Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place et l'exécution du forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011928
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMENTZ EUROMEGRAS
Etablissement : 59850151800032

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Accord d’entreprise

sur la mise en place et l’exécution du forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel

Entre les soussignés,

La société CLEMENTZ-EUROMEGRAS, dont le siège social est situé au 5a rue de Picardie 67116 REICHSTETT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du directoire, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et

Les membres du comité social et économique représentés par Monsieur titulaire et Monsieur suppléant.

Ci-après dénommés le comité social et économique

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a deux objectifs :

  1. mettre en place des conventions de forfait annuel en jour pour certaines catégories de salariés non-cadres tel que définies à l’article 1 du présent accord, compatible avec les nécessités organisationnelles de certains postes, notamment itinérants, répondant aux conditions de L. 3121-58 du Code du travail ;

  2. définir des modalités d’exécution des conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise pour tout le personnel concerné (cadres et non cadres) qui viennent compléter celles prévus par l’accord collectif de branche étendu du 13 avril 2006 de la convention collective de gros.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à cet article, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé :

  • aux salariés appartenant à la catégorie « cadre » dès lors que tous les postes de l’entreprise occupés par des cadres répondent aux conditions susvisées ;

  • aux salariés, positionnés, a minima dans la catégorie « employé » ou « agent de maîtrise/technicien », Niveau V, occupant les postes suivants :

● les techniciens itinérants

● les commerciaux itinérant

● les commerciaux sédentaires

Plus généralement tout salarié affecté au service commercial ou technique dont l’activité principale est itinérante (visite et prospection de la clientèle ou maintenance notamment) ou sédentaire notamment en télétravail. Cette activité implique une grande autonomie dans l’organisation des déplacements et des plannings de rendez-vous à effectuer. Dès lors, il est caractérisé que le temps de travail ne peut être prédéterminé.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 1.2 – Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique au sein de la société CLEMENTZ-EUROMEGRAS. Par conséquent aux deux établissements de Reichstett et Bagneux.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 214 sur l'année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce nombre tient compte des jours congés payés légaux, des jours de repos hebdomadaires et des jours de repos afférents (dit RTT propres à ce type d’aménagement du temps de travail.

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler sera proratisé en conséquence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos « RTT »

Les jours de repos dont le nombre sera déterminée en début d’année civile en fonction du calendrier pour arriver à 214 jours travaillés, doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, après validation du manager, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

● ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre ;

● ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive dans la limite de 3 Jours ;

  • ils peuvent être accolés à des congés payés dans la limite de 2 jours.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de sortie des effectifs en cours d’année.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail en heure, limitant le suivi, par la société, de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes, à savoir :

  • le samedi et dimanche

  • en semaine entre 19h et 6h du matin

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • l’entretien individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion,

  • la rémunération.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération fixe s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou par le contrat de travail.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire maladie professionnelle, maternité, congés payés etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, le nombre théorique de jours de repos sera réduit proportionnellement.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le service des ressources humaines.

Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques, tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :

Le responsable hiérarchique organisera dans les 8 jours, un nouvel entretien spécifique pour analyser les causes de la surcharge de travail et prendre des mesures adéquates pour remédier à la situation.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Dispositions finales

Article 14. 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les membres élus du CSE et la direction et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 14.2 – Information du CSE

Le CSE a été destinataire du projet d’accord en prévision de la réunion du 8 décembre 2022.

Article 14.3 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une partie signataire, dans les conditions prévues par la loi.

Article 14.4 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS GRAND EST par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé-procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt interviendra dans un délai de 15 jours suivant la date de conclusion de l’accord. Celui-ci sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Fait à REICHSTETT, le 13 janvier 2023.

En 2 exemplaires originaux

M. M.

Délégué du personnel Suppléant

M.

Président du directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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