Accord d'entreprise "Régimes complémentaires de prévoyance à adhésion obligatoire" chez ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T07419002110
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BL
Etablissement : 58205651100105 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Mesures salariales 2019 et négociations annuelles obligatoires (2019-04-24) Mesures salariales 2021 et négociations annuelles obligatoires (2021-03-04) Centralisation de la supervision péage : organisation et temps de travail (2021-12-01) Prime de Partage de la Valeur (2022-10-14) Mesures salariales 2023 et négociations annuelles obligatoires (2023-01-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC

Accord d’entreprise n° 126.2019

Relatif aux régimes complémentaires de prévoyance à adhésion obligatoire

ENTRE

xxxxxx, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical xxxxxx

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx

Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction, en collaboration avec la commission protection sociale du comité social et économique se sont réunies pour définir les modalités de la couverture complémentaire de prévoyance dont bénéficient les salariés de l’entreprise, en particulier le niveau de cotisations et de garanties pour établir l’appel d’offres qui s’en est suivie. Ces travaux ont été réalisés dans la continuité de la collaboration entre les instances représentatives du personnel et la direction concernant la protection sociale complémentaire.

Les cotisations patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS et imposables à l’impôt sur le revenu. 

article 1 : champ d’application

Ce régime ainsi institué vise à assurer aux salariés d’ATMB une couverture de prévoyance complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « Incapacité/Invalidité/Décès ». Cette couverture permet de compléter en totalité ou en partie les prestations servies par le régime général de la Sécurité Sociale.

Les présents régimes de prévoyance seront assurés dans le cadre de contrats collectifs d’assurances à adhésion obligatoire souscrits auprès d’ALLIANZ VIE par l’intermédiaire de la société COLLECTEAM.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement du régime, et la modification corrélative du présent accord par avenant, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

article 2 : BENEFICIAIRES

2-1 Généralités 

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

2-2 Suspension du contrat de travail 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, ATMB verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

article 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion aux contrats collectifs d’assurances complémentaires de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

article 4 : COTISATIOnS

Les cotisations servant au financement des régimes complémentaires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sont assises sur le salaire brut (Tranche 1 / Tranche 2).

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale,

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

A la date de la signature du présent accord, les cotisations mensuelles destinées au financement des régimes complémentaires de prévoyance sont fixées, comme suit :

Taux de cotisation Tranche 1 Taux de cotisation Tranche 2
Salariés Cadres 2.90% 3.40%
Salariés Non Cadres 3.20% 3.20%

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : participation à hauteur de 60%

  • Salariés : participation à hauteur de 40%

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

article 5 : GARANTIES

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour ATMB, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ALLIANZ VIE, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

article 6 : INFORMATION DES SALARIES

6-1 Information individuelle 

Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

En sa qualité de souscripteur, ATMB remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

6-1 Information collective 

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

article 7 : SUIVI DU REGIME

Conformément à la Loi, le Comité Social et économique d’ATMB aura connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

La commission protection sociale instituée en concertation avec les partenaires sociaux de l'entreprise veillera à la gestion des régimes de prévoyance.

Cette commission est composée de :

  • 4 membres désignés par le Comité Social et Economique parmi les membres élus,

  • 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative,

  • des représentants de la Direction de la Communication, de la Transformation et des Relations Humaines.

Elle se réunira au moins deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi de la consommation et d’agir préventivement.

Cette commission travaillera sur la base des rapports sinistres/primes qui seront fournis par COLLECTEAM / ALLIANZ VIE à l’entreprise.

article 8 : portabilite des regimes complementaires de « prevoyance »

Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayant-droits, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier des régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions définies ci-après.

8-1 Les conditions d’ouverture des droits 

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :

  • la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,

  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’affiliation ou ne justifiant pas avant la cessation de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.

L’entreprise doit :

- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,

- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,

- remettre au salarié la notice d'information.

8-2 Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez ATMB), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

8-3 Les conditions de cessation du maintien 

Le maintien des garanties cesse à :

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,

  • la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,

  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,

  • l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce, dans la limite de douze mois,

8-4 Le financement

Le maintien des droits aux régimes complémentaires de prévoyance au titre de la portabilité est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.

8-5 Le niveau des garanties

Les garanties maintenues sont identiques à celles correspondant au régime à adhésion obligatoire, définies dans le contrat complémentaire de prévoyance auquel le salarié adhère. En cas de modification du contrat d’assurance, les modifications de garanties sont appliquées au bénéficiaire de la portabilité ainsi qu’à ses ayant-droits, s’il y a lieu.

article 9 : durÉe – entrÉe en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur chez ATMB et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

article 10 : MODIFICATION - dénonciation de l’accord

L’accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurances précités entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 : AdhÉsion

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Article 12 : DÉpôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à Bonneville, 22 novembre 2019

Le Directeur Général d’ATMB,

xxxxxx

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C.

xxxxxx xxxxxx

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour UNSA Autoroutes

xxxxxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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