Accord d'entreprise "Centralisation de la supervision péage : organisation et temps de travail" chez ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T07421004838
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ATMB
Etablissement : 58205651100105 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC

Accord d’entreprise n° 138.2021

Centralisation de la supervision péage :

Organisation et temps de travail

ENTRE

, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale

Le Syndicat UNSA-Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La poursuite de la mutation du secteur autoroutier et l’évolution permanente des technologies, nécessitent des ajustements constants des organisations ainsi que des compétences nécessaires au bon fonctionnement de la perception du péage et de la supervision.

La centralisation de la supervision du péage a pour objectifs d’améliorer encore les conditions de travail (diminution du travail de nuit, amélioration des plannings de travail) et d’harmoniser les pratiques de travail.

Depuis 2008 et l’évolution des modes de paiement, la filière péage a su évoluer. A chaque étape, la direction d’ATMB et les organisations syndicales représentatives ont prévu l’accompagnement des salariés de la filière.

Dernièrement, la spécialisation d’activités en particulier des opérateurs itinérants a concrétisé la notion d’harmonisation de pratiques de travail et de suivi d’activités.

Des négociations ont été menées avec les instances représentatives autour de 5 thèmes :

 

-        Les métiers et les emplois, les collaborations, les missions de chacun

-        La planification et l'annualisation du temps de travail

-        Le site de travail, les déplacements et le contrat de travail

-        Les accompagnements collectifs et individuels

-        La rémunération et éléments de rémunération

Cet accord qui s’inscrit dans la suite des évolutions, annule et remplace les accords d’entreprise n° 64.2011 et 79.2013 (avenant à l’accord d’entreprise n° 64.2011).

Population concernée 

Les dispositions de cet accord s’appliquent aux receveurs-assistants en voies automatiques, opérateurs itinérants, aux superviseurs et chefs d’équipes supervision.

LIEU D’EXeRCICE DE L’ACTIVITE 

Les salariés dont l’emploi est mentionné à l’article précédent seront affectés administrativement au site de Nangy. La planification définira le lieu sur lequel chaque collaborateur sera affecté pour l’exercice de son poste de travail. L’ensemble du réseau ATMB est considéré comme lieu de travail.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1.1 : Durée du travail et variation des horaires :

La durée du travail des salariés à temps complet ou partiel annualisé, se rapporte à une année civile.

Les deux contingents d’heures annuels de temps de travail effectif arrêtés sont : (Pour rappel, la durée du travail définie ci-après reconnait la pénibilité du travail de nuit et les horaires décalés voire irréguliers).

  • Pour les salariés travaillant en jour/nuit :

    • un temps de travail effectif annuel de 1519 heures auquel s’ajoutera le jour de solidarité (+ 7 heures), sur une base de 25 jours de congés payés décomptés sur la période calendaire,

    • une variation journalière de 24 heures soit de 0 heure à 24 heures.

  • Pour les salariés travaillant en journée décalée :

    • un temps de travail effectif annuel de 1556 heures auquel s’ajoutera le jour de solidarité (+ 7 heures), sur une base de 25 jours de congés payés décomptés sur la période calendaire,

    • une variation journalière de 17 heures, soit de 5h00 à 22h00. Toutefois, il pourra leur être demandé d’élargir exceptionnellement cette plage horaire pour les besoins du service.

Pour mémoire, le temps de pause ne fait pas partie du temps de travail effectif.

Article 1.2 : Principes d’équité

Les parties signataires conviennent qu’il sera réparti équitablement entre les collaborateurs l’ensemble des jours fériés travaillés de l’année N+1 avant le 31 août de l’année N. Également, les jours fériés nuits travaillés et les veilles de jours fériés nuits travaillés de l’année N+1 seront attribués avant le 31 août de l’année N.

Une fois ceux-ci attribués, en cas de modification de ces jours de travail (congés payés, maladie, échange de poste avec un collègue, …), le responsable hiérarchique ne pourra être tenu responsable de la « non équité » quant à l’attribution de ces jours fériés travaillés.

Au terme d’une année de fonctionnement, les parties se réuniront pour vérifier si le principe d’attribution des jours fériés travaillés est fonctionnel.

Article 1.3 : Temps partiel annualisé

Pour les emplois en jour/nuit, le nombre de nuits d’un agent en temps partiel annualisé sera proportionnel à son temps de travail. Sauf exception, et avec l’accord du salarié, la journée précédant le jour fixe libre du temps partiel choisi se terminera au plus tard à minuit.

Article 1.4 : horaires de travail

Les parties conviennent que le temps de reddition de 20 mn en continuité de chaque poste de travail n’a plus lieu d’être pérennisé à ce jour avec la mise en place de l’automatisation des moyens de paiement. Celui-ci est donc abrogé.

I - Emplois : receveurs-assistants en voies automatiques, opérateurs itinérants, superviseurs.

Il est arrêté le principe d’une planification des plages de temps de travail d’une durée de 7h30 dont 0h30 de temps de pause soit 7h de temps de travail effectif afin de pouvoir tendre autant que possible vers une planification de 35h hebdomadaire en temps de travail effectif pour un temps plein.

Pour autant, les postes de nuit, plage 21h00/5h00 resteront sur une durée de 8h dont 0h30 de temps de pause soit 7h30 en temps de travail effectif.

Toutefois, dans une moindre mesure, des postes d’une durée comprise entre 6h30 et 9h (pauses comprises) pourront être planifiés en fonction des besoins et des nécessités de service (notamment pour les temps partiels).

II - Emplois : chefs d’équipes supervision

Il est arrêté le principe d’une planification des plages de temps de travail d’une durée de 9h dont 0h30 de temps de pause soit 8h30 de temps de travail effectif.

Pour autant, le chef d’équipe supervision pourra être amené à effectuer des postes de superviseur avec les plages horaires afférentes à cet emploi.

Article 1.5 : Rémunération :

La rémunération de base versée mensuellement est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours de la période de paie considérée. Pour un temps plein, elle est lissée sur la base mensuelle de 151.67 heures (soit une base annuelle de temps de travail effectif de 1519 heures pour un salarié travaillant en jour/nuit et de 1556 heures pour un salarié travaillant en journée.)

Le cas échéant, en cas de durée du travail effectif annuel supérieure à la durée contractuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du mois de janvier N + 1 correspondant au terme de la période d’annualisation écoulée, déduction faite des heures supplémentaires rétribuées au mois le mois.

En ce qui concerne les majorations de poste, les primes diverses et tout élément accessoire de salaire, ils seront versés au réel le mois suivant leurs réalisations et/ou attributions.

Les absences exceptionnelles pour événements de famille (y compris les absences définies au sens de l’article 24 de l’accord inter-entreprises du 1er juin 1979) sont payées sur la base d’une durée moyenne journalière de 7h pour un temps complet.

Les absences pour réunions concernant les représentants du personnel et les délégations sont payées suivant les conditions définies dans l’accord d’entreprise n° 137.2021 (Droit syndical et dialogue social).

Quant aux autres réunions et formations, elles seront payées selon la durée de celles-ci ou celle du poste de travail initialement planifié.

Article 1.6 - Maintien du salaire en cas de maladie / at / maternite / paternite / maladie PROFESSIONNELLE :

A défaut d’un planning de travail régulier, et considérant les dispositions combinées prévues aux articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du code du travail, l’indemnité complémentaire de maladie versée par l’entreprise au salarié sera calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35h soit 7h par jour pour un temps plein (maximum 5j / semaine).

Pour déterminer le nombre d’heures de paiement des heures majorées, la méthode de calcul retenue est :

Nombre d’heures majorées journalier moyen = Moyenne des heures mensuelles majorées (*1)

Nombre total de jours travaillés dans le mois

(*1) Moyenne des heures mensuelles majorées (ramenées en heures normales) effectuées par les salariés en contrat à durée indéterminée (en distinguant les salariés travaillant en jour/nuit et les salariés travaillant en journée décalée).

La valorisation du paiement de l’absence = (nombre d’heures de l’absence + nombre d’heures majorées journalier moyen) x nombre de jours de maladie valorisé x taux horaire du salarié

En cas d’absence du salarié sur une période de référence complète, le nombre de jours de maladie à valoriser sera de 5j de maladie pour un salarié temps plein.

Pour une absence partielle sur la période de référence, le nombre de jours de maladie à valoriser viendra en complément des postes de travail, absences (CP, formation, réunion, …) à concurrence de 5j.

Toutefois, le nombre de jour de maladie correspondra à l’absence calendaire du salarié en conformité à la prescription médicale.

Article 1.7 : Contrat à durée déterminée et travail saisonnier :

Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail de la filière péage définie dans cet accord sont également applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des contrats saisonniers.

Lorsque l’entreprise est conduite à recourir à des salariés en contrat à durée déterminée, ceux-ci pourront suivre la durée du travail de l’équipe concernée.

La rémunération sera déterminée en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées et sera versée selon les échéances normales de la paie.

Article 1.8 : Ajustement annuel de la durée contractuelle de travail :

En cas de déficit d’heures travaillées incombant à l’employeur, il ne sera pas pratiqué de retenue sur le salaire.

A titre exceptionnel, si le salarié ne peut effectuer les postes planifiés, ceux-ci seront positionnés en « absence autorisée non payée » et le salarié et son responsable devront procéder en cours d’année à une analyse des causes de ce manque de temps de travail effectif.

Compte tenu des raisons et de l’importance du déficit constaté, il pourrait y avoir, après concertation des deux parties, un passage à temps partiel à compter de l’année suivante, par un avenant au contrat de travail.

Article 1.9 : Bilan de l’annualisation du temps de travail :

Un bilan de l’annualisation du temps de travail comprenant le suivi des heures normalisées et des postes de travail est communiqué trimestriellement aux membres du comité social et économique (CSE) de l’entreprise et il sera également affiché en gare de péage.

Également, il sera présenté au CSE le planning prévisionnel de recours au travail saisonnier selon la législation en vigueur.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA FILIERE PEAGE

Article 2.1 : Période de référence hebdomadaire :

La période de référence hebdomadaire, conformément à l’article L3122-1 du code du travail, débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 2.2 : Période de référence de l’ouverture du droit aux congés PAYES :

L’année de référence reste la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, conformément à l’article L3141-11 du code du travail.

Article 2.3 : programmation des réunions et DES formations :

La Direction s’engage à planifier une fois par semestre les réunions des instances représentatives du personnel.

L’encadrement et la Direction de la Communication, de la Transformation et des Relations Humaines organiseront la planification des sessions de formation par semestre. Les sessions seront ainsi fixées suffisamment à l’avance pour suppléer aux absences dues aux actions de formation de chaque salarié.

CHAPITRE 3 : LES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL ANNUALISES

Article 3.1 : maintien de la dénomination « posté » :

Il est convenu que les salariés concernés par le présent accord soient bénéficiaires de la dénomination « postés ».

Article 3.2 - Définitions :

  • Sont agents à temps complet annualisé, les salariés liés par un contrat de travail comportant une répartition irrégulière du temps de travail sur tout ou partie de l’année, avec une durée moyenne hebdomadaire fixée à la durée conventionnelle.

  • Sont agents à temps partiel annualisé, les agents liés par un contrat de travail comportant une répartition irrégulière du temps de travail sur tout ou partie de l’année, avec une durée moyenne hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle.

Article 3.3 : Durée du travail :

3.3.1 - Temps complet annualisé

Pour les salariés travaillant en jour/nuit, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. La durée annuelle est contenue dans la limite de 1519 heures de travail effectif augmentée de 7 heures correspondant à la journée de solidarité dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs calendaires (pour 25 jours de congés payés décomptés sur la période calendaire). Les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen donnent lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Pour les salariés travaillant en journée, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. La durée annuelle est contenue dans la limite de 1556 heures de travail effectif augmentée de 7 heures correspondant à la journée de solidarité dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs calendaires (pour 25 jours de congés payés décomptés sur la période calendaire). Les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen donnent lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

La durée minimale de travail pour une journée travaillée est équivalente à 6h30 dont 0h30 de pause soit 6 heures de travail effectif (hors réunion et formation).

L’encadrement ne pourra avoir recours à la programmation de poste fractionné.

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, en référence à la législation en vigueur.

3.3.2 - Temps partiel annualisé

Les agents à temps partiel annualisé doivent avoir une durée de travail annuelle inférieure à la durée annuelle conventionnelle et une durée de travail qui ne peut égaler voire dépasser 35 heures hebdomadaires.

Le salarié à temps partiel pourra demander un jour fixe par semaine non travaillé. Il sera déterminé avec le chef de service.

Un salarié sous contrat à durée déterminée pourra bénéficier d’un temps partiel.

La durée minimale de travail pour une journée travaillée est équivalente à 6h30 dont 0h30 de pause soit 6 heures de travail effectif (hors réunion et formation).

L’encadrement ne pourra avoir recours à la programmation de poste fractionné.

La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, en référence à la législation en vigueur.

Article 3.4 : Planification des horaires de travail

Diffusion du planning prévisionnel : à tout moment, chaque agent a connaissance de son planning de travail sur le lieu de travail, pour les 8 semaines à venir. Chaque semaine, au plus tard le vendredi, le planning prévisionnel de travail des salariés est disponible sur le logiciel de gestion des temps assurant le respect de ces 8 semaines de planification.

Par la nature de son activité, la société a l’obligation d’assurer la continuité du service. Pour cela, en fonction des besoins et plus particulièrement en cas d’absence et/ou de pic d’activité imprévu, l’horaire de travail et/ou sa répartition peuvent faire l’objet d’une modification entre la date de l’affichage du planning et celle de sa mise en œuvre. Le responsable ou les chefs d’équipes supervision et de maintenance pourront modifier le planning en fonction de ces besoins dans une période couvrant la date de diffusion du planning en informant l’intéressé.

Dans un délai inférieur ou égal à 10 jours de la réalisation de celui-ci, le salarié acceptant cette sollicitation sur cette période (les délais de prévenance des changements d’horaires et/ou de répartition de la durée du travail peuvent varier de 10 jours à 0 heure), verra donc son planning de travail modifié et percevra une prime, suivant le cas de figure :

  • Prime de sollicitation,

  • Prime de modification d’horaires de travail.

Le planning rectificatif sera disponible sur le logiciel de gestion des temps.

I : Primes de sollicitation

Lorsque le salarié accepte la sollicitation et suivant le délai de prévenance, il bénéficie d’une prime définie ci-après :

Détail des primes Délai de prévenance Valorisation par appel
Primes de sollicitation Prime d’appel 1 Entre 10 jours et 72 heures 2 points d’indice
Prime d’appel 2 Entre 72 heures et 24 heures 5 points d’indice
Prime d’appel 3 < 24 heures 10 points d’indice
Prime d’appel retour après une nuit* isolée ou deux nuits consécutives Inférieur à 31 heures de repos

9 points d’indice

Ces primes ne sont pas cumulatives et ne s’appliquent pas dans le cas d’un retour pour une nuit* supplémentaire.

Prime d’appel retour après une nuit*

à partir de 3 journées consécutives

effectuées dont au moins 1 nuit*

Inférieur à 55 heures de repos
Prime d’appel retour après une nuit* à partir de 4 journées consécutives effectuées se terminant par au moins une nuit* Inférieur à 72 heures de repos
Prime d’appel retour après une série d’au moins trois nuits* consécutives effectuées

* une nuit : une journée de travail comprenant au moins 5 heures de nuit (21 heures -6 heures)

Ces primes sont dues une fois les horaires de travail réalisés.

II : Primes de modification d’horaires

Lorsque l’agent accepte la modification des horaires de son poste de travail et suivant le délai de prévenance, il bénéficie d’une prime définie ci-après :

Détail des primes Délai de prévenance Valorisation par appel
Primes de modification d’horaires Glissement < 3 heures Entre 10 jours et 0 heures 2 points d’indice
Glissement >= 3 heures Entre 10 jours et 72 heures 2 points d’indice
Entre 72 heures et 24 heures 3 points d’indice
< 24 heures 4 points d’indice

* la prime de modification d’horaire est calculée à partir de la différence d’horaire de début de poste ou de fin de poste (en cas de prolongation du poste) entre la journée d’origine et la journée de travail modifiée.

L’ensemble de ces primes (sollicitation et modification d’horaires) sera majoré de 100% les jours et nuits fériés ainsi que les dimanches.

Article 3.5 : planification des jours de congés dits de « mobilite » :

Ces jours seront planifiés à l’initiative du responsable péage sur n’importe quel repos annualisé hors dimanche et jour férié et hors période estivale de juin à septembre. Ils seront planifiés à un rythme régulier en fonction du droit à congé mobilité défini dans l’accord d’entreprise n° 139.2021.

Ils seront communiqués en même temps que la diffusion du planning prévisionnel (article 3.4 du présent accord).

Ce jour sera accolé à la période de repos la plus proche afin de garantir aux salariés un jour de repos supplémentaire où il ne pourra pas être sollicité.

Toutefois, en concertation et après accord du responsable péage, celui-ci pourra être décalé suivant sa programmation.

Article 3.6 : Les heures supplémentaires :

A la fin de l’année civile, le supérieur hiérarchique vérifie pour chaque salarié que la durée annuelle conventionnelle a été respectée.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée conventionnelle (1526 h pour les salariés travaillant en jour/nuit, 1563 h pour les salariés travaillant en journée décalée avec une base de 25 jours décomptés sur la période de référence).

La rémunération correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà des limites légales, sera payée avec le salaire du mois suivant.

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.

Dans le cadre de la semaine, au-delà de 35 heures, les heures supplémentaires seront payées dans le mois suivant leur réalisation.

Article 3.7 : Nombre de journées de travail et majorations Complémentaires :

Un mode complémentaire de rétribution est applicable à tout salarié à temps complet annualisé qui effectuerait au minimum 200 jours de travail sur l’année civile.

Nombre de postes sur l’année Majorations appliquées
Entre 200 et 210 jours de travail annuels 10 %
Au-delà de 211 jours de travail annuels 15 %

Ces majorations sont applicables au-delà des 200 jours de travail effectués sur la période du 1er janvier au 31 décembre, sur toutes les heures assimilées à du temps de travail effectif.

Elles seront versées à l’agent le mois suivant la clôture annuelle, soit au mois de janvier.

Article 3.8 : Repos hebdomadaire :

Le principe général de la planification consiste à ce que chaque salarié puisse disposer d’un planning de repos le plus régulier possible.

Le planificateur devra respecter les règles suivantes :

  • Un repos hebdomadaire comprenant un dimanche toutes les 6 semaines suivi d’un week-end de 4 jours de repos (samedi et dimanche inclus) qui ne pourra pas être précédé par un poste de nuit lorsque le premier repos est un samedi.

  • Après une série de 5 journées de travail au minimum, un repos d’au moins 48 heures devra être programmé.

  • La planification effective de 6 journées consécutives de travail ne pourra se faire plus de 8 fois dans l’année par salarié et sera suivie d’un repos de 72 heures minimum.

Le repos hebdomadaire ne peut être pris en compte sur un congé payé posé par l’agent dans la semaine, ni sur tout autre congé conventionnel en vigueur.

Toutefois, lorsque ce repos n’est pas accolé à une période de congés payés et qu’il ne fait pas partie d’un week-end, il pourra faire exceptionnellement l’objet d’un glissement sur d’autres jours de la semaine afin de répondre aux besoins du service avec l’accord du salarié.

Article 3.9 : Garantie de 9 week-ends de 4 jours dans l’année :

Chaque salarié à temps plein bénéficiera d’un week-end de quatre jours toutes les 6 semaines. Ces week-ends de 4 jours comprendront un samedi et un dimanche.

Si le week-end de 4 jours débute un samedi, alors la journée de travail précédente ne pourra pas se terminer après minuit.

Un salarié à temps partiel, qui n’a pas choisi un jour fixe non travaillé dans la semaine, pourra bénéficier d’un week-end de 3 jours toutes les 6 semaines.

Un salarié à temps partiel, qui a choisi un jour fixe non travaillé dans la semaine, pourra bénéficier d’un week-end de 2 jours toutes les 6 semaines.

Article 3.10 : Les congés payés :

Les droits à congés payés sont fixés à 25 jours ouvrés, soit 5 semaines pour un agent présent sur la totalité de la période de référence, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Pour 6 jours de congés payés posés entre deux périodes de repos hebdomadaire, 5 jours seront décomptés : ainsi le salarié pourra bénéficier de 7 semaines de congés payés.

Article 3.11 : Planification des congés annuels :

L’entreprise s’engage à diffuser à chaque salarié au plus tard en août de chaque année son planning de repos de l’année N+1. Il comportera les deux jours de repos par semaine et les week-ends définis, à l’article 3.8 du présent accord.

La demande de congés devra s’effectuer avec un délai de prévenance de 12 semaines.

Cependant, deux cas particuliers sont précisés :

  • Les demandes de congés pour les mois de juin à septembre devront être effectuées au plus tard le 31 mars de l’année en cours,

  • Les demandes de congés pour la période du 15 décembre au 15 janvier de l’année n+1 devront être effectuées au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.

Sur le droit à congés payés, chaque salarié pourra garder 3 jours à planifier en dehors des règles ci-dessus.

Article 3.12 : Récupération de jours fériés

Les salariés annualisés auront la possibilité de récupérer toute ou partie des jours fériés qu’ils soient travaillés ou non travaillés.

La récupération de ces jours fériés pourra avoir lieu uniquement sur les périodes suivantes :

  • Janvier – février et mars hors vendredi, samedi et dimanche

  • Du 15 septembre au 15 décembre

La récupération des jours fériés de l’année N pourra être effectuée jusqu’au 31 mars de l’année N+1.

Le salarié devra faire parvenir par courrier au responsable péage avant le 1er octobre de l’année n pour l’année n+1, une demande de récupération de tout ou partie des jours fériés qu’il souhaite récupérer.

Les jours de congés correspondants devront être posés 12 semaines à l’avance et ne pourront être pris par anticipation (pour rappel, le salarié ne percevra donc pas la majoration correspondante).

Les règles de gestion sont précisées dans l’annexe 3 de l’accord d’entreprise n° 34.2006.

article 4 : durÉe – entrÉe en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur en date du 1er janvier 2022.

article 5 : dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.

Article 6 : AdhÉsion

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Article 7 : DÉpôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à Bonneville, le 1er décembre 2021

Le Directeur Général d’ATMB,

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA Autoroutes

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C.

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com