Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CRONITE MANCELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRONITE MANCELLE et le syndicat CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07217003310
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRONITE MANCELLE
Etablissement : 57545005100017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord relatif à la gestion du temps des déplacements et missions à l'extérieur pour les salariés et forfaits jour non cadre (2018-04-26) accord sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2019 (2018-12-07) accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2019 (2019-10-04) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2022 (2021-11-30) Avenant à l'accord sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2022 (2022-03-29) Avenant à l'accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2023 (2023-05-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Cronite Mancelle

L'esprit industriel

Accord relatif à la négociation annuell'é obligatoire sur, la rémunération, le temps de
travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'enfrepr,ise pour l'année 2018

Entre la société Cronite Mancelle, représentée par, en sa qualité de Directeur d'Etablissement, assisté, Resporisable Ressources Humaines Branche, d'une part ;

Et les syndicats représentatifs CGT, CFDT et FO, représentés respectivement par

Préambule

Conformément au code du travail, les négociations ont été réalisées avec les 3 syndicats représentatifs de l'entreprise : CGT, CFDT et FO, représentés respectivement par,. Il est établi, à l'issue des 4 réunions de négociation qui ont

eu lieu les 26 octobre, 17 et 24 novembre et 1er décembre 2017, le pré era

Il a été convenu les mesures suivantes : .• Loire

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Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord ne s'applique pas aux intérimaires travaillant dans l'entrep Les points de l'article 2 s'appliquent aux personnes suivantes :

  • article 2 A : tout le personnel, sauf les cadres,

  • article 2 B : tout le personnel,

  • article 2 C : tout le personnel, sauf les forfaits jours,

  • article 2 D : tout le personnel,

  • article 2 E : tout le personnel, sauf les forfaits jours,

  • article 2 F : tout le personnel, sauf les forfaits jours,

  • article 2 G : tout le personnel, sauf les forfaits jours,

  • article 2 H : au personnel ouvrier uniquement.

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Article 2 : Objet de l'accord

A. La revalorisation salariale

Cette disposition s'applique à tout le personnel, excepté les cadres et les intérimaires.

L'augmentation moyenne des salaires de base sera la suivante : 1,5 %

L'augmentation des salaires de base effectifs bruts sera appliquée suivant le calendrier suivant :

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  • au 01 janvier 2018: 1 % d'augmentation générale,

  • au 01 janvier 2018: 0.5 % d'augmentation individuelle.

La Direction s'est engagée à ce qu'un entretien individuel soit effectué pour transmettre une information personnelle à chaque collaborateur sur leur revalorisation salariale au titre de l'augmentation Individuelle au cours de la remise du bulletin de salaire de janvier 2018.

  1. Les chèques vacances

Cette disposition s'applique à tout le personnel, excepté les intérimaires.

La contribution de l'entreprise pour les chèques vacances 2018 sera renouvelée à hauteur de 4.500 € pour tout le personnel y compris les cadres ce qui représente 0.1% de la masse salariale 2017.

  1. La durée effective et organisation du temps de travail

Cette disposition s'applique à tout le personnel, excepté les forfaits jours et les intérimaires.

La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

Cependant, l'organisation du temps de travail concernant les plages horaires fixes et variables de journée pour le personnel administratif a été fixée selon les modalités suivantes et applicables au er janvier 2018 :

  • Plages fixes :

Minimale: 09h00 - 11h00 et 13h30 -15h30
Départ possible le vendredi à partir de 15h00.

Attention : les 3/4 d'heure de pause déjeuner sont obligatoirement décomptées.

  • Plage variable :

De 07h30 à 19h30 (avec 45 minutes pour déjeuner)
Soit une amplitude maximum de 11h15 par jour

En fonction des postes administratifs, un horaire individualisé pourra être envisagé : Exemple pour l'accueil, etc...

Conformément aux termes de l'avenant à l'accord du 14 février 2014. Il a été rappelé que l'organisation du temps de travail doit se dérouler sur 10 demi-journées par semaine, soit 5 jours par semaine.

(Pour rappel, le personnel ayant signé une convention de forfait sur un cycle de 4 semaines, doit moduler son temps de travail sur 5 jours et ne peut pas s'absenter par % journée afin de récupérer les heures excédentaires).

D. Le calendrier 2018

Cette disposition s'applique à tout le personnel, excepté les intérimaires.

Les fermetures de site s'appliqueront à l'ensemble du personnel (sous réserve des obligations des services Comptabilité, Bureau d'Etudes, Informatique, Ressources Humaines, Commercial et Maintenance).

Elles seront réparties de la manière suivante :

  • Pour les congés d'été : du 6 au 24 août 2018 (inclus), soit 3 semaines,

  • Pour les congés d'hiver : du 24 décembre 2018 au 02 janvier 2019 (inclus), soit une semaine et un jour.

  1. Les jours de pont

Cette disposition s'applique à tout le personnel, excepté les forfaits jours et les intérimaires.

Conformément au calendrier ci-joint, 5 jours de « pont » seront accordés gracieusement à l'ensemble du personnel (pour rappel, pour les salariés bénéficiant d'un an d'ancienneté au 1er janvier 2018 uniquement), à savoir, le 30 avril, le 07 mai, le 09 mai, le 11 mai et le 02 novembre 2018.

Concernant la semaine 18, précédant la fermeture de l'usine en raison des 3 ponts de mai 2018 (semaine 19), la direction tient à préciser qu'aucun congé ne sera accepté (semaine 18) afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services.

  1. Les heures de convenance personnelle

Cette disposition s'applique à tout le personnel, excepté les forfaits jours et les intérimaires.

Conformément à l'article 6 de l'avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction de travail en date du 14 février 2014, chaque salarié a droit à 7 heures d'absences autorisées payées (fractionnées ou non) pour convenances personnelles. (Pour rappel, pour les temps partiels, ces 7 heures seront proratisées en fonction de leur temps de travail).

Suite à l'accord relatif à la NAO pour l'année 2017, deux conditions cumulatives restent nécessaires pour bénéficier des heures de convenance personnelle :

  • avoir un an d'ancienneté au 1 er janvier de chaque année,

  • acquérir au prorata du temps de travail sur une année civile les heures de convenance personnelle, soit 0,58 heure par mois x 12 = 7 heures.

En cas de départ en cours d'année, si les heures utilisées par anticipation sont supérieures aux heures réellement acquises, une retenue sur le solde de tout compte sera effectuée.

  1. La journée de solidarité

En application de la loi modifiée du 30 juin 2004, concernant la journée de solidarité une journée de 7 heures (non payées) est due par tous les salariés. Il a été convenu de la fixer le lundi 21 mai 2018.

Cette dernière représente 7 heures de travail, qui seront prises en charge par l'entreprise en contre partie des temps d'habillage et de déshabillage.

  1. La rémunération des formateurs (coeur de métier)
    Cette disposition s'applique uniquement au personnel ouvrier.

Afin d'assurer la transmission des savoirs et compétences pour les nouveaux salariés dans les meilleures conditions, des tuteurs/formateurs référents vont être nommés. Les salariés ainsi référencés comme formateur auront cette fonction spécifique.

Les étapes suivantes seront nécessaires à la mise en place du dispositif :

  • Définir les postes nécessitant un formateur afin d'assurer la transmission des savoirs dans les meilleures conditions ;

  • Définir les salariés volontaires ayant les aptitudes et qualités nécessaires à la fonction de formateur ;

  • Établir un référentiel de compétences par poste que le nouveau salarié doit acquérir ;

  • Établir un calendrier de formation permettant de vérifier que chaque étape d'acquisition a bien été validée par le nouveau salarié.

Dans un premier temps, en terme de rémunération, 50 €/mois seront versés aux salariés formateurs retenus pour cette fonction.

Il est à noter que le prime de transfert de compétences d'un montant de 50 €/mois, attribuée à un salarié quittant l'entreprise et qui forme son remplaçant est toujours d'actualité. Cette disposition ne s'applique pas au personnel au forfait jours, ni aux intérimaires.

  1. L'effectif des salariés handicapés

Le nombre de salariés déclaré en 2017 comme travailleur handicapé a été communiqué à l'ensemble des participants.

Il a été convenu, à compétences équivalentes, de favoriser l'embauche de personne reconnue avec une reconnaissance (RQTH) et d'inviter le personnel susceptible d'obtenir une reconnaissance à se faire connaître auprès du service Ressources Humaines afin de les accompagner dans la démarche.

  1. Suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties considèrent qu'il n'y a pas d'écart de rémunération, ni de différence de déroulement de

carrière entre les hommes et les femmes occupants des postes similaires.

Les signataires attestent qu'une négociation sérieuse et loyale a eu lieu sur ce point.

Article 3 : Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1 janvier 2018 au 2 janvier 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 4 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE du Mans, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait à Arnage, le 01 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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