Accord d'entreprise "Accord négociations annuelles 2019" chez ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01019000436
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59288058700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES

- 2019 –

Pour la société Electrolux Laundry Systems France SNC

Entre les soussignés :

La Direction de la Société ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS France SNC, dont le siège social est situé Rue Pasteur – CS 60006 – 10431 ROSIERES PRES TROYES,

Dûment mandatés à cet effet,

Ci-après désignée « La Direction »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS France SNC, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Pour la CGT,

  • Pour la CFDT,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « Les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

I. CHAMP D’APPLICATION 3

II. LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 3

III. LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 7

IV. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 8

V. REVISION DE L’ACCORD 8

VI. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 9


PREAMBULE

En application de la loi, les parties ont souhaité mener les négociations portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

    • L’évolution des rémunérations

    • Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

    • La durée et l’organisation du travail

    • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • La qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

    • Le télétravail occasionnel

    • Le droit à la déconnexion

    • La Qualité de Vie au Travail (QVT)

Les parties se sont réunies les 8 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2018 et ont procédé à l’examen des dispositions suivantes :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Electrolux Laundry Systems France SNC et son personnel.

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. L’évolution des rémunérations

Suite aux différentes réunions avec les organisations syndicales en présence et sensible à leurs revendications émises, la Direction propose dans le cadre des augmentations les évolutions salariales suivantes pour l’année 2019 visant à :

  • Valoriser et favoriser l’augmentation des bas salaires,

  • Valoriser et favoriser les performances individuelles,

  • Maintenir une totale individualité de l’augmentation de la population Cadres.

Pour ces raisons et après examen des demandes, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales CGT et CFDT, qui ont accepté, de fixer les augmentations pour l’année 2019 de la manière suivante.

Pour les salariés non-cadres et assimilés cadres :

  1. Augmentation générale garantie des salaires pour l’année 2019.

Une augmentation générale de 1,10 % du salaire de base de cette catégorie sera appliquée à compter du 1er janvier 2019.

Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er décembre 2018.

  1. Augmentation individuelle des salaires pour l’année 2019.

Une augmentation individuelle à hauteur de 1,10 %, calculée sur la masse mensuelle des salaires de base de cette catégorie au 1er décembre 2018, avant augmentation générale, sera octroyée à cette catégorie du Personnel en fonction des performances et des niveaux de rémunération de chacun, sur proposition des responsables de service.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

Pour les salariés cadres :

Une augmentation individuelle à hauteur de 2,20 %, calculée sur la masse mensuelle des salaires de base de cette catégorie au 1er décembre 2018, sera octroyée à cette catégorie du Personnel en fonction des performances et des niveaux de rémunération de chacun, sur proposition des responsables de service.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

Informations complémentaires :

Concernant les augmentations individuelles, la Direction demande à l’ensemble des responsables de service de faire un retour à chaque collaborateur lors du processus de distribution des augmentations.

Par ailleurs, si la Direction constate qu’il n’y pas eu d’augmentation individuelle depuis au minimum 3 années pour un même salarié, la Direction organisera un entretien d’échange sur ce sujet avec le N+1 et le N+2 du collaborateur.

  1. Le suivi des mesures visant à supprimer les différences de rémunérations et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Une négociation sur la reconduction de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été menée parallèlement aux NAO 2019. Le projet d’accord sera prochainement présenté aux organisations syndicales puis au CSE. Cet accord entrera en vigueur à l’issu des formalités de dépôt et de publicité de l’accord, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 mai 2021.

  1. La durée et l’organisation du temps de travail

  • Accord d’aménagement du temps de travail

Un accord d’aménagement du temps de travail a été mis en place le 4 mai 2007 pour une durée indéterminée au sein de la Société Electrolux Laundry Systems France SNC.

Il reste donc en vigueur pour l’année 2019.

  • Journée de solidarité

A l’unanimité pour l’année 2019, la journée de solidarité sera effectuée par chacun des salariés selon les modalités suivantes :

Pour les salariés non-cadres et assimilés cadres :

  • Les salariés poseront 7h00 de leur compteur d’heures. La prise sur les compteurs d’heures de récupération sera privilégiée. Ils pourront financer les 7h00 de solidarité à partir du 1er janvier 2019. Ils ont aussi la possibilité de poser un congé payé, un congé d’ancienneté, un RTT, un congé de mensualisation ou repos compensateur.

  • Les salariés auront jusqu’au 31 octobre de l’année en cours pour travailler ces 7h00.

  • Un état des compteurs sera sorti au 31 octobre 2019. Dans le cas où certains salariés n’auraient pas pu atteindre les 7h00 de travail à la fin octobre 2019, des solutions individuelles seront recherchées avec le salarié et le responsable de service de façon à ce que le quota de 7h00 soit atteint au 30 novembre 2019. Dans le cas contraire, la quote-part d’heure non atteinte sera déduite sur la paye de janvier 2020.

Pour le personnel à temps partiel, la durée annuelle de présence sera augmentée de la valeur d’une journée de travail calculée au prorata de l’horaire contractuel selon la formule ci-après :

Régime horaire hebdomadaire 

7 h X -----------------------------------------------

Horaire hebdomadaire conventionnel

Pour les salariés cadres :

La durée annuelle du forfait jours auquel ils sont soumis est majorée à 218 jours au lieu de 217 jours, et impacte donc le nombre de RTT attribués sur l’année.

  • Rappel des règles sur la durée légale du travail en vigueur

  • La durée maximale de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour.

  • Chaque salarié doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives par jour.

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures continues sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

  • Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire au sein d’une même semaine d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures de repos consécutives, s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos. 

  • Au sein d’une même semaine de travail, étant entendu que la semaine de travail débute le lundi et se termine le dimanche, les collaborateurs pourront travailler 6 jours consécutifs au maximum et avoir au minimum 35 heures consécutives de repos.

  • La gestion des congés payés

Une négociation relative à la mise en place d’un accord sur la gestion annuelle des congés payés a été menée parallèlement aux NAO 2019.

Un projet d’accord a été soumis aux organisations syndicales pour optimiser, simplifier et offrir une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Bien que les parties prenantes soient convaincues de l’intérêt de cet accord, les organisations syndicales préfèrent reporter sa mise en place afin d’avoir le temps nécessaire pour consulter l’ensemble des collaborateurs. Dans le cas où l’issue serait favorable, cet accord prendrait effet au 1er janvier 2020. Il est convenu que la Direction établisse un outil de communication pour présenter le dispositif et les aménagements prévus en termes de prise de congés pendant la période transitoire 2019-2021.

  1. L’intéressement, la Participation et l’Epargne Salariale

  • Intéressement :

La Direction rappelle qu’un accord collectif relatif à l’intéressement a été signé le 17 mai 2017 pour une durée déterminée de trois ans couvrant les exercices 2017-2018-2019.

La Direction fait part de son intention d’ouvrir les négociations concernant l’accord d’intéressement à partir du mois de février 2019.

  • PERCO :

La Direction a proposé aux Organisations Syndicales, qui ont accepté, de mettre en place un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) au sein de la Société Electrolux Laundry Systems France SNC au 1er janvier 2019.

Un accord en ce sens sera établi et soumis aux organisations syndicales afin d’en définir les règles de fonctionnement.

  • PER Entreprise - Article 83 :

La Direction a proposé une négociation relative à la mise en place d’un accord relatif au PER Entreprise dit Article 83. Cette négociation a été menée parallèlement aux NAO 2019. La Direction et son partenaire gérant l’épargne salariale de l’entreprise, c’est-à-dire la société AMUNDI, ont fait une présentation du dispositif aux partenaires sociaux.

Le PER Entreprise est un dispositif d’épargne et retraite collective complémentaire dont l’objectif est de constituer un capital individuel versé uniquement sous forme de rente aux salariés lors de leurs départs en retraite. Les versements sur ce dispositif sont supportés soit par l’entreprise ou le salarié.

Malgré l’intérêt démontré par les parties prenantes concernant les possibilités qu’offre ce dispositif pour agir favorablement sur les futures retraites de l’ensemble des collaborateurs, les organisations syndicales refusent de mettre en place un dispositif (le PER) qui obligerait l’ensemble du personnel à geler en épargne tout ou partie de son augmentation générale. Ils préfèrent privilégier la mise en place du PERCO dont l’ouverture ne repose que sur le volontariat des collaborateurs.

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  1. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une négociation sur la reconduction de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été menée parallèlement aux NAO 2019. Le projet d’accord sera prochainement présenté aux organisations syndicales puis au CSE. Cet accord entrera en vigueur à l’issu des formalités de dépôt et de publicité de l’accord, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 mai 2021.

  1. L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La Direction rappelle que ce point est abordé dans le cadre des entretiens annuels de fin d’année, des entretiens à mi-parcours et des entretiens professionnels.

  1. Le télétravail occasionnel

Une négociation relative à la mise en place d’un accord sur le télétravail occasionnel a été menée parallèlement aux NAO 2019. Le projet d’accord arrêté avec les organisations syndicales sera prochainement présenté au CSE. Cet accord entrera en vigueur à l’issu des formalités de dépôt et de publicité de l’accord, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2019.

  1. Le droit à la déconnexion

Une négociation relative à la reconduction de l’accord sur le droit à la déconnexion a été menée parallèlement aux NAO 2019. Le projet d’accord arrêté avec les organisations syndicales sera prochainement présenté au CSE. Cet accord entrera en vigueur à l’issu des formalités de dépôt et de publicité de l’accord, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2019.

  1. La Qualité de Vie au Travail (QVT)

La Direction réitère son engagement en faveur de la Qualité de Vie au Travail (QVT) et s’attache à placer ce thème au cœur de sa politique sociale.

Un projet d’accord portant sur l’identification de thèmes complémentaires sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) avait été soumis aux organisations syndicales lors des négociations annuelles 2018. Ce projet d’accord aurait permis à la Direction et aux partenaires sociaux de se concerter sur une méthodologie permettant de mettre en place une démarche complémentaire Qualité de Vie au Travail (QVT). Les parties n’étaient pas parvenues à la signature de l’accord, les organisations syndicales ne souhaitant pas signer ce dernier.

En parallèle de ces NAO 2019, la Direction a de nouveau soumis un projet d’accord en ce sens aux organisations syndicales, qui n’ont pas souhaité poursuivre les négociations sur ce thème, souhaitant donner priorité à la démarche RPS initiée début 2017 et à la réalisation des différentes actions prioritaires identifiées.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu, dans le cadre des négociations annuelles au titre de l’année 2019, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2019. Il prendra effet le lendemain de son dépôt.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance, à l’exception des mesures prévues pour le PERCO.

Compte tenu de la durée limitée de cet accord les parties ont convenu qu’il n’y aura pas de clause de suivi spécifique. La Direction se tient à la disposition des organisations syndicales pour toutes questions sur l’application de l’accord.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire original.

  • un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rosières près Troyes, en 5 exemplaires, le 31 janvier 2019.

Pour Electrolux Laundry Systems France SNC : Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CGT :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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