Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 au sein de l'UES CAT 2019" chez GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T09222031548
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
Etablissement : 57215826900868 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 au sein de l’UES CAT 2019

Entre les soussignés :

Les sociétés énumérées dans l’avenant du 24 novembre 2021 à l’accord du 25 février 2019, constituant l’UES CAT 2019

Représentées par Monsieur …, Directeur des Supports du Groupe CAT

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES CAT 2019 se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

Au regard du contexte sanitaire, ces négociations se sont déroulées en visioconférence, qui ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 15 décembre 2021 – réunion NAO 0 (Réunion préparatoire)

  • Le 4 janvier 2022 – réunion NAO 1

  • Le 19 janvier 2022 – réunion NAO 2

  • Le 1er février 2022 – réunion NAO 3

  • Le 4 février 2022 – réunion NAO 4

L’engagement des négociations s’est effectué de bonne foi et en conformité avec les dispositions des articles L.2221-1 et L.2221-2 du Code du travail. Il a été convenu avec les Organisations Syndicales représentatives de mener ces négociations au niveau de l’UES.

Le périmètre de la négociation s’est concentré sur l’évolution des rémunérations.

Au cours des réunions, la Direction a précisé que les négociations annuelles obligatoires devaient tenir compte des éléments suivants :

  • Les résultats économiques déficitaires du Groupe CAT en 2021, ce qui constitue une situation inédite depuis 2008 ;

  • Le secteur extrêmement concurrentiel du transport et de la logistique ;

  • le contexte économique défavorable pour notre secteur, notamment en raison de la crise des semi-conducteurs ;

  • la capacité du Groupe CAT à investir et à se développer ;

  • la préservation de l’avenir de notre groupe et de ses emplois, ce qui nécessite de demeurer compétitifs par rapport à nos concurrents ;

  • une éventuelle reprise d’activité au 2ème trimestre ou 2nd semestre 2022.

La Direction a indiqué qu’elle souhaitait privilégier des mesures sur le long terme avec pour objectifs de maintenir le pouvoir d’achat et de faire preuve de solidarité.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales représentatives, il a été arrêté, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes pour l'année 2022 :

Article – 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES CAT 2019 telle que définie dans l’avenant du 24 novembre 2021 à l’accord du 25 février 2019, sous réserve des conditions définies dans les dispositions du présent accord.

Article – 2 Dispositions applicables aux collaborateurs de statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires

Une augmentation générale de 2,8 %, correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation constaté entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, interviendra à compter du premier avril 2022, pour le personnel de statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise présent aux effectifs au 31 décembre 2021, ayant une ancienneté au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Une mesure spécifique, laquelle ne se cumule pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire annuel fixe brut inférieur à 22 200 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 720 € bruts annuels.

Le salaire annuel fixe est composé du salaire de base, de la prime d’ancienneté, du 13ème mois, de la prime vacances et de la prime fixe annuelle.

Article 2.2 : Primes d’équipe et de nuit

Les primes d’équipe et de nuit sont revalorisées à hauteur de 2,8 % à partir d’avril 2022.

Article 2.3 : Prime de panier

La valeur de la prime de panier est portée à 6,80€ à partir de janvier 2022.

Article – 3 Dispositions spécifiques pour les cadres

Article 3.1 : Augmentation générale des salaires des collaborateurs de statut cadre

Une augmentation générale de 2,4 % interviendra à compter du premier avril 2022, pour le personnel de statut cadre présent aux effectifs au 31 décembre 2021, ayant une ancienneté au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Article 3.2 : Augmentation individuelle des salaires

L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à 0.4% du salaire annuel fixe de la catégorie.

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2022 avec effet au 1er janvier 2022, et attribuées aux cadres les plus compétents, en tenant compte de leur positionnement salarial.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les cadres présents aux effectifs au 31 décembre 2021, ayant une ancienneté au moins de 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.

Article – 4 Dispositions spécifiques pour les conducteurs poids lourds

L’entreprise prendra en charge le paiement des journées pédagogiques du stage de récupération de points pour le conducteur poids lourds, à condition que la perte de points soit hors la responsabilité dudit conducteur.

Article – 5 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dont le montant est modulé en fonction de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le montant de cette prime est ainsi fixé à :

  • 600 € pour les salariés de statut ouvrier – Groupes 1 à 7 – Coefficients 110M à 150M ;

  • 750 € pour les salariés de statut employé – Groupes 2 à 9 – Coefficients 105 à 148,5 ;

  • 850 € pour les salariés de statut technicien et agent de maîtrise – Groupes 1 à 8 – Coefficients 150 à 225 ;

  • 1000 € pour les salariés de statut cadre – Groupes 1 à 6 – Coefficients 100 à 145.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales (salariales et patronales) ainsi que d'impôt sur le revenu dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les salariés éligibles au versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat sont ceux liés par un contrat de travail en vigueur à la date du 31 décembre 2021, autrement dit ceux inscrits à l'effectif du personnel, hors alternances et stagiaires, des sociétés composant l’UES CAT à cette date du 31 décembre 2021.

La durée de présence effective en 2021 est un critère retenu pour proratiser la prime dans les cas suivants :

  • les salariés entrés en cours d'année

  • les salariés à temps partiel

  • la durée de travail mentionnée au contrat de travail.

Les périodes d'absence non rémunérées (tels que congés sans soldes, absences injustifiées, etc....), ou liées à une maladie de droit commun sont défalquées au « prorata temporis » du calcul de montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à due proportion. Toutefois, les périodes de congés de maternité, de paternité ou d'adoption (y compris le congé parental d'éducation, le congé pour enfants malades et le congé de présence parentale), les absences pour accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à une présence effective. Ces périodes n'entrainent pas de défalcation du montant de la prime exceptionnelle. Il en sera de même pour les périodes d’activité partielle.

Le versement de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est prévu sur le bulletin de paie des salariés éligibles du mois de mars 2022.

Compte tenu de son caractère exceptionnel et de son régime spécifique d'exonération, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat fera l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paye pour être identifiable.

Article – 6 Harmonisation des statuts sociaux

Au cours des NAO 2022, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont évoqué l’harmonisation des statuts sociaux et ont rappelé la nécessité de procéder à celle-ci ainsi que l’attente des partenaires sociaux et des salariés sur ce sujet.

La Direction a ainsi informé les Organisations Syndicales représentatives des principes directeurs de l’harmonisation des statuts sociaux envisagés :

  • une approche distincte en fonction des activités du Groupe CAT en France, soit une approche pour l’activité Route et une approche pour les activités Cargo et de logistique Véhicules  ;

  • l’engagement d’une négociation d’un accord collectif pour l’activité Route et d’un accord collectif pour l’activité Cargo et de logistique Véhicules;

  • la compatibilité nécessaire de l’harmonisation avec les moyens financiers du Groupe CAT

  • L’application des principes des vases communicants afin de permettre aux salariés de ne pas y perdre ;

  • Le maintien des avantages sociaux pour les salariés présents dans l’entreprise avant l’harmonisation des statuts sociaux.

Les étapes de l’harmonisation seraient les suivantes :

  • Une première étape au 30 juin 2022 en vue de négocier un accord d’intéressement et un accord de méthode portant sur un certain nombre de thèmes à analyser dans le cadre de l’harmonisation ;

  • Une finalisation de l’harmonisation au 30 juin 2023 afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier les différents thèmes inscrits dans l’accord de méthode.

Article 7 : Dispositions générales

La Direction s’engage à ouvrir en 2022 une négociation en vue de :

  • mettre en place un compte épargne temps pour l’ensemble des salariés présents au sein de l’UES CAT ;

  • refondre le dispositif de part variable applicable aux salariés de statut cadre.

Par ailleurs, la Direction prend l’engagement d’étudier, dans le cadre du projet d’harmonisation des statuts sociaux et plus précisément de la négociation relative à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, les niveaux des salaires des collaborateurs des sociétés de l’UES.

Article – 8 : Formalités, dépôt et publicité

Le présent accord négocié dans les termes des articles L.2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif. Il ne vaut que pour l’année 2022 et s’appliquera du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, où il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAT telle que définie dans l’avenant du 24 novembre 2021 à l’accord du 25 février 2019.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant la réception du récépissé de dépôt de la part de l’administration.

Fait à Suresnes, en 8 exemplaires, le 16 février 2022.

xxxxxxxx

Pour la Direction

xxxxxxxx

Pour la CFE-CGC

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Pour la CFTC

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Pour la CGT

xxxxxxxx

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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