Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif aux jours de pont" chez CRONITE MANCELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRONITE MANCELLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07219001744
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CRONITE MANCELLE
Etablissement : 57545005100017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif aux congés d'ancienneté (2018-04-26) Avenant à l'accord relatif aux jours de pont (2018-04-26) Accord relatif à la journée (2018-04-26) accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2019 (2019-10-04) Avenant sur l'aménagement du temps de travail pour l'année 2020 (2019-11-15) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle pour l'année 2022 (2021-11-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-30

  1. Cronite Mancelle

  1. Avenant à l’Accord relatif aux jours de pont

Entre

Cronite Mancelle représentée par, Directeur d’Etablissement, et, Directrice des Ressources Humaines Groupe Cronite d’une part,

Et

Les organisations syndicales : CGT :, FO :, d’autre part,

  1. Préambule

Cet accord est issu des négociations annuelles obligatoires 2017 et de l’accord d’aménagement du temps de travail de 2014.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Cronite Mancelle (CDI/CDD) bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année (dont les CDI intérimaires)

Cette mesure ne s’applique pas aux forfaits jours et aux intérimaires (hors CDI intérimaire).

Article 2- Contenu de l’accord

Il a été décidé d’attribuer un droit limité à 5 jours maximum payés non travaillés dans l’année (base 7 heures/jour) réservé aux ponts suivant le calendrier officiel. Chaque année avant le 31 décembre, le calendrier interne à l’entreprise pour l’année suivante sera établi avec les délégués syndicaux avec validation des ponts, des congés payés et donc des jours travaillés.

Les ponts étant des jours fixes, ils ne sont pas reportables. Toute absence englobant les ponts définis ne reportera pas ces ponts.

Définition d’un pont : Le pont correspond au chômage d’1 ou de 2 jours ouvrables situés entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l’entreprise (C. trav. art. L. 3121-50).

Article 3 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

  1. Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme numérique de la DIRECCTE (version PDF signée et anonymisée) et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Fait en 4 exemplaires, à Arnage, le 30/10/2019.

Signature des parties

CGT

M.

FO

M.

La Direction

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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