Accord d'entreprise "Accord collectif d'harmonisation sociale au sein de l'Etablissement LV & Supports et de l'établissement Cargo France de l'UES CAT 2019" chez GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222034543
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
Etablissement : 57215826900868 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2018-04-26) Accord catégoriel sur la mise en oeuvre d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat au sein de l'UES CAT 2019 (2020-02-12) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-12) ACCORD COLLECTIF SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU DEMENAGEMENT DES SIEGES DE CAT SAS et CAT LC FRANCE DE BOULOGNE BILLANCOURT VERS SURESNES (2019-11-18) Accord relatif aux comités sociaux et économiques de l'UES CAT 2019 (2019-04-30) Avenant à l'accord du 06 juillet 2004 pour une nouvelle configuration de l'UES CAT (2019-02-25) Avenant n°2 à l'accord du 6 juillet 2004 et à son avenant du 25 Février 2019 relatif à la configuration de l'UES CAT (2021-11-24) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 au sein de l'UES CAT 2019 (2022-02-16) Accord collectif portant sur la prime qualité versée aux conducteurs de l'établissement route de l'UES CAT 2019 (2022-12-13) Accord collectif d'harmonisation sociale portant sur les conducteurs de l’Etablissement Route de l’UES CAT 2019 (2022-12-13) Accord Collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Accord collectif d'harmonisation sociale au sein de l’Etablissement LV & Support et de l’Etablissement Cargo France de l’UES CAT 2019

Entre les soussignés :

La société CAT SAS, la Société CAT France, La Société CAT VM France, Représentées par xxxxxxxx, Directeur des Supports du Groupe CAT

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par xxxxx, Déléguée Syndicale Nationale

L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxxxx, Délégué Syndical National

L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxx, Délégué Syndical National

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 6

Article 1 : Champ d’application de l’accord 6

Article 2 : Durée 6

Article 3 : Interprétation de l’accord 6

Article 4 : calcul de l’Ancienneté 6

Article 5 : Médaille du travail 6

Article 6 : Structure de rémunération 7

Article 6.1 : Saisonnalité des paiements 7

Article 6.2 : Primes d’équipe de poste 7

Article 6.3 : Prime de panier 7

Article 6.4 : Ticket Restaurant : 7

Article 6.5 : Prime de transport 7

Article 7 : CONGES 8

Article 7.1 : Congés annuels et fractionnement 8

Article 7.3 : Jours Solidarité 8

Article 7.3 : Compte Epargne Temps (CET) 8

Article 7.3. 1 : Ouverture du compte 8

Article 7.3. 2 : Alimentation du CET 8

Article 7.3. 3 : Plafonds du CET 8

Article 7.3. 4 : Utilisation des jours capitalisés 9

Article 7.3. 5 : Indemnisation du temps 9

Article 7.3 – 5 – 1 : Indemnisation des jours de CET faisant l’objet d’une prise de congés 9

Article 7.3 – 5 – 2 : Indemnisation compensatrice des jours à l’occasion de la monétisation des jours 9

Article 7.3 – 5 – 3 : Indemnisation compensatrice des jours à l’occasion de la rupture du contrat de travail 10

Article 7.3 – 5 – 4 : Affectation de sommes au plan d’épargne retraite et au plan d’épargne retraite collectif du Groupe CAT 10

Article 7.3 – 5 – 5 : Plan d’épargne Entreprise 10

ARTICLE 7.3.5.5.1- BÉNÉFICIAIRES 10

ARTICLE 7.3.5.5.2 : ADHÉSION 10

ARTICLE 7.3.5.5.3 : - ALIMENTATION DU PLAN D'ÉPARGNE 11

ARTICLE 7.3.5.5.3.1- Les versements volontaires des bénéficiaires 11

ARTICLE 7.3.5.5.3.2 : Le versement de la prime d'intéressement 11

ARTICLE 7.3.5.5.3.3 : Le versement des quotes-parts de participation 11

ARTICLE 7.3.5.5.3.4- Le transfert de sommes issues d'un autre PEE/PEG 11

ARTICLE 7.3.5.5.3.5: L'aide de l'entreprise 11

ARTICLE 7.3.5.5.3.6 : LES FRAIS 12

ARTICLE 7.3.5.5.4. : MODALITÉS DE L'EMPLOI DES SOMMES 13

ARTICLE 7.3.5.5.5. : CAPITALISATION DES REVENUS 14

ARTICLE 7.3.5.5.6 :  INDIVIDUALISATION ET EXIGIBILITÉ DES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES 14

ARTICLE 7.3.5.5.7. : INFORMATION COLLECTIVE DES BENEFICIAIRES CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FCPE 16

ARTICLE 7.3.5.5.8 : INFORMATION INDIVIDUELLE DES BÉNÉFICIAIRES 16

ARTICLE 7.3.5.5.9. : BENEFICIAIRES AYANT QUITTE L'ENTREPRISE 17

ARTICLE 7.3.5.5.10. :  LITIGES 17

ARTICLE 7.3.5.5.10.1 : CLAUSE DE SAUVEGARDE 17

ARTICLE 7.3.5.5.10.2. : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS 18

ARTICLE 7.3.5.6. : PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE COLLECTIF GROUPE 18

ARTICLE 7.3.5.6.1 : Titulaires 18

ARTICLE 7.3.5.6.2 : - Adhésion 18

ARTICLE 7.3.5.6.3 : Alimentation du PERECO 18

ARTICLE 7.3.5.6.3 : Les versements volontaires des titulaires 18

ARTICLE 7.3.5.6.4 : Le versement d la prime d'intéressement 19

ARTICLE 7.3.5.6.5 : Le versement des quotes-parts de participation 19

ARTICLE 7.3.5.6.6 : Le transfert de sommes issues d'autres dispositif 19

ARTICLE 7.3.5.6.7 : Le versement de sommes issues du Compte Epargne Temps 19

ARTICLE 7.3.5.6.8: Indisponibilité des droits, ci-après. 19

ARTICLE 7.3.5.6.9 : L'aide de l'entreprise 19

ARTICLE 7.3.5.6.10 : Affectation de l’épargne 20

ARTICLE 7.3.5.6.11 : « Gestion Libre » 20

ARTICLE 7.3.5.6.12 : - « Gestion pilotée en cascade" 21

ARTICLE 7.3.5.6.13 : Les frais 23

ARTICLE 7.3.5.6.14 : Capitalisation des revenus 24

ARTICLE 7.3.5.6.15 : Indisponibilité des droits 24

ARTICLE 7.3.5.6.16 : Modalités de délivrance des sommes 25

ARTICLE 7.3.5.6.17 : Exercice du choix par le titulaire 25

ARTICLE 7.3.5.6.18 : Informations collectives des titulaires 26

ARTICLE 7.3.5.6.19 : Informations individuelles des titulaires 26

ARTICLE 7.3.5.6.20 : Titulaires ayant quitté l'entreprise 28

ARTICLE 7.3.5.6.21 : - Litiges 28

ARTICLE 7.3.5.6.22 : Clause de sauvegarde 28

Article 8 : Organisation du temps de travail 28

Article 8 1 : Travail de nuit 28

Article 8.1.1. : Prime de nuit 28

Article 8.1.2. : Affectation au travail de nuit 28

Article 8.1.3. : Changement d’horaire 28

Article 8 1.4. : Repos compensateur 29

Article 8.1.4.1 : Attribution du repos 29

Article 8 .1.4.2 : Transformation exceptionnelle du repos compensateur en indemnité 29

Article 8. 2 : Travail du Dimanche 29

Article 8. 3 : Travail d’un jour férié 29

Article 8. 4 : Travail du samedi 29

Article 8.5 – Astreinte 30

Article 8.5.1 Population concernée 30

Article 8. 5. 2. : Modalités de l’astreinte 30

Article 8. 5. 3 : Planification de l’astreinte 30

Article 8. 5. 4 : Rémunération des heures et repos 30

Article 8. 5. 5 : Attribution et montant de la prime d’astreinte 31

Article 8. 5. 6 : Paiement des interventions 31

Article 8 – 6 : Aménagement du temps de travail des salariés de statut Cadre 31

Article 8. 6. 1 : Généralités 31

Article 8. 6. 2 : Forfait annuel en jours 31

Article 8. 6. 3 : Dispositif de contrôle et de suivi 32

Article 8. 6. 4 : Personnel en forfait annuel en jours réduits (temps partiel) 32

Article 8 – 6 – 5 : Personnel sous contrat de travail à durée déterminée 32

Article 8. 7 : Aménagement du temps de travail des salariés de statut non cadre 33

Article 8. 7.1 : Modulation du temps de travail 33

Article 8. 7.2 : Durée du travail 33

Article 8.7.3 : Amplitude de la modulation 33

Article 8.7.4: Délai de modification des horaires 33

Article 8.7.5: Heures supplémentaires 33

Article 8.7.6. : Rémunération 34

Article 8. 7.7: Absences 34

Article 8. 7.8: Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence 34

Article 8. 8 : Temps de pause 34

Article 9 – COUVERTURE SOCIALE 36

Article 9.1 : Retraite supplémentaire 36

Article 9. 1. 1 : Engagement de la société 36

Article 9. 1. 2 : Catégorie de personnel bénéficiaire 36

Article 9. 1. 3 : Caractéristiques du régime de retraite supplémentaire 36

Article 9. 1. 4 : Financement du régime 37

Article : 9. 1. 5 : Informations 37

Article 9. 1. 6 : Rupture de contrat de travail 37

Article 9. 1. 7 : Prestations 38

Article 9. 1. 8 : Commissions de suivi 38

Article 9. 1. 9 : Communication auprès des salariés concernés 38

Article 9– 2 : Indemnisation de la maladie 39

Article 9– 3 : Santé et Prévoyance 39

Article 9.3 .1 : Santé 39

Article 9.3 .2 : Prévoyance 39

Article 10 : Prime de salissure 40

Article 11 : Prime de déplacement 40

Article 12 : Handicapés 40

Article 13 - Suivi de l’accord 40

Article 14 - Révision de l’accord 41

Article 15 : Formalités, dépôt et publicité 41

PREAMBULE

Afin d’homogénéiser les dispositions applicables au sein des Sociétés CAT SAS, CAT LC France, CAT VM France, la Direction a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord d’Harmonisation sociale.

Après proposition d’un projet d’accord et échanges entre les parties, il a été convenu le présent accord d’Harmonisation Sociale, négocié conformément aux dispositions légales.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des Sociétés, ci-dessus désignées, à partir du 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs de branche et d’entreprise, usages et décisions unilatérales applicables au sein des sociétés composants les établissements CAT LV & Support et CARGO France

Il est précisé que pour les dispositions non abordées dans le présent accord, les mesures prévues par les Conventions collectives respectives applicables au sein de chaque établissement demeurent applicables.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords et conventions collectifs, pour une durée indéterminée à compter de la date de mise en œuvre dudit accord.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties contractantes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente au plus tôt le 3ieme jour ouvrable suivant la demande, pour étudier tout différent surgissant de l’application ou de l’interprétation du présent accord. Une réponse pourra être donné à partir du 5ieme jour ouvrable qui suivra celui de la première réunion.

Article 4 : calcul de l’Ancienneté

L’ancienneté CAT est obtenue en additionnant toutes les périodes de présence à la CAT (Groupe STVA et Groupe SINTAX compris) ou au sein du groupe Renault et ses filiales, hors mention particulière dans les contrats de travail.

Le temps de service militaire obligatoire, à quelque époque qu'il ait eu lieu, dès l'instant où l'intéressé totalisait 3 mois d'ancienneté CAT au moment de son départ au service et a repris le travail à la CAT dans le mois suivant sa libération ou à la date convenue entre lui et la CAT.

Article 5 : Médaille du travail

Les membres du personnel qui, après avoir fait transmettre leur demande de médaille d’honneur du travail par la CAT, obtiendront leur médaille offerte par la société.

En outre, ouvrira droit à une gratification exceptionnelle les membres du personnel qui atteindront une ancienneté telle que définie à l’article 5 :

  • Médaille d’argent 20 ans=> 500€

  • Médaille vermeil 30 ans=> 1000€

  • Médaille d’Or 35 ans => 1500€

  • Médaille Grand or 40 ans=> 2000€

Ces valeurs seront assorties chaque année du montant de l’inflation constatée à la fin du mois de décembre avec un arrondi par excès ou par défaut suivant le résultat du calcul.

Article 6 : Structure de rémunération

Article 6.1 : Saisonnalité des paiements

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte pouvant atteindre 50% du salaire net mensuel, au maximum, est versé au salarié qui en fait la demande.

Article 6.2 : Primes d’équipe de poste

La prime d’équipe nécessite qu’un travail soit effectué par au moins deux équipes alternantes, de minimum deux salariés, qui exécutent le même travail sur un même poste, qui se succèdent au cours de la journée sans interruption entre les équipes successives. Le chevauchement entre deux équipes ne doit pas être supérieur à un quart de leurs tâches journalières.

Le collaborateur bénéficiaire de la prime d’équipe doit donc voir son rythme de travail changer au gré de l’alternance des équipes. Par exemple, une semaine en équipe du matin et la semaine suivante en équipe d’après-midi.

Le montant de la prime d’équipe et sa revalorisation éventuelle sont fixés lors des négociations annuelles obligatoires. Cette revalorisation suit les augmentations générales de salaire.

Article 6.3 : Prime de panier

Lorsqu’un salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé), une indemnité de restauration, appelée « prime de panier » lui est octroyée. Cette indemnité est exonérée de cotisations dans la limite d’un montant fixé par repas et qui évolue chaque année (Cf Barèmes URSSAF). La prime de panier allouée aux salariés ne constitue pas un remboursement de frais réellement exposés mais la compensation d'une sujétion particulière.

Article 6.4 : Ticket Restaurant :

Un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier (5 heures) sera attribué à chaque salarié ne disposant pas du service d’un restaurant d’entreprise, et qui ne bénéficie pas déjà d’un autre avantage repas tel le panier ou l’indemnisation de frais via une note de frais. Ce droit s'applique au salarié à temps plein ou à temps partiel, au salarié intérimaire et au stagiaire, en présentiel et en télétravail. Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

60% de la valeur faciale du ticket sera pris en charge par l’employeur, avec une limite prescrite, chaque année par les services de l’URSSAF.

Article 6.5 : Prime de transport

Une partie des frais de carburant engagés (hors détenteur d’une carte de carburant) pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sera pris en charge, de façon forfaitaire, par journée de travail sur site (hors télétravail), selon un barème établi par zone d’éloignement du lieu de travail. Cette prime de transport n’est pas soumise à cotisation sociale ni à impôt sur le revenu à l’intérieur de certaines limites. Le détail des remboursements par zone est défini chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Article 7 : CONGES

Article 7.1 : Congés annuels et fractionnement

Tous les salariés bénéficient d’un congé annuel conformément aux article L.3141-1 et L.3141-2 du Code du travail

La durée des congés varie en fonction des droits acquis par le salarié. Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée (c'est-à-dire pris en plusieurs fois),

Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable : s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale de prise des congés.

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale de prise des congés.

Lorsqu'un conjoint travaillant à la CAT a son conjoint travaillant à la CAT, il a le droit de prendre son congé principal à la même date. Celui dont le congé est le plus court est autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les intéressés partent et reviennent en même temps.

Il en est de même pour les membres du personnel âgés de moins de 18 ans (apprentis exclus) dont le père ou la mère travaille à la CAT.

Article 7.3 : Jours Solidarité

Une journée de RTT sera prélevée pour compenser la journée de solidarité qui est fixée au Lundi de Pentecôte.

Article 7.3 : Compte Epargne Temps (CET)

Article 7.3. 1 : Ouverture du compte

Le CET s’alimente automatiquement à chaque échéance selon le présent accord.

Article 7.3. 2 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • La 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de RTT.

A l’issue des périodes de prise des congés payés et des RTT, les soldes de jours alimenteront automatiquement le CET dans le respect des plafonds.

Article 7.3. 3 : Plafonds du CET

Les plafonds du CET sont fixés à

  • 40 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans au jour de l’alimentation du CET ;

  • 80 jours ouvrés pour les salariés âgés de 55 ans et plus au jour de l’alimentation du CET.

Si, à la signature du présent accord, un salarié dispose dans son CET d’un nombre de jours qui atteint ou excède les plafonds ci-dessus, il conserve les jours épargnés et perd toute possibilité de nouvelle épargne jusqu’à due réduction des jours épargnés en dessous du plafond.

Les jours sont comptabilisés en jours ouvrés.

Article 7.3. 4 : Utilisation des jours capitalisés

Les modalités de prise du CET sont les suivantes :

  • Si la durée totale de l’absence (y compris le cas échéant les congés payés accolés) est supérieure à 2 mois, le salarié devra formuler sa demande au moins 4 mois avant la date programmée du départ ;

  • Si la durée de l’absence est comprise entre 1 et 2 mois, la demande devra être formulée 2 mois auparavant ;

  • Si la durée de l’absence est inférieure à 1 mois, la demande devra être formulée 1 mois auparavant.

La prise du CET est subordonnée à l’accord de la hiérarchie qui dispose de 2 semaines pour apporter sa réponse. Par exception, si la durée du congé est inférieure à 1 mois, la hiérarchie dispose d’une semaine pour apporter sa réponse.

Si la hiérarchie refuse la demande de prise de CET, le salarié peut formuler à nouveau sa demande, étant précisé qu’en cas de nouveau refus, le responsable ressources humaines sera appelé en arbitrage afin d’aider à trouver une solution.

A la troisième demande, si la situation de blocage ne se résout pas, la commission partitaire constituée des organisations syndicales représentatives signataires et d’un représentant de la direction devra émettre une recommandation pour solutionner le problème.

Toute absence au titre de l’utilisation du CET doit correspondre au minimum à une journée travaillée.

La totalité du congé pris en application du présent accord est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

A l’issue du congé pris en cours de carrière, le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération équivalente.

Article 7.3. 5 : Indemnisation du temps

Article 7.3 – 5 – 1 : Indemnisation des jours de CET faisant l’objet d’une prise de congés

Lors de la prise du CET, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Le salarié bénéficie ainsi, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire journalier perçu au moment de la prise de congé multiplié par le nombre de jours de repos capitalisés et pris.

Article 7.3 – 5 – 2 : Indemnisation compensatrice des jours à l’occasion de la monétisation des jours

Il convient de rappeler que la loi n’autorise pas la monétisation, en cours de contrat de travail, des jours issus de la 5ème semaine de congés payés.

Chaque mois, les salariés pourront bénéficier de la monétisation de leur CET hors jours issus de la 5ème semaine de congés payés et ce, avec un minimum de 5 jours.

L’état des jours qui pourraient faire l’objet d’un paiement apparait sur le portail RH.

Le paiement des jours en cours de contrat de travail s’effectue sur la base du salaire de base gagné par le salarié au moment du paiement.

Article 7.3 – 5 – 3 : Indemnisation compensatrice des jours à l’occasion de la rupture du contrat de travail

A la rupture du contrat de travail, tous les jours épargnés dans le CET seront payés sur la base du salaire de base gagné par le salarié au moment du départ.

Article 7.3 – 5 – 4 : Affectation de sommes au plan d’épargne retraite et au plan d’épargne retraite collectif du Groupe CAT

Les salariés concernés par la mise en place d’un plan épargne retraite peuvent décider d’affecter des jours de CET au plan d’épargne retraite dans la limite de 10 jours par an.

L’affectation des jours sera réalisée chaque mois, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et à l’initiative du salarié.

La valorisation des journées ainsi épargnées se fait sur le salaire de base au mois du transfert.

Par ailleurs, les salariés pourront affecter les jours de CET au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) du Groupe CAT dans les conditions fixées par l’accord portant sur le PERECO.

Article 7.3 – 5 – 5 : Plan d’épargne Entreprise

ARTICLE 7.3.5.5.1- BÉNÉFICIAIRES

Tous les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du Plan. Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année en cours et des douze mois qui la précèdent.

Dans les entreprises (société mère et/ou filiale) employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, le Chef d'entreprise, ou s'il s'agit d'une Personne Morale, le Président, les Directeurs Généraux, le Gérant ou les membres du Directoire ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce peuvent également participer au présent Plan.

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements au présent Plan à condition d'être toujours détenteurs d'avoirs. Ils ne peuvent bénéficier de l'abondement éventuellement versé par l'entreprise (cf. Article 4.6 du Plan).

Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ à la retraite ou en préretraite ne pourront plus effectuer de versements.

Toutefois, le cas échéant, lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au Plan.

Ce versement bénéficiera de l'abondement versé par l'entreprise (cf. article 4.5 du Plan).

ARTICLE 7.3.5.5.2 : ADHÉSION

Les bénéficiaires du présent dispositif (tels que définis ci-dessus) adhèrent au Plan lors de leur premier versement.

L'exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du bénéficiaire à l'entreprise seront validées par cette dernière avant le premier versement.

ARTICLE 7.3.5.5.3 : - ALIMENTATION DU PLAN D'ÉPARGNE

Le financement du Plan est assuré au moyen des ressources mentionnées ci-après :

ARTICLE 7.3.5.5.3.1- Les versements volontaires des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire du Plan pourra effectuer des versements volontaires périodiques et/ou ponctuels.

Les bénéficiaires qui se sont engagés à faire des versements périodiques ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant et la périodicité de leur versement.

ARTICLE 7.3.5.5.3.2 : Le versement de la prime d'intéressement

Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 7.3.5.5.3.3 : Le versement des quotes-parts de participation

Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 7.3.5.5.3.4- Le transfert de sommes issues d'un autre PEE/PEG

En application de l'article L. 3335-2 du Code du travail, les sommes détenues par un bénéficiaire dans un PEE/PEG peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent PEG.

Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires mentionné au début de l'article 4 du présent règlement.

Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent Plan (sauf pour les sommes disponibles transférées donnant lieu à abondement et celles utilisées pour souscrire à une augmentation de capital).

ARTICLE 7.3.5.5.3.5: L'aide de l'entreprise
  • L'entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe n°1 et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire). Toute autre prestation telle que définie par le présent Plan et ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sauf disposition contraire de l'entreprise.

Pour les entreprises qui souhaitent verser un abondement, les modalités sont les suivantes :

  • L'entreprise s'engage par ailleurs à effectuer des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires. Ces versements complémentaires appelés " abondement » ne peuvent être supérieurs au plafond légal en vigueur soit 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, ni excéder le triple des versements du bénéficiaire.

  • Les modalités de l'abondement seront définies par avenant au sein de chaque société. Ainsi, les sociétés adhérentes au Plan pourront prévoir des règles d'abondement différentes.

  • L'utilisation de cette faculté de mettre en place un abondement par une société du GROUPE CAT devra se matérialiser soit lors de l'adhésion au Plan (par avenant d'adhésion), soit dans un avenant postérieur à cette adhésion.

  • Les modalités d'abondement ainsi choisies devront, en tout état de cause, respecter l'ensemble des règles légales relatives au versement complémentaire effectué par l'entreprise définies dans le présent règlement.

Il est en outre rappelé que :

  • La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier.

  • La règle d'abondement définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d'avenant et même être supprimée (à l'exception de l'aide minimum obligatoire de l'entreprise). Cette modification ou suppression ne peut en aucun cas porter sur l'année civile en cours (à l'exception de la modification ou suppression portant sur la règle d'abondement relative aux primes d'intéressement et aux quotes-parts de participation, dès lors qu'il n'y a pas encore eu de versement de primes ou de quotes-parts au cours de l'année civile) ou être rétroactive. Elle ne peut avoir pour effet d'exclure tout ou partie des bénéficiaires du bénéfice de l'abondement pour l'année civile en cours. Les bénéficiaires devront être clairement informés.

  • L'abondement de l'entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou conventionnelles.

  • L'affectation au Plan de l'abondement intervient concomitamment aux versements du bénéficiaire ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

  • L'aide apportée par l'entreprise aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des frais de prestation de tenue de compte conservation ne s'impute pas sur l'abondement versé par l'entreprise.

ARTICLE 7.3.5.5.3.6 : LES FRAIS

En application de l'article 4.5 ci-dessus, il est rappelé que l'entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe n°1 et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (minimum règlementaire).

Pour tous les supports de placement prévus par le Plan, les différents frais sont pris en charge de la manière suivante :

  • Les frais d'entrée sont à la charge de l'entreprise ou des porteurs de parts suivant convention par entreprise.

  • Les frais de sortie : néant.

  • Les frais de fonctionnement et commissions sont à la charge des OPC.

ARTICLE 7.3.5.5.4. : MODALITÉS DE L'EMPLOI DES SOMMES

Les sommes versées au Plan doivent être investies dans un délai de quinze jours à compter de leur versement par les bénéficiaires ou de la date à laquelle elles leur sont dues par l'entreprise.

Les salariés auront le choix entre les cinq supports de placement :

FCPE DE LA GAMME MULTIPAR :

  1. Le FCPE MULTI-ENTREPRISES dénommé " Multipar Monétaire Euro », qui est classé dans la catégorie «FONDS MONETAIRE A VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD »

  2. Le FCPE MULTI-ENTREPRISES dénommé « Multipar Oblig Euro » qui est classé dans la catégorie « OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCES LIBELLÉS EN EURO ».

FCPE « MULTIMANAGERS » :

Le FCPE « MULTIMANAGERS » est un fonds MULTI-ENTREPRISES composé de 7 compartiments. Les compartiments de ce FCPE proposés dans le cadre du présent Plan sont les suivants :

  1. Le compartiment dénommé. Multimanagers Equilibre - Carmignac Patrimoine ...

  2. Le compartiment dénommé" Multimanagers Actions Internationales - DWS ", qui est classé dans la catégorie ((ACTIONS INTERNATIONALES "·

FCPE SOCIALEMENT RESPONSABLE ET SOLIDAIRE : « BNP PARIBAS PHILEIS »

Le FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS » labellisé par le Comité Intersyndical de !'Epargne Salariale (CIES) s'inscrit dans une logique privilégiant des considérations sociales et environnementales, tout en intégrant la recherche de performance financière. En outre, l'investissement solidaire permet d'accompagner et de financer des projets d'insertion et de création d'emploi.

Le FCPE « BNP PARIBAS PHILEIS » est un fonds MULTI-ENTREPRISES composé de 5 compartiments. Le compartiment de ce FCPE proposé dans le cadre du présent Plan est le suivant :

  1. Le compartiment dénommé « Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable » - FCPE SOLIDAIRE- qui est classé dans la catégorie" ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO ».

Les FCPE proposés aux bénéficiaires comme support de placement répondent aux conditions fixées par l'article L 214-164 du Code Monétaire et Financier. Un fonds investi, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L.3332-17-1 du Code du travail figure dans la liste des supports de placement ci-dessus.

La Société de Gestion de ces supports de placement est : dont le siège social est situé :

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

1, bd Haussmann 75009 Paris

Et le Dépositaire :

Dont le siège social est situé :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

3, rue d'Antin 75002 PARIS

Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs versements entre les cinq supports de placement précités. A défaut de choix exprimé, ses versements seront affectés dans le FCPE MULTI-ENTREPRISES « MULTIPAR MONETAIRE EURO ».

En outre, ils pourront modifier l'affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement (« arbitrage »).

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement.

L'opération ainsi réalisée s'effectuera sans frais d'entrée et sera sans effet sur la durée de blocage. Elle pourra donner lieu à la perception de frais d'arbitrage.

Les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) des supports de placement seront obligatoirement remis aux bénéficiaires par l'entreprise préalablement à toute souscription.

ARTICLE 7.3.5.5.5. : CAPITALISATION DES REVENUS

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans chaque Organisme de Placement Collectif (OPC) et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts ou actionnaires. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou action ou fraction de part ou action ; ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Au moment du rachat des parts ou actions, la plus-value enregistrée sera toutefois soumise aux prélèvements sociaux.

ARTICLE 7.3.5.5.6 :  INDIVIDUALISATION ET EXIGIBILITÉ DES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES

Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre des parts de FCPE ou d'actions de SICAV correspondant au montant de ses droits.

L'entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire. Ce registre comporte, par bénéficiaire, les sommes affectées au présent Plan ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de Teneur de Compte Conservateur est :

BNP PARIBAS SA

16, bd des Italiens 75009 PARIS

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ces droits sont indisponibles et le rachat des parts ou actions ne peut être demandé pendant un délai de cinq ans. Ce délai court à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice pour les sommes provenant de la Réserve Spéciale de Participation et de l'intéressement des salariés. Pour les sommes provenant des versements volontaires et de l'abondement, ce délai part de la même date et concerne les acquisitions de parts ou actions effectuées pendant l'exercice civil en cours.

Le rachat des parts ou actions détenues peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 du Code du travail ; en l'état actuel de la législation, les cas sont les suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;

  • Les violences commises contre le bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

    • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil

    • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social ou perte du statut de conjoint collaborateur ou associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du bénéficiaire.

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement et violences conjugales où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce et de l'article L. 3253-10 du Code du travail.

La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d'être applicable le régime fiscal prévu au 4 du Ill de l'article 150-0 A du code général des impôts, à l'expiration du délai de déclaration de succession prévu à l'article 641 du même code.

Toute évolution de la législation en matière de déblocage anticipé des droits s'appliquera automatiquement au présent Plan.

ARTICLE 7.3.5.5.7. : INFORMATION COLLECTIVE DES BENEFICIAIRES CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FCPE

Conformément à l'article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier le Conseil de Surveillance de chaque Fonds Commun de Placement d'Entreprise, constitué conformément aux dispositions du Règlement du Fonds, est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du Fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Selon les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 214-164 du code précité, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du Code du travail.

Pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il peut, le cas échéant, désigner à cet effet la société de gestion.

Le Conseil de Surveillance doit se prononcer obligatoirement dans les cas suivants : changement de société de gestion et/ou de dépositaire ;

Liquidation ; fusion, scission ;

et pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, sur toute modification du règlement.

La composition, le rôle et le fonctionnement des Conseils de Surveillance sont définis plus en détails dans les règlements des FCPE.

ARTICLE 7.3.5.5.8 : INFORMATION INDIVIDUELLE DES BÉNÉFICIAIRES

L'entreprise est tenue de remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un Livret d'Epargne Salariale, présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Les bénéficiaires du Plan recevront des relevés périodiques regroupant toutes les opérations effectuées : nombre de parts de FCPE ou actions de SICAV acquises au titre des versements,

  • Arbitrage(s), transfert, remboursement,

  • Date à laquelle lesdits droits seront disponibles,

  • Montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CROS, organisme auquel est confiée la gestion des droits.

En outre, un relevé annuel de situation comportant notamment le choix d'affectation de leur épargne, ainsi que le montant de leurs valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente est fourni aux bénéficiaires.

Une aide à la décision est mise en œuvre dans le cadre de l'interrogation des bénéficiaires sur le choix entre le versement immédiat et/ou l'investissement des sommes qui leur sont dues au titre de l'intéressement et/ou de la participation. Ils bénéficient de cette aide via les supports de communication choisis par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation et via la documentation disponible sur le site internet du Teneur de Compte Conservateur dans la rubrique correspondante.

Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées et transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif, inséré dans le Livret d'Epargne Salariale, lui indique notamment si les frais de tenue de compte-conservation seront pris en charge par l'entreprise ou prélevés sur ses avoirs.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, sans transférer ses droits, sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'entreprise est tenue de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées toutes les informations relatives à son Plan et de l'informer qu'il devra aviser de ses changements d'adresse BNP PARIBAS SA au travers de son métier Epargne & Retraite Entreprises.

ARTICLE 7.3.5.5.9. : BENEFICIAIRES AYANT QUITTE L'ENTREPRISE

Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le PEG, soit transférés vers le PEE/PEG (ou PERCO) de sa nouvelle entreprise.

Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter du départ des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais incombent dès lors aux bénéficiaires et seront directement prélevés sur leurs avoirs.

ARTICLE 7.3.5.5.10. :  LITIGES

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l'entreprise s'efforcera de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l'application du présent Plan. À défaut, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.

ARTICLE 7.3.5.5.10.1 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

A défaut d'avenant, seules les dispositions du règlement s'appliqueront.

ARTICLE 7.3.5.5.10.2. : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

En application de l'article L2222-5-1 du Code du travail, l'entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord, soit à l'initiative de l'entreprise, soit sur demande écrite d'au moins deux organisations syndicales signataires représentatives.

ARTICLE 7.3.5.6. : PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE COLLECTIF GROUPE

ARTICLE 7.3.5.6.1 : Titulaires

Tous les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du Plan. Pour la détermination de cette condition d'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année en cours et des douze mois qui la précèdent.

Dans les entreprises (société mère et/ou filiale) employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, le Chef d'entreprise, ou s'il s'agit d'une Personne Morale, le Président, les Directeurs Généraux, le Gérant ou les membres du Directoire ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L.121-4 du Code de commerce peuvent également participer au présent Plan.

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent Plan à condition d'être toujours détenteurs d'avoirs. Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ à la retraite ou en préretraite peuvent également continuer à effectuer des versements sur le présent Plan s'ils n'ont pas accès à un PERECO dans la nouvelle entreprise où ils sont employés.

Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement éventuellement versé par l'entreprise (cf. Article 3.6 du Plan) et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements.

Lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il pourra affecter cet intéressement ou cette participation au Plan. Ce versement bénéficiera de l'abondement éventuellement versé par l'entreprise (cf. Article 3.6 du plan).

ARTICLE 7.3.5.6.2 : - Adhésion

Les titulaires du présent dispositif (tels que définis ci-dessus) adhéreront au Plan lors de leur premier versement.

L'exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du titulaire à l'entreprise seront validées par cette dernière avant le premier versement.

ARTICLE 7.3.5.6.3 : Alimentation du PERECO

Le financement du Plan est assuré au moyen des ressources mentionnées ci-après :

ARTICLE 7.3.5.6.3 : Les versements volontaires des titulaires

Chaque titulaire du Plan pourra effectuer des versements volontaires périodiques et/ou ponctuels.

Les titulaires qui se sont engagés à faire des versements périodiques ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant et la périodicité de leur versement.

Les versements volontaires sont déductibles du revenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (dans certaines limites).

Toutefois, pour chacun de ses versements volontaires, le titulaire a la possibilité de renoncer à leur déductibilité. Cette option doit être exercée au plus tard lors du versement et est irrévocable.

ARTICLE 7.3.5.6.4 : Le versement d la prime d'intéressement

Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d'intéressement attribuée, le cas échéant, au titulaire en application de l'accord d'intéressement éventuellement en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 7.3.5.6.5 : Le versement des quotes-parts de participation

Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au titulaire en application de l'accord de participation éventuellement en vigueur dans l'entreprise.

Article 3.4 - Le transfert de sommes issues d'un autre plan d'épargne retraite {PERECO, Plan d'Eparqne Retrait Obligatoire, Plan d'Epargne Retraite Individuel)

Sauf exceptions, les sommes détenues par un titulaire dans un autre plan d'épargne retraite, quelle qu'en soit la nature (versements volontaires, épargne salariale, versements obligatoires, ...) peuvent être transférées, à sa demande, dans le présent Plan.

Le transfert des sommes n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation.

ARTICLE 7.3.5.6.6 : Le transfert de sommes issues d'autres dispositif

Sont transférables dans le présent Plan, les droits individuels en cours de constitution sur : un contrat Madelin,

  • Un PERP,

  • Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique,

  • Une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers », les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite,

  • Un PERCO (dans la limite d'un transfert tous les 3 ans si effectué avant le départ de l'entreprise ayant mis en place le PERCO),

  • Un PERE (lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer).

ARTICLE 7.3.5.6.7 : Le versement de sommes issues du Compte Epargne Temps

L’article 8.2.6.4, ci-dessus, définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés à l'initiative du titulaire.

Les sommes issues d'un CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'entreprise sont assimilées à des versements complémentaires de l'entreprise au PERECO.

Elles sont de ce fait prises en compte pour l'appréciation du plafond d'abondement mentionné à l'article 3.6 et soumises au régime fiscal et social applicable à l'abondement de l'entreprise au PERECO.

Le délai d'indisponibilité du présent Plan s'applique aux sommes ainsi versées dans les conditions définies à l’ARTICLE 7.2.6.6.14 : Indisponibilité des droits, ci-après

ARTICLE 7.3.5.6.8: Indisponibilité des droits, ci-après.
ARTICLE 7.3.5.6.9 : L'aide de l'entreprise

L'entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe n°1 et au titre desquelles figurent notamment les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte (minimum réglementaire). Toute autre prestation telle que définie par le présent Plan et ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le titulaire, sauf disposition contraire de l'entreprise.

ARTICLE 7.3.5.6.10 : Affectation de l’épargne

Les sommes versées au Plan doivent être investies dans un délai de quinze jours à compter de leur versement par les titulaires ou de la date à laquelle elles leur sont dues par l'entreprise.

Les titulaires bénéficient d'au moins un fonds solidaire ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers.

La société de gestion des supports de placement du Plan est :

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

1, bd Haussmann 75009 PARIS

Et le Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

3, rue d'Antin 75002 PARIS

Dans le cadre du présent Plan, les titulaires pourront ainsi déterminer eux-mêmes leurs supports de placement (cc Gestion libre ») et/ou confier la gestion de leurs avoirs à BNP PARIBAS (cc Gestion pilotée en cascade ») selon les modalités décrites ci-après.

Lors de chaque versement dans le Plan, les titulaires exprimeront leur choix entre les différents types de gestion proposés.

Ils pourront répartir chacun de leurs versements entre ces différents types de gestion.

A défaut de choix exprimé par le titulaire entre les différents types de gestion lors de chaque versement ou si le titulaire opte pour la cc Gestion Libre » sans indiquer le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée en « Gestion pilotée en cascade » selon la grille dans laquelle les versements ont déjà été investis ou, si aucun versement n'a encore été investi dans cette gestion, selon la grille « équilibré horizon retraite ».

Si un accord de participation a été mis en place au sein de l'entreprise, la fraction de la quote-part de réserve spéciale de participation du titulaire affectée par défaut dans le PERECO sera également investie en « Gestion pilotée en cascade » selon la grille ci-dessus.

À tout moment, ils pourront modifier leur choix de gestion pour tout ou partie de l'épargne déjà constituée dans le PERECO.

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement. L'opération ainsi réalisée s'effectuera sans commission d'entrée et sera sans effet sur la durée de blocage.

ARTICLE 7.3.5.6.11 : « Gestion Libre »

Les titulaires auront le choix d'investir les sommes dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) suivants :

  • Le FCPE MULTI-ENTREPRISES intitulé « Multipar Monétaire Euro «, qui est classé dans la catégorie

FONDS MONETAIRE A VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD ;

  • Le FCPE MULTI-ENTREPRISES intitulé (C Multipar Oblig Euro)) qui est classé dans la catégorie « OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCES LIBELLÉS EN EURO » ;

  • Le compartiment du FCPE « MULTIMANAGERS » intitulé « Multimanagers Equilibre - Carmignac Patrimoine » ;

  • Le compartiment du FCPE cc BNP PARIBAS PHILEIS » intitulé" Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable " - FCPE SOLIDAIRE - qui est classé dans la catégorie Il ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO " ;

  • Le compartiment du FCPE « MUL TIMANAGERS » intitulé cc Multimanagers Actions Internationales – DWS qui est classé dans la catégorie Il ACTIONS INTERNATIONALES" ;

Ces FCPE répondent aux conditions fixées par l'article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier.

Les titulaires pourront librement répartir leurs versements entre les cinq supports de placement précités.

Les titulaires pourront à tout moment modifier l'affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement (« arbitrage »).

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement. L'opération ainsi réalisée s'effectuera sans commission d'entrée et sera sans effet sur la durée de blocage.

Dans l'hypothèse où le présent Plan est mis en place à la suite ou concomitamment à la dénonciation du PEACO de l'entreprise les parties conviennent de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition sur les FCPE du PEACO « Gestion libre » vers ces mêmes FCPE présents en « Gestion libre » du présent PEAECO. Le transfert interviendra dans un délai de six mois.

ARTICLE 7.3.5.6.12 : - « Gestion pilotée en cascade"

La « Gestion pilotée en cascade » constitue une forme de gestion visant à optimiser la gestion de l'épargne du titulaire en fonction de son âge prévisionnel de départ à la retraite (ou de la date de son projet), tout en sécurisant de manière progressive l'épargne à l'approche de cette échéance.

Une période longue d'investissement privilégiera donc des supports de placement de type actions, plus risqués, contrairement à une période plus courte qui emploiera des supports de placement de type obligataires ou monétaires, plus prudents/sécurisés, à l'approche du départ à la retraite ou de la date du projet du titulaire.

Cette gestion repose sur la définition d'une grille d'allocation d'actifs qui varie dans le temps en fonction du délai restant à courir avant la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet). En conséquence, le pilotage est automatique.

Par ailleurs, il est précisé que la « Gestion pilotée en cascade » comporte, pour une fraction des sommes investies par chaque titulaire, au moins 10% de titres susceptibles d'être employés dans un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, conformément aux articles L137-16 et D137-1 du Code de la sécurité sociale.

L'âge prévisionnel de départ à la retraite des titulaires est fixé par défaut sur la base de l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite.

Cependant, les titulaires pourront à tout moment modifier cet âge.

Sur le fondement de l'âge renseigné, BNP PARIBAS déterminera la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet) et procédera automatiquement à la répartition des avoirs entre les supports de placement de la cascade selon la grille d'allocation d'actifs choisie.

L'âge renseigné n'est fixé que dans un but d'optimisation de la gestion financière des avoirs et ne préjuge en rien de la date de disponibilité légale des sommes.

La modification par les titulaires de leur âge prévisionnel de départ à la retraite, entraînera, le cas échéant, une réallocation des avoirs entre les supports de placement de la cascade en fonction de la grille d'allocation d'actifs concernée.

Les versements du titulaire sont investis par le Teneur de Compte Conservateur selon la répartition prévue entre les 4 FCPE « Multipar Actions PME ETI ISA » (SARI 6), « Multimanagers Actions Internationales - DWS C » (SARI 6), « Multipar Oblig Euro » (SARI 2) et « Multipar Monétaire Euro » (SARI 1) en fonction de la durée restant à courir avant la date prévisionnelle de son départ à la retraite (ou de son projet).

L'entreprise opte pour deux grilles d'allocations d'actifs. Lors de son premier versement, le titulaire choisit la grille d'allocation d'actifs (« équilibré horizon retraite », « dynamique horizon retraite ») de son choix. Les versements ultérieurs seront investis selon les options retenues.

Les grilles proposées sont les suivantes :

P467#yIS1

P469#yIS1

Une fois par semestre et pour chaque titulaire, l'allocation d'actifs appliquée aux avoirs du titulaire est adaptée à la durée de placement restant à courir jusqu'à sa date prévisionnelle de départ à la retraite (ou la date de son projet) selon la grille d'allocation d'actifs choisie.

En effet, il sera procédé à l'arbitrage automatique d'une partie des avoirs investis sur des supports de placement risqués vers des supports de placement moins risqués, conformément à la grille d'allocation d'actifs choisie. Cependant, ces arbitrages ne seront traités que s'ils atteignent 10 euros.

Les seuils minimums d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque (c'est-à-dire dont le SRRI est inférieur ou égal à 3) prévus à l'article 1 de l'arrêté du 7 aout 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, que respectent les grilles d'allocation d'actifs ci-dessus, s'apprécient au moment de ces réallocations.

ARTICLE 7.3.5.6.13 : Les frais

En application de l'article 3.6 ci-dessus, il est rappelé que l'entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de tenue de compte conservation telles que définies en annexe n°1 et au titre desquelles figurent notamment les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte (minimum règlementaire).

Les frais liés aux supports de placement sont pris en charge de la manière suivante :

  • Les frais d'entrée sont à la charge de l'entreprise ou des porteurs de parts suivant convention par entreprise

  • Les frais de sortie : néant ;

  • Les frais de fonctionnement et commission sont à la charge des OPC.

Les rétrocessions de commission liées à la distribution des supports de placement mentionnés à l'article 4 ci­ dessus sont versées au Teneur de Compte Conservateur.

ARTICLE 7.3.5.6.14 : Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans chaque Organisme de Placement Collectif (OPC) et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts ou actionnaires. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part.

ARTICLE 7.3.5.6.15 : Indisponibilité des droits

Les droits de chaque titulaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre de parts de FCPE correspondant au montant de ses droits.

L'entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque titulaire. Ce registre comporte, par titulaire, les sommes affectées au présent Plan ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de Teneur de Compte Conservateur est :

BNP PARIBAS SA

16, bd des Italiens 75009 PARIS

L'entreprise a la possibilité de changer de Teneur de Compte Conservateur et de Société de Gestion dans les conditions prévues dans la convention d'ouverture de compte et dans la convention de gestion des capitaux. Le changement de Société de Gestion emporte le transfert à la nouvelle Société de Gestion de l'ensemble des droits individuels du Plan en cours de constitution.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des titulaires sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite. Toutefois, le déblocage des droits constitués dans le cadre du présent Plan peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l'un des cas énumérés à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier ; en l'état actuel de la législation, ces cas sont les suivants :

  • L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale ;

  • Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Le décès du titulaire entraine la clôture du Plan.

  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, Les droits correspondant aux versements obligatoires du titulaire ou de l'entreprise qui auraient été transférés dans le présent Plan ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

  • La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

  • L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;

  • La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire.

Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Toute évolution de la législation en matière de déblocage anticipé des droits s'appliquera automatiquement au présent Plan.

ARTICLE 7.3.5.6.16 : Modalités de délivrance des sommes

Lors de son départ à la retraite, la délivrance de tout ou partie des sommes s'effectuera au choix du titulaire :

  • Soit sous forme de rente viagère (simple ou avec réversion), l'établissement chargé de la liquidation de la rente étant :

Cardif Assurance Vie

Entreprise régie par le code des assurances SA au capital de 719 167 488 €

732 028 154 RCS Paris

Siège social : 1 boulevard Haussmann TSA 93000 75318 Paris Cedex 09

Bureaux : 8 rue du port 92728 Nanterre cedex - Tél. : 01 41 42 83 00

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout 75009 Paris

  • Soit sous forme de capital.

Les titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu'une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l'autre partie sous forme de capital.

En cas de délivrance partielle des sommes, le solde est disponible, en totalité ou en partie, à tout moment.

Toutefois, les sommes correspondant aux versements obligatoires du titulaire ou de l'entreprise qui auraient été transférées dans le présent Plan ne pourront être délivrées que sous la forme d'une rente viagère.

La délivrance des avoirs sous forme de rente viagère s'effectuera en fonction des offres disponibles et selon la législation en vigueur au moment de la transformation de l'épargne constituée dans le PERECO.

Il est en outre précisé que les déblocages anticipés s'effectueront en capital et la délivrance des sommes sous forme de rente viagère sera dans ces cas impossible.

ARTICLE 7.3.5.6.17 : Exercice du choix par le titulaire

Les avoirs seront débloqués uniquement lorsque le titulaire en fera la demande, étant entendu que la liquidation du PERECO est de droit à partir du départ à la retraite.

Dans ce cadre, il pourra s'adresser au Teneur de Compte Conservateur qui lui communiquera les documents spécifiques comportant les différentes informations lui permettant d'effectuer son choix entre les modes de sortie.

Le titulaire exprimera son choix entre les modes de sortie lors du déblocage des sommes.

La sortie en rente viagère doit être choisie dans les 12 mois suivant le départ à la retraite du titulaire et requiert un montant minimum de capital constitutif de la rente, en cas de souscription auprès de Cardif Assurance Vie (sauf conditions particulières).

Le titulaire qui aura opté pour la délivrance des sommes sous forme de capital pourra modifier son choix afin de bénéficier d'une des options de rente.

ARTICLE 7.3.5.6.18 : Informations collectives des titulaires

Conseils de surveillance des FCPE

Conformément à l'article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier le Conseil de Surveillance de chaque Fonds Commun de Placement d'Entreprise, constitué conformément aux dispositions du Règlement du Fonds, est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du Fonds et des résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Selon les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 214-164 du code précité, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du Code du travail.

Pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il peut, le cas échéant, désigner à cet effet la société de gestion.

Le Conseil de Surveillance doit se prononcer obligatoirement dans les cas suivants : changement de société de gestion et/ou de dépositaire ;

Liquidation ; fusion, scission ;

Et pour les FCPE Socialement Responsables et Solidaires, sur toute modification du règlement.

La composition, le rôle et le fonctionnement des Conseils de Surveillance sont définis plus en détails dans les règlements des FCPE.

ARTICLE 7.3.5.6.19 : Informations individuelles des titulaires

L'entreprise est tenue de remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un Livret d'Epargne Salariale, présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Avant l'ouverture du Plan, une information sur chaque actif référencé dans le Plan est fournie au titulaire. Cette information, présentée sous la forme d'un tableau, précise notamment :

  • Les frais courants prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage ;

  • La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;

  • Les frais récurrents prélevés sur le Plan, exprimés en pourcentage ;

  • La performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;

  • La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.

Dans le cadre de l'information annuelle (cf. ci-dessous), le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.

Une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.

Chaque année, le Teneur de Compte Conservateur communique au titulaire : l'identification du titulaire et de l'entreprise ;

La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du Plan et au cours de l'année précédente ;

Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du Plan et au cours de l'année précédente ;

Les frais de toute nature prélevés sur le Plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;

la valeur de transfert du Plan au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite (PERECO, Plan d'Epargne Retraite Obligatoire, Plan d'Epargne Retraite Individuel) et les éventuels frais afférents ; pour chaque actif du Plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;

Lorsque les versements sont affectés en cc Gestion pilotée à horizon », la performance de cette gestion au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du Plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

Les modalités de disponibilité de l'épargne (cas de déblocage anticipé et départ à la retraite).

A compter de la cinquième année précédant son départ à la retraite, le titulaire peut interroger par tout moyen le Teneur de Compte Conservateur afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la cc Gestion pilotée à horizon ».

Six mois avant le début de cette période, le Teneur de Compte Conservateur informera le titulaire de cette possibilité.

Une aide à la décision est mise en œuvre dans le cadre de l'interrogation des titulaires sur le choix entre le versement immédiat et/ou l'investissement des sommes qui leur sont dues au titre de l'intéressement et/ou de la participation. Ils bénéficient de cette aide via les supports de communication choisis par l'entreprise pour l'exercice de cette interrogation et via la documentation disponible sur le site internet du Teneur de Compte Conservateur dans la rubrique correspondante.

Les titulaires du Plan recevront des relevés périodiques regroupant toutes les opérations effectuées : nombre de parts de FCPE ou d'actions de SICAV acquises au titre des versements ; arbitrage(s) ; transfert ; remboursement ; date à laquelle lesdits droits seront disponibles ; montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CROS ; organisme auquel est confiée la gestion des droits.

En outre, un relevé annuel de situation comportant notamment le choix d'affectation de leur épargne, ainsi que le montant de leurs valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente est fourni aux titulaires.

Tout titulaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées et transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif, inséré dans le Livret d'Epargne Salariale, lui indique notamment si les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte seront pris en charge par l'entreprise ou prélevés sur ses avoirs.

ARTICLE 7.3.5.6.20 : Titulaires ayant quitté l'entreprise

Lorsqu'un titulaire quitte définitivement l'entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l'intéressé, soit maintenus dans le PERECO, soit complétés par de nouveaux versements dans les conditions prévues à l'article 1 du présent règlement, soit transférés vers un autre plan d'épargne retraite (PERECO, Plan d'Epargne Retraite Obligatoire, Plan d'Epargne Retraite Individuel) (celui de sa nouvelle entreprise,).

Les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à compter du départ des titulaires de l'entreprise. Ces frais incombent dès lors aux titulaires et seront directement prélevés sur leurs avoirs.

ARTICLE 7.3.5.6.21 : - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l'entreprise s'efforcera de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l'application du présent Plan. À défaut, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.

ARTICLE 7.3.5.6.22 : Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

A défaut d'avenant, seules les dispositions du règlement s'appliqueront.

Article 8 : Organisation du temps de travail

Article 8 1 : Travail de nuit

Le travail de nuit est défini selon les dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. On entend par travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 8.1.1. : Prime de nuit

Les compensations liées au travail de nuit sont déterminées par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Pour autant la prime de nuit est portée à 2.47€/H. Cette valeur se verra bonifier de la valeur des augmentations générales de salaire ou du réajustement conventionnel, à la meilleure des deux valeurs.

Article 8.1.2. : Affectation au travail de nuit

L'affectation à un poste de nuit chez CAT se fait exclusivement au volontariat. Le travail de nuit peut être prévu à l'embauche dans le contrat de travail. Si le recours au travail de nuit nécessite l'appel à du personnel préalablement affecté à un poste de jour, seul les salariés volontaires pourront être affectés au poste de nuit.

Article 8.1.3. : Changement d’horaire

Les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste de jour vacant.

Lorsqu'un salarié a été affecté au minimum 9 mois consécutif à un travail de nuit, et qu'il repasse à un emploi de jour, il bénéficie pendant 3 mois du maintien dégressif de sa compensation pécuniaire de nuit dans les conditions suivantes :

75% le premier mois

50% le deuxième mois

25% le troisième mois.

Lorsque le salarié a été affecté à un travail de nuit durant 36 mois au cours des cinq dernières années et qu'il se trouve affecté à un poste de jour, la durée du maintien dégressif de la prime de nuit telle que prévue ci-dessus est doublée.

Article 8 1.4. : Repos compensateur

Article 8.1.4.1 : Attribution du repos

Le repos compensateur spécifique, prescrit par la CCNTR, est destiné à permettre aux collaborateurs affectés à un travail de nuit de récupérer de la fatigue occasionnée par ce rythme de travail et de renouer avec un mode de vie diurne en préservant le collaborateur d'une rupture supplémentaire dans son rythme de vie.

Dès lors, les parties conviennent que la prise optimale du repos de nuit doit permettre en principe au collaborateur concerné de bénéficier d'une semaine complète de repos. Cette modalité de récupération est celle qui est la plus propice à la préservation de la santé physique et psychique du collaborateur.

En tout état de cause, les parties conviennent que la prise d'un repos de nuit doit nécessairement permettre au collaborateur d'être en repos au minimum 48 heures d'affilée, accolé au repos hebdomadaire

Dans le respect de ces principes, il est convenu que les demandes de prise d'une semaine entière de repos seront prioritaires sur les demandes d'une durée inférieure, pour autant que l'entreprise ne puisse pas accorder toutes les demandes en même temps.

Il est convenu également que le repos compensateur de nuit, acquis au cours d'une année N doit être consommé à l'issue de l'année N+1

Article 8 .1.4.2 : Transformation exceptionnelle du repos compensateur en indemnité

Dans le cas où un travailleur de nuit se trouve affecté définitivement à un poste de jour, il est convenu que le reliquat des repos compensateurs de nuit non pris peut faire l'objet, à titre exceptionnel, du versement d'une indemnité compensatrice.

Le versement de cette indemnité peut permettre, le cas échéant, de compenser la perte de la compensation pécuniaire de nuit.

Article 8. 2 : Travail du Dimanche

Chaque salarié appelé à travailler le dimanche sera rémunéré avec une majoration de 100 %.

A ce titre, il est rappelé que la majoration pour le travail du dimanche se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires ou les majorations pour travail de nuit ou de jour férié.

Article 8. 3 : Travail d’un jour férié

Un salarié appelé à travailler un jour férié sera rémunéré avec une majoration de 100 %.

Article 8. 4 : Travail du samedi

Un salarié appelé à travailler un samedi sera rémunéré avec une majoration de 20 %, quand il correspond à la sixième journée travaillée dans la semaine.

Les heures supplémentaires réalisées le samedi donnent droit au traitement suivant, selon le cas de figure :

  • Délai de prévenance supérieur à une semaine :

    • Du premier au dixième samedi travaillés : récupération

    • À compter du onzième samedi, : choix de la récupération ou du paiement à 100% le mois suivant

  • Délai de prévenance inférieur à une semaine :

    • Choix de la récupération ou du paiement à 100% le mois suivant

Article 8.5 – Astreinte

Article 8.5.1 Population concernée

Cette population sera définie dans l’accord GEPP

Article 8. 5. 2. : Modalités de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, qui est en repos et n’est pas sur son lieu de travail et ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir de façon inopinée donc non planifiée pour effectuer une tâche nécessaire au service de l’entreprise ou du client (article L. 3121-9 du Code du travail).

Le salarié doit pouvoir intervenir à tout moment lorsqu’il est d’astreinte.

Le salarié n’est pas obligé d’être sur son lieu de travail ni d’être physiquement à la disposition de son employeur de manière permanente et immédiate.

Le salarié doit être joignable à tout moment et pouvoir se rendre sur son lieu de travail ou sur le site client en cas de besoin.

Article 8. 5. 3 : Planification de l’astreinte

La durée maximale d’astreinte d’un salarié est de 1 semaine par mois

Le salarié doit être informé dans un délai raisonnable des périodes durant lesquelles il sera d’astreinte.

L’article L. 3121-12 du Code du travail impose que le salarié soit prévenu 15 jours à l’avance.

Article 8. 5. 4 : Rémunération des heures et repos

En cas d’astreinte, la durée de l’intervention sera assimilée à du temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme telle.

Le reste du temps d’astreinte n’est pas considéré comme du travail effectif dans la mesure où le salarié ne travaille pas mais doit simplement être joignable.

La durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaires tiennent compte de la période d’astreinte.

La durée minimale de repos quotidien est de onze heures.

Le salarié est considéré être en repos jusqu’à la prise en compte de son intervention et la durée des interventions est exclue du calcul des durées de repos.

Le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures consécutives au minimum, qui s’ajoutent aux onze heures de repos quotidien obligatoires. Les durées de repos hebdomadaires sont fixées à trente-cinq heures consécutives.

Toute période de repos hebdomadaire interrompue par une intervention doit être complétée afin d’atteindre 35 heures avant toute reprise de poste.

Article 8. 5. 5 : Attribution et montant de la prime d’astreinte

Les montants de la prime d’astreinte sont les suivants :

  • Taux jour semaine : 50 € ;

  • Taux samedi : 75 € ;

  • Taux dimanche & jour férié : 100 €.

  • Taux Noël et jour de l’an : 120 €

Ces valeurs seront réévaluées chaque année de l’inflation constatée au 31 décembre de l’année précédente.

Chaque salarié reçoit un document récapitulant son nombre d’heures d’astreinte au cours du mois écoulé remis en annexe au bulletin de paie.

Ce document précise la compensation correspondant aux heures d’astreinte effectuées dans le mois.

Article 8. 5. 6 : Paiement des interventions

La période d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tels.

Article 8 – 6 : Aménagement du temps de travail des salariés de statut Cadre

Article 8. 6. 1 : Généralités

Tous les salariés de statut cadre des sociétés CAT SAS, CAT France et CAT VM disposent, quel que soit leur niveau de responsabilité, d’une autonomie dans leur organisation du temps de travail ne permettant ni de rattacher ces salariés à un horaire collectif, ni de mettre en œuvre un suivi individuel des horaires de travail.

Dans ces conditions, ces personnels bénéficient d’une convention de forfait en jours impliquant que le décompte de leur temps de travail soit effectué en jours.

La rémunération de ces salariés est également forfaitaire. Elle est fixée en tenant compte de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif et du nombre de jours de travail accomplis pendant la période de la paie.

Afin que chaque salarié concerné soit pleinement informé des conditions dans lesquelles il est soumis au forfait annuel en jours, celui-ci doit signer une convention individuelle de forfait en précisant les modalités d’application.

Article 8. 6. 2 : Forfait annuel en jours

La durée annuelle du travail de ces personnels est forfaitairement fixée à 218 jours par année calendaire y compris une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Pour leur permettre de respecter cette durée, les personnels concernés bénéficient, en année pleine, de douze jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée. Les jours de repos seront librement pris par les salariés pour autant qu'ils soient adressés au supérieur hiérarchique direct en temps utile afin de permettre leur validation. A ce titre, les salariés s'efforceront de veiller à ce qu’une permanence du service puisse être organisée pendant leurs absences au titre de leurs journées de repos.

Les jours de repos sont acquis du 1er Janvier au 31 décembre de l’année de référence.

Les jours de repos acquis au cours de l'année de référence doivent être pris entre le 1er février de l'année de référence et le 31 janvier de l'année suivante.

Les journées ou demi-journées non prises au cours de l’année civile de référence sont transférées sur le compte épargne temps dans les conditions prévues dans le présent accord.

Article 8. 6. 3 : Dispositif de contrôle et de suivi

Les salariés ayant une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions légales et réglementaires en matière de :

- repos quotidien (11 heures) ;

- repos hebdomadaire (35 heures).

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, laquelle veille également aux éventuelles surcharges de travail.

Ce suivi des dispositions contractuelles et légales se fera au moyen du décompte des jours travaillés et l’entretien de la charge de travail.

En outre, il est rappelé qu’un dispositif de suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours a été instauré. Ainsi, chaque manager doit s’assurer par tous moyens que la durée du travail de ses collaborateurs reste raisonnable en dépit de l’absence de contrôle horaire. Il convient donc notamment que les responsables hiérarchiques s’entretiennent régulièrement avec leurs collaborateurs afin de vérifier leur durée du travail.

Par ailleurs, un point devra nécessairement être fait sur l’organisation du travail des intéressés, de l’amplitude de leur journée et de la charge de travail ainsi que sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle chaque année lors d’un entretien individuel formalisé.

Article 8. 6. 4 : Personnel en forfait annuel en jours réduits (temps partiel)

Les salariés en forfait annuel en jours réduit (temps partiel) bénéficieront d'une diminution de leur forfait annuel en jours, au prorata de leur contrat à temps partiel.

Leurs droits en matière de jours de repos sont réduits au prorata de leur durée de travail.

Article 8 – 6 – 5 : Personnel sous contrat de travail à durée déterminée

Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée sont soumis aux mêmes dispositions que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Néanmoins, les règles sont adaptées lorsque leur temps de présence dans l’entreprise ne couvre pas l’intégralité de la période de référence.

Article 8. 7 : Aménagement du temps de travail des salariés de statut non cadre

La durée du travail de référence est de 35 heures de travail effectif. Dans ce cadre, le présent accord permet un report, d’une année sur l’autre, du temps de travail excédentaire qui peut, éventuellement, être constaté en fin d’année.

Dans le cadre de l’annualisation, la rémunération est lissée, donc identique chaque mois indépendamment des variations d’horaires.

Article 8. 7.1 : Modulation du temps de travail

La modulation du temps de travail est applicable au personnel dont le travail est directement impacté par les aléas et les fluctuations des volumes de nos marchandises, stockés, préparés ou livrés

Article 8. 7.2 : Durée du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes d’alternance de fortes et de faibles activités, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leurs temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La durée du travail se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre

Article 8.7.3 : Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites fixées telles que :

  • Horaire minimal hebdomadaire en sous activité à 25 heures de travail effectif

  • Horaire hebdomadaire maximal en sur activité est fixé à 48 heures de travail effectif

Ces horaires ne pouvant excéder 44 heures par semaine, en moyenne, durant 12 semaines consécutives.

Article 8.7.4: Délai de modification des horaires

Les variations entrainant une modification d’horaire sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. De façon exceptionnelle ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

En cas de baisse d’activité nécessitant le retour anticipé au domicile, le temps de travail non exécuté sera partagé à hauteur de 50% en H- pour le salarié et 50% à la charge de l’employeur. Cette disposition ne s’applique que si la décision se prend le jour même.

Article 8.7.5: Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée à l’article 9.8.2

Lorsque des variations de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement de volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées, avec une majoration de 25%. Ces heures supplémentaires et leurs majorations, seront payées avec le salaire du premier mois de l’année suivant l’année de référence.

Le décompte des majorations pour heures supplémentaires effectuées par le personnel mensuel non rémunéré au forfait, est calculé sur la base suivante :

  • Au-delà de la 39ieme heure jusqu’à la 47ieme heure incluse : majoration de 25 %

  • Au-delà de la 47ieme heure : majoration de 50%

Une majoration de 25% s’ajoute, aux majorations ci-dessus, pour toutes les heures de travail effectuées au-delà de de l’horaire normal de travail lorsque l’intéressé n’est prévenu que le jour même.

Une majoration de 100% est prévue pour les heures de travail effectuées :

  • Le dimanche ou jour férié

  • Les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié.

Article 8.7.6. : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de sous et de sur activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 151.67 heures par mois.

Article 8. 7.7: Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée

Article 8. 7.8: Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée

Article 8. 8 : Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause au sens du Code du Travail, fixé à 20 minutes par jour prises au cours de la séance de travail.

Les modalités de prise de ce temps de pause sont définies par secteur ou service. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas décompté dans la durée du travail effectif. En cas de séance partielle de travail, il est proratisé.

Groupe A

Les personnels concernés relèvent d’un horaire de travail fixe :

Exemple : Opérateur sur parc ; cariste ; manutentionnaire ; préparateur ; exploitant du bureau route …

Les personnels cités ci-dessus, travaillant à temps plein, bénéficient d’une réduction annuelle du temps de travail, avec maintien de la rémunération déterminée comme suit :

  • 12 jours de congés supplémentaires :

    • 7 jours sont pris à titre individuel. La prise de ces congés individuels est soumise à l’accord de la hiérarchie ;

    • 5 jours sont pris collectivement et affectés sur décision hiérarchique ;

  • Un temps de pause comme indiqué à Article 9– 8 ;

L’organisation du temps de travail est liée aux contraintes de fonctionnement des secteurs ou services. Le principe d’ouverture des sites est de 24 heures / 24 et de 7 jours / 7.

Les horaires sont imposés et affichés dans chaque entité.

L’organisation du temps de travail est sur 12 mois. La durée du travail s’établit sur la base de 39 heures, compensée par des jours de réduction de temps de travail.

La durée hebdomadaire peut être répartie sur 4 à 6 jours et l’horaire quotidien peut être variable.

Le nombre de semaines de 6 jours est limité à 14 sur l’année avec un préavis de 24 heures. La 6ème journée donne lieu à récupération.

L’annualisation du temps de travail permet des modulations de 25 à 48 heures par semaine avec un maximum de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, ne pouvant excéder 44 heures par semaine, en moyenne, durant 12 semaines consécutives

Pour les horaires dans les plages allant de 5 à 7 heures et de 19 à 22 heures, la récupération sera égale à 3 % du temps de travail effectué dans ces plages horaires. Cet avantage ne peut se cumuler avec la prime de nuit.

Il est garanti, par cet Accord, 2 jours de repos consécutifs par semaine sauf les cas de semaine de 6 jours.

Groupe B

Les personnels concernés relèvent d’un horaire de travail variable :

Exemple : gestionnaire ADAV du siège ; comptable ; gestionnaire paie…

Les personnels cités ci-dessus, travaillant à temps plein, bénéficient d’une réduction annuelle du temps de travail, avec maintien de la rémunération déterminée comme suit :

  • 12 jours de réduction du temps de travail.

    • 7 jours sont pris à titre individuel. La prise de ces congés individuels est soumise à l'accord de la hiérarchie ;

    • 5 jours sont pris collectivement et affectés sur décision hiérarchique ;

  • Un temps de pause comme indiqué à l’Article 6 ;

L’organisation du temps de travail est liée aux contraintes de fonctionnement des secteurs ou services. Il est institué des plages de travail obligatoires affichées dans chaque entité.

L’amplitude maximum de travail est fixée à 10 heures/jour et 48 heures/semaine.

Le nombre de semaines de 6 jours est limité à 14 sur l’année avec un préavis de 24 heures. La 6ème journée donne lieu à récupération.

Groupe C

Les personnels concernés relèvent d’une convention de forfait jours.

Exemple : commerciaux ; responsable opérationnel…

La spécificité de leurs fonctions, l’irrégularité de leur charge de travail, la disponibilité dont font preuve ces collaborateurs et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, impliquent que le temps de travail effectif de ces catégories soit calculé en nombres de jours.

Les personnels cités ci-dessus, travaillant à temps plein, bénéficient d’une réduction annuelle du temps de travail, avec maintien de la rémunération déterminée comme suit :

  • 12 jours de congés supplémentaires pris à titre individuel. La prise de ces congés individuels est soumise à l’accord de la hiérarchie.

Le temps de travail est exprimé en journées. Il est apprécié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment aux durées maximales de travail.

Article 9 – COUVERTURE SOCIALE

Article 9.1 : Retraite supplémentaire

Article 9. 1. 1 : Engagement de la société

La Direction s'engage à souscrire un contrat collectif à cotisations définies à adhésion obligatoire auprès d'un organisme habilité conformément à l'article L242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale, auquel l'employeur s'engage à affilier les salariés concernés.

Le choix de l'organisme auprès duquel est souscrit le régime pourra être remis en cause par l'employeur après information et consultation des instances de représentation du personnel

Article 9. 1. 2 : Catégorie de personnel bénéficiaire

L’ensemble du personnel des sociétés mentionnées au titre 1 sont affiliés au contrat collectif à cotisations définies.

L'adhésion au régime de retraite supplémentaire revêt un caractère obligatoire pour les salariés visés.

Article 9. 1. 3 : Caractéristiques du régime de retraite supplémentaire

Afin de pouvoir bénéficier, dans les limites légales, des dispositions relatives à l'article 83 du code général des impôts, le contrat conclu avec l'organisme habilité assureur retenu devra notamment :

  • Constituer un système de retraite collectif et revêtir la forme d'une assurance de groupe,

  • Garantir au terme le versement exclusif d'une rente viagère, payable au plus tôt à la date de liquidation des droits à l'assurance vieillesse,

  • Comporter une participation significative de l'employeur.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur habilité, l'engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessous.

Article 9. 1. 4 : Financement du régime

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts annuels, déclarés par l'Entreprise, au régime social, dans les conditions suivantes :

Les taux de cotisation annuel sont fixés comme suit :

  • 1,5 % du salaire brut annuel plafonné à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit la tranche B) pour le personnel non cadres relevant des annexes I, II et III de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

  • 3 % du salaire brut annuel plafonné à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit la tranche B) pour le personnel relevant de l’annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Ce taux de cotisation est pris en charge en totalité par l'employeur, étant précisé que la CSG et la CRDS liées aux cotisations financées par l'employeur seront prélevées sur le bulletin de salaire du bénéficiaire et resteront à la charge du salarié.

Le régime pourra aussi recevoir :

  • Les versements individuels et facultatifs (VIF) des salariés éligibles au présent régime ;

  • Les jours issus des comptes épargne temps (CET), dans la limite de 10 jours par an pour les jours qui peuvent faire l'objet d'une monétisation. La valorisation des journées ainsi épargnées se fait sur le montant brut, sous déduction des charges sociales résultant de la législation en vigueur.

Article : 9. 1. 5 : Informations

Conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d'information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l'employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre. Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits au 31 décembre de l'année précédente avec les informations suivantes :

  • Les cotisations nettes de frais de gestion, impôts ou taxes affectés au cours de l'exercice,

  • Les intérêts attribués,

  • La valeur du compte.

En outre, le relevé fait apparaître une estimation de la valeur de la rente, calculée sur la base du compte individuel et du tarif des rentes viagères en vigueur chez l'assureur.

Article 9. 1. 6 : Rupture de contrat de travail

La rupture du contrat de travail à la suite d'une démission, d'un licenciement ou d’une rupture conventionnelle met fin à l'obligation de paiement des cotisations afférentes au régime mis en place.

Les droits des salariés concernés, résultant de cotisations versées, leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

La revalorisation de ces droits, jusqu'à l'âge normal de la retraite, se poursuit dans les conditions prévues par le contrat d'assurance.

Le décès met fin à l'obligation de paiement des cotisations afférentes au régime mis en place.

Article 9. 1. 7 : Prestations

Les prestations au titre du présent régime seront celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit en application du présent accord et versées exclusivement sous forme de rente viagère.

La rente viagère qui résultera du niveau d'épargne réalisé sera liquidée au plus tôt à l'âge légal du départ à la retraite de chaque bénéficiaire et au plus tard dans les deux ans qui suivent cette liquidation.

NB : Option de Réversion : Si l'assuré a été marié plusieurs fois, chaque conjoint conformément à la réglementation actuellement en vigueur sera bénéficiaire d'une partie de la réversion au prorata de la durée du mariage.

Article 9. 1. 8 : Commissions de suivi

Afin d'assurer un suivi régulier, la commission se réunira tous les ans.

La commission de suivi est composée de :

  • Des délégués syndicaux des organisations signataires,

  • De 2 représentants de la direction

  • De conseillers techniques extérieurs.

Le rôle de cette commission de suivi est :

  • De faire remonter les éventuels dysfonctionnements,

  • D’assurer le pilotage et l'équilibre des comptes de retraite supplémentaire des salariés hors cadre

  • De proposer des améliorations dans la gestion de ce compte.

Le temps passé pour préparer et assister aux réunions sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptées des heures de délégation. Les frais inhérents aux déplacements professionnels le cas échéant sont pris en charge par l'employeur.

Chaque partie (direction et délégations syndicales) dispose de quatre voix chacune.

Article 9. 1. 9 : Communication auprès des salariés concernés

Une action de communication spécifique envers les salariés concernés par le régime sera réalisée par la Direction après la signature du présent accord.

Article 9– 2 : Indemnisation de la maladie

Catégorie Ancienneté
(au 1er jour d’absence)
Maintien du salaire moins les IJSS
Maladie (1) (2)
A 100 % A 75 %
Ouvrier (3) et employé De 1 à moins de 5 ans Du 1e au 35e jour Du 36e au 90e jour
De 5 ans à moins de 10 ans Du 1e au 65e jour Du 66 au 125e jour
10 ans et plus Du 1e au 95e jour Du 96e au 185e jour
TAM (groupes 1 à 5) De 1 à moins de 5 ans Du 1er au 30e jour Du 31e au 90e jour
De 5 ans à moins de 10 ans Du 1er au 60e jour Du 61e au 120e jour
10 ans et plus Du 1er au 90e jour Du 91er au 180e jour
TAM (groupes 6 à 8) et cadre De 1 à moins de 5 ans Du 1er au 60e jour Du 61e au 120e jour
De 5 ans à moins de 10 ans Du 1er au 90e jour Du 91e au 180e jour
10 ans et plus Du 1er au 120e jour Du 121e au 240e jour
(1) En cas d’hospitalisation, les périodes d’indemnisation à 75 % sont prolongées de 30 jours sauf pour les cadres.

Article 9– 3 : Santé et Prévoyance

Article 9.3 .1 : Santé

En application de l’accord du 1er octobre 2012 et de ses avenants, en particulier l’avenant du 3 février 2022, portant obligation de souscrire à un socle minimal de protection de la santé dans les entreprises de transport routier de marchandise, l’entreprise a contracté avec un assureur. Ce dispositif est destiné à proposer des remboursements en complément de ceux effectués par la Sécurité Sociale. En contrepartie d’une cotisation mensuelle, l’assuré se fait rembourser tout ou partie de ces frais de santé. Une partie de la cotisation mensuelle est prise en charge par l’employeur.

Une décision unilatérale de l’employeur précisera le choix de l’assureur, le régime de santé retenu dans le détail, le type de cotisation et son mode de répartition entre le salarié et l’employeur.

Il sera remis à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ; qui la met à disposition de l’entreprise employeur.

Article 9.3 .2 : Prévoyance

La prévoyance d’entreprise correspond à l’ensemble des garanties mises en place dans l’entreprise pour protéger les salariés en cas d’arrêt de travail ou de décès.

Un dispositif de prévoyance garantissant contre l’incapacité de travail, l’invalidité et proposant un capital et/ou une rente éducation au profit des enfants en cas de décès du salarié est décidé.

Ce régime sera mis en place par une décision unilatérale de l’employeur qui spécifiera :

  • Le nom de l’assureur choisi

  • Le détail du régime en matière d’indemnisation

  • La part de cotisation à la charge de l’employeur et celle à la charge du salarié

Une notice sera remise à chaque salarié à la date de mise en œuvre de cette prévoyance ou bien à tout nouvel embauché, ainsi qu’un bordereau nécessaire à la désignation d’un ou de plusieurs ayants droits en cas de décès.

Article 10 : Prime de salissure

Il est convenu d'instituer un régime d'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail obligatoires ou uniformes, fournies par l'entreprise, lorsque l’entretien de ces tenues reste à la charge du salarié. Le caractère obligatoire du port de la tenue de travail sera défini par la Direction d’exploitation du collaborateur concerné. Le personnel doit impérativement utiliser les tenues de travail fournies par la Direction lorsque leur port est obligatoire.

Le versement de l’indemnité de salissure est mensuel. Le montant mensuel de l’indemnité de salissure est de 0.10€ par heure d’exposition

Cette indemnité de salissure n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. Les absences ou congés payés ne sont pas pris en compte dans son calcul.

Article 11 : Prime de déplacement

En cas de besoins de renfort de main d’œuvre exprimés par un centre, les volontaires pour effectuer le déplacement sur ledit centre se verront attribuer une prime de 20€ bruts par journée travaillée sur le centre. Cette disposition sera limitée, chaque année, à un mois renouvelable par salarié.

Si le déplacement nécessite des frais d’hébergement, de restauration et de transport, ils seront pris en charge par l’employeur conformément à la politique voyage

Article 12 : Handicapés

Les membres du personnel dont la qualité d’handicapé physique a été reconnue par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), bénéficient :

  • Sur justification, à l’indemnisation du temps passé devant la CDAPH

Pour permettre aux salariés, parents d’enfants handicapés d’effectuer certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement spécialisé, une absence autorisée payée de 2 jours par an, pouvant être pris séparément, leur sera accordé. En cas de délai de route pour visiter leur enfant handicapé, ils seront pris en charge sur justificatif.

Article 13 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord.

Afin d'assurer un suivi régulier, la commission se réunira tous les ans, à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales de salariés signataires

La commission de suivi est composée de :

o des délégués syndicaux des organisations signataires,

o de 2 représentants de la direction

Article 14 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou d’une organisation syndicale représentative à partir du 19 novembre 2023, qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à compter à l’issue du préavis de 3mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Nanterre (92000)

Article 15 : Formalités, dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes Nanterre. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Le présent accord négocié dans les termes des articles L.2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Fait à Suresnes, en 8 exemplaires, le 27 Juin 2022

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Pour la Direction

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Pour la CFE-CGC

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Pour la CFTC

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Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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