Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ASTREINTES" chez LEO PHARMA - LABORATOIRES LEO

Cet avenant signé entre la direction de LEO PHARMA - LABORATOIRES LEO et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA

Numero : T02822002656
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES LEO
Etablissement : 57220812200034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif aux astreintes (2018-03-28) ACCORD DE METHODE (2020-07-06) Avenant 1 a l'accord d'établissement relatif à l'accord d'aménagement du temps de travail (équipe de production) (2020-03-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (EQUIPE DE PRODUCTION) (2018-12-20) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES GRONINGER (2021-02-05) Avenant 1 à l'accord d'astreinte (2021-02-05) avenant 2 à l'accord d'établissement relatif aux astreintes (2021-03-31) Avenant de prorogation à l'accord d'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2018 (2021-11-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-04

AVENANT N°3 L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :

La société LABORATOIRES LEO SAS, dont le siège social est situé 2 rue René Caudron à Voisins-le-Bretonneux (78960), immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 572 208 122, représentée par Madame W, en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de VERNOUILLET ayant régulièrement désigné :

- Monsieur X, Délégué Syndical CFTC

- Monsieur Y, Délégué Syndical FO

- Monsieur Z, Délégué Syndical UNSA

D’autre part,

PREAMBULE

De façon à améliorer la résolution des problèmes techniques rencontrés par les équipes de nuit et le personnel de suppléance, les parties ont estimé nécessaire de réviser temporairement le champ d’application et certaines modalités de recours aux astreintes.

Après informations du Comité Social et Economique d'Etablissement sur l’ouverture d’une négociation en la matière, la Direction a réuni les partenaires sociaux lors de réunions qui se sont déroulées le 22 Février, les 15,25 ,26, le 28 Avril et les 2 et le 3 Mai 2022.

Dans ce cadre, il a été conclu le présent avenant n°3 à l’accord d’établissement du 28 mars 2018 :

Art. 1 – OBJET

Le présent avenant porte sur :

1.1 – Le périmètre des astreintes

Le périmètre de recours à l’astreinte tel que défini à l'article 2 de l’accord susvisé est élargi. Peuvent également être amenés à être placés en astreinte, les services et personnels suivants du site de production :

PRODUCTION INJECTABLE BULK

  • Support production (Manager/ ingénieur support process/ expert process)

  • Superviseurs

  • Coordinateur process

MAINTENANCE

  • Maintenance (Managers/Superviseurs/Techniciens fiabilistes / Techniciens support méthode)

  • Méthode Maintenance (Manager/ Ingénieur)

En cas de besoin, les Responsables de département pourront être amenés à prendre une astreinte à titre exceptionnel.

Il est précisé que compte-tenu de l’exposition aux facteurs de risques liés au travail de nuit, la direction n’imposera pas aux collaborateurs de 57 ans et plus qui ne seraient pas volontaires à réaliser des astreintes comportant des postes de nuit.

Pour cette astreinte, un duo production/maintenance sera formé, ainsi une équipe de deux collaborateurs (un collaborateur MAINTENANCE + un collaborateur PRODUCTION) est constituée.

Il est précisé que les salariés en astreinte n’ont pas vocation à remplacer du personnel absent.

Secteur d’intervention :

La ligne BULK

1.2 – Les conditions et modalités de recours aux astreintes

Pour les services et personnels susvisés, la période d'astreinte se déroulera, du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00, selon les mêmes modalités que celles prévues par l’article 4.1.3 de l’accord du 28 mars 2018.

A ce jour compte tenu des effectifs actuels et à titre indicatif, le rythme serait de 1 fois/toutes les 7 semaines. Cependant, sur la base du volontariat, les semaines d’astreinte non couvertes, pourront être assurées par un des salariés concernés par le présent accord. Il est précisé qu’un salarié ne pourra être d’astreinte pendant plus de deux semaines calendaires consécutives.

La procédure d’escalade est définie en annexe.

Maintenance Utilités : il est précisé que le rythme suivant pourra être mis en place sous réserve de l’accord du responsable de département : à savoir une période d’astreinte qui se déroulera du vendredi 18h00 au lundi 8h00 et du lundi 8h00 au vendredi 18h00. Les journées du lundi au jeudi seront rémunérées 42,45 euros brut par journée d’astreinte et pour les journées du vendredi au dimanche 48 euros brut par journée d’astreinte.

1.3 – Le repos quotidien

Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Toutefois ce repos quotidien du personnel en astreinte et conduit à intervenir au cours de celle-ci avant minuit, pourra être réduit sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures, conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-4 du code du travail.

En cas de repos inférieur à 11 heures, une période équivalente au repos non pris (et donc au plus à 2 heures) viendra s’ajouter à l’un des repos quotidiens dans le mois à suivre. 

1.4 – Astreinte exceptionnelle

Les parties conviennent de préciser l’article 3.2 de l’accord initial du 28 mars 2018. Les astreintes exceptionnelles sont limitées aux collaborateurs rentrant dans le champ d’application de l’accord et de ses avenants.

Il est précisé qu’on entend par astreinte exceptionnelle, un changement de planning de l’astreinte régulière planifiée et dans un délai de moins de 15 jours et d’au moins un jour franc.

1.5 – Indemnisation

Les parties conviennent de préciser l’article 5 de l’accord initial du 28 mars 2018 et de l’article premier de l’avenant N°2 du 31 mars 2021 comme suit :

1.5 a Intervention exceptionnelle

A l’avenant N°2 du 31 mars 2021, le paragraphe « tout collaborateur sollicité sur la base du volontariat dans le cadre d’une intervention exceptionnelle ou d’une astreinte exceptionnelle (maintenance), bénéficie d’une prime forfaitaire par intervention de 60 euros » est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :

« Tout collaborateur sollicité sur la base du volontariat dans le cadre d’une intervention exceptionnelle (il est rappelé que celle-ci peut concerner tout salarié du site), bénéficie d’une prime forfaitaire par journée d’intervention de 70 euros bruts ».

Il est précisé que l’intervention exceptionnelle requiert un déplacement physique, qui n’interviendra qu’à l’issue de la procédure d’escalade décrite en annexe et après s’être assuré que les circonstances étaient réellement exceptionnelles et exigeaient un tel déplacement.

Dans ce cadre, le champ d’application concerne l’ensemble des collaborateurs du site.

Il est également précisé que la prime forfaitaire inclut le temps de trajet. Le temps de travail est rémunéré selon les obligations légales en vigueur.

Toutes les autres dispositions des Articles 5 de l’accord du 28 mars 2018 et de l’article premier de l’avenant N°2 du 31 mars 2022 restent inchangées.

1.5 b – indemnisation de l’astreinte régulière et exceptionnelle

Il est précisé que pour tout le personnel inclus dans le champ d’application de l’Accord d’Etablissement relatif aux astreintes signé le 28 mars 2018 et les avenants N°1 et N°2 y afférent sont concernés par la disposition suivante :

Pour des raisons d’équité la prime forfaitaire hebdomadaire est portée à 297,15. Si la semaine de travail n’est pas complète pour le personnel d’astreinte régulière soumis au paiement de la prime forfaitaire hebdomadaire, sera appliqué une prime journalière de 42,45 euros par journée d’astreinte effectuée.

Toutes les autres dispositions des Articles 5 de l’accord du 28 mars 2018 et de l’article premier de l’avenant N°2 du 31 mars 2022 restent inchangées.

  • Prime d’astreinte exceptionnelle

Il est précisé qu’on entend par astreinte exceptionnelle, un changement de planning de l’astreinte régulière planifiée et dans un délai de moins de 15 jours et d’au moins un jour franc.

Les astreintes exceptionnelles répondant à un changement de planning à la demande de la direction et sur la base du volontariat du collaborateur, seront rémunérées selon les modalités de l’astreinte régulière.

Pour les astreintes de plus courte durée n’excédant pas 2 jours, la prime d’astreinte sera de 70 euros bruts par jour au lieu de 42,45 euros brut par jour.

1.5.C Comptabilisation et rémunération en cas d’appel téléphonique

En cas d’intervention téléphonique ne requérant pas de déplacement, le temps de travail correspondant à la durée de l’appel sera rémunéré selon les obligations légales en vigueur, après validation du responsable hiérarchique. Il est par ailleurs précisé que si à l’issue d’un premier appel, un second appel est nécessaire afin de valider la résolution du problème et que durant ces deux appels le salarié d’astreinte est amené à réaliser des opérations à distance sans pour autant être en conversation téléphonique, ce temps entre les deux appels sera comptabilisé comme du temps de travail. Cette disposition s’applique à tout salarié appelé dans le cadre de l’accord d’astreinte et des avenants y afférant.

1.6 - Autres

Pour le reste, notamment s’agissant de la programmation, de la périodicité, de l’indemnisation de l’astreinte ou de la rémunération des temps d’intervention, il sera fait application des dispositions de l’accord du 28 mars 2018.

Concernant les cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours, l’accord initial prévoit que leurs interventions au cours d’un week-end d’astreinte viennent augmenter leur nombre de jours de travail dans l’année. Il est cependant bien entendu qu’en application de l’article L 3121-59 du code du travail, le cadre concerné pourra, en accord avec son employeur, solliciter par écrit avant la clôture de l’exercice le paiement des jours, moyennant un taux journalier majoré de 10 %, accomplis le cas échéant au-delà du seuil de 210 jours en raison de ses éventuelles interventions au cours d’astreintes.

Il est précisé que pour les interventions de nuits (à savoir qui se situeraient entre 21h00 et 6h00) et qui seraient effectuées en dehors de l’horaire journalier normal de travail, les mêmes dispositions que pour les interventions au cours d’un week-end seront appliquées (en considérant qu’une intervention d’une durée de moins de 4 heures équivaut à une demi-journée de travail supplémentaire et de plus de 4 heures équivaut à une journée de travail supplémentaire).

Le cadre concerné pourra, en accord avec son employeur, solliciter par écrit avant la clôture de l’exercice le paiement des jours de récupération générés par ces interventions de nuit, moyennant un taux journalier majoré de 36 %, accomplis le cas échéant au-delà du seuil de 210 jours en raison de ses éventuelles interventions au cours d’astreintes.

Art. 2 – DATE D’EFFET - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la période du 15 mai 2022 au 31 décembre 2022, date à laquelle il prendra fin automatiquement. Il est précisé que les dispositions du présent avenant seront appliquées à compter au 15 mai 2022.

Art. 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan intermédiaire des interventions sera réalisé en septembre 2022 afin d’évaluer leur valeur ajoutée pour la performance du site, auprès des parties signataires par la Direction

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

A compter de sa signature, la direction notifiera dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera ensuite déposé par la direction de la société auprès de l’administration du travail sur la plateforme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud’hommes de DREUX.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A VERNOUILLET, le 4 mai 2022

Pour la Société Pour le syndicat CFTC

Madame W Monsieur X

Pour le syndicat FO

Madame Y

Pour le syndicat UNSA

Monsieur Z

ANNEXE : DESCRIPTION DU PROCESSUS D’ESCALADE

  • Avant d’appeler l’astreinte, renseigner la fiche incident (60’) avec l’historique, la description du problème, les photos si besoin et les actions réalisées pour essayer de résoudre le problème (fiche incidente en PJ à imprimer)

  • Appeler le poste de garde afin de lui indiquer quelle astreinte il doit contacter et ce en fonction du créneau de permanence (un planning sera disponible sur le réseau et accessible par les superviseurs et le poste de garde).  

  • La personne en astreinte oriente vers de nouvelles pistes d’investigation, suggère les actions de sécurisation, aide à la prise de décision, etc.  

  • L’astreinte renseigne le fichier log des astreintes avec les décisions prises et la justification. L’équipe présente sur site transmet les fiches incidents (60’) sur teams.  

  • En fonction du problème les personnes d’astreinte pourront appeler si besoin le responsable production ou maintenance mais en aucun cas ne pourront prendre la décision d’appeler une personne autre que leur responsable de département

  • Si le problème concerne la qualité des produits, l’astreinte pharmaceutique est déjà en place.

  • Une procédure sera mise en place afin que tous les appels soient bloqués, hormis ceux émanant du poste de garde.

  • Le poste de garde tiendra un registre des appels reçus et émis dans le cadre de l’astreinte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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