Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES" chez TN INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de TN INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07822010860
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES
Etablissement : 60203929900113

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD SALARIAL 2020 TN INTERNATIONAL PRIME COVID ET POUVOIR D'ACHAT (2020-06-04) ACCORD SALARIAL ET PRIME POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-02-28) Accord organisant les négociations dans le cadre du projet « nouveau contrat social TNI » (2020-10-08) ACCORD SALARIAL 2021 ORANO NPS (2021-04-15) Avenant n°1 à l'accord organisant les négociations dans le cadre du projet nouveau contrat social ONPS du 8 octobre 2020 (2021-07-02) ACCORD NOUVEAU CONTRAT SOCIAL ORANO NPS 2022 (2022-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD ASTREINTES

Entre les soussignés :

Orano Nuclear Packages and Services, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles n°602 039 299 00113, sis 23 place Wicklow 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée par X, agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « Orano NPS » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à s’avoir :

  • CFDT représenté par X

  • CFE-CGC représenté par X

  • FO représenté par X

  • UNSA-SPAEN représenté par X

D’autre part,

Ensemble dénommées les « parties »

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Article 1 - Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages antérieurs 3

Article 2 - Objet 3

Article 3 - Champ d’application 3

Article 4 - Définition de l’astreinte 3

Article 5 - Cas de recours 3

Article 6 - Période et organisation des astreintes 4

6.1. Salarié en décompte horaire 4

6.2. Salarié en forfait annuel en jours 4

Article 7 - Programmation des astreintes 4

Article 8 - Suivi des astreintes 5

Article 9 - Compensation des astreintes 5

9.1. Contreparties financières des périodes d’astreinte hors temps d’intervention et de trajet. 5

9.2. Compensation de l’intervention et du temps de trajet au cours d’une période d’astreinte. 5

9.2.1. Interventions des salariés en référence horaire 5

9.2.2. Interventions des salariés sous convention de forfait annuel en jours 5

9.2.3. Frais liés à l’intervention 6

9.2.4. Paiement 6

Article 10 - Respect des temps de repos 7

Article 11 - Durée, entrée en vigueur 7

Article 12 - Suivi 7

Article 13 - Clause de rendez-vous 7

Article 14 - Révision et dénonciation 7

Article 15 - Publicité et dépôt 8

PREAMBULE

Le 9 novembre 2020, les parties ont ouvert des négociations en vue de la refonte du contrat sociale Orano NPS.

Dans ce contexte et afin de répondre aux enjeux opérationnels de la société Orano NPS, il est apparu nécessaire d’ouvrir des négociations visant à la mise en cohérence du régime des astreintes applicables dans la société.

  1. Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages antérieurs

Le présent accord et ses dispositions se substituent de plein droit aux usages, engagements unilatéraux, notes d’information, aux accords d’entreprise et/ou d’établissements et avenants, ayant le même objet, applicables au jour de la conclusion du présent accord dans l’entreprise.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités des astreintes nécessaires au bon déroulement des activités de l’entreprise et répondre dans ce cadre à des situations non prévues, incidentelles ou accidentelles, en interne Groupe Orano ou en lien avec les prestations de service à nos clients.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Orano NPS, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail.

  1. Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

  1. Cas de recours

Des astreintes sont mises en place pour répondre à des situations non prévues, incidentelles ou accidentelles, en interne Groupe Orano ou en lien avec des clients.

Dans ce cadre, deux types d’astreintes sont à distinguer :

  • Les astreintes pour lesquelles le salarié doit se trouver à moins d’1 heure de son lieu d’intervention potentielle.

  • Les astreintes pour lesquelles le salarié n’a pas cette contrainte car sa potentielle intervention ne se fait qu’à distance, sans déplacement requis.

  1. Période et organisation des astreintes

    1. Salarié en décompte horaire

Concernant les salariés en décompte horaire, l’astreinte couvre les périodes se situant en dehors des horaires du régime de travail auquel est affecté le salarié sur la période considérée. La période de référence est la semaine (7 jours consécutifs).

  1. Salarié en forfait annuel en jours

Concernant les salariés relevant du forfait annuel en jours, elle se situe en dehors de la journée de travail habituelle. La période de référence est la semaine (7 jours consécutifs).

  1. Programmation des astreintes

L’astreinte résulte d’une décision managériale. Ainsi, elle doit être organisée et anticipée au préalable par le responsable hiérarchique afin d’en formaliser les conditions.

L’employeur prendra en compte pour l’établissement des plannings d’astreintes quel qu’en soit leur objet et pour l’ensemble des salariés pouvant relever de ce dispositif :

  • Les compétences des salariés au regard des interventions susceptibles d’être effectuées.

  • La possibilité des salariés de se rendre sur les lieux d’intervention dans un délai maximum de 1 heure pour les astreintes pouvant nécessiter un déplacement professionnel compte tenu de la nature de l’intervention potentielle.

  • Dans le cadre de la planification des astreintes, les services s’efforceront de limiter au maximum la fréquence des astreintes par salarié.

La mise en place des astreintes s’effectue idéalement avec une anticipation au semestre.

Pour la bonne organisation des astreintes un délai de prévenance de 15 jours est respecté par le management en cas de changement sauf circonstances exceptionnelles.

L’astreinte doit faire l’objet à postériori d’un compte rendu écrit dans le cas où l’astreinte a donné lieu à une intervention.

Ces périodes d’astreinte, pendant lesquelles le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et s’incluent dans le temps de repos. Seuls les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme tel pour les salariés en décompte horaire.

  1. Suivi des astreintes

Les moyens permettant de reporter les heures / temps d’intervention, déplacements et compte rendu d’intervention seront mis à dispositions des salariés d’astreinte. Ces éléments seront validés par leur hiérarchie et transmis au service des Ressources Humaines en fin de période d’astreinte.

Les temps de travail déclarés feront l’objet de contrôles aléatoires en utilisant les moyens appropriés.

  1. Compensation des astreintes

Au titre de l’indemnisation de l’astreinte, il y a lieu de différencier :

  • La période d’astreinte : période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  • Le temps d’intervention et le temps de trajet.

    1. Contreparties financières des périodes d’astreinte hors temps d’intervention et de trajet.

Les périodes d’astreinte sont rémunérées de façon forfaitaire comme suit (montants bruts) :

  • Forfait astreinte à distance : le salarié d’astreinte est sollicité pour tout type d’intervention à distance (Skype, téléphonique, email…) : 250€ par semaine.

  • Forfait astreinte impliquant la possibilité de réaliser une intervention avec déplacement dans un délai d’une heure maximum : 450€ par semaine.

    1. Compensation de l’intervention et du temps de trajet au cours d’une période d’astreinte.

      1. Interventions des salariés en référence horaire

Les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel éventuellement majorés selon les dispositions conventionnelles et légales applicables à la date de l’intervention.

En cas d’intervention un jour de RTT direction, le jour de RTT sera recrédité en RTT « libre » au salarié concerné par l’intervention.

  1. Interventions des salariés sous convention de forfait annuel en jours

Les interventions lors de périodes d'astreinte, dans la soirée ou la nuit suivant une journée normale de travail sont déjà rémunérées dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ces interventions s'inscrivant dans la continuité du travail effectué dans la journée.

Il est rappelé qu'un jour travaillé s'entend en effet de 0 heures jusqu'à 23 heures et 59 minutes.

Exemple 1 : un salarié effectue une intervention en astreinte un mardi de 23 heures à 23 heures 30 minutes. Cette intervention est donc du temps de travail effectif qui s'impute sur la journée de travail du mardi.

Exemple 2 : ce même salarié effectue une seconde intervention en astreinte un peu plus tard dans la nuit. S'il est alors 1 heure du matin le mercredi, cette intervention sera donc comptabilisée comme du temps de travail effectif qui s'impute sur la journée de travail du mercredi.

Compensation d’une intervention durant le week-end (du samedi à 0 heures jusqu'au dimanche à 23 heures et 59 minutes) et jour férié.

Dans la mesure où elle est positionnée sur un jour normalement non travaillé, une intervention le week-end, un jour férié donnera lieu à une compensation supplémentaire et distincte de la rémunération versée dans le cadre de la convention de forfait jours.

Ainsi, la durée d’intervention durant le week-end / jour férié donnera droit à une compensation financière rémunérée selon les modalités suivantes :

  • pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures : une rémunération brute égale à 1/ 43.34 soit sa rémunération mensuelle brute de base, divisée par 43.34 (à raison de environ 43 demi-journées par mois en moyenne).

  • pour une intervention supérieure à 4 heures : une rémunération brute égale à 1/21.67, soit sa rémunération mensuelle brute de base, divisée par 21.67 (à raison de environ 22 journées par mois en moyenne).

Les éventuelles majorations seront appliquées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur à la date de l’intervention.

En cas d’intervention un jour de RTT direction, le jour de RTT sera recrédité en RTT « libre » au salarié concerné par l’intervention.

  1. Frais liés à l’intervention

Les frais liés aux trajets sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

  1. Paiement

Les contreparties financières des périodes d’astreinte, les éventuelles compensations des interventions et des temps de trajet ainsi que les frais liés aux interventions seront rémunérées le mois suivant leur réalisation. Toutefois, Le paiement interviendra dans ce délai dès lors que les éléments nécessaires auront été communiqués au service Ressources Humaines dans un délai ne pouvant excéder la première semaine du mois suivant. Dans le cas contraire le paiement interviendra dès le mois suivant.

Exemple : période d’astreinte et intervention début juin.

Les éléments devront parvenir au service RH au plus tard la première semaine de juillet pour être intégrés à la paie du mois de juillet.

Dans le cas où les éléments seraient communiqués au mois de juillet mais au-delà de la première semaine, ils seraient intégrés à la paie du mois d’août.

  1. Respect des temps de repos

Conformément à la législation en vigueur, exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux semaines de travail). La période d’astreinte n’interrompt donc pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

Cependant, conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas d’intervention durant la période de l’astreinte, celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif. La période de repos est interrompue et une nouvelle période de repos reprend à l’issue de l’intervention, sauf si les périodes de repos minimum rappelées ci-dessus ont déjà été respectées.

Exemple 1 : un salarié quitte le travail à 19 heures 30 minutes un mardi soir. A 23 heures et pendant 30 minutes, il effectue une intervention dans le cadre de l'astreinte. Avant le début de l'intervention, il n'a bénéficié que de 3 heures et 30 minutes de repos. Dès lors, à la fin de l'intervention une nouvelle période de repos de 11 heures démarrera et le salarié reprendra ses fonctions le mercredi à partir de 10 heures 30 minutes seulement.

Exemple 2 : un salarié quitte le travail à 18 heures un vendredi soir. Le dimanche à 18 heures, il effectue une intervention dans le cadre de l'astreinte. Avant le début de l'intervention, il a bénéficié de 48 heures de repos consécutives, le repos obligatoire de 35 heures consécutives a donc déjà été respecté. Dès lors, le salarié reprendra ses fonctions le lundi matin à l'heure normale.

  1. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2022.

  1. Suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’entreprise.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans un délais de 11 mois afin d’évaluer l’impact en termes de fonctionnement et de coût pour la société et discuter des éventuelles adaptations des mesures à mettre en œuvre.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article 4 de l’accord chapeau du 1er février 2022, les parties réétudierons, le cas échéant, l’équilibre global du contrat social Orano NPS.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.

Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, en sept exemplaires originaux, le 1er février 2022.

  • Pour l’entreprise X

Président Directeur Général,

  • CFDT représenté par X

  • CFE-CGC représenté par X

  • FO représenté par X

  • UNSA-SPAEN représenté par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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