Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE" chez LINCOLN ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LINCOLN ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07620003755
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 58050131000107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2019 (2019-02-25) Accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-09-18) Accord sur le lieu d'organisation des réunions et recours à la visioconférence au sein du CSE (2020-12-10) Avenant 2 à l'accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour maintien en emploi (2021-09-29) Avenant n°3 à l'accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour maintien en emploi (2022-03-31) Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-21

AVENANT n°3 A L’ACCORD RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LINCOLN ELECTRIC France

ACCORD DU 25 MAI 1989 ET SES AVENANTS DU 18 MARS 1992 ET 24 JANVIER 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S., sous le numéro 580 501 310, dont le siège social est situé Avenue Franklin Roosevelt - 76121 Le Grand-Quevilly, représentée par XX, agissant en qualité de Président Directeur Général.

(Ci-après désignée la « Société LEF »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LEF :

  • Le syndicat CGT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)

Il a été conclu et arrêté le présent accord dans le cadre des articles L2281-1 et suivants du Code du travail, en vue de définir les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés de LINCOLN ELECTRIC France.

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Les salariés de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE bénéficient d’un droit à l’expression tel que prévu par la loi n°86-1 du 3 janvier 1986, défini par l’accord d’entreprise du 25 mai 189 et ses avenants du
18 mars 1992 et du 24 janvier 2014.

La loi exprime l'idée que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects, et pour proposer les améliorations à y apporter.

En conséquence, l'expression est :

  • directe :

Chaque salarié quel que soit son contrat de travail détient un droit, qu'il peut exercer en s'exprimant lui-même. Ce droit se différencie donc d'un autre circuit qui fait appel aux représentants du personnel.

  • collective :

L'expression est organisée au sein des services, en présence de tous les collaborateurs, qui peuvent tout autant que le salarié qui a posé une question, avoir leur mot à dire sur celle-ci.

Au-delà de l’identification des problèmes et aspirations des salariés, l’expression doit permettre de rechercher et de mettre en œuvre des actions concrètes d’amélioration et d’efficacité.

ARTICLE I : PORTEE DU DROIT D’EXPRESSION

La loi définit d'une manière limitative les sujets pouvant être abordés, à savoir :

  • L’organisation du travail : répartition des tâches, organisation des activités, procédures,

  • les conditions de travail relatives au poste : horaires de travail, conditions matérielles,

  • la qualité du travail, c'est-à-dire les facteurs qui agissent sur l'efficacité dans l'unité, l’agence ou le secteur.

Par contre, les questions relatives au contrat de travail, aux conditions de l'emploi, notamment à la classification, à la rémunération, à la durée du temps de travail, sortent du champ d'application de ce droit.

Les membres du groupe participent et s’expriment pour leur propre compte sans mettre en avant, soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif. Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne soient pas malveillants à l’égard de la société et des membres de son personnel.

ARTICLE II : MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’EXPRESSION

  1. Niveau d’exercice du droit d’expression

Ce droit d’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression composés par site. La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Lors de ces réunions, seront composés plusieurs groupes de travail d’environ 10 à 15 salariés maximum. Chaque groupe de travail désignera un « rapporteur/animateur » (cf. II.4) qui aura la charge de remettre aux équipes Ressources Humaines les questions, propositions et avis des membres de son groupe.

  1. Fréquence

Les groupes d’expression se réunissent annuellement.

  1. Durée

Afin que chaque salarié ait le temps de s’exprimer, la durée de réunion est fixée à environ deux heures. Les réunions se déroulent dans l’entreprise pendant le temps de travail et le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail effectif.

  1. Convocations, animation et secrétariat

L’animation de la réunion est assurée par un salarié volontaire nommé « rapporteur/animateur ». Tout salarié rattaché au site concerné peut se porter volontaire afin d’exercer cette fonction. En cas de carence de volontaire, la Direction désignera un salarié qui assurera cette mission.

Les dates, les lieux et les heures des réunions seront fixés par la Direction et le « rapporteur/animateur) qui préviendront les salariés au moins 15 jours avant la date prévue.

Le rapporteur/animateur s’assurera que chaque salarié puisse s’exprimer et veillera au bon déroulement de la réunion afin de faire progresser et aboutir la réflexion.

Un compte-rendu sera rédigé par le rapporteur/animateur et un exemplaire sera remis à la direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours maximum.

ARTICLE III : REPONSE DE LA DIRECTION

Après avoir établi la synthèse des différents points abordés lors par les groupes de travail, la Direction veillera à répondre par écrit à chacune des demandes et/ou problématiques soulevées par les salariés dans un délai de deux mois. Lorsqu’il s’agira d’une décision négative, les raisons en seront complètement indiquées.

ARTICLE IV : SUIVI ET INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Un suivi particulier du droit d’expression est prévu selon les dispositions suivantes :

Le suivi des réunions de droit d’expression des salariés deviendra une question récurrente portée trimestriellement à l’ordre du jour du Comité Sociale et Economique d’établissement, et au CSSCT à la demande des représentants.

  • Le Responsable Ressources Humaines de chaque site présentera en CSE le planning annuel des réunions avec les dates programmées et le nom du rapporteur/animateur.

  • Les demandes, propositions et avis des groupes, ainsi que les réponses apportées par la Direction, seront présentés et suivi en réunion Comité Sociale et Economique d’établissement, et au CSSCT à la demande des représentants.

ARTICLE V : APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Entrée en vigueur – date d’effet

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

  1. Modalités de révision de l’Accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Le plus rapidement possible, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Modalités de dénonciation de l’Accord

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, le présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'Accord.

Elle doit donner lieu à dépôt selon l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Rouen.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à Le Grand-Quevilly, le

Pour la Société LEF
XX
Président Directeur Général
Pour le syndicat CGT
XX
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFDT
XX
Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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