Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez RATP HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RATP HABITAT et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048502
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : RATP HABITAT
Etablissement : 59202581100023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société RATP HABITAT, Société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, au capital de 36 563 431 euros, dont le siège social est situé à PARIS (75020), 158, rue de Bagnolet, identifiée au SIREN sous le numéro 592 025 811 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,

Représentée par XXXXXxx, Directrice Générale,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de RATP Habitat :

  • Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Un accord relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu le 5 décembre 2018 entre la société RATP Habitat et la Délégation Unique du Personnel, en application de l’article L2232-24 du code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règle unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de l’aménagement du temps de travail afin de concilier les exigences organisationnelles de la société avec l’activité des salariés. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 repris par les articles L.2231-1 et suivants du code du travail permettant aux entreprises de conclure un accord d’entreprise.

Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés et notamment accords et usages antérieurs.


ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 15 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Les parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

ARTICLE 2 DÉFINITIONS

ARTICLE 2.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

ARTICLE 2.2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET AMPLITUDE

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du code du travail :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne « convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe » d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

ARTICLE 3 SALARIÉS ÉLIGIBLES

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif :

  • Le personnel administratif soumis à horaire ;

  • Le personnel soumis au forfait jours ;

  • Le personnel d’immeuble non logé ;

  • Le personnel d’immeuble logé ;

Les parties conviennent que n’entrent pas dans ce dispositif les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail lequel les définit comme les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou ses établissements.

Les cadres dirigeants pour lesquels aucun décompte des horaires n’est possible peuvent être rémunérés forfaitairement. Le « forfait tous horaires » correspond à un nombre indéterminé d’heure de travail qui exclut tout paiement d’heures supplémentaires.

Appartiennent à cette catégorie les membres du Comité Exécutif relevant des niveaux G8 à G9 tels que définis par la Convention collective Nationale des SA et Fondations d’HLM.

ARTICLE 4 MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SOUMIS À HORAIRE

ARTICLE 4.1 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL - GÉNÉRAL

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les membres du personnel sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (articles L3121-1 à L3121-5 du code du travail).

Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail.

La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne.

ARTICLE 4.2 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL ADMINISTRATIF SOUMIS À HORAIRE

Le personnel effectue son temps de travail sur 37 heures hebdomadaires et bénéficie de 15 jours de RTT, pour une période d’activité complète.

Le temps de travail est réalisé du lundi matin au vendredi 13 heures.

Toutefois, les salariés administratifs soumis à horaire s’engagent à être présents durant toute la journée de travail 2 vendredi par an.

ARTICLE 4.3 – MODALITÉS DE GESTION DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence dans la période civile de référence.

Les jours d’absence pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident de travail, maladie professionnelle, autorisation d’absence pour congés familiaux, congés transition pro ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif, ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.

Les jours RTT doivent être pris sur l’année civile.

Trois (3) jours devront être pris les vendredis dans l’année de référence.

Ils devront être soldés avant le 31 décembre de l’année en cours sauf impossibilité (maladie, surcharge de travail exceptionnelle après validation du responsable hiérarchique), auxquels cas ils seront pris avant la fin du premier trimestre suivant l’année de référence.

Les demandes de jours RTT seront saisis sur l’outil de gestion du temps et devront respecter, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Dans des cas particuliers, justifiés par une charge de travail importante ou des circonstances exceptionnelles, les responsables hiérarchiques pourront imposer des semaines au cours desquelles aucune demande de prise de jours RTT ne pourra être déposée.

Les membres du CSE seront préalablement informés de ces dispositions.

Sur les 15 jours ouvrés de repos (RTT), des jours, dont le nombre ne pourra être supérieur à 5 jours, seront fixés par l’employeur, après avis des membres du CSE, et pris lors de « ponts », veille ou lendemain de fêtes. Ces jours seront qualifiés de « RTT imposés ».

A ce titre, et pour des raisons d’organisation et de sécurité, l’entreprise étant fermée sur les jours imposés, les salariés ne bénéficiant pas de RTT seront en congés imposés. A ces fins, les jours de prise de congés imposés feront l’objet d’une consultation en CSE et communiqués aux salariés au moins 1 mois à l’avance.

ARTICLE 4.4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Seules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique, après accord préalable de la Directrice des Ressources Humaines, seront effectuées.

A défaut de demande préalable du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée au-delà de l’horaire de référence.

Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires qui pourraient être réalisées au-delà des 37 heures pour un salarié à temps plein ne donneront pas lieu à rémunération mais seront récupérées au cours des semaines des 4 mois suivants.

Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à du repos compensateur d’une durée égale aux heures travaillées. Dans ce cas, la durée de ce repos sera équivalente à la rémunération majorée.

ARTICLE 4.5 – HEURES COMPLÉMENTAIRES

Les heures complémentaires, pour le personnel administratif à temps partiel, seront exceptionnelles et doivent être accordées par le responsable hiérarchique après accord de la Direction des Ressources Humaines.

Elles seront accordées et rémunérées dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 4.6 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les plages de présence obligatoires sont fixées comme suit :

  • le matin de 9h à 12h, et jusqu’à 12h15 le vendredi (à l’exception de 2 vendredi par an tel que précisé dans l’article 4.2) ;

  • l’après-midi de 14h à 17h du lundi au jeudi et 2 vendredi par an tel que précisé dans l’article 4.2.

Les plages mobiles d’heures d’arrivée et de départ sont fixées comme suit :

  • en début de journée de 8h15 à 9h ;

  • en milieu de journée de 12h à 14h sauf le vendredi 13h (à l’exception de 2 vendredi par an tel que précisé dans l’article 4.2) ;

  • en fin de journée de 17h à 18h45.

Les membres du personnel ne pourront embaucher avant 8h15 et débaucher après 18h45.

Le temps de pause au titre du repas devra être pris entre 12h et 14h et devra être d’une durée de 1h, décomptée obligatoirement du temps de travail.

Les plages horaires peuvent faire l’objet d’une modification sur demande de l’employeur dans un délai de prévenance de 48h afin de maintenir un taux de présence de 50% dans les services durant les heures d’ouverture de l’entreprise.

Le temps de travail journalier sera de 8h15 du lundi au jeudi et 4h le vendredi, soit 37h hebdomadaire.

ARTICLE 4.7 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL ADMINISTRATIF SOUMIS À HORAIRE

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif de cette catégorie de personnel s’effectuera via l’outil de gestion du temps.

Le salarié devra, obligatoirement, au moins une fois par mois déclarer sa présence.

ARTICLE 5 MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Les modalités d’organisation du travail pour les salariés occupant des emplois de catégories G5 à G7 ou d’autres emplois nécessitants une grande autonomie sont déterminées par l’accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur la mise en place du forfait jours en date du 25 novembre 2022.

Le nombre de jours ouvrés effectués par ces salariés sera de 213 jours.

ARTICLE 5.1 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL ADMINISTRATIF SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif de cette catégorie de personnel s’effectuera via l’outil de gestion du temps.

Le salarié devra, obligatoirement, au moins une fois par mois déclarer sa présence.

ARTICLE 6 MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’IMMEUBLE

ARTICLE 6.1 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL D’IMMEUBLE NON LOGÉ

Compte tenu des nécessités liées à l’organisation du temps de travail, le personnel d’immeuble non logé est soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine s’entendant de temps effectif et s’appréciant sur la semaine civile.

Le personnel d’immeuble effectuera 35 heures de travail effectif réparties sur 5 jours selon les horaires de travail définis en fonction des nécessités de l’immeuble.

ARTICLE 6.2 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL D’IMMEUBLE LOGÉ

Compte tenu des nécessités liées à l’organisation du temps de travail, le personnel d’immeuble logé est soumis à une durée du travail de 42 heures par semaine s’entendant de temps effectif et s’appréciant sur la semaine civile.

Ce temps de travail est acquis comme suit :

  • temps de travail hebdomadaire de 42 heures par semaine ;

  • mise à disposition gratuite d’un logement de fonction ;

  • bénéficie de 6 jours de congés annuels supplémentaires.

Le temps de travail s’entend, au terme du présent accord, de 42h hebdomadaires de présence pour 35h de travail effectif.

Le présent accord instaure ainsi un régime d’équivalence, instituant un temps de présence hebdomadaire de 42h, pour 35h de travail effectif, compensé par 6 jours de congés supplémentaires.

ARTICLE 6.3 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL D’IMMEUBLE NON LOGÉ/LOGÉ

Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif de cette catégorie de personnel s’effectuera via l’outil de gestion du temps.

Le salarié devra, obligatoirement, au moins une fois par mois déclarer sa présence.

ARTICLE 6.4 – HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires sont définis au regard des spécificités de chacun des sites et compris entre 6h – 19h.

ARTICLE 7 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ARTICLE 7.1 – HORAIRES DE TRAVAIL

Le temps de travail ne pourra pas excéder 10 heures par jour.

ARTICLE 7.2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives, sauf en cas de surcroit d’activité lié à des travaux urgents ; dans ce cas, le temps de repos ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

Dans cette éventualité, des périodes de repos équivalents seront accordées aux salariés concernés avec l’accord de leur hiérarchie.

Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée maximum de 35 heures consécutives.

Ils pourront, dans des cas exceptionnels, se voir accorder le repos hebdomadaire d’autres jours que le samedi, et ce, en application des dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 7.3 – JOURS FÉRIÉS

Les jours fériés légaux seront chômés dans les conditions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.

Les salariés pourront exceptionnellement, si l’activité le nécessite, être amenés à travailler à l’occasion de jours fériés. Dans ce cas, ils bénéficieront d’une journée de repos compensatrice.

En cas de travail le 1er mai, les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles s’appliqueront.

ARTICLE 7.4 – CONGÉS PAYÉS

Les salariés bénéficient des dispositions légales et règlementaires et celles issues de la Convention collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

ARTICLE 7.5 – PÉRIODE DE CONGÉS PAYÉS

Il est convenu entre les parties que la période de droits à congés payés se fera conformément à l’accord relatif à la fixation de la période de référence des congés payés signé en date du 18 décembre 2019 soit : du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de congés sur l’année, garantissant le maintien des acquis sociaux, sera de :

  • 25 jours ouvrés soit (cinq semaines) au titre des congés payés légaux ;

  • 2 jours ouvrés supplémentaires dit « historiques » ;

  • Le nombre de jours de congés supplémentaires acquis en application de l’article 23 de la Convention collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Cependant, cette période pourra être organisée sur la période légale soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 7.6 – POSSIBILITÉ DE REPORT DES CONGÉS PAYÉS

Les droits annuels à congés doivent être soldés au 31 décembre de l’année suivant l’année d’acquisition (N+1) par la prise effective des congés ; à défaut, les jours afférents ne donnent lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice, et seront perdus.

Toutefois le report est possible dans les cas expressément autorisés par la loi dont le retour d’un congé maternité (art. L1225-17) ou d’un congé d’adoption (art. L1225-37) et au titre du présent accord et dans la limite de l’année civile suivante :

  1. Défaut de prise de la totalité du congé acquis, pour des raisons d’organisation ou de bon fonctionnement des services et à la demande de l’employeur.

  2. Pour les salariés connaissant des contraintes géographiques particulières pour se rendre dans leur pays d’origine ou les DOM ; la possibilité de report est alors limitée à trois semaines

ARTICLE 7.7 – RENONCIATION AU FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent de renoncer par le présent accord, en application de l’article L3141-19 du code du travail, à l’attribution des jours supplémentaires de congés pour fractionnement du congé principal.

ARTICLE 7.8 – ABSENCE ET DROIT À CONGÉS PAYÉS

Il sera fait application des dispositifs légaux ou conventionnels en vigueur à la survenance de l’évènement, pour ce qui est des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés ; ainsi, notamment, les périodes de maladie non professionnelles ne bénéficieront pas d’une telle assimilation.

ARTICLE 7.9 – MODALITÉS ET DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS

Les congés payés que le salarié soit à temps plein, à temps partiel ou à temps réduit, sont décomptés dans tous les cas, 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables de congés, quel que soit son temps de travail effectif dans la semaine.

Pendant la période estivale quatre semaines devront être prises entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année.

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 NOTIFICATION ET INFORMATION DES SALARIÉS

Conformément à l'article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Une diffusion par mail et sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux.

ARTICLE 11 RÉVISION

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail, chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie du présent accord.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées pourront accéder à cet accord sur l’intranet de l’entreprise.


ARTICLE 12 DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis, 1 mois, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

ARTICLE 13 DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PARIS, le 25 novembre 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société
RATP HABITAT,

XXXXXXXXX

Pour le syndicat
F.O.,

XXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat
C.G.T.,

XXXXXXXX

Directrice Générale Délégué syndical Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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