Accord d'entreprise "Accord Collectif d’Entreprise relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos contre la pandémie de COVID-19" chez LEO PHARMA - LABORATOIRES LEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEO PHARMA - LABORATOIRES LEO et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07820005262
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES LEO
Etablissement : 57220812200067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord Collectif d’Entreprise relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos contre la pandémie de COVID-19

ENTRE

LEO PHARMA, Société par Actions Simplifiée au capital de 9.000.000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro « 572 208 122 » dont le siège est situé 2, rue René Caudron, CS 90203 – Voisins Le Bretonneux – 78961 – Saint Quentin En Yvelines Cedex, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une Part

ET

Les représentants des organisations syndicales régulièrement désignés :

Délégué syndical Central CFDT

Délégué syndical Central FO

Délégué syndical Central CFTC

D’autre Part

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le contexte de pandémie du covid-19, l’entreprise est contrainte de mettre en œuvre toutes les mesures permettant, de soutenir l’emploi de ses collaborateurs et leur pouvoir d’achat et de sauvegarder les intérêts et la pérennité de l’entreprise pendant cette crise sanitaire sans précédent.

C’est dans ce contexte exceptionnel que LEO PHARMA a engagé une négociation visant à mettre en place des mesures exceptionnelles et temporaires permettant de déroger aux dispositions relatives à la prise de repos (congés payés, RTT, repos compensateur et jours de CET).

Les parties conviennent que les mesures exceptionnelles décrites dans le présent accord permettront à l’entreprise, de repousser au maximum l’échéance du possible recours à l’activité partielle.

De plus, les parties reconnaissent en effet la nécessité pour chacun des collaborateurs de participer équitablement à l’effort de solidarité face à cette situation exceptionnelle qui perturbe très fortement l’activité de l’entreprise

Ainsi, le présent accord contient les modalités de prise exceptionnelle des congés payés, JRTT, des jours de repos compensateurs et des jours placés sur le compte épargne-temps à l’initiative de la société LEO PHARMA,

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 31 mars et 1er avril 2020 aux fins de négocier et conclure le présent accord.

Ceci ayant été exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société LEO PHARMA exerçant leur activité en France, quel que soit le régime de durée du travail dont ils relèvent, y compris les salariés à temps partiel, à l’exception :

  • Des stagiaires,

  • Les collaborateurs qui doivent continuer à faire fonctionner nos lignes de production, à produire et à libérer nos lots de médicaments reconnus d’utilité publique, à savoir :

  • Les opérateurs de productions,

  • Les techniciens de laboratoires,

  • Les préleveurs,

  • Les techniciens de revue de dossiers,

  • Les opérateurs de contrôle statistique,

  • Les pharmaciens et ingénieurs de libération,

  • Les techniciens de maintenance production,

  • Les magasiniers, coordinateurs et managers logistiques.

Article 2 : Modalités de prise des jours posés liés au Covid-19

2.1 Prise des jours posés liés au Covid-19 au mois d’avril 2020

Au titre du mois d’avril 2020, les Parties conviennent que l’employeur pourra décider de la prise de repos dans la limite de 10 jours, pour chaque collaborateur de l’entreprise, mentionnés à l’article 1, quel que soit leur régime de durée du travail, dans la limite des soldes disponibles et selon l’ordre prioritaire suivant :

  • 5 jours ouvrés de congés payés acquis (du lundi au vendredi),

  • Des JRTT ou des jours de repos compensateurs non utilisés à la date de conclusion du présent accord,

  • Des jours de repos affectés au CET,

  • Des jours de congés en cours d’acquisition, sans que la somme de jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition ne puisse dépasser 5 jours ouvrés.

Afin de conserver une certaine agilité dans la poursuite de nos activités, les parties conviennent qu’à compter de la signature du présent accord, chaque service communiquera le nombre de jours de repos que leurs collaborateurs doivent poser au titre du mois d’avril 2020, sans que le nombre de ces repos, puisse excéder 10 jours.

Les collaborateurs qui le souhaitent auront la possibilité de poser plus de 10 jours de repos, sur la période considérée, en accord avec leur hiérarchie et compte tenu des nécessités de service.

La pause de congés se fera normalement :

  • Les collaborateurs indiqueront, dans l’outil KRONOS, les dates et la nature des jours posés liés au Covid-19 qu’ils entendent prendre sur la période visée,

  • Le supérieur hiérarchique acceptera ou non la pose des congés compte tenu notamment des nécessités de service via l’outil KRONOS.

A défaut d’accord avec le supérieur hiérarchique sur les dates des jours posés liés au Covid-19, les parties conviennent que ces dates pourront être fixées unilatéralement par le supérieur hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc, sans pouvoir excéder 10 jours.

Les parties conviennent que les collaborateurs, du site de Vernouillet, entrant dans le champ d’application du présent accord (Article 1) pourront, en fonction des besoins du site, venir renforcer les équipes de production, sur la base du volontariat.

Il est à noter que les collaborateurs en temps partiel, entrant dans le champ d’application de l’accord (article 1) bénéficient de la même durée de congés que les collaborateurs à temps plein, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail effectif.

Ainsi lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut décompter tous les jours inclus dans la période d'absence. Les congés payés se comptent, alors, à partir du 1er jour où le collaborateur aurait dû travailler jusqu'au dernier jour de congés (et non pas les seuls jours où il aurait dû effectivement travailler).

Exemple : Madame Martin est en temps partiel à 80%. Sa journée non travaillée est le mercredi. Pour une année complète de travail effectif elle acquiert, comme ses collègues à temps plein, 25 jours de CP. Le décompte des jours de CP est en jours ouvrés du lundi au vendredi.

Dans le cadre du Covid-19 son manager lui demande de poser 5 jours de CP au mois d’avril 2020. Elle pose dans KRONOS, en CP, du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2020.

Ses congés payés se comptent à partir du premier jour posé (le 6 avril) au dernier jour (le 10 avril) soit 5 jours de congés payés.

A toutes fins utiles, il est précisé que ces jours posés liés au Covid-19 s’ajoutent aux jours fériés chômés existant sur la période considérée.

2.2 Prise des jours posés liés au Covid-19 au mois de mai 2020

  • Dans le cas du maintien des mesures d’urgences au-delà du 1er mai 2020

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire actuelle, devait perdurer au mois de mai 2020, les parties conviennent que le dispositif serait reconduit pour les reliquats des 10 jours de repos non pris sur le mois d’avril.

Il sera alors demandé aux collaborateurs de poser le reliquat des 10 jours de repos liés au Covid-19 sur la période considérée, étant précisé que les dates devront être fixées d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et de poursuite de l’activité.

Les dates et la nature des jours posés liés au Covid-19 que les salariés entendent prendre sur cette période devront être indiquées, dans l’outil KRONOS. Dans la mesure du possible, les salariés s’efforceront de privilégier les jours de congés payés acquis et non utilisés.

A défaut d’accord avec le supérieur hiérarchique sur les dates des jours posés liés au Covid-19, les parties conviennent que ces dates pourront être décidés unilatéralement par la Direction.

A toutes fins utiles, il est précisé que ces jours posés liés au Covid-19 s’ajoutent aux jours fériés chômés existant sur la période considérée.

  • Dans l’hypothèse de la cessation des mesures d’urgences après le 1er mai 2020

Dans l’hypothèse d’un retour à l’activité « normale » au mois de mai 2020, les parties conviennent qu’il est nécessaire de prendre des mesures permettant d’assurer la reprise de l’activité et le bon fonctionnement de l’entreprise.

A ce titre, les salariés qui entendent prendre des repos sur cette période devront l’indiquer, dans l’outil KRONOS. Dans la mesure du possible, les salariés s’efforceront de privilégier les jours de congés payés acquis et non utilisés.

Les Parties conviennent que pour les collaborateurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord ; ils pourront reporter leurs congés payés et leurs repos compensateur jusqu’au 30 septembre 2020.

Les parties conviennent, enfin, que les collaborateurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord seront prioritaires pour la pose et la prise de congés dès la cessation des mesures d’urgence imposées par le gouvernement.

Article 4 – Durée de L’accord

Le présent accord est conclu à compter du 6 avril 2020, pour une durée déterminée, et cessera de s’appliquer après le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Pendant sa durée d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au regard des mesures exceptionnelles liées au Covid-19, et notamment aux restrictions opérées par la Poste ; les parties conviennent que la partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par courriel avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.

Article 6 – Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique central afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • La bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • L’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 7 – Clause de rendez-vous

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la société LEO PHARMA, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société LEO PHARMA. Une communication expliquant les mesures figurant dans le présent accord sera réalisée par la Direction auprès de l’ensemble des salariés.

Fait à Voisins Le Bretonneux, le 1er avril 2020

Pour la Société LABORATOIRES LEO

Directeur des Ressources Humaines France, Benelux, Canada

Pour la CFDT Pour la CFTC

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

Pour FO

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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