale entre le CSE et la Direction

Article 14 – Budgets des CSE d’établissement

Article – 14-1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement, d’un montant équivalent à 0.22% de la masse salariale de chacun des établissements conformément aux dispositions légales, sera versé à chaque CSE d’établissement.

Article – 14-2 : Contribution aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions légales et dans la mesure où l’UES CAT 2019 comporte trois établissements distincts, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSE d’établissement sera effectuée au niveau de l’UES CAT 2019.

Compte-tenu que la contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure à celle versée les années précédentes, cette contribution sera calculée, la première année, sur la base de la somme des contributions versées en 2019 pour chacune des sociétés composant l’UES CAT 2019. Le quotient de cette somme et de la résultante de la masse salariale 2018 des sociétés composant l’UES CAT 2019, exprimé en pourcentage correspondra à la valeur du budget des Activités Sociales et culturelle attendu, sans que ce pourcentage soit inférieur à 1,2%.

Il est convenu entre les parties que la répartition de cette contribution entre les CSE d’établissement sera effectuée chaque année selon le pourcentage de la masse salariale des CSE Etablissements.

Il est par ailleurs convenu que la gestion de toutes ou parties des activités sociales et culturelles pourra être réalisée par le CSE central au profit d’un CSE d’établissement sous réserve de la mise en place d’une convention de gestion entre les établissements concernés. Dans ce cas, le CSE d’établissement dont la gestion de toutes ou parties des activités sociales et culturelles sera réalisée par le CSE central rétrocédera sa contribution aux activités sociales et culturelles pour assurer le financement des activités ainsi transférées.

Pour autant chaque CSE d’établissement demeurera souverain dans la fixation de ses orientations et décisions en matière d’activités sociales et culturelles.

Partie 3 – le CSE central (CSEC)

Article 15 – Composition du CSE central

Article – 15-1 : Nombre de membres du CSE central

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres. Leur nombre est tel que défini dans le tableau, ci-dessous :

Nombre de réunions 4 minimum par an

Nombre de sièges titulaires

Temps de réunion préparatoire

Logistique Cargo Route
4 1 2
4H pour le CSEC

Article – 15-2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Il convient de tenir compte de l’importance respective de chacun des trois établissements tout en assurant la représentation de chacun au CSE central.

Aussi, les parties conviennent de répartir les sièges à la proportionnelle au plus fort reste du résultat des élections obtenu lors du premier tour des élections sur l’ensemble de l’UES CAT 2019. Les sièges déterminés ainsi seront issus des établissements constituants l’UES. Au moins un siège de titulaire et un siège de suppléant doivent représenter l’établissement. Au moins un siège de titulaire doit représenter le collège cadre.

Article – 15-3 : Modalités pour le pourvoi des sièges

Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement en début de mandature.

Article - 15.4 - Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Article - 15.5 - Affichage des résultats de élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise CAT SAS et des établissements distincts respectifs.

Article - 15.6 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Concernant les CSE d’établissement, l’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire, il est convenu d’appliquer la même règle au CSE central.

Article - 15.7 - Délégués syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l’UES CAT 2019 entière, peut désigner un délégué syndical central, distinct du délégué syndical d’établissement, au CSE central d’entreprise.

Ce délégué syndical ne sera pas tenu de justifier d’un score personnel aux élections.

Si le délégué syndical est un élu du CSE central, il choisit en quelle qualité il assiste au CSE central pour toute la durée de la mandature. S’il choisit de siéger en tant qu’élu alors son organisation syndicale devra désigner un autre délégué syndical central.

Chaque délégué syndical central assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Le nom du délégué syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge de l’organisation syndicales qui le désigne.

Son mandat s’exercera à temps complet. Il est convenu qu’un accord de droit social et syndical à venir, complètera les dispositions afférentes à son mandat.

Article - 15.8 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit de 4 heures de délégation, uniquement alloué à la préparation des réunions plénières du CSEC, pour ce mandat.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le crédit d’heures bénéficiant à ses membres sont décrits dans le tableau, ci-dessous.

Nombre de membres du bureau CSEC 5
Package de 25 Heures Annuel pour le bureau

Article 16 - Durée des mandats au CSE central

L’élection des membres titulaires et suppléants au CSE central a lieu à la suite de l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement. Les mandats des membres du CSE central prennent fin par la perte du mandat de membre au CSE d’établissement

Article 17 - Fonctionnement du CSE central

Article 17.1 - Réunions du CSEC

Le CSE central est réuni à l’initiative de son président 4 (quatre) fois par an, à raison d’une réunion tous les trois mois. Ce nombre de séances peut être adapté à la hausse en fonction de l’actualité, après concertation entre le secrétaire et le président du CSEC hors le cas des consultations obligatoires.

Chacune de ces réunions seront en partie consacrées aux sujets relevant de la commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) prévue à l’article 18 du présent accord.

Chaque réunion du CSEC peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent les membres du CSEC et les représentants syndicaux au CSEC. Le temps passé en réunion est fixé à l’article 15-8 du présent accord.

Le temps passé aux réunions du CSEC est payé comme du travail effectif sans être déduit des heures de délégation.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSEC, ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre après tentative d’élaboration conjointe.

L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CSEC au moins 3 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 17.2 – Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l’article 12 du présent accord.

Article 17.3 – Procès-verbaux

Un compte rendu « Relevés de Décisions » est élaboré après une réunion plénière par le Secrétaire après approbation du Président. Le Secrétaire le porte à la connaissance des salariés par affichage ainsi que par les outils de nouvelle technologie avant la réunion plénière suivante.

La rédaction matérielle des relevés de décisions et des procès-verbaux des délibération du CSE central peut être confiée à un prestataire extérieur, sur la base des enregistrements en sténotypie et audio effectués. Le prestataire est choisi par le Secrétaire du CSEC en accord avec la majorité des membres du Comité.

Le C.S.E.C accepte que tout membre apporte son aide au Secrétaire dans la rédaction du projet de P.V., sachant que c’est le Secrétaire et lui seul qui décide au final du contenu du projet de P.V. et qui en est responsable, même s’il ne l’a pas personnellement écrit.

Lors de la réunion plénière suivante, tout membre du C.S.E.C peut proposer une modification ou un rajout qui sera alors porté sur le P.V. sauf opposition de la majorité des membres titulaires.

Le projet de P.V. est approuvé par la majorité des titulaires pour devenir un ’’procès-verbal’’ :

  • Il est ensuite signé par le secrétaire.

  • Il est porté à la connaissance des salariés par une communication avec les outils de nouvelle technologie.

  • Le P.V. dûment signé est un document officiel, recevable par les tribunaux.

  • Il est archivé par le secrétaire.

L’établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent toutefois de la responsabilité du Secrétaire

Les procès-verbaux des réunions du CSEC sont établis et transmis non signés (avec l’inscription PROJET sur toutes les pages) à tous les membres et au Président avant la réunion plénière suivante :

  • Le Secrétaire doit s’assurer qu’il ne comporte aucun renseignement de nature privée et qu’il respecte l’obligation de discrétion.

  • Il est sensé rapporter tous les sujets qui ont été abordés en réunion ainsi que toutes les positions individuelles ou collectives qui ont été prises (exceptés les points qui auraient dû être traités en d’autres instances), notamment les prises de position de l’un des membres qui s’est déclaré en désaccord avec une décision de l’employeur ou avec l’action d’un membre du C.S.E.C

Article 18 - Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Article 18.1 – Composition de la CSSCTC

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) est créée au niveau du comité social et économique central.

Elle est composée au maximum de cinq membres élus au comité, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants. Lors de la première réunion de la commission, seront désignés à la majorité des membres élus, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du comité social et économique d’établissement.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 18.2 – Fonctionnement de la CSSCTC

Article – 18.2.1 – Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article – 18.2.2 – Réunions

La Commission SSCT Centrale se réunit une fois par an au minimum. Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire du CSSCTC. Les comptes-rendus sont établis par le Secrétaire et signés conjointement avec le président. Ces comptes-rendus doivent faire l’objet d’une approbation majoritaire.

Toutefois, les sujets relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail seront abordés lors de chaque réunion plénière du CSE central.

Lors de la réunion de la commissions SSCT centrale, doivent être obligatoirement invités :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

– Le responsable HSE du Groupe

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT Centrale.

Article 19 - Autres commissions du CSE central

Sont créés au sein du CSE Central les commissions structurelles suivantes :

  • Commission économique

  • Commission formation

  • Commission sociale

Le C.S.E.C. se réserve le droit de créer à tout moment une ou plusieurs commissions facultatives, qui seront composées de 7 membres chacune au plus et par un vote d’approbation de la majorité des membres élus titulaires lors d’une séance plénière.

Les commissions facultatives peuvent comprendre des membres élus titulaires ou suppléants, de droit du C.S.E.C, et de salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité.

Le temps passé dans ces commissions facultatives est rémunéré comme du temps de travail seulement pour les non titulaires de mandat de C.S.E.C, c’est à dire les membres élus suppléants et les salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité et se déduit donc du crédit d'heures dont bénéficient les membres élus titulaires ou de droits (s’ils en bénéficient).

Chaque commission facultative comprend un rapporteur choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

Les membres des commissions facultatives sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret à l'égard des procédés de fabrication que les membres du CSE central (C. trav. art. L. 2312-36 et L2315-3).

Les dispositions de fonctionnement de ces commissions facultatives seront adoptées par le CSEC dans le cadre du vote de son règlement intérieur.

Article 19.1 – Commission économique du CSEC

La commission économique est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Le nombre des membres de la délégation du personnel de la commission économique est fixé dans le tableau ci-dessous, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central. Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission économique se réunira au minimum deux fois par an.

Le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Nombre de membres 5
40 H annuel pour l’ensemble

Article 19.2 – Commission formation du CSEC

La commission formation est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Le nombre des membres de la délégation du personnel de la commission dans le tableau ci-dessous, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission formation se réunira au minimum une fois par an.

Le temps passé en réunion plénière ainsi qu’en réunion préparatoire, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Nombre de membres 5
Temps de travail effectif
1H par réunion pour le rapporteur

Article 19.3 – Commission sociale du CSEC

La commission sociale regroupe la commission logement et égalité professionnelle. Elle est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Le nombre des membres de la délégation du personnel de la commission sociale est défini dans le tableau, ci-dessous.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission sociale se réunira au minimum une fois par an. Le temps passé en réunion plénière ainsi qu’en réunion préparatoire, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Nombre de membres 5
Temps de travail effectif
1H par réunion pour le rapporteur

Article 20 - Moyens du CSE central

Article 20.1 - Budget du CSEC

Un budget de fonctionnement de 0.08% sera versé au CSEC directement par l’entreprise.

Article 20.2 – Membres du bureau

Nombre de membres 5
Package de 25 Heures Annuel pour le bureau

Dans le cadre d’une éventuelle délégation de tout ou partie d’un budget ACS de CSE au CSEC, les heures nécessaires à la gestion de cette délégation seront définies dans le règlement intérieur du CSEC. Cette gestion sera assurée par une Commission ad hoc facultative, définie comme dans l’article 19 du présent accord

Partie 4 - Attributions des CSE/CSEC

Article 21 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 21.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSE

Conformément à l’article L. 2312-22 du code du travail :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement ;

  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

21.2 - Périodicité des consultations récurrentes

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visées au 1° de l’article L. 2312-17 du code du travail, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendront chaque année.

21.3 - Modalités des consultations récurrentes

Article 21.3.1 - Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte notamment sur :

  • Compte de résultat annuel ;

  • PNB (VAC et commissions) ;

  • Frais de gestion (frais de personnel, frais généraux, amortissements) ;

  • RBE ;

  • Résultat exceptionnel ;

  • Cout du risque ;

  • RNAI ;

  • Affectation du résultat.

Article 21.3.2 - Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi portent sur :

  • Le bilan social dans sa forme actuelle,

  • Le rapport égalité hommes/femmes dans sa forme actuelle,

  • Le plan de formation (prévisions/réalisations) dans sa forme actuelle.

Article 22 - Consultations ponctuelles

Concernant les consultations ponctuelles, le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

22.1 – Consultations du seul CSES

Le CSEC est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard. Dans ces cas, l’avis du CSE d’établissements concernés relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissement concernés

22.2 – Consultations du CSE ou conjointes CSE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • Du seul (ou des) seul(s) CSE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;

  • Conjointe du CSEC et des CSE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

22.3 – Ordre et délais de consultations ponctuelles conjointes entre CSE/CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c’est-à-dire :

  • L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC d’entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif ;

  • L’avis du CSEC d’entreprise est rendu dans des délais fixés par l’article 12 du présent accord.

Article 23 - Expertises

Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.

Les parties décident de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • Les cas de recours à l’expert,

  • Les modalités de financement de cet expert, à l’exception de :

    • Consultations sur :

      • Les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise (prise en charge à 100% par l’entreprise)

      • La Politique sociale, des conditions de travail et d’emploi (prise en charge à 100% par l’entreprise)

    • Analyses SSCT (prise en charge à 100% par l’entreprise)

En outre, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • L’expert sera désigné en réunion d’information- consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour ;

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 3 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE et lorsque l’expert est désigné en dehors des cas de consultation du CSE dans un délai de 2 mois ;

  • Le CSE rédigera systématiquement l’ordre de mission, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges

Partie 5 - BDES

Article 24 - Organisation de la BDES

La base de données économiques sociales et syndicales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique. Elle permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées. Elle est constituée au niveau de l’UES CAT 2019. (Circulaire ministérielle du 14 mars 2016)

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

La BDES doit impérativement comporte les dix rubriques d’ordre public suivantes :

  • l’investissement social ;

  • l’investissement matériel et immatériel ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • les fonds propres ;

  • l’endettement ;

  • l’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l’entreprise ;

  • le recours à la sous-traitance.

Article 25 - Fonctionnement de la BDES

La BDES doit être accessible en permanence aux :

  • membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement ;

  • membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise

  • délégués syndicaux d’établissement et centraux.

En revanche, les représentants de proximité, compte tenu de leurs missions et de leur statut, n’ont pas l’accès à la BDES.

La base de données sera mise à jour annuellement au fil de l’eau.

Partie 6 - Dispositions finales

Article 26 - Calendrier de mise en place

Les parties :

  • Rappellent l’avenant à l’accord du 6 juillet 2004 pour l’extension de l’UES CAT 2019 du 25 février 2019 qui spécifie entre autre :

  • la prorogation, en appui de l’article 3 de l’avenant à l’accord du 6 juillet 2004 pour une nouvelle configuration de l’UES CAT, de l’ensemble des mandats en cours des représentants du personnel [comités d’établissement (CE), délégués du personnel (DP), comités d’hygiène, de sécurité et conditions de travail (CHSCT) DUP] jusqu’à la date retenue dans le protocole préélectoral, pour la proclamation des résultats du premier tour ou du second tour dès lors que son organisation serait nécessaire dans au moins un des collèges électoraux de l’un des établissements de l’UES CAT 2019 ;

  • Décident de mettre en place le CSE de chaque établissement seulement lorsque les résultats définitifs seront proclamés, et ce pour l’ensemble des collèges électoraux, et le comité social et économique central (CSEC), émanation des CSE, ensuite de la mise en place de chacun des CSE des établissements.

Article 27 - Durée de l’accord

Le présent accord ainsi que ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée et entreront en vigueur à compter de la proclamation des résultats, à l’exception de l’article 26 qui s’applique à la date de signature du présent accord.

Dans l’hypothèse où la réglementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Article 28 – Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires et les représentants de la direction. Cette commission sera constituée d’un représentant par organisation syndicale concernée et de membres de la direction.

Elle se réunira au terme de la 1re année de l’application de cet accord à la demande des organisations syndicales signataires et représentatives.

Article 29- Parcours syndical

L’abandon ou bien la perte d’un mandat conduira la Direction des Ressources Humaines à traiter l’avenir professionnel du collaborateur. Les modalités de cette prise en compte seront définies dans un accord collectif séparé.

Article 30 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 31 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée à chaque organisation signataire, avec préavis de 3 mois.

La notification de la dénonciation doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de l’article ou des articles dénoncés.

Dans ce cas, l’accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d’un an, à compter de l’expiration du délai de 3 mois de préavis.

Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, seul(s) le (ou les) articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.

Article 32 - Publicité

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de l’UES CAT 2019, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette démarche entraînera automatiquement la transmission électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Direccte) compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 04/04/2019

En 10 exemplaires,

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Pour la Direction de CAT SAS

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Pour la CFE-CGC

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Pour la CFDT

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Pour la CFTC

xxxxxxx

Pour la CGT

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Pour la FO UNCP

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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