Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223041058
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
Etablissement : 57215826900868 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 au sein de l’UES CAT 2019

Entre les soussignés :

L’UES CAT 2019 représentée par ………………………….., …………………………

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par ……………………………………….., Délégué Syndical National

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ……………………………………….., Délégué Syndical National

L’organisation syndicale CGT représentée par ……………………………………….., Délégué Syndical National

L’organisation syndicale FO, représentée par ……………………………………….., Délégué Syndical National

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES CAT 2019 se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • Le 19 janvier 2023 – réunion NAO 0 (Réunion préparatoire)

  • Le 1er février 2023 – réunion NAO 1

  • Le 16 février 2023 – réunion NAO 2

  • Le 22 février 2023 – réunion NAO 3

L’engagement des négociations s’est effectué de bonne foi et en conformité avec les dispositions des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du Code du travail. Il a été convenu avec les Organisations Syndicales représentatives de mener ces négociations au niveau de l’UES.

Le périmètre de la négociation s’est concentré sur l’évolution des rémunérations.

Au cours des réunions, la Direction a précisé que les négociations annuelles obligatoires devaient tenir compte des éléments suivants :

  • les résultats économiques déficitaires du Groupe CAT en 2022 ;

  • le secteur extrêmement concurrentiel du transport et de la logistique ;

  • le contexte économique défavorable pour notre secteur, notamment en raison de la crise des semi-conducteurs et du conflit en Ukraine ;

  • la capacité du Groupe CAT à investir et à se développer ;

  • la préservation de l’avenir de notre groupe et de ses emplois, ce qui nécessite de demeurer compétitifs par rapport à nos concurrents.

La Direction a indiqué qu’elle souhaitait privilégier des mesures sur le long terme avec pour objectif de maintenir le pouvoir d’achat.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales représentatives, il a été arrêté, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes pour l'année 2023 :

Article – 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES CAT 2019.

Article – 2 Disposition applicable aux collaborateurs de statut ouvrier et employé

Une augmentation générale de 6,2 % interviendra à compter du 1er mars 2023, pour le personnel de statut ouvrier et employé présent aux effectifs au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Une mesure spécifique, laquelle ne se cumule pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 23 500 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 1 800 € bruts annuels pour un salarié à temps plein.

Article – 3 Dispositions applicables aux collaborateurs de statut technicien et agent de maîtrise

Article 3.1 : Augmentation générale des salaires

Une augmentation générale de 5,9 % interviendra à compter du 1er mars 2023, pour le personnel de statut technicien et agent de maîtrise présent aux effectifs au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Une mesure spécifique, laquelle ne se cumule pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 23 500 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 1 800 € bruts annuels pour un salarié à temps plein.

Article 3.2 : Augmentation individuelle des salaires

L’enveloppe d’augmentations individuelles est fixée à 0,3% du salaire de base annuel de la catégorie.

Les augmentations individuelles seront versées au mois d’avril 2023 avec effet au 1er janvier 2023, et attribuées aux techniciens et agents de maîtrise, en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les techniciens et agents de maîtrise présents aux effectifs au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.

Article – 4 Dispositions spécifiques pour les cadres

Article 4.1 : Augmentation générale des salaires des collaborateurs de statut cadre

Une augmentation générale de 4% interviendra à compter du 1er mars 2023, pour le personnel de statut cadre présent aux effectifs au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Article 4.2 : Augmentation individuelle des salaires

L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à 2,2% du salaire de base annuel de la catégorie.

Les augmentations individuelles seront versées au mois d’avril 2023 avec effet au 1er janvier 2023, et attribuées aux cadres, en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les cadres présents aux effectifs au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.

Article 4.3 : Part variable

La Direction s’engage à modifier la procédure de la part variable et ses conditions de calculs. Cette procédure sera applicable dès 2023 au titre de l’exercice 2022.

Ainsi, 70% de la part variable sera calculée sur l’objectif collectif du taux d’atteinte du résultat net prévu au budget et 30% de la part variable sera calculée sur les objectifs individuels.

Les coefficients multiplicateurs actuellement appliqué dans l’UES resteront les mêmes. A titre d’exemple, si le collaborateur a atteint exemple 110 % des objectifs individuels, il bénéficie d’un versement de 120% de la part personnelle.

Article – 5 Disposition spécifique pour les conducteurs

Une augmentation générale de 6,2 % interviendra à compter du 1er mars 2023, pour les conducteurs présents aux effectifs au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Une mesure spécifique, laquelle ne se cumule pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 23 500 € par an. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 1 800 € bruts annuels pour un salarié à temps plein.

Ces mesures ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article 2 du présent accord.

Article – 6 Mesures complémentaires

Article 6.1 : Primes d’équipe et de nuit

Les primes d’équipe et de nuit seront revalorisées selon les mêmes modalités que l’augmentation générale des salaires.

Article 6.2 : Rémunérations historiques RH1 et RH2

Les rémunérations historiques RH1 et RH2 seront revalorisées selon les mêmes modalités que l’augmentation générale des salaires.

Article 6.3 : Prime exceptionnelle pour les salariés sédentaires de la Route

La Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle d’un montant brut de 1 495 € aux salariés sédentaires appartenant à l’Etablissement Route de l’UES CAT 2019 afin de compenser le non-versement cette année de l’intéressement pour ces collaborateurs.

Cette prime exceptionnelle sera calculée en fonction, au prorata, de sa durée de présence effective au cours de l'exercice.

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, activité partielle...)

Les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 du code du travail (congé de maternité ou d'adoption) et L. 1226-7 du code précité (maladie professionnelle, accident du travail à l'exclusion des accidents du trajet) ainsi que le congés paternité ou d’accueil de l’enfant sont assimilées à des périodes de présence.

De même, les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail doivent être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement.

Article 6.4 : Mutuelle

La Direction s’engage à prendre en charge, en sus des dispositions prévues dans la déclaration unilatérale de l’employeur, 150 € par an au titre des cotisations mutuelle famille (conjoint et/ou enfants).

Article 6.5 : Prime transport

Conformément aux dispositions de l’article 6.5 de l’accord d’harmonisation sociale au sein de l’Etablissement Logistique Véhicule-Support et de l’Etablissement Cargo France, une partie des frais de carburant engagés (hors détenteur d’une carte de carburant) pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sera pris en charge, de façon forfaitaire, par journée de travail sur site (hors télétravail), selon le barème établi comme suit :

  • 1 à moins de 20 km : 1,74 € par jour au lieu de 1,34 € par jour

  • 20 à moins de 40 km : 1,79 € par jour au lieu 1,52 € par jour

  • 40 à moins de 60 km : 2,02 € par jour au lieu de 1,71 € par jour

  • Plus de 60 km : 2,38 € par jour au lieu de 1,83 € par jour

Article 6.6 : NAO 2024

La Direction s’engage à ouvrir la négociation des NAO 2024 dès le début du mois de novembre 2023.

Article – 7 : Formalités, dépôt et publicité

Le présent accord négocié dans les termes des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif. Il ne vaut que pour l’année 2023 et s’appliquera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, où il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAT.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant la réception du récépissé de dépôt de la part de l’administration.

Fait à Suresnes, en 8 exemplaires, le 24 février 2023

………………………………………..

Pour la Direction

………………………………………..

Pour la CFE-CGC

………………………………………..

Pour la CFTC

………………………………………..

Pour la CGT

………………………………………..

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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