Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRESSING J R F LONG - MIDI PRESSING SARL

Cet accord signé entre la direction de PRESSING J R F LONG - MIDI PRESSING SARL et les représentants des salariés le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02618002859
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : MIDI PRESSING SARL
Etablissement : 57298002700096

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement

du temps de travail

ENTRE

L’entreprise MIDI PRESSING immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 57298002700096 dont le siège est situé au 7 Rue Fijas Saint Fons à Montélimar (26), représentée par XXXXXXX , agissant en sa qualité de président et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

L'ensemble des salariés de la Société MIDI PRESSING sous contrat le jour de la signature de cet accord, à savoir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d’autre part

Il est conclu un accord d’entreprise conformément :

  • aux articles L.3121-1 et suivants du code du travail

  • à l'Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles (IDCC 2002)

  • à l'Accord national du 6 septembre 2011 relatif au temps partiel de la Convention Collective IDCC 2002 applicable dans la société

  • Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet – Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, Il définit les modalités de mise en ?uvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire (ou mensuel pour les salariés à temps partiel), intégrant ou non l’exécution d’heures supplémentaires.

  • Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Toutefois, il est convenu que la première année n'aura pas besoin de compter 12 mois. Ainsi, la première année débutera le 1er avril 2018 pour se terminer le 30 juin 2018.

  • Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées chaque semaine

  • le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié (congés payés, jours fériés, …)

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans la semaine additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • Les heures supplémentaires rémunérées immédiatement (au dela de 39h hebdomadaires)

  • le cumul des écarts constatés chaque semaine

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Ces deux cumuls sont connus en permanence par le salarié qui complète lui même sa feuille d'heures réalisées. Si le salarié a omis de reporter sur sa feuille d'heures le cumul d'une période sur la période en cours, la direction peut lui redonner les éléments manquants très rapidement.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences, de maladie, et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation pourra être effectuée à la date de la signature de l’avenant. Dans ce cas, un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

La régularisation s’effectuera alors sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.

Dans le cas où la régularisation n'aura pas été réalisée à la signature de l'avenant, le cumul des heures faites en plus ou en moins à la date de la signature de l'avenant continuera d'être utilisé pour dans le calcul des heures réalisées au cours du nouvel avenant.

  • Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non disponibilité.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail hebdomadaire pourra varier entre 20 heures et 39 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 39h/semaine seront payées en heures supplémentaires à la fin de chaque mois.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Il est convenu dans cet accord que chaque heure supplémentaire sera rémunérée avec une majoration de 10%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel il est prévue que 50% de ces heures hors contingent pourront être payées, les autres 50% seront récupérées sous forme de repos comme prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail.

Article 9 : Notification de la répartition du travail

Article 9-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est hebdomadaire.

Il est notifié aux salariés au moins une semaine avant le 1er jour de leur exécution. Généralement les plannings seront communiqués 15 jours à 3 semaines à l'avance.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

La notification actuelle se fait de la façon suivante : les horaires de travail sont affiché sur le lieu de travail et envoyés par mail à chaque salarié ayant fourni une adresse mail.

Les salariés sont tenus de respecter les horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail sans l'accord préalable de la direction.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans des cas exceptionnels (absence d'un salarié par exemple).

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure  et seront consignées sur les horaires de travail affiché sur le lieu de travail et/ou sur les feuilles d'heures de chaque salarié.

Article 10 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet : demande d'absence par écrit (courrier ou mail).

En cas de besoin d'absence du salarié, le salarié préviendra à l'avance la direction pour demander une autorisation d'abence. Si cette absence ne met pas à mal la bonne marche de l'entreprise, elle sera acceptée par la direction qui sera seule juge.

Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où l'horaire hebdomadaire moyen aurait été dépassé sur la période de 12 mois, et toutes choses égales, quant à l'application des règles relatives au repos compensateur, les salariés pourront choisir individuellement entre le paiement majoré des heures supplémentaires et, en tout ou partie, un repos de remplacement équivalent.

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 9 mois, par semaine entière, journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Il sera normalement prévu de prendre un repos quand cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise, principalement un repos d'une semaine quand aucun autre salarié n'est absent cette semaine là. Pour les absence à la journée, quand 1 seul salarié est absent la journée en question.

A défaut d’accord entre les parties, l’employeur fixera ces repos par semaine entière au moment où cela ne gènera pas la bonne marche de l'entreprise avec un délai de prévenance de 3 semaines ou paiera les heures supplémentaires.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 11-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 12- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Article 12- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, ou de rupture conventionnelle, le salarié conservera les salaires versés.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 13-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 13-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 10 heures et 34,5 heures conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans des cas exceptionnel (absence d'un autre salarié), le salarié pourra réalisé plus de 34,5 heures hebdomadaires sans que sur le mois le total des heures travaillées ne dépasse 149,5 heures.

Article 14 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Article 15 : Horaires de travail et planning

Article 15-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est hebdomadaire.

Il est notifié aux salariés au moins une semaine avant le 1er jour de leur exécution. Généralement les plannings seront communiqués 15 jours à 3 semaines à l'avance.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

La notification actuelle se fait de la façon suivante : les horaires de travail sont affiché sur le lieu de travail et envoyés par mail à chaque salarié ayant fourni une adresse mail.

Les salariés sont tenus de respecter les horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail sans l'accord préalable de la direction.

Article 15-2 : modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans des cas exceptionnels (absence d'un salarié par exemple).

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure  et seront consignées sur les horaires de travail affiché sur le lieu de travail et/ou sur les feuilles d'heures de chaque salarié.

Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet : demande d'absence par écrit (courrier ou mail).

En cas de besoin d'absence du salarié, le salarié préviendra à l'avance la direction pour demander une autorisation d'abence. Si cette absence ne met pas à mal la bonne marche de l'entreprise, elle sera acceptée par la direction qui sera seule juge.

Article 17 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La journée de travail des salariés à temps partiel ne doit comporter qu'un seul temps de pause maximum. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage de non disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.

Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 18-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où l'horaire hebdomadaire moyen aurait été dépassé sur la période de 12 mois, et toutes choses égales, quant à l'application des règles relatives au repos compensateur, les salariés pourront choisir individuellement entre le paiement des heures complémentaires et, en tout ou partie, un repos de remplacement équivalent.

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 9 mois, par semaine entière, journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Il sera normalement prévu de prendre un repos quand cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise, principalement un repos d'une semaine quand aucun autre salarié n'est absent cette semaine là. Pour les absence à la journée, quand 1 seul salarié est absent la journée en question.

A défaut d’accord entre les parties, l’employeur fixera ces repos par semaine entière au moment où cela ne gènera pas la bonne marche de l'entreprise avec un délai de prévenance de 3 semaines ou paiera les heures complémentaires.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures complémentaires.

Article 18-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 19 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 19-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

Article 19- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, ou de rupture conventionnelle, le salarié conservera les salaires versés.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés

à temps complet et à temps partiel

Article 20 : Bonus de trois heures mensuel.

En cas de non absence subie par l'entreprise telle que définie ci-dessous durant un mois entier, 3 heures seront rajoutées au compteur de modulation.

Absence subie = absence non acceptée au préalable par la direction à un moment ne génant pas la bonne marche de l'entreprise ou absence de longue durée (congés maladie, congés maternité, congés parental par exemple)

Ainsi, le salarié pourra cumuler jusqu'à 36 heures sur un an. Ces heures sont rajoutées au compteur et pourront comme toutes les autres heures être payées ou prise en repos suivant les modalités précédemment expliquées.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 21 : Conditions de validité de l’accord

Cet accord est proposé à l'initiative de la direction de la société. L'employeur, en la personne de XXXXXXXXX, a remis en main propre contre accusé réception signé à chaque salarié une copie du projet d'accord le jeudi 18 janvier 2018. Une lecture avec explication en a été faite ce même jour. La Direction de MIDI PRESSING précise aux salariés que la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche est disponible sur le site du Ministère du Travail.

Conclusion référendaire : une réunion de l'ensemble des salariés mais sans l'employeur a eu lieu le 1er février 2018 de 18h45 à 19h30 au XXXXXXXXXXXX

Un kit de vote à bulletin secret a été remis aux salariés pour la consultation référendaire. Les salariés ont désigné M(me) XXXXXXXXXXXXXX comme président(e) du scrutin et l'ensemble des personnes ont signé le procés verbal.

La validité du présent accord est subordonnée à son acceptation par une majorité des deux tiers des salariés de la société.

Publication du procés verbal et de l'accord :

Cet accord sera déposé par Monsieur XXXXXX , représentant de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail. Il est convenu que ce dépôt aura une version anonymisée pour sa publication en ligne dans la base de données nationale.

Article 22 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 23 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de suivi de l'accord : il est prévu un suivi par l'édition d'un tableau récapitulatif tenu à jour trimestriellement.

Clauses de rendez vous : il est proposé un rendez vous annuel des parties pendant lequel les parties pourront emmettre des souhaits de modifications à mettre en place. Il est aussi possible à tout moment à une partie de demander la tenue d'une réunion à ce sujet. Un rendez-vous sera programmé dans les 30 jours maximum suivant la date de la demande

.

Révision de l'accord : chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Montélimar,

Le 1er février 2018, en 3 exemplaires de douze pages et 2 pages d'annexes

Pour la société midi pressing

Pour les salariés de la société (tous ayant plus de 3 mois d'ancienneté) :

Votre signature confirme votre présence lors du vote

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

ANNEXE

Consultation prévue sur le projet de mise en place

d'un accord d'entreprise relative à l'aménagement du temps de travail.

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix huit, le premier février à 19h15, aucun salarié ne s'étant porté volontaire pour présider le vote et signer au nom de ses collègues l'accord d'entreprise, il a été demandé au salarié le plus agé de bien vouloir tenir ce rôle. Monsieur xxxxxxxxx a accepté. Assisté par les autres salariées de la société pour être Président du scrutin, chargé de totaliser et de constater les résultats de la Consultation prévue sur le projet de mise en place d'un accord d'entreprise relative à l'aménagement du temps de travail, Monsieur xxxxxxxxxx dresse procés-verbal au sein de l'établissement de la société sis 198 route de Marseille à Montélimar.

Les enveloppes contenant les votes à bulletin secret de tous les salariés ont été ouvertes et il a été procédé sans délai à la constation et à la totalisation des votes.

Monsieur xxxxxxxxxxx a ensuite consigné ci dessous les résultats du scrutin :

Nombre d'électeur :

Nombre de votant :

Nombre de vote non pris en compte dans les exprimés :

Nombre de suffrage exprimé :

Nombre de pour :

Nombre de contre :

Le procés-verbal est clos et signé à xxxx h .xxx

Il sera annexé à l'Accord d'entreprise.

Fait à Montélimar, le xxxxxxxx

Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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