Accord d'entreprise "ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DES SOCIETES DU GROUPE INTEGRA LIFESCIENCES AU SEIN DE LA SOCIETE SMITH AND NEPHEW" chez SMITH ET NEPHEW SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMITH ET NEPHEW SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, le temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09221028922
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SMITH & NEPHEW SAS
Etablissement : 57715084000137 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DES SOCIETES DU GROUPE INTEGRA LIFESCIENCES AU SEIN DE LA SOCIETE SMITH AND NEPHEW

Entre

La société Smith & Nephew SAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 577 150 840, dont le siège social est situé 40-52 Boulevard du Parc à Neuilly sur Seine (92200), représentée par ____________________ en sa qualité de Président de Smith & Nephew France, dûment habilité à l’effet des présentes,

d’une part

et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par _____________________ en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • CFTC, représentée par _____________________ en sa qualité de Déléguée Syndicale.

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

À la suite de l’acquisition par le groupe Smith & Nephew de l’activité « Orthopédie des extrémités » du groupe Integra LifeSciences en France, effective le 4 janvier 2021, les salariés des sociétés Integra Lifesciences Services SAS et Newdeal SAS affectés à cette activité ont vu leur contrat de travail transféré à cette date au sein de la société Smith & Nephew SAS en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Cette opération d’acquisition de l’activité Orthopédie a entraîné la mise en cause automatique des conventions et accords collectifs de branche et d’entreprise applicables au sein des sociétés Integra Lifesciences Services SAS et Newdeal SAS à l’égard du personnel transféré. Les éventuelles dispositions plus favorables de ces conventions et accords collectifs mis en cause demeurent cependant applicables aux salariés transférés jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuels accords de substitution ou d’adaptation et, à défaut, durant une période maximale de 15 mois à compter de l’opération, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2022.

Des négociations se sont alors engagées entre les parties afin de conclure un accord d’entreprise, dans l’objectif d’harmoniser au sein de la société Smith & Nephew SAS le statut collectif des salariés du groupe Integra LifeSciences nouvellement transférés avec celui des actuels salariés de la société Smith & Nephew SAS.

L’objectif de cet accord d’entreprise « post-acquisition » est ainsi d’organiser les conditions de travail du personnel issu du groupe Integra LifeSciences en France encore présents dans l’entreprise à la date de signature de cet accord, de les harmoniser avec celles du personnel de la société Smith & Nephew SAS, tout en permettant d’assurer le développement de l’activité Orthopédie au sein du Groupe Smith & Nephew.

Afin d’échanger et de débattre des différents sujets qu’impliquent cette harmonisation des statuts au sein de la société Smith & Nephew SAS à l’issue de l’opération d’acquisition de l’activité Orthopédie du groupe Integra LifeSciences en France, les parties se sont réunies à plusieurs reprises les 24 février, 23 mars, 8 avril, 22 juin, 2 septembre, 23 septembre et 6 octobre 2021.

Au terme de ces négociations, il a été convenu de conclure le présent accord d’entreprise lequel s’inscrit donc dans le cadre légal de l’article L.2261-14 du Code du travail et vaut donc accord de substitution des accords mis en cause et anciennement applicables au sein des sociétés Integra Lifesciences Services SAS et Newdeal SAS.

Cet accord porte principalement sur la convention collective de branche applicable, l’organisation du temps de travail et les modalités de rémunération.

Le présent accord constitue également un accord de performance collective soumis aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail. Par cet accord, les parties ont décidé d’aménager plusieurs règles portant notamment sur la durée du travail et les modalités de rémunération des salariés transférés, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société Smith & Nephew SAS et à l’harmonisation du statut de l’ensemble de ses salariés.

TITRE I – GENERALITES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel des sociétés Integra Lifesciences Services SAS et Newdeal SAS transféré au sein de la société Smith & Nephew SAS à la suite de l’opération d’acquisition par le groupe Smith & Nephew de l’activité « Orthopédie des extrémités » du groupe Integra LifeSciences en France et présent dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord (ci-après les « salariés transférés »).

Article 2 - Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter du 1er novembre 2021 aux dispositions des conventions et accords collectifs mis en cause par l’opération d’acquisition de l’activité Orthopédie du groupe Integra LifeSciences en France depuis le 4 janvier 2021 ainsi qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés Integra Lifesciences Services SAS et Newdeal SAS.

En effet, les parties ont décidé de conclure le présent accord en vue notamment de mettre en place de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et de rémunération au bénéfice des salariés transférés au sein de la société Smith & Nephew SAS. Cette organisation du temps de travail correspond à cet égard à celle mise en place pour l’ensemble des salariés de la société Smith & Nephew SAS.

TITRE II – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE

Article 3 – Application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique

Les Parties conviennent que les salariés transférés bénéficient à compter de l’entrée en vigueur du présent accord des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).

Les Parties rappellent que ne sont donc plus applicables aux salariés transférés à compter de cette date les conventions collectives nationales de branche antérieurement applicables, à savoir :

  • la convention collective nationale des entreprises de fabrication et commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555) pour les salariés transférés de la société Integra Lifesciences Services SAS ; et

  • la convention collective nationale de la Métallurgie (Accords nationaux, accords Ingénieurs et Cadres et convention régionale de la Métallurgie du Rhône) pour les salariés transférés de la société Newdeal SAS.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Application de l’accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Les Parties conviennent que les salariés transférés bénéficient à compter de l’entrée en vigueur du présent accord des dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail daté du 13 décembre 2016 applicable au sein de la société Smith & Nephew SAS.

Il est rappelé qu’aux termes de cet accord, les salariés de la société sont répartis en deux catégories :

  • les salariés cadres et non-cadres intégrés dans un service, occupés selon des horaires individualisés et pour lesquels la durée du travail est prédéterminée (modalité horaire). Il est prévu pour cette catégorie de salariés une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, moyennant l’attribution de 12 jours de repos (dits « jours RTT ») par an pour une année civile intégralement travaillée, acquis à raison d’un jour par mois civil travaillé ;

  • les cadres autonomes qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. Il est prévu pour cette catégorie de salariés la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours de travail par année civile complète, journée de solidarité incluse, entraînant un maximum de 12 jours de repos conformément aux dispositions de l’accord du 13 décembre 2016 précité.

Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés relevant du statut de cadres autonomes susvisé bénéficieront des dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail daté du 13 décembre 2016 applicable au sein de la société Smith & Nephew SAS, à savoir un forfait annuel en jours de 218 jours travaillés avec 12 jours de repos par année civile complète, susceptible de varier chaque année en fonction notamment des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

En application des dispositions de l’accord du 13 décembre 2016 précité, les salariés transférés ne relevant pas du statut de cadres autonomes, occupés selon des horaires individualisés et pour lesquels la durée du travail est prédéterminée (modalité horaire), bénéficieront durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, moyennant l’attribution de 12 jours de repos (dits « jours RTT ») par an pour une année civile intégralement travaillée, acquis à raison d’un jour par mois civil travaillé

Les Parties renvoient aux dispositions de l’accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail daté du 13 décembre 2016 applicable au sein de la société Smith & Nephew SAS, dont l’ensemble des dispositions non rappelées dans le présent accord s’appliquent aux salariés transférés.

TITRE III – RÉMUNERATION

Article 5 – Attribution d’un 13ème mois

Les Parties conviennent que les salariés transférés bénéficient à compter du 1er juin 2021 des dispositions de l’accord collectif d'entreprise du 1er avril 2003, modifié par un avenant du 7 février 2017, applicable au sein de la société Smith & Nephew SAS, relatif à l’attribution d’un 13ème mois.

Cet accord prévoit, pour tous les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, l’attribution d’un 13ème mois selon des modalités de calcul qu’il définit.

Or, les salariés transférés bénéficient d’une rémunération annuelle versée sur 12 mois. A l’inverse, les salariés de la société Smith & Nephew SAS bénéficient d’une rémunération versée sur 13 mois, en application de l’accord collectif d'entreprise du 1er avril 2003 et de son avenant du 7 février 2017.

Les Parties conviennent donc que les salariés transférés bénéficieront à compter du 1er juin 2021 du principe du versement de leur rémunération annuelle sur 13 mois, bénéficiant dès lors d’un 13ème mois selon les modalités de calcul définies dans l’accord du 1er avril 2003 susvisé.

Toutefois, les parties rappellent que ce versement de la rémunération annuelle sur 13 mois ne doit pas conduire pour les salariés transférés à une augmentation de leur rémunération annuelle brute de base au titre de l’année 2021.

Pour l’année 2021, il est prévu que les salariés transférés bénéficieront du versement du 13ème mois en intégralité au mois de novembre 2021, sans que le bénéfice de ce 13ème mois ne conduise à l’augmentation de leur rémunération annuelle acquise avant leur transfert pour l’année 2021.

Article 6 – Augmentation du salaire de base

  1. Salariés transférés qui bénéficiaient d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) préalablement à leur transfert

Conformément aux dispositions de l’article L.3335-1 du Code du travail, la poursuite du plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) antérieurement applicable à certains des salariés transférés, a été rendue impossible au sein de la société Smith & Nephew SAS. Par conséquent, ce plan d’épargne retraite a cessé de s’appliquer aux salariés concernés le 4 janvier 2021, ceux-ci conservant seulement leurs avoirs en cours jusqu’à la date du transfert.

Les Parties conviennent toutefois que les salariés transférés qui bénéficiaient d’un plan d’épargne retraite (PERO) préalablement à leur transfert, bénéficieront, à effet rétroactif au 4 janvier 2021, au titre de l’année 2021 uniquement, d’une augmentation de 8% de leur salaire brut de base au sein de la société Smith & Nephew SAS.

  1. Salariés transférés qui ne bénéficiaient pas du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Les salariés transférés qui ne bénéficiaient pas d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) préalablement à leur transfert, bénéficieront, à effet rétroactif au 1er juin 2021, au titre de l’année 2021 uniquement, d’une augmentation de 5% de leur salaire de base brut au sein de la société Smith & Nephew SAS.

Article 7 – Garantie de versement du bonus annuel

Les Parties conviennent que les salariés transférés bénéficieront toutefois, à effet rétroactif au 4 janvier 2021, d’une garantie de bonus annuel, dont le montant sera celui versé aux actuels salariés de la société Smith & Nephew SAS, au regard du Grading S+N qui leur est alloué indexé à leur fonction pour les années 2021 et 2022.

Le versement de ce bonus s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • au titre de l’année 2021, 50% du montant du bonus annuel sera versé aux salariés transférés sur la paie du mois de novembre 2021 et les 50% restants seront versés sur la paie du mois de mars 2022 ;

  • au titre de l’année 2022, 50% du montant du bonus annuel sera versé aux salariés transférés sur la paie du mois de septembre 2022 et les 50% restants seront versés sur la paie du mois de mars 2023.

Au titre des années suivantes, les modalités de fixation des objectifs et du bonus annuel correspondant seront fixées pour les salariés transférés, anciens salariés du groupe Integra Lifesciences, dans les mêmes conditions que pour les actuels salariés de la société Smith & Nephew SAS.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2021 et aura pour terme le 31 avril 2023.

Les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit à compter du 1er novembre 2021 aux dispositions des conventions et accords collectifs mis en cause du fait de l’opération d’acquisition effective depuis le 4 janvier 2021, ainsi qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein des sociétés Integra Lifesciences Services SAS et Newdeal SAS.

Le présent accord est indivisible car il est le fruit de concessions réciproques. La suspension ou l'annulation d'une clause quelconque du présent accord, quel qu'en soit le motif, entrainera la suspension ou l'annulation de l'accord dans son intégralité.

Exemple pour les salariés transférés ne bénéficiant pas d’un forfait annuel en jour, mais relevant depuis le transfert des cadres autonomes lesquels sont soumis à un tel forfait en jour : L’application de certaines dispositions du présent accord nécessitant la conclusion d’avenants individuels aux contrats de travail, il est expressément convenu entre les Parties qu’un salarié ne pourra revendiquer le bénéfice d’une disposition quelconque du présent accord tant qu’il n’aura pas accepté et signé un avenant à son contrat de travail dont le seul objet sera de permettre l’application des dispositions du présent accord concernées. Il s’agit là d’une clause essentielle sans laquelle les Parties n’auraient pas contracté. Les modèles d’avenant qui seront proposés à la signature des salariés figurent en annexe 1.

Article 9 – Régime attaché à l’accord de performance collective

Conformément aux dispositions légales, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des anciens salariés du groupe Integra Lifesciences transférés le 4 janvier 2021 au sein de la société Smith & Nephew SAS.

Le présent accord sera individuellement porté à la connaissance de chacun d’entre eux, par courrier recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception.

Cette information portera notamment sur le droit pour chacun d’entre eux de refuser l’application du présent accord aux clauses contraires de son contrat de travail, par écrit notifié à la société Smith & Nephew SAS (courrier recommandé ou courrier électronique avec accusé de réception), dans un délai d’un mois courant à compter de la date de l’information, dans les conditions suivantes :

  • l’acceptation au cours de ce délai d’un mois, ou le silence gardé par le salarié au terme de ce délai d’un mois, vaudront acceptation de l’application de l’accord à son contrat de travail et, par conséquent, accord sur les nouvelles conditions et modalités de rémunération ;

  • en cas de refus d’un salarié, dans ce délai d’un mois, de voir appliqué le présent accord aux clauses contraires de son contrat de travail, une procédure de licenciement pourra être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus par le salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, ce licenciement reposera sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il ne s’agira ni d’un licenciement pour motif économique, ni d’un licenciement pour motif disciplinaire.

Conformément à ces dispositions, ce licenciement sera soumis aux modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L.1232-14 (portant sur l’entretien préalable et la notification du licenciement) ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11 (indemnités de préavis et de licenciement), et L.1234-19 (certificat de travail) et L.1234-20 (solde de tout compte) du Code du travail. Ce licenciement donnera lieu au versement au salarié de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, si son montant est plus élevé que celui de l’indemnité légale de licenciement.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 - Suivi de l’accord

Tous les six mois, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément et selon les modalités définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que d’un commun accord entre l’ensemble des signataires.

Article 15 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Smith & Nephew SAS, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines de la société Smith & Nephew SAS.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales applicables, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », le cas échéant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et un adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 18 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 précité dans tous les autres cas.

Fait à Neuilly sur Seine, le 20 octobre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Smith & Nephew SAS Pour la CFDT Pour la CFTC

PJ : Annexe 1 :

ANNEXE 1

Avenant au Contrat de travail à durée indéterminée

Entre les soussignés :

La société Smith & Nephew SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 40-52, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine (92200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 577 150 840, représentée par ________________ dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et

[Madame/Monsieur]_______ ______ _____, demeurant ______ à ______ (_____), de nationalité française, né(e) le ______, dont le numéro de sécurité Sociale est le ______,

Ci-après dénommé(e) « XXX »,

D’autre part,

Dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

XXX a été engagé(e) par la Société à compter du ______. Il/Elle exerce actuellement les fonctions de _______, statut Cadre, groupe ___ , niveau ___ de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable.

Compte tenu de la nature des missions et des responsabilités qui sont confiées à XXX, qui impliquent une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne le conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, la durée du temps de travail de XXX ne peut pas être prédéterminée.

Dans ce contexte, le temps de travail de XXX sera décompté en jours dans le cadre de la présente convention individuelle de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2016 relatif à la durée du travail au sein de la société Smith & Nephew SAS, applicable depuis le 1er janvier 2017.

Les Parties ont donc convenues de rédiger le présent avenant au contrat de travail de XXX afin de définir ses nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et de rémunération à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif de substitution conclu au sein de la société le [date de conclusion de l’accord de substitution], soit à compter du [date d’effet de l’accord de substitution].

  1. Régime du forfait en jours sur l’année

Le volume du forfait en jours convenu pour l’année civile est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité impliquant un droit intégral à congés payés.

Compte tenu de ce volume de jours, XXX bénéficiera de jours de repos dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail précité.

XXX organisera librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société et les besoins de ses interlocuteurs dans le cadre du bon accomplissement de sa mission.

XXX devra cependant respecter les temps de repos obligatoires fixés par la loi et les dispositions conventionnelles, notamment :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, XXX ne sera pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins, XXX devra veiller à ce que son amplitude et sa charge de travail demeurent raisonnables et veiller à assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, afin de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

  1. Rémunération et classification

En contrepartie de l’exécution de ses fonctions, XXX percevra une rémunération annuelle brute de base totale de ______ € [à préciser].

Il est expressément convenu que cette rémunération versée à XXX est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail

  • Décompte des jours travaillés et non-travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au nombre de jours travaillés et aux repos sera suivi au moyen d’un système déclaratif, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail précité.

  • Droit à la déconnexion

XXX bénéficie d’un « droit à la déconnexion » en dehors de ses périodes habituelles de travail, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail précité.

  • Entretiens

Un entretien sera organisé chaque année entre XXX et son supérieur hiérarchique ou une personne du service des Ressources Humaines pour :

  • évoquer sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération ;

  • dresser un bilan concernant les modalités d’organisation de son travail, la durée de ses trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état de ses journées et demi-journées travaillées ou non travaillées à la date de l’entretien et l’équilibre entre sa vie privée et son activité professionnelle.

XXX pourra en outre solliciter à tout moment auprès de son supérieur hiérarchique un entretien supplémentaire afin de s’entretenir des sujets listés ci-dessus.

Pour le reste, les modalités d’application du présent forfait sont celles définies dans l’accord d’entreprise visé ci-dessus, dont XXX déclare avoir pris connaissance.

Les autres éléments du contrat de travail de XXX en date du _______ [date du contrat de travail initial à compléter] demeurent inchangés.

Fait à Paris, le _____ 2021, en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la société _____

Madame / Monsieur _____ M_____ _____ _______

____ [Titre à compléter]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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